En application de la Règle 77 des Règles de procédure civile
NOTE : Le présent document renferme des renseignements d’ordre général sur la procédure civile. Il ne couvre pas toutes les situations. Ce document n’explique pas la loi. Il ne vous dit pas quoi faire ni pour quelle raison. Si vous avez besoin de conseils d’ordre juridique, veuillez vous adresser à un avocat.
Pour de plus amples renseignements, consultez les Règles de procédure civile ainsi que les guides et diagrammes sur la gestion des causes civiles en Cour supérieure de justice, lesquels sont disponibles sur le site Web du ministère du Procureur général.
En vigueur le 1er janvier 2021
La gestion des causes est un régime conçu pour réduire les retards et coûts inutiles, faciliter, tôt dans le processus, un règlement équitable des litiges et mener promptement les affaires à une juste conclusion.
Sous le régime de la gestion des causes, le tribunal impose des échéances au franchissement de certaines étapes dans le processus de règlement des litiges.
Ce processus donne aux parties la possibilité d’en arriver à un règlement, de circonscrire ou regrouper les points en litige en vue de simplifier la procédure et de concentrer l’utilisation des ressources d’instruction là où elles le sont le plus nécessaires. Ce processus suppose aussi une intervention rapide et active du tribunal pour favoriser la résolution des différends ou porter rapidement l’affaire en jugement.
La Règle 77 des Règles de procédure civile établit un système de gestion des causes dans trois régions. Ce système s’applique aux actions civiles et aux demandes introduites à Toronto, Ottawa et Windsor.
Lorsqu’elle est introduite dans l’une de ces trois régions, une cause civile peut être affectée à la gestion des causes par ordonnance d’un juge ou d’un juge associé. Le tribunal judiciaire peut affecter une action à la gestion des causes si les parties y consentent ou si un juge ou un juge associé décide qu’il est opportun de le faire (voir la Règle 77.05).
En vertu de la Règle 77, un juge ou un juge associé peut présider une conférence relative à la cause, entendre des motions, proroger ou abréger tout délai prescrit par une ordonnance ou par les règles, fixer un échéancier, rendre des ordonnances, imposer des conditions, donner des directives et adjuger des dépens, au besoin (voir la Règle 77.04).
Non. Certaines affaires sont exemptées d’une affectation à la gestion des causes en application de la Règle 77. La Règle 77 ne s’applique pas aux instances régies par le droit familial, aux recours collectifs, aux instances relatives à l’administration d’une succession, aux actions visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux actions hypothécaires (Règle 64), aux actions visées par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (sauf les actions relatives aux fiducies), aux affaires inscrites au rôle commercial pour la région de Toronto ou aux actions soumises aux règles de la procédure simplifiée (Règle 76).
Une affaire peut en tout temps être affectée à la gestion des causes si les parties y consentent et si un juge ou un juge associé décide que cette affectation est appropriée.
Une instance peut aussi être affectée à la gestion des causes après le dépôt de la première défense, si une partie le demande et si un juge ou un juge associé décide que l’affectation est opportune, ou encore si un juge ou un juge associé procède à cette affectation de sa propre initiative.
Pour déterminer l’opportunité d’affecter une instance à la gestion des causes, un juge ou un juge associé tiendra compte de critères précis (voir le par. 77.05(4)).
Toutes les étapes afférentes à une instance régie par la gestion des causes peuvent être entendues par un seul juge. Un juge principal régional ou tout autre juge autorisé peut assigner à un juge en particulier l’instruction de toutes les étapes d’une instance.
Un juge à qui l’on confie l’instruction de toutes les étapes d’une instance ne sera pas le juge du procès à cette instance ni le juge qui entend la demande introduite, à moins que les parties n’y consentent.
Un juge à qui l’on assigne l’instruction de toutes les étapes d’une instance peut, dans certaines circonstances, transférer la responsabilité d’entendre une motion à un juge associé.
Oui. Toutes les actions introduites à Toronto, Windsor et Ottawa, quelles soient ou non affectées à la gestion des causes, sont sujettes à la médiation obligatoire en vertu de la Règle 24.1. Les seules actions qui ne sont pas soumises à la médiation obligatoire sont celles que la Règle 24.1 ou une ordonnance du tribunal exempte expressément.
