2.1 La dénomination sociale ne doit pas porter à confusion
2.2 Dénomination sociale distinctive
2.3 Caractère distinctif
2.4 Éléments d’une dénomination sociale
2.5 La dénomination sociale ne doit pas être trop générale
2.6 Dénomination sociale qui suggère un lien avec la Couronne
2.7 Dénomination sociale qui suggère un lien avec le gouvernement
2.8 Nom d’une autre province
2.9 Langues permises dans une dénomination sociale
2.10 Expressions et mots interdits
2.11 Choix de la dénomination sociale
2.12 Aide-mémoire
2.13 Rapport de recherche de la dénomination sociale
2.14 Mise en garde - utilisation de la dénomination sociale proposée
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L'alinéa 13(1)a) de la Loi prévoit qu'une personne morale ne peut se donner une dénomination sociale qui risque d'être identique ou semblable au nom d'une personne morale, association, société en nom collectif, entreprise ou particulier connu, si l'emploi de la dénomination sociale peut s'avérer trompeur, sauf si la personne morale, l'association ou l'autre entité en question signifie son consentement par écrit. L'entité existante peut également devoir se dissoudre ou modifier sa dénomination sociale. En d'autres termes, la Loi permet de donner à une personne morale une dénomination sociale semblable à une autre, à condition que la dénomination proposée ne porte pas à CONFUSION, ni ne s'avère TROMPEUSE. Il n'est pas permis d'adopter une dénomination sociale identique à celle d'une autre entité, même si cette dernière donne son consentement ou qu'elle modifie sa dénomination sociale ou encore se dissout.
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En principe, pour qu'elle soit conforme à la Loi, la nouvelle dénomination sociale doit être distinctive. Il faut que son caractère distinctif demeure malgré certaines distorsions dans les médias lorsque la personne morale tente de se faire connaître auprès de divers secteurs du public avec qui elle fait affaire - notamment les autres personnes morales, ses membres, ses créanciers, le public en général et les organismes gouvernementaux. En d'autres termes, une nouvelle dénomination sociale ne peut être confondue avec la dénomination sociale de personnes morales, des marques de commerce ou le nom d'organismes non constitués en personne morale qui EXISTENT déjà, et elle ne doit pas induire le public en ERREUR ou porter à CONFUSION quant aux activités ou à la nature de la personne morale, ou quant à ses relations avec d'autres personnes morales.
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La dénomination sociale elle-même peut avoir un caractère distinctif ou l'acquérir avec le temps.
D'ordinaire, l'élément distinctif ou unique des dénominations sociales consiste en un mot inventé. Par exemple :
Un emploi ou une combinaison inhabituels de noms communs peuvent particulariser une dénomination sociale, par exemple :
Les mots formés à partir d'autres mots, noms géographiques, nombres, initiales et mots courants sont moins distinctifs, par exemple :
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La plupart des dénominations sociales se composent de trois éléments :
Nota : La dénomination sociale d'une personne morale sans capital-actions ne peut comprendre « Limited », « Limitée » ni les abréviations correspondantes.
| ÉLÉMENT DESCRIPTIF | ÉLÉMENT DISTINCTIF | INDICE D'APPARTENANCE JURIDIQUE |
|---|---|---|
| Club cycliste | Canvelo | Inc. |
| Club de danse | Sur la pointe des pieds | |
| Association d'échange d'étudiants de | Don Mills | Inc. |
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L'article 5 du Règlement 181 prévoit qu'une dénomination sociale ne doit pas être trop générale. La raison d'une telle interdiction est que les dénominations sociales trop générales ont tendance à être confondues avec certaines dénominations sociales existantes, peuvent porter à confusion et limitent indûment la possibilité d'utiliser à l'avenir des dénominations sociales qui seraient disponibles si cette dénomination sociale trop générale n'existait pas.
Par dénomination sociale trop générale, on entend une dénomination sociale qui n'a pas d'élément distinctif (voir la section 2.4, Éléments d'une dénomination sociale).
