Inspire: Celebrating Ontario's Innovation Success
 
L'Ontario en bref
Carrieères FPO Plan de réduction de la pauvreté en Ontario Changements fiscaux pour un Ontario plus fort
 

Processus de justice pénale

Page précédente

Passez la souris au-dessus des cases de l'organigramme pour en savoir plus.

Infraction
Une infraction est une violation de la loi.
Appel à la police
Si la police ou le service 911 ont été appelés et que des accusations criminelles ont été portées, une victime entre alors dans le système de justice pénale.
Enquête policière
La police mène l’enquête et détermine s’il existe des motifs raisonnables pour déposer des accusations.
Engagement à ne pas troubler l'ordre public
Si aucune accusation n’est portée et que vous avez des motifs raisonnables de craindre qu’une personne puisse vous faire du mal, à vous ou à votre famille, vous pouvez vous rendre à votre palais de justice local et demander à un juge de paix d’émettre un engagement à ne pas troubler l'ordre public.

Un engagement à ne pas troubler l'ordre public ordonne à une personne de s’abstenir de troubler l’ordre public pendant une période définie, et peut stipuler des conditions destinées à vous protéger, vous et les vôtres. Par exemple, l’engagement peut interdire à une personne de communiquer ou d’entrer en rapport avec vous ou avec des membres de votre famille, ou de s’approcher en deçà d’une certaine distance de votre domicile, de votre lieu de travail ou d’une école désignée.

Note : La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Accusation
Si les policiers ont des motifs raisonnables (de bonnes raisons) de croire qu’une infraction criminelle a été commise, ou est sur le point d’être commise, ils peuvent procéder à l’arrestation d’un prévenu. S’ils ne peuvent pas trouver un prévenu, les policiers peuvent obtenir un mandat d’arrêt contre le prévenu.

Une fois qu’un prévenu a été arrêté, les policiers peuvent garder le prévenu en détention en vue d’une audience sur la libération sous caution, ou le libérer avec ou sans conditions.

Après l’arrestation, les policiers déterminent s’il y a des motifs raisonnables raisonnables (de bonnes raisons) de déposer des accusations. Si des accusations sont déposées, elles seront formellement énoncées dans une dénonciation attestée sous serment par un agent de police, puis déposées auprès du tribunal.
Pas d'accusations
Si aucune accusation n’est portée, cela peut signifier qu’il n’y a pas assez d’éléments de preuve pour engager la procédure.

Vous pourriez souhaiter en demander la raison à l’agent de police chargé d’enquêter sur l’affaire.
Caution
Il s’agit d’un terme couramment utilisé pour un engagement de caution. Lorsqu’une personne n’est pas libérée par l’agent ayant procédé à l’arrestation, il est obligatoire que cette personne comparaisse devant un officier de justice afin de déterminer si cette personne doit rester sous garde dans l’attente du procès.

Le terme « caution » est souvent utilisé pour désigner la somme d’argent payée comme cautionnement pour garantir la présence de la personne concernée la prochaine fois que celle-ci sera tenue de comparaître devant le tribunal.

Les juges tiennent compte de nombreux facteurs pour décider s’ils doivent ou non accorder une mise en liberté sous caution. Si un prévenu est libéré sous caution, la cour peut ordonner qu’il respecte certaines conditions pendant la période préalable au procès. Voici deux exemples de conditions de mise en liberté sous caution :

• S’abstenir de communiquer ou d’entrer en contact avec la victime ou avec d’autres personnes;
• Interdiction de se trouver à un endroit donné ou à une adresse donnée.

Les victimes peuvent être informées des demandes de mise en liberté sous caution par la police, par le bureau local du procureur de la Couronne ou par le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT).

