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Sociétés de bienfaisance

6.1 Constitution en personne morale d'une société de bienfaisance
6.2 Qu'est-ce qu'une société de bienfaisance?
6.3 Comment demander les lettres patentes
6.3.1 Demande directe à la Direction des compagnies en invoquant uniquement les objets préalablement approuvés et les dispositions particulières
6.3.2 Requête en constitution d'une personne morale au Tuteur et curateur public
6.3.3 Motifs de rejet de la requête en constitution d'une société de bienfaisance
6.4 Avantages de la constitution d'une société de bienfaisance
6.5 Cas particulier des organismes religieux
6.6 Autres requêtes examinées par le Tuteur et curateur public
6.6.1 Lettres patentes supplémentaires
6.6.2 Dissolution et abandon de la charte
6.6.3 Reprise d'existence d'une société de bienfaisance
6.6.4 Fusion
6.7 Tuteur et curateur public
6.7.1Renseignements à communiquer au Tuteur et curateur public
6.7.2 Autres renseignements à communiquer au Tuteur et curateur public
6.8 Enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada

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Le présent guide a pour but de donner des renseignements de base et d'expliquer la marche à suivre pour la constitution en personne morale d'une société de bienfaisance en Ontario.

6.1 Constitution en personne morale d'une société de bienfaisance

La majorité des sociétés de bienfaisance de l'Ontario sont constituées en personne morale par l'intermédiaire de lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario. La procédure de constitution en personne morale d'une société de bienfaisance en vertu de la Loi sur les personnes morales est décrite aux sections 6.2 et 6.3 ci-dessous.

Il y a deux autres façons de constituer une société de bienfaisance en personne morale. Elles ne sont pas abordées en détail dans le Guide à l'intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec les organisations concernées aux adresses mentionnées ci-dessous.

Projet de loi d'intérêt privé ou loi spéciale de l'Assemblée législative

L'Assemblée législative de l'Ontario peut adopter un projet de loi d'intérêt privé ou une loi spéciale pour créer une société de bienfaisance, mais cette démarche prend généralement plus de temps que les deux autres méthodes. Aujourd'hui, très peu de sociétés de bienfaisance sont en fait créées de cette façon.

Les règles de procédure et les frais applicables au dépôt de projets de loi d'intérêt privé figurent au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario. Il est possible de se procurer des exemplaires du Règlement ainsi que du guide « Procédure de dépôt d'un projet de loi d'intérêt privé » par l'intermédiaire du site Internet de l'Assemblée législative ou auprès du greffier du Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Lettres patentes fédérales délivrées par Industrie Canada

Les lettres patentes peuvent être délivrées en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Pour en savoir davantage sur la marche à suivre, les formules et les frais exigés, il faut communiquer avec Corporations Canada, Industrie Canada (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Les sociétés de bienfaisance qui sont exploitées ou qui sont établies en Ontario doivent également se conformer aux lois de l'Ontario concernant les sociétés de bienfaisance même si elles sont constituées en personne morale en vertu de la loi fédérale.

6.2 Qu'est-ce qu'une société de bienfaisance?

La société de bienfaisance est un genre particulier de personne morale sans but lucratif. Afin d'être une société de bienfaisance, la personne morale doit satisfaire aux exigences générales s'appliquant aux personnes morales sans but lucratif et à certaines autres exigences. Voici le résumé de ces exigences supplémentaires.

  1. Dénomination sociale
    La dénomination sociale d'une société de bienfaisance doit être conforme à la Loi sur les personnes morales (voir la partie 2 du présent guide) et doit évoquer l'objet de la société. La dénomination sociale d'une fondation peut comprendre le nom d'un particulier ou d'une famille, la « Fondation Tremblay », par exemple.
  2. Objets ou objectifs
    Les lettres patentes comportent un ou plusieurs paragraphes sur les objectifs de l'organisme, ces objectifs s'appelant « objets ». Ces objets décrivent la nature du travail de la société de bienfaisance.

    La société peut exercer les activités décrites dans les objets. Elle peut aussi accomplir d'autres activités pourvu qu'elles soient conformes aux objets ou qu'elles soient subordonnées aux activités décrites dans les objets. Il est interdit d'utiliser les biens de la société à des fins, philanthropiques ou non, non conformes aux objets décrits dans les lettres patentes. On trouvera des exemples d'objets à l'Annexe « C ».