La médiation obligatoire donne aux parties l’occasion de discuter des points en litige. Un médiateur qualifié aide les parties à explorer les possibilités de règlement. La médiation peut aider les parties à en arriver à une résolution de l’affaire et éviter la tenue d’un procès.
Les parties sont tenues de se présenter à une séance de médiation obligatoire dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense. Le tribunal peut proroger ce délai par ordonnance, ou les parties peuvent convenir de prolonger le délai. Si les parties s’entendent pour reporter la médiation à une date ultérieure, elles doivent déposer un consentement écrit auprès du coordonnateur de la médiation dans les 180 jours du dépôt de la première défense (voir le par. 24.1.09(3)). Si l’affaire est résolue, ou si un médiateur a été sélectionné et une date a été fixée pour la médiation, les parties doivent en aviser le tribunal dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense (par.
24.1.09(6)). Si les parties ne se conforment pas à ces règles, un médiateur sera désigné par le tribunal (voir les paragraphes 24.1.09(6) et (6.1)).
La date d’une conférence préparatoire au procès doit être fixée par les parties dans les 180 jours qui suivent l’inscription de l’affaire pour instruction. La partie qui désire faire inscrire une action pour instruction peut le faire en déposant un dossier d’instruction (voir la Règle 48.02).
Pour fixer la date d’une conférence préparatoire au procès, les parties doivent s’assurer que cette date convientà toutes les parties. Si la date d’une conférence préparatoire au procès n’est pas fixée dans les 180 jours qui suivent l’inscription de l’affaire pour instruction, c’est le tribunal qui fixera cette date. Ce processus est le même que celui des causes traitées selon la procédure ordinaire (voir la Règle 50.02).
Oui. L’action sera automatiquement rejetée par le greffier du tribunal si certaines étapes ne sont pas franchies dans les délais prescrits par les Règles de procédure civile.
à compter du 1er janvier 2015 :
Si vous ne parvenez pas à faire inscrire votre action pour instruction dans un délai de cinq ans ou à réinscrire votre action sur le rôle d'instruction dans un délai de deux ans, vous pouvez empêcher le rejet de votre action si vous remplissez les exigences suivantes, selon le cas :
Si vous avez obtenu le consentement de toutes les parties, vous pouvez ébaucher un calendrier qui indique ce qui suit :
Oui. Les parties peuvent présenter une motion relativement à une instance traitée sous le régime de la gestion des causes. Cette motion peut être entendue par un juge assigné à l’affaire ou encore par un juge associé dans certaines circonstances.
Une motion peut être présentée, qu’elle soit étayée ou non de documents ou d’un dossier de motion.
Les parties peuvent présenter une motion en personne, par écrit, par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
Les coûts de la motion seront déterminés à l’issue de l’audition de la motion par le juge ou le juge associé.
Un juge ou un juge associé peut tenir une conférence relative à la cause si une partie le demande ou encore si le juge ou le juge associé décide qu’il y a lieu de tenir pareille conférence.
Une conférence relative à la cause aide les parties à définir les points en litige ou à faire progresser l’affaire. Elle peut aussi aider les parties à explorer des moyens de résoudre les questions en litige et à créer ou à modifier un calendrier de gestion de l’affaire.
Une partie peut présenter une motion lors d’une conférence relative à la cause pour les fins suivantes :
À l’extérieur des régions de Toronto, d’Ottawa et de Windsor, une instance peut être affectée à la gestion des causes en application de la Règle 37.15. Cette règle habilite un juge à qui il est ordonné d’entendre toutes les motions relatives à une instance de renvoyer à un juge associé l’audition de toute motion qui relève de la compétence de ce dernier.
Le juge ou le juge associé peut donner les directives et rendre les ordonnances relatives à la procédure qui sont nécessaires pour favoriser la résolution de l’instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
Si l’affaire n’est pas affectée à la gestion des causes en application de la Règle 77, c’est laprocédure ordinaire prévue par les Règles de procédure civile qui s’applique.
En vertu de la Règle 37.15, l’audition des motions relatives à une instance peut toujours être assignée à un juge en particulier.
Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web du ministère du Procureur général, à l’adresse suivante : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts.