Cour divisionnaire
ISBN 978-1-4868-5507-0
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, septembre 2021
L’information contenue dans le présent guide n’est qu’un survol de la législation et des règles de procédure applicables à un appel interjeté devant la Cour divisionnaire. Cette information ne peut en aucun cas se substituer aux Règles de procédure civile, qu’il faut consulter pour des renseignements spécifiques. Aucun élément du contenu exprimé ouvertement ou sous-entendu par le guide ne constitue un avis juridique ni ne doit être compris ou interprété comme tel. Consultez un avocat pour toute question juridique.
De sincères remerciements s’adressent à la Cour divisionnaire, dont la Trousse d’information sur les appels s’est avérée une précieuse source de renseignements pour la présente série de guides.
Les guides sont affichées en anglais et en français sur le site www.ontario.ca/procureurgeneral. Visitez ce site pour des renseignements sur des formats accessibles.
Guides are available in English and French at www.ontario.ca/attorneygeneral. Visit this site for information about accessible formats.
Le ministère du Procureur général a publié une série de guides sur les procédures relatives à la Cour divisionnaire. Ces guides sont disponibles aux greffes des tribunaux et sur le site Internet du ministère du Procureur général à l’adresse suivante : www.ontario.ca/attorneygeneral.
Le guide intitulé Qu’est-ce que la Cour divisionnaire? comprend un survol utile des services de la Cour divisionnaire ainsi qu’un lexique des termes juridiques qui peuvent vous aider dans la lecture des autres guides.
Le contenu des formules relatives aux Règles de procédure civile est disponible sur le site Internet suivant : www.ontariocourtforms.on.ca. Veuillez prendre note que vous êtes tenu de mettre en forme les formules en suivant les Règles de procédure civile. Quelques conseils à ce chapitre apparaissent à la fin du présent guide.
Les membres du personnel des greffes de la Cour divisionnaire sont là pour vous aider. Ils répondront à vos questions au sujet des procédures de la Cour divisionnaire, mais gardez à l’esprit qu’ils ne sont pas habilités à donner un avis juridique et ne peuvent pas remplir les formules pour vous.
Pour des renseignements additionnels, reportez-vous aux Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Il s’agit de règlements promulgués en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Pour consulter ces Règles en ligne, allez à l’adresse www.ontario.ca/fr/lois et suivez ces étapes :
La Cour divisionnaire est une division de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Il s’agit d’une cour d’appel et non d’une cour de première instance. La Cour divisionnaire entend les appels et les requêtes en révision judiciaire. Veuillez prendre note que le présent guide traite les appels interjetés devant la Cour divisionnaire. Il ne couvre pas les requêtes en révision judiciaire.
Nous vous conseillons de lire le présent guide si vous envisagez d’interjeter un appel devant la Cour divisionnaire ou si vous êtes déjà en instance d’appel. Le guide répondra à vos questions au sujet des tribunaux en plus de vous donner de l’information générale sur les appels entendus par la Cour divisionnaire. Pour des renseignements additionnels sur les procédures d’appel, reportez-vous à la liste des guides figurant sur la page couverture du présent guide.
Vous avez la responsabilité de vous assurer que votre appel relève de la compétence de la Cour divisionnaire. Si vous n’êtes pas certain que votre appel relève de la Cour divisionnaire, demandez l’avis d’un avocat.
La Cour divisionnaire est habilitée à entendre les types d’appels suivants :
En vertu des paragraphes 19 (1) et 19 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, c’est à la Cour divisionnaire qu’il incombe de juger l’appel d’une ordonnance définitive émise par un juge de la Cour supérieure de justice relativement :
Une ordonnance interlocutoire est une ordonnance non définitive. En vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appel d’une ordonnance interlocutoire prononcée par un juge de la Cour supérieure de justice est interjeté devant la Cour divisionnaire seulement une fois que la partie souhaitant interjeter appel en a obtenu l’« autorisation » (la permission) auprès de la cour. Ladite partie est tenue de présenter une motion en vue d’obtenir de la cour la permission d’interjeter appel. Reportez-vous à la Règle 62.02 des Règles de procédure civile. Le Guide sur les appels interjetés devant la Cour divisionnaire donne de l’information sur la marche à suivre pour présenter une demande en autorisation d’interjeter appel.
En vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appel d’une ordonnance définitive émise par un protonotaire ou par un juge associé, est entendu par la Cour divisionnaire.