    Pour être considérée comme une société de bienfaisance, la société doit s'assurer que ses objets répondent aux exigences suivantes :

    Les objets de la société doivent être philanthropiques au sens de la loi :

    Si la société est une société de bienfaisance, ses objets doivent être philanthropiques au sens de la loi. Dans la loi, le terme « philanthropique » ne prend pas le même sens que celui qu'on lui donne couramment. Au sens de la loi, la société de bienfaisance doit être constituée pour exercer ses activités dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

    • le soulagement de la misère;
    • l'avancement de l'éducation;
    • l'avancement de la religion;
    • toute autre fin judiciairement reconnue comme une fin favorisant les intérêts de la collectivité et n'appartenant à aucune catégorie ci-dessus.

    Il faut que les objets décrivent en détail les activités accomplies par la société sans se contenter de recopier les quatre grandes catégories de bienfaisance.

    Tous les objets de la société de bienfaisance doivent être exclusivement et entièrement philanthropiques. Ils ne peuvent viser à la fois des buts philanthropiques et d'autres qui ne le sont pas.

    On doit définir précisément les objets de sorte que chacun comprenne à quelle fin sont destinés les biens de la société. Les tribunaux ont décidé qu'un objet ne peut être considéré comme philanthropique s'il n'est pas clair.

    Les objets doivent être d'intérêt public

    La société de bienfaisance doit profiter à l'ensemble du public ou à une grande partie des membres du public, et non pas à quelques personnes seulement. Par exemple, une campagne de financement ayant pour objet le traitement d'une seule personne souffrant d'une maladie quelle qu'elle soit n'est pas considérée comme une campagne de bienfaisance pour la simple raison qu'elle ne bénéficie qu'à une seule personne. Par contre, une campagne de financement ayant pour objet la recherche sur une maladie est considérée comme une campagne de bienfaisance parce que, même si seules les personnes atteintes de cette maladie profiteront directement des résultats de la recherche, la société entière profitera de la baisse des coûts liés aux soins de santé et de la réduction des risques de contracter la maladie.

  3. Dispositions particulières
    Les dispositions particulières décrivent certaines des obligations de la société de bienfaisance et de ses administrateurs. Le Tuteur et curateur public exige que les dispositions particulières figurant à l'Annexe « D » soient inscrites dans la requête en constitution.
  4. Pouvoirs accessoires et connexes
    Les pouvoirs accessoires et connexes sont les moyens par lesquels la société de bienfaisance réalisera ses objets. Des exemples de dispositions sur les pouvoirs sont donnés à l'Annexe « E ». Les dispositions relatives aux pouvoirs sont facultatives. Si les lettres patentes ne comportent aucun pouvoir, la société aura les pouvoirs mentionnés dans la Loi sur les personnes morales, lesquels sont assujettis aux restrictions de la loi régissant les sociétés de bienfaisance.

6.3 Comment demander les lettres patentes

Pour obtenir les lettres patentes de l'Ontario permettant de constituer une société de bienfaisance, vous devez remplir la Formule 2, Requête en constitution d'une personne morale sans capital-actions, conformément aux parties 1 à 5 du présent guide. En outre, vous devez vous conformer aux lignes directrices établies dans la présente partie du guide.

La Formule 2, Requête en constitution d'une personne morale sans capital-actions, est offerte sur le site Web de ServiceOntario à l'adresse www.ServiceOntario.ca. Il est également possible de se la procurer en personne à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Après avoir rempli la Requête en constitution d'une personne morale sans capital-actions, vous pouvez demander les lettres patentes de l'une des deux façons suivantes :

  1. En vous adressant directement à la Direction des compagnies et des sûretésmobilières du ministère des Services gouvernementaux, en invoquant uniquement les objets préalablement approuvés et les dispositions particulières. La marche à suivre pour se constituer en personne morale en présentant une demande directement à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières est indiquée à la section 6.3.1 ci-dessous.
  2. En vous adressant au Tuteur et curateur public, en invoquant les objets rédigés pour votre société de bienfaisance. La section 6.3.2 ci-dessous présente la marche à suivre pour se constituer en personne morale lorsque l'approbation du Tuteur et curateur public est requise.

6.3.1 Demande directe à la Direction des compagnies en invoquant uniquement les objets préalablement approuvés et les dispositions particulières

Le Tuteur et curateur public a mis au point des objets standard et préalablement approuvés pour certains des types les plus courants de sociétés de bienfaisance. On trouvera les objets préalablement approuvés à l'Annexe « C ». Si vous n'invoquez que les objets préalablement approuvés, vous pouvez faire une demande directement à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières.