Si vous craignez l’auteur d’une demande de mise en liberté sous caution, avisez-en le PAVT ou le procureur de la Couronne avant l’audience sur la libération sous caution.
Examen par la Couronne
Un procureur de la Couronne étudie tous les chefs d’accusation et intente une poursuite uniquement s’il existe une probabilité raisonnable (une bonne chance) d’obtenir une déclaration de culpabilité et si la poursuite est dans l’intérêt public.
Retrait des accusations
Le procureur de la Couronne peut décider de continuer le processus pénal ou l’arrêter complètement. Le processus pénal s’arrête quand un procureur de la Couronne avise la cour que les accusations portées contre l’accusé sont retirées.
Introduction de la poursuite
Si le procureur intente la poursuite, un accusé peut plaider « coupable » ou « non coupable » aux accusations. Si un accusé plaide non coupable, une date d’audience sera fixée, soit pour un procès, soit pour une enquête préliminaire, en fonction de la nature des accusations.
Plaidoyer de culpabilité
Si un ou une accusé(e) plaide coupable, cela signifie qu’il ou elle admet avoir commis l’infraction et que le procureur de la Couronne n’a pas besoin de produire d’éléments de preuve pour établir le bien-fondé des accusations. Le juge tiendra une audience de détermination de la peine, immédiatement ou à une date ultérieure.
Enquête préliminaire
Une enquête préliminaire est menée par un tribunal dans le but de déterminer si la Couronne détient assez d'éléments de preuve pour instruire le procès d'un accusé. Cette enquête ne statue pas sur la culpabilité ou la non-culpabilité d'un accusé.

Au terme de l’enquête, l’accusé est soit déchargé (c’est-à-dire que toutes les accusations contre lui sont retirées), soit tenu de subir un procès sur les accusations déposées ou sur des accusations révisées.

Note : La forme masculine employee dans le texte designe aussi bien les femmes que les hommes.
Procès
Un procès est l’audition d’une question de droit par un tribunal. Pendant un procès, il arrive souvent que des témoins soient appelés à la barre.

Le procès a lieu après une enquête préliminaire et est présidé par un juge. L’accusé peut choisir de subir son procès devant un juge siégeant seul ou devant juge et jury.

Au procès, le procureur de la Couronne présente les preuves contre l’accusé en appelant des témoins, y compris les victimes, afin qu’ils viennent parler de ce qu’ils savent des événements pertinents à la cause. L’avocat d’un accusé (ou l’accusé lui-même lorsqu’il n’a pas d’avocat) est autorisé à contre-interroger tous les témoins. Si un accusé n’a pas d’avocat, un juge peut, dans certaines circonstances, déléguer un avocat pour contre-interroger une victime au nom de l’accusé. Le procureur de la Couronne n’est pas l’avocat de la victime. Les victimes ne sont pas autorisées à engager un avocat pour les aider dans le procès comme tel. Toutefois, dans certains cas, il leur est permis de retenir les services de leur propre avocat pour des questions particulières telles qu’une interdiction de publication, ou dans des circonstances où l’accusé cherche à se procurer des copies de leurs dossiers personnels (p. ex., les dossiers psychiatriques ou médicaux, ou les dossiers de l’Aide à l’enfance).

Un accusé est présumé innocent et n’est pas tenu de présenter des preuves pour se défendre contre les accusations. L’accusé n’a pas à témoigner ni à appeler des témoins. Si un accusé choisit de témoigner ou d’appeler des témoins, le procureur de la Couronne peut contre-interroger l’accusé et n'importe lequel des témoins.

Une fois que toutes les preuves ont été présentées, le jury (s’il s’agit d’un procès avec jury) ou le juge (si c’est un procès devant un juge seul) décidera si l’accusé est coupable ou non coupable des infractions.

Note : La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Déclaration de culpabilité
Si l’accusé est déclaré coupable, le juge ordonnera la tenue – immédiate ou future - d’une audience de détermination de la peine.
Acquittement
Si un ou une accusé(e) est déclaré(e) non coupable aux accusations portées contre lui ou elle, le juge acquittera cette personne et en ordonnera la libération.
Prononcé de la peine
Une peine est la punition imposée au moment d’une déclaration de culpabilité. Les peines sont infligées par le juge ou le juge de paix qui instruit la cause. Les différents types de peines sont nombreux :

