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Deux articles dans la Loi sur les tribunaux judiciaires précisent la question des langues devant les tribunaux de l’Ontario.
L’article 125 (1) spécifie que « les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais ».
Ainsi, une partie francophone peut obtenir un procès bilingue partout en Ontario.
L’article 126 (1) indique qu’ « une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit produite en tant qu’instance bilingue ».
Ceci signifie qu’un francophone (plaignant ou défendeur) peut demander que le procès se déroule de façon bilingue. L’article 126 (2) précise les règles suivantes :
L’article 126(3) stipule que lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un juge qui parle français et anglais.
Le Règlement 53/01 de l’Ontario a été ajouté à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires le 1er juin 2001.
Un règlement est un texte de loi que le gouvernement adopte en vertu d’un pouvoir délégué par la Législature.
Le Règlement 53/01 de l’Ontario porte sur les instances bilingues, soit sur les procédures bilingues. Le Règlement prévoit 4 façons de demander une instance bilingue :
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le texte intégral du Règlement 53/01 de l’Ontario sur les instances bilingues, qui comprend aussi la formule nécessaire au dépôt d’une réquisition.
Vingt-trois régions sont désignées bilingues en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.