Exemple A : Les dénominations sociales trop générales se composent de mots courants qui n'ont aucun élément distinctif ou se composent uniquement de l'élément descriptif et de l'indice d'appartenance juridique :
Exemple B : On peut préciser une dénomination sociale trop générale en y ajoutant un élément distinctif :
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L'alinéa 13(1)b) de la Loi prévoit qu'une personne morale ne peut se donner une dénomination sociale qui suggère ou laisse entendre un lien avec la Couronne ou la famille royale.
Le requérant est tenu d'obtenir le consentement du gouverneur général (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »), sur l'avis du ministère du Patrimoine canadien, lorsque le mot « royal » est associé à la dénomination sociale et suggère que la famille royale parraine la personne morale. Il incombe au requérant d'obtenir le consentement en question.
Exemple A : Dénominations sociales qui suggèrent que la personne morale est parrainée par la famille royale et pour lesquelles il faut obtenir le consentement du gouverneur général :
Exemple B : Dénominations sociales où le mot « royal » n'est utilisé qu'à titre descriptif au sens de « majestueux » ou « grandiose » et qui ne laissent pas entendre que la personne morale est parrainée par la famille royale et pour lesquelles, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement du gouverneur général :
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L'alinéa 13(1)b) de la Loi prévoit qu'une personne morale ne peut se donner une dénomination sociale qui suggère ou laisse entendre un lien avec un palier de gouvernement quelconque ou l'un de ses ministères, organismes ou activités, sans le consentement écrit des autorités appropriées. À cette fin, il faut porter particulièrement attention à l'utilisation des mots « Canada » et « Ontario ». Les ministères du gouvernement fédéral portent des noms tels que « Agence du revenu du Canada » ou « Industrie Canada », et il faut veiller à ne pas donner cette forme aux dénominations sociales proposées.
Exemple A : Dénominations sociales qui suggèrent ou laissent entendre un lien avec l'État :
Exemple B : On peut modifier les dénominations sociales laissant entendre un lien avec l'État en changeant l'ordre des mots ou en ajoutant des mots pour éliminer le lien suggéré avec l'État :
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Certaines provinces restreignent l'emploi de leur nom dans une dénomination sociale. Par conséquent, les fondateurs qui désirent utiliser le nom d'une autre province dans leur dénomination sociale doivent d'abord vérifier si la dénomination sociale est acceptable en s'adressant au directeur des compagnies ou au registrateur, selon le cas, de la province en question. Il n'est pas permis d'utiliser une dénomination sociale qui suggère ou laisse entendre un lien avec la Couronne, avec l'État ou avec un palier de gouvernement quelconque ou l'un de ses ministères, bureaux, services ou organismes ou encore l'une de ses directions ou activités, sans le consentement écrit des autorités appropriées.
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En Ontario, la dénomination sociale d'une personne morale sans but lucratif peut être dans n'importe quelle langue, à condition de n'utiliser que des lettres de l'alphabet romain ou des chiffres arabes, ou une combinaison de ceux-ci, ainsi que les signes de ponctuation et autres signes permis par le règlement (Règl. de l'Ont. 181 - article 8), et à condition que la dénomination sociale réponde aux exigences de la Loi sur les personnes morales et de son règlement d'application. Par exemple, le français est une langue qui s'écrit avec les lettres de l'alphabet romain.
Malgré ce qui précède, l'article 22 de la Loi sur les personnes morales stipule qu'une personne morale sans but lucratif peut ajouter une disposition particulière dans ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires, qui lui permet d'utiliser la dénomination sociale approuvée sous n'importe quelle forme et dans n'importe quelle langue. En d'autres termes, elle peut utiliser une traduction exacte de sa dénomination sociale dans une autre langue, à condition que la disposition particulière précise la forme et la langue pouvant être utilisées.
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Le Règlement de l'Ontario 181 interdit ou restreint l'utilisation de certains mots et expressions, notamment :
Ne doivent pas faire partie de la dénomination sociale les expressions et mots suivants :
La dénomination sociale ne doit pas comprendre un mot ou une expression dont un élément est le nom de famille d'un particulier qui est en vie ou qui est décédé au cours des trente années précédentes, que cet élément soit précédé ou non d'un prénom ou d'initiales, à moins que ce particulier, son héritier, son exécuteur testamentaire, l'administrateur de sa succession, ses ayants droits ou son tuteur ne consentent par écrit à l'emploi de son nom. Les paragraphes 6(2) et 6(3) prévoient certaines exceptions restreintes.
