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Le 15 novembre 2006
Le gouvernement McGuinty propose des modifications au projet de loi 107, Loi modifiant le Code des droits de la personne de 2006, qui a été déposé en avril 2006. Les principales modifications qu'il est proposé d'apporter au projet de loi serviraient à améliorer l'autonomie de la Commission, à renforcer ses pouvoirs d'enquête et de protection de l'intérêt public, à promouvoir un processus plus équitable du Tribunal et à prévoir explicitement une gamme de services juridiques.
| Projet de loi 107, Loi modifiant le Code des droits de la personne | Modification proposée |
|---|---|
| Modifications proposées en vue d'améliorer l'autonomie de la Commission | |
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La Commission 27. (2) La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. |
Modifier pour ajouter des critères de nomination : (a) expérience, expertise, intérêt et
sensibilité en matière de droits de la personne;
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Rapport annuel 31.2 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice terminé le 31 mars précédent. |
Modifier pour prévoir que : la Commission présente un rapport annuel aux citoyens. |
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Dépôt du rapport devant l'Assemblée (2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. |
Modifier pour prévoir que : la Commission remette le rapport au président de l'Assemblée législative, qui le déposera devant l'Assemblée. |
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Rapports sur les droits humains Rien n'est prévu dans le projet de loi 107. |
Modifier pour prévoir que : la Commission puisse faire tout autre rapport qu'elle estime approprié concernant les droits de la personne et le mettre à la disposition du public ou de toute autre personne qu'elle estime appropriée. |
| Modifications proposées en vue de renforcer les pouvoirs d'enquête et de protection de l'intérêt du public de la Commission | |
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Enquête publique Rien n'est prévu dans le projet de loi 107. |
Modifier pour renforcer les pouvoirs de la Commission pour mener des enquêtes publiques, notamment : le pouvoir d'entrée
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Présentation d'une requête par la Commission 36. (1) La Commission peut présenter une
requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance
visée à l'article 43 si, à son avis :
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Modifier pour supprimer les alinéas a), b) et c) et prévoir que : la Commission puisse présenter une requête si elle est d'avis que celle-ci est dans l'intérêt public. |
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Intervention par la Commission Rien n'est prévu dans le projet de loi 107. |
Modifier pour prévoir que : la Commission ait le droit d'intervenir dans toute instance dont le Tribunal est saisi, sous réserve des règles du Tribunal. |
| Modifications proposées en vue de promouvoir un Tribunal des droits de la personne de l'Ontario plus équitable | |
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Tribunal 32. (1) Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil |
Modifier pour prévoir que : Mles membres du Tribunal aient de l'expertise dans le domaine des droits de la personne. |
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Règles de pratique et de procédure 34. (1) Le Tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure. Décision des requêtes
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Modifier pour prévoir que : le Tribunal puisse fixer les règles de pratique et de procédure, notamment des solutions de rechange aux procédures contradictoires ou aux processus d'arbitrage traditionnels, s'il est d'avis que les règles faciliteront le règlement rapide, juste et équitable sur le fond des instances dont il est saisi. Le Tribunal ne peut pas décider d'une requête relevant de sa compétence sans accorder aux parties la possibilité de présenter des observations orales. |
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Présentation d'une requête par une personne 35. (1) La personne qui croit qu'il y a eu atteinte
à l'un ou l'autre de ses droits reconnus dans la
partie I peut présenter une requête au Tribunal
en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article
42 :
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Modifier pour prévoir que : le délai limite de dépôt d'une requête soit porté à un an. |
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Rejet d'une instance sans audience 41. (1) Le Tribunal peut rejeter une instance, en tout
ou en partie, sans tenir d'audience dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
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Supprimer tous les alinéas sauf l'alinéa (g). |
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Droits 45.2 Sous réserve de l'approbation du ministre, le Tribunal peut fixer et exiger des droits pour les frais qu'il engage relativement à une instance visée à la présente partie. |
Supprimer la disposition. |
| Modifications proposées en vue d'inclure la disponibilité d'une gamme de services juridiques. | |
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Services juridiques et autres 46.1 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec les personnes ou les entités prescrites en vue de la prestation de services juridiques et des services prescrits aux requérants ou aux autres parties à une instance dont est saisi le Tribunal. (2) Une entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le paiement des services par le ministère. |
Modifier pour prévoir que : le ministre crée un centre de soutien juridique qui offrira une gamme de services, notamment des renseignements, du soutien, des conseils, de l'aide et une représentation juridique; le ministre finance le centre de soutien juridique; les services soient disponibles, si nécessaires, dans toute la province; quiconque exerce, a exercé ou exercerait un recours auprès du Tribunal soit admissible aux services du centre. |
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Valérie Hopper
Direction des communications
416 326-2202
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