Amende - sanction pécuniaire (pénalité financière).
Condamnation/peine avec sursis - si une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est imposée, le juge peut ordonner que la peine soit purgée dans la communauté sous réserve de certaines conditions (plutôt qu’en prison).
Dédommagement/restitution - ordonnance qui oblige une personne reconnue coupable à restituer des biens à son propriétaire légitime, à verser un dédommagement pour des pertes subies, ou à réparer des biens endommagés.
Peine concurrente – deux peines de prison, ou plus, purgées au cours d’une même période
Peines consécutives - deux peines d’emprisonnement, ou plus, qui sont purgées l’une après l’autre.
Peine discontinue – peine qui se compose de périodes d’emprisonnement entrecoupées de périodes de probation. Des peines discontinues peuvent être imposées dans le cas de peines d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à 90 jours, habituellement dans le but d’éviter une perte d’emploi, l'interruption d'un programme d’études ou la garde d’enfants.
Placement et surveillance au sein de la collectivité/placement et liberté sous condition - La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents autorise que soit émise une ordonnance de placement et surveillance au sein de la collectivité ou de placement et liberté sous condition, si les deux tiers de la peine sont purgés en détention et l’autre tiers sous surveillance au sein de la collectivité. Une peine de ce type ne peut être imposée qu’à un jeune âgé de moins de 18 ans ayant été condamné en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Probation - ordonnance qui autorise une personne à vivre au sein de la communauté sous réserve de conditions énumérées dans l’ordonnance.
Remise en liberté - levée de la détention lorsque la période d’obligation légale est échue. Dans le contexte du droit pénal, au prononcé de la sentence, on se sert aussi de la remise en liberté comme solution de rechange pour un accusé ayant été reconnu coupable. La mise en liberté entraîne alors une déclaration de culpabilité, mais le contrevenant conserve un casier judiciaire vierge
Sursis au prononcé de la peine - la libération, sous certaines conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d’une personne condamnée. Le résultat d’un sursis au prononcé de la peine peut signifier que le contrevenant n’est incarcéré à aucun moment, mais la déclaration de culpabilité demeure inscrite au dossier de la personne (à la différence d’une remise en liberté).

Note : La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Appel
Au Canada, toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint la loi peut demander à une juridiction supérieure de réexaminer les faits du procès. C’est ce que l’on nomme un appel.

L’accusé et le procureur peuvent interjeter appel d’une peine et d’une condamnation. Toutefois, le droit d’appel du procureur n’est pas aussi étendu que celui de l’accusé. Les victimes n’ont aucun droit d’appel.

Si l'accusé est déclaré non coupable, le juge l'acquittera des accusations et le déclarera libre.
Système de notification des victimes
Le Système de notification des victimes permet à une victime d’accéder à des renseignements sur un contrevenant purgeant une peine d'emprisonnement de ressort provincial et de s’inscrire pour être avisée automatiquement lorsque le statut du contrevenant est modifié.
Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels
Même si aucune accusation criminelle n’est portée, une victime peut être admissible à une indemnisation de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC). Une victime peut faire une demande d’indemnisation à tout moment pendant la procédure judiciaire pénale.

Pour plus d’information, veuillez vous rendre sur le site Web de la CIVAC à l’adresse suivante : www.cicb.gov.on.ca.
SOAIV
Le programme de Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes (SOAIV) dispense sur place des services immédiats aux victimes d’actes criminels, et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Avec le consentement d’une victime, les policiers prendront les arrangements nécessaires pour que des bénévoles spécialement formés et/ou du personnel des SOAIV fournissent, sur place, une aide immédiate aux victimes et dirigent celles-ci vers des organismes communautaires en vue d'un soutien à long terme.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site Web des Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes (www.vcarsontario.com/index.html).
PAVT
Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) est un programme à caractère judiciaire qui fournit de l’information, de l’aide et du soutien aux victimes et aux témoins d’actes criminels, afin d’améliorer leur compréhension de la procédure judiciaire pénale de même que leur participation à cette procédure.