En vertu du paragraphe 19 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un appel interjeté devant la Cour supérieure de justice peut être joint à un appel relatif à la même instance interjeté devant la Cour divisionnaire. Si l’appel a déjà été introduit devant la Cour supérieure de justice, il est possible de présenter une motion pour faire renvoyer cet appel à la Cour divisionnaire aux fins de sa jonction à l’autre appel.
En vertu du Règlement de l’Ontario 343/19 sur la compétence de la Cour des petites créances et le montant maximal pouvant faire l’objet d’un appel, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, il incombe à la Cour divisionnaire de statuer sur l’appel d’une ordonnance définitive rendue par la Cour des petites créances relativement à une instance visant :
Les appels décrits ci-dessus sont des appels en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Toutefois, d’autres lois ontariennes stipulent aussi que la Cour divisionnaire entend les appels des décisions de divers tribunaux et les appels des statuts de certaines instances décisionnaires. Par exemple :
Nombre de lois relatives aux questions de discipline professionnelle prévoient aussi des recours en appel devant la Cour disciplinaire. En voici quelques-unes :
Il est nécessaire que vous lisiez les lois applicables afin de déterminer si une procédure d’appel devant la Cour divisionnaire constitue la voie appropriée pour votre cause.
La Cour de la famille est une division de la Cour supérieure de justice. Cette cour exerce sa compétence en différents centres régionaux de la province. Une liste des endroits où se trouvent des tribunaux de la famille apparaît sur le site du ministère du Procureur général à l’adresse www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca.
Les appels d’ordonnances interlocutoires émises par la Cour de la famille relèvent de la compétence de la Cour divisionnaire. La personne qui souhaite en appeler d’une telle ordonnance est tenue de présenter à la cour une motion visant à obtenir l’autorisation de porter une telle ordonnance interlocutoire en appel. Il s’agit de la règle décrite au paragraphe 2 ci-dessus, où il est question des appels d’une ordonnance interlocutoire. Les appels d’une ordonnance définitive émanant de la Cour de la famille rendues en vertu de la loi provinciale relèvent seulement de la Cour divisionnaire et n’exigent pas la présentation d’une motion en autorisation d’interjeter appel. Si l’ordonnance est rendue en vertu du droit fédéral (p. ex., la Loi sur le divorce (Canada)) ou si l’ordonnance porte sur des responsabilités décisionnelles, du temps parental ou des contacts interjuridictionnels, y compris des ordonnances rendues en vertu de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l’appel est interjeté devant la Cour d’appel.
Règle générale, les appels sont plaidés devant un tribunal de trois juges de la Cour supérieure de justice. Toutefois, dans certaines circonstances, il arrive qu’une audience de la Cour divisionnaire soit tenue devant un juge seul. C’est notamment le cas des procédures suivantes :
Une autorisation d’interjeter appel est la permission accordée par la cour pour qu’une cause puisse être portée en appel. Consultez le Guide sur les appels interjetés devant la Cour divisionnaire pour des renseignements additionnels sur la marche à suivre pour l’obtention d’une autorisation d’interjeter appel. Ce guide couvre aussi les types d’appel pour lesquels l’obtention d’une telle autorisation est un préalable obligatoire à l’appel.
Vous êtes tenu de payer un droit de dépôt au moment de déposer un avis d’appel ainsi que d’autres frais pour la plupart des démarches de la procédure d’appel, comme le dépôt d’une motion ou le dépôt d’un avis d’appel incident. Le nombre de démarches dans un appel varie d’une cause à l’autre.
Une partie – c’est habituellement la partie ayant eu gain de cause – peut demander à la cour d’ordonner à l’autre partie de payer ses frais, y compris ses frais judiciaires.
Un processus de dispense des frais a été mis sur pied à l’intention des personnes risquant de se voir refuser l’accès à la justice du fait de leur situation financière. Reportez-vous au Guide sur les droits payables à la Cour divisionnaire pour des renseignements supplémentaires au sujet des frais et de la dispense des frais.
Il y a des délais qui s’appliquent aux procédures d’introduction d’un appel. Consultez un avocat si vous êtes dans le doute quant au délai qui s’applique à votre cause.
En général, sauf indication contraire d’une disposition législative ou d’un règlement (à ce sujet, voir le paragraphe 61.04 (1) des Règles de procédure civile), l’appel d’une ordonnance définitive est introduit par la signification des documents requis dans les 30 jours qui suivent l’émission de l’ordonnance que vous voulez porter en appel. Reportez-vous au Guide sur les appels interjetés devant la Cour divisionnaire pour des renseignements additionnels au sujet de l’introduction d’un appel.
La Cour divisionnaire, division de la Cour supérieure de justice, exerce ses compétences dans huit centres régionaux de la province, dont la liste figure sur le tableau ci-dessous, où sont également indiqués certains points de service rattachés à chacun de ces centres régionaux.