La dénomination sociale ne doit pas comprendre un mot ou une expression, quelle que soit la langue, qui décrit de façon trompeuse les activités ou les services liés à la dénomination sociale.
La dénomination sociale ne doit pas comprendre plus de 120 caractères, ce qui comprend les signes de ponctuation et les espaces.
La Loi sur les personnes morales et son règlement d'application peuvent être consultés sur le site Web Lois-en-ligne de ServiceOntario, à l'adresse www.e-laws.gov.on.ca. Ces textes de loi devraient également se trouver dans la section des documents de référence à la bibliothèque publique de votre quartier. Il est aussi possible d'en faire l'achat à partir du site Web Publications de ServiceOntario, à l'adresse www.publications.serviceontario.ca/ecom.
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Au moment de choisir une dénomination sociale, il faut prendre en compte le fait que celle-ci sera employée dans divers contextes. Par exemple, elle peut être présentée visuellement (sur des articles de papeterie, des panneaux, des uniformes, des chèques ou de la correspondance, dans les journaux, dans des publicités, etc.) et phonétiquement (au téléphone, à la radio et à la télévision). Dans chaque cas, la personne morale a intérêt à se donner une dénomination sociale facile à retenir. À cette fin, il est préférable que la dénomination sociale soit distinctive et courte.
D'ordinaire, un mot inventé ou un mot courant auquel on prête un sens spécial rend la dénomination sociale distinctive et facile à retenir. Par exemple, « Club Canvelo » (pour un club cycliste) et « Club de soccer Les Onze magiciens » sont des dénominations sociales faciles à retenir et à utiliser visuellement et phonétiquement. En principe, il faut éviter les dénominations sociales longues et difficiles à utiliser, comme « Société des amis des oiseaux chanteurs non migrateurs du sud-ouest de l'Ontario ».
Un peu d'imagination au moment du choix de l'élément distinctif et des recherches approfondies sur la nouvelle dénomination sociale permettront de s'épargner en fin de compte bien du temps et de l'argent. Par conséquent, lorsqu'un groupe décide de se constituer en personne morale, il lui sera utile de respecter la marche à suivre ci-dessous pour se choisir une dénomination sociale :
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L'utilisation de l'aide-mémoire ci-dessous permet d'épargner du temps et de l'argent. Il faut retenir que les maisons de recherche exigent des frais pour chaque recherche de dénomination sociale. Par conséquent, avant de demander un rapport NUANS original pour une recherche centrée sur l'Ontario, il est tout indiqué d'utiliser l'aide-mémoire ci-dessous pour s'assurer que la dénomination sociale choisie est conforme à la Loi et au règlement.
Est-ce que la dénomination sociale proposée :
Il convient de consulter les annuaires téléphoniques de la région et Internet pour voir s'il existe d'autres dénominations sociales identiques ou assez semblables pour porter à confusion. Il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la dénomination sociale envisagée est similaire à celle d'entités existantes sur les plans :
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S'il ressort que la dénomination sociale proposée ne semble pas porter à confusion avec le nom d'un organisme existant ou la dénomination sociale d'une personne morale existante, et qu'elle est, à tous autres égards, conforme à la Loi et au règlement, il est recommandé de retenir les services d'une maison de recherche qui vous soumettra le rapport NUANS original pour une recherche centrée sur l'Ontario relative à la dénomination sociale choisie (voir l'Annexe « G », Maisons de recherche).
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Ne pas remplir la requête en constitution avant d'avoir reçu le rapport de recherche indiquant que la dénomination sociale est acceptable. La requête dûment remplie doit être accompagnée du rapport original de recherche centrée sur l'Ontario. Le rapport de recherche ne peut porter une date antérieure de plus de 90 jours à la date de présentation de la requête. Par exemple, une requête déposée le 28 novembre peut être accompagnée d'un rapport original de recherche centrée sur l'Ontario daté du 30 août au plus tôt; la date ne pourrait être antérieure au 30 août. Ne faire imprimer aucun papier à lettres à en-tête ou enveloppe, ni commander un sceau, ni effectuer aucune opération en utilisant la dénomination sociale avant d'avoir reçu les lettres patentes de constitution.
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