Le personnel du PAVT est en mesure :

• D'expliquer la procédure judiciaire pénale;
• De donner des renseignements propres aux causes (p. ex., les dates prévues pour les audiences, les résultats des audiences, les copies des ordonnances de mise en liberté sous caution et/ou de probation);
• De faire visiter la salle d’audience;
• D'aider à la préparation des témoins au procès en expliquant la procédure judiciaire;
• De mettre les victimes et/ou les témoins en relation avec les organismes communautaires pour un soutien supplémentaire;
• D'aider les victimes à préparer une Déclaration de la victime

Le personnel du PAVT ne discute pas de la preuve ou des faits en cause. Les victimes qui souhaitent discuter de ces questions seront dirigées vers la police ou le procureur de la Couronne.

Pour trouver le bureau du PAVT le plus près de chez vous, veuillez appeler sans frais la Ligne d’aide aux victimes, en composant le 1-888-579-2888 ou le 416 314-2447 dans la région du Grand Toronto.
Prison provinciale
Les contrevenants condamnés à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont transférés dans un établissement provincial pour y purger leur peine.
Peines à purger en milieu ouvert
Peines discontinues
Une peine discontinue d’une durée de 90 jours ou moins est purgée uniquement pendant des journées désignées, et jamais pendant des journées consécutives de la semaine.
Exemple : Un contrevenant ayant été condamné à une peine discontinue pourrait purger sa peine du vendredi soir au lundi matin.
• Une ordonnance de probation, dans laquelle sont précisées des conditions et restrictions particulières, est obligatoire lorsque le contrevenant se trouve dans la communauté.
• Si un contrevenant commet une nouvelle infraction alors qu’il purge une peine discontinue, et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement additionnelle, la peine discontinue sera alors purgée pendant des journées consécutives, comme pour une peine normale, en plus de la nouvelle peine imposée par le juge du second procès.

Condamnation à l'emprisonnement avec sursis
Une condamnation à l'emprisonnement avec sursis est :
• une période d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans moins un jour;
• purgée au sein de la communauté et sous surveillance plutôt que dans un établissement correctionnel.
La cour doit être convaincue que la peine purgée dans la communauté ne mettra pas en péril la sécurité publique; la cour peut imposer des conditions et restrictions obligatoires.
Si le contrevenant ne respecte pas ces conditions et ces restrictions, il ou elle peut être tenu(e) de comparaître de nouveau devant le tribunal, qui lui ordonnera de purger le reste de sa peine – en tout ou en partie – en détention.
Pénitencier fédéral
Les contrevenants condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans sont transférés dans un pénitencier fédéral pour y purger leur peine. Les établissements fédéraux sont à sécurité maximale, moyenne ou minimale.
Mise en liberté à la fin de la peine
Il s’agit de la date la plus tardive à laquelle une peine se termine. Cette date peut être repoussée si le contrevenant :
• a été libéré sous caution en attendant l’appel de sa peine;
• se trouve illégalement en liberté alors que sa libération conditionnelle a été suspendue ou après s’être échappé de son lieu de détention.
Mise en liberte sous condition
Lorsqu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est infligée, le juge peut ordonner que la peine, en tout ou en partie, soit purgée dans la communauté, sous réserve de certaines conditions.
Libération conditionnelle
La libération conditionnelle consiste en une libération accordée, sous certaines conditions, à un détenu avant la fin de sa peine par la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées. Cette forme de libération ne permet qu’à des contrevenants soigneusement sélectionnés de purger la dernière partie de leur peine sous surveillance dans la communauté. En Ontario, un contrevenant purgeant une peine d’emprisonnement dont la durée ne dépasse pas deux ans moins un jour peut présenter une demande visant une libération conditionnelle à la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées. (Les demandes de libération conditionnelle adressées par des contrevenants qui purgent une peine de plus de deux ans dans un pénitencier fédéral sont examinées par la Commission nationale des libérations conditionnelles.)
Mise en liberté à la fin de la peine
Il s’agit de la date la plus tardive à laquelle une peine se termine. Cette date peut être repoussée si le contrevenant :
• a été libéré sous caution en attendant l’appel de sa peine;
• se trouve illégalement en liberté alors que sa libération conditionnelle a été suspendue ou après s’être échappé de son lieu de détention.

Page précédente