Région
du Centre-Est
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
150, Bond St. Est
Oshawa ON L1G 0A2
Tél. : 905-743-2800
Téléc. : 905-743-2632
Points de service* :
Oshawa, Newmarket, Barrie, Bracebridge, Cobourg, Lindsay, Peterborough, Whitby
Région du Centre-Sud
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
45, Main St. East 1er étage, bureau 110
Hamilton ON L8N 2B7
Tél. : 905 645-5252 x 3873
Téléc. : 905 645-5372
Points de service* :
Hamilton, Brantford, Cayuga, Kitchener, St. Catharines, Simcoe
Région du Centre-Ouest
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
7755, rue Hurontario
Brampton ON L6W 4T6
Tél. : 905 456-4878
Téléc. : 905 456-4836
Points de service* :
Brampton, Guelph, Milton, Orangeville, Owen Sound, Walkerton
Région de l’Est
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
161, rue Elgin
Ottawa ON K2P 2K1
Tél. : 613-239-1407
Téléc. : 613-239-1028
Points de service* :
Ottawa, Belleville, Picton, Brockville, Cornwall, Perth, Kingston, L’Orignal, Napanee, Pembroke
Région du Nord-Est
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
155, rue Elm
Sudbury ON P3C 1T9
Tél. : 705-564-7756
Téléc. : 705-564-7890
Points de service* :
Sudbury, Cochrane, Gore Bay, Haileybury, North Bay, Parry Sound, Sault Ste. Marie, Timmins
Région du Nord-Ouest
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
277, rue Camelot
Thunder Bay, ON P7A 4B3
Tél. : 807-343-2700
Téléc. : 807-343-2704
Points de service* :
Thunder Bay, Fort Frances, Kenora
Région du Sud-Ouest
Cour divisionnaire, Cour supérieure de justice
80, rue Dundas Est
London, ON N6A 2P3
Tél. : 519-660-3026
Téléc. : 519-660-3053
Points de service* :
London, Chatham, Goderich, St. Thomas, Sarnia, Stratford, Windsor, Woodstock
Région de Toronto
Cour divisionnaire, Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Salle 174
Toronto, ON M5H 2N5
Tél. : 416-327-5100
Téléc. : 416-327-5549
* N. B. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive.
Si l’ordonnance définitive que vous voulez porter en appel a été émise par une cour ou par un tribunal situé ailleurs qu’aux endroits dont le nom figure sur ce tableau, communiquez avec le greffe de la Cour supérieure de justice situé le plus près de chez vous. Le greffier vous indiquera où déposer vos documents. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des tribunaux en ligne à l’adresse suivante : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca.
En général, les documents relatifs aux appels interjetés devant la Cour divisionnaire sont déposés dans la région où l’audience ou le procès original a eu lieu. Les parties peuvent cependant convenir d’un autre endroit. Consultez le paragraphe 20 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Le greffe où vous devez déposer vos documents d’appel varie selon que votre appel doit être plaidé devant un juge seul ou devant un tribunal de juges. Si votre appel doit être entendu par un juge seul, vous devez vérifier auprès du greffe local de la Cour supérieure de justice situé près de chez vous pour savoir où déposer vos documents d’appel. Par contre, si votre appel doit être plaidé devant un tribunal de juges, c’est avec le greffe de votre centre régional, dont le nom apparaît dans le tableau ci-dessus, que vous devez communiquer pour savoir où déposer vos documents d’appel.
Le tribunal qui entendra votre appel diffère selon que votre appel doit être plaidé devant un juge seul ou devant un tribunal de juges.
Les appels devant un juge seul de la Cour divisionnaire sont entendus dans l’une des régions sous l’autorité d’un juge principal régional. En voici la liste :
Les appels devant un tribunal de juges sont plaidés dans l’un des centres régionaux mentionnés dans le tableau ci-dessus.
Vous aurez besoin de connaître le sens de quelques termes juridiques. À la fin du présent guide se trouve un court lexique qui explique le sens de certains termes de base.
Selon la nature de votre cause, un certain nombre de lois ou de règlements peuvent être importants. Les lois et les règlements de l’Ontario peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante : www.ontario.ca/fr/lois.
Les Règles de procédure font partie de la réglementation établie en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ces Règles régissent les procédures intentées en Cour divisionnaire, y compris les formulaires requises.
Le contenu des formulaires stipulées par les Règles de procédure civile peut être consulté à l’adresse Internet suivante : www.ontariocourtforms.on.ca. Veuillez prendre note que ces formulaires doivent être mises en forme conformément aux dispositions des Règles de procédure civile. Vous trouverez quelques trucs sur la façon de remplir les formulaires à la toute fin du présent guide.
Dans le cas de l’appel d’une ordonnance émise relativement à une cause en droit de la famille, certains des délais indiqués par les Règles de procédure civile sont modifiés par les Règles en matière du droit de la famille, les règlements spécifiques dont relèvent les causes en droit de la famille. Les Règles en matière du droit de la famille figurent parmi les règlements promulgués en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
En Cour divisionnaire, vous pouvez être représenté par un avocat ou non représenté. Nous vous recommandons d’engager un avocat ou, à tout le moins, de vous faire conseiller par un avocat.
Si vous désirez consulter un avocat ou un parajuriste en Ontario, vous pouvez communiquer avec le Service de référence du Barreau de l’Ontario. Le Service de référence vous donnera le nom d’un avocat ou d’un parajuriste dans votre région, qui vous accordera une consultation gratuite de 30 minutes maximum pour vous aider à déterminer vos droits et vos options. Pour obtenir le nom d’un avocat ou d’un parajuriste, vous pouvez soumettre une demande en ligne au www.lawsocietyreferralservice.ca. Un service téléphonique d’urgence est offert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h au 416 947-5255 (sans frais 1 855 947-5255). Ce service est destiné aux personnes qui ne peuvent utiliser le service en ligne, comme les détenus et les personnes vivant dans un refuge ou dans une collectivité éloignée n’ayant pas accès à Internet. Vous trouverez la marche à suivre pour obtenir le nom d’un avocat ou d’un parajuriste au www.lsrs.info. Vous pouvez également consulter le répertoire des avocats et des parajuristes du Service de référence du Barreau au www.lawyerandparalegal.directory.
Si votre situation financière ne vous permet pas de vous attacher les services d’un avocat, vous pouvez communiquer avec le bureau d’aide juridique de l’Ontario le plus près de chez vous pour savoir si vous êtes admissible à l’aide juridique. Pour des renseignements additionnels, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l’aide juridique de l’Ontario à l’adresse suivante : http://www.legalaid.on.ca.
Le travail d’un interprète consiste à traduire les messages oraux d’une langue vers une autre langue.
Obtenez plus de renseignements sur le droit des francophones dans le système de justicea>.
Une fois que vous aurez adressé une requête en ce sens et reçu un certificat de dispense des frais, le greffe prendra à sa charge les frais d’interprétation « interne » vers toute langue autre que le français. Pour plus d’information au sujet des dispenses de frais, reportez-vous au Guide sur les droits payables à la Cour divisionnaire.
Si vous présentez une requête, le tribunal fera traduire en anglais des documents écrits déposés en français et en français, des documents écrits déposés en anglais. Vous devez obtenir vous-même, et à vos propres frais, la traduction de documents écrits dans d’autres langues.
Le paragraphe 7 de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario stipule que:
Dans un délai raisonnable après qu’une personne handicapée le lui demande ou qu’une telle demande est présentée au nom de celle-ci, le gouvernement de l’Ontario met à sa disposition la publication du gouvernement de l’Ontario dans un format auquel elle a accès, sauf lorsque cela n’est pas techniquement possible.
Si vous voulez demander une publication selon un format différent, veuillez communiquer avec Publications ServiceOntario à :
Publications ServiceOntario
50, rue Grosvenor
Toronto (Ontario)
M7A 1N8
Sans frais : 1 800 668-9938
ATS sans frais : 1 800 268-7095
Voici les définitions de termes juridiques essentiels que vous aurez besoin de connaître si vous voulez interjeter appel ou si vous devez assurer une défense devant la Cour divisionnaire.
Appelant |
C’est la personne qui interjette appel. Le terme « appelant » peut désigner l’une ou l’autre des parties de l’affaire d’instance inférieure (p. ex. le demandeur ou le défendeur, le requérant ou l’intimé) selon la partie qui porte la décision d’instance inférieure en appel. |
Certificat de mise en état |
Il s’agit d’un document certifiant que le dossier d’appel, le recueil de l’appelant, le dossier des pièces, la transcription des témoignages (s’il y en a une) et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés. Ce certificat comprend les noms, adresses et numéros de téléphone du ou des appelant(s) et ceux du ou des intimé(s) ou de son avocat. |
Certificat de sursis |
Ce document certifie qu’une ordonnance émise par une cour ou un tribunal a été suspendue (c.-à-d. reportée) par un appel de la Cour divisionnaire. |
Compétence (d’attribution) |
C’est le pouvoir conféré à la cour pour entendre une cause donnée. La Loi sur les tribunaux judiciaires définit la compétence de la Cour divisionnaire en matière d’appels. Toutefois, les dispositions d’autres lois, qui s’appliquent à certains litiges, peuvent modifier les dispositions générales de la Loi sur les tribunaux judiciaires. |
Déposant |
Personne qui fait une déposition sous serment. |
Dossier d’appel et recueil de l’appelant |
Document(s) relié(s) comprenant un ensemble de documents relatifs à votre appel. |
Dossier des pièces |
Document(s) relié(s) renfermant les copies des pièces relatives à l’instance originale et qui sont nécessaires pour que l’appel soit considéré. |
Intimé |
C’est la personne qui doit assurer sa défense dans une procédure d’appel. En appel, le terme « intimé » désigne l’une ou l’autre des parties de la procédure d’instance inférieure (p. ex. le demandeur ou le défendeur, le requérant ou l’intimé) selon la partie qui porte la décision d’instance inférieure en appel. |
Jugement |
Il s’agit de la décision rendue par une cour ou par un tribunal pour régler un litige. |
Mémoire |
Document relié qui comprend un exposé concis des faits, de la loi et des arguments invoqués pour étayer une cause en appel ou pour soutenir une défense en appel. |
Mesure(s) de redressement demandée(s) |
Ce sont les mesures que vous demandez à la cour d’adopter. |
Mettre un appel en état |
Un appel est mis en état quand tous les documents nécessaires à l’audience de l’appel ont été signifiés et déposés au greffe, et ce, à l’intérieur du délai prescrit par les Règles. Une fois l’appel mis en état, la Cour divisionnaire pourra inscrire votre cause au rôle des appels pour qu’il y ait audience. |
Motifs |
Ce sont les raisons ou le fondement sur lesquels s’appuie l’appelant pour soutenir qu’il devrait lui être permis de porter sa cause en appel. |
Motion |
Une motion est une procédure judiciaire utilisée pour obtenir certains types d’ordonnances d’un juge. Par exemple :
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Ordonnance |
Décision rendue par une cour ou un tribunal. Une ordonnance émise par une cour ou un tribunal pour régler un litige peut aussi être nommée « jugement ». |
Ordonnance interlocutoire |
C’est une ordonnance qui n’est pas définitive. Une ordonnance est dite interlocutoire quand elle ne statue pas sur les droits des parties de manière définitive. |
Partie |
L’une des parties qu’oppose un litige. En appel, la partie est habituellement l’appelant ou l’intimé. |
Personne morale |
Un particulier ou une entité (une société par exemple) que la loi reconnaît comme ayant les droits et les devoirs d’un être humain. |
Procureur(e) |
En Ontario, le ou la procureur(e) est avocat(e) et vice-versa. |
Recueil de jurisprudence |
Document(s) relié(s), pertinents à votre appel, relatif(s) aux causes plaidées en justice ou aux autres sources (p. ex. les textes législatifs). Les passages auxquels la partie entend renvoyer doivent être marqués d’une certaine manière, en étant surlignés, soulignés ou encadrés. |
Signification/signifier |
C’est l’action par laquelle une partie communique un document à une autre personne de la façon exigée ou permise par les règles de procédure. |
Pour calculer les délais indiqués par les Règles de procédure civile, comptez les jours en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour du délai; pour les délais de moins de 7 jours, les jours fériés (y compris les fins de semaine) ne sont pas comptés; si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
Les jours fériés :
REMARQUE : Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir est un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié. Si Noël est un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont fériés, et si Noël est un vendredi, le lundi qui suit est férié.
Ces personnes sont autorisées par la loi à faire prêter serment.
Vous devez apporter au commissaire aux affidavits une pièce d’identité et le document non signé. Le commissaire aux affidavits vous demandera de prêter serment ou d'affirmer solennellement que les renseignements contenus dans l'affidavit sont véridiques et il vous demandera de signer l’affidavit. L'affidavit doit être signé devant le commissaire aux affidavits, car il doit attester que le serment ou l'affirmation solennelle a été donné en sa présence. Depuis le 1er août 2020, les lois de l’Ontario autorisent la prestation des serments et la réception des déclarations à distance. Pour de plus amples renseignements, consultez la Loi sur les commissaires aux affidavits et le Guide à l’intention des nouveaux commissaires aux affidavits.
REMARQUE : Faire des déclarations mensongères dans un affidavit souscrit sous serment ou affirmation solennelle constitue une infraction criminelle.