Décider s'il faut invoquer les objets préalablement approuvés

Les objets préalablement approuvés ne peuvent pas être invoqués par toutes les sociétés de bienfaisance. Une organisation ne doit invoquer les objets préalablement approuvés que si une ou plusieurs dispositions décrivent ses objectifs. Il est important que les objets décrivent précisément les objectifs de bienfaisance que la société veut réaliser.

Avant de décider d'invoquer les objets préalablement approuvés, vous devez songer aux activités que votre société de bienfaisance accomplira au départ et dans un avenir rapproché. Il est interdit d'exercer des activités qui ne sont pas conformes aux objets énoncés dans les lettres patentes. Les administrateurs utilisant les biens de la société de bienfaisance à des fins non conformes aux objets peuvent se faire ordonner par le tribunal de rembourser l'argent dépensé à ces fins.

Si les objets préalablement approuvés ne décrivent pas exactement les fins de la société de bienfaisance ou si vous voulez y ajouter d'autres objets, vous ne pouvez pas invoquer les objets préalablement approuvés. Il vous faut rédiger d'autres objets, et le Tuteur et curateur public doit examiner et approuver la requête de constitution en personne morale. (Vous trouverez la marche à suivre à la section 6.3.2.)

Comment invoquer les objets préalablement approuvés

Si vous invoquez les objets préalablement approuvés pour faire une demande directement à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières, vous devez également invoquer les dispositions particulières figurant à l'Annexe « D ». Ces dispositions doivent apparaître à la partie 5 de la page 3 de la requête en constitution.

Pour invoquer les objets préalablement approuvés, il faut respecter les points suivants :

  1. Suivez les directives des parties 1 à 5 du présent guide;
  2. Vous pouvez invoquer un ou plusieurs des objets préalablement approuvés;
  3. Remplissez les blancs (en indiquant par exemple la confession dans la catégorie « religion »);
  4. Invoquez textuellement les objets préalablement approuvés et les dispositions particulières.

De temps à autre, le Tuteur et curateur public ajoute d'autres objets préalablement approuvés. Vous pouvez obtenir la toute dernière liste d'objets préalablement approuvés en vous adressant au Tuteur et curateur public ou à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières, ou encore en consultant le site Web du Tuteur et curateur public (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Où envoyer la requête

Faites parvenir votre requête dûment remplie à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières du ministère des Services gouvernementaux (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Agence du revenu du Canada

Si vous désirez remettre des reçus aux fins de l'impôt aux personnes qui font des dons, vous devez vous adresser à l'Agence du revenu du Canada pour obtenir un numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

L'Agence du revenu du Canada a approuvé les objets préalablement approuvés afin de simplifier la demande de numéro d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance. Si vous désirez vous enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada à titre de société de bienfaisance en invoquant des objets préalablement approuvés, vous devez vous assurer d'invoquer textuellement ces objets. Même si la Direction des compagnies et des sûretés mobilières délivre les lettres patentes, l'Agence du revenu du Canada peut ne pas approuver les objets si la formulation en est différente.

L'Agence du revenu du Canada n'exige pas seulement que vous invoquiez correctement les objets lorsque vous vous enregistrez à titre de société de bienfaisance. En effet, l'Agence doit tenir compte d'autres facteurs comme les activités réalisées et les programmes entrepris par votre organisme en vue d'atteindre ses objectifs. Pour en savoir plus sur la manière de vous enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada à titre de société de bienfaisance, il faut communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada à Ottawa (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

6.3.2 Requête en constitution d'une personne morale auprès du Tuteur et curateur public

Tous les demandeurs qui n'invoquent pas les objets préalablement approuvés ni les dispositions particulières doivent faire approuver leur requête en constitution par le Tuteur et curateur public, comme s'ils faisaient leur demande à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. En d'autres termes, il faut suivre les directives des parties 1 à 5 du présent guide.

Objets

Si vous faites approuver votre requête par le Tuteur et curateur public, vous devez adapter les objets à la nature du travail de votre société. Les objets préalablement approuvés de l'Annexe « C » peuvent vous aider à rédiger vos propres objets. Le Tuteur et curateur public vérifiera si vos objets sont des objets de bienfaisance.

Dispositions particulières

Il faut inclure les dispositions particulières figurant à l'Annexe « D » dans la section 5 à la page 3 de la requête en constitution.

Pouvoirs

Si vous avez l'intention de demander l'approbation du Tuteur et curateur public, vous pouvez choisir parmi les pouvoirs de l'Annexe « E ». Ces pouvoirs sont facultatifs. Si vous voulez les incorporer aux lettres patentes, vous devez les ajouter à la section 5 de la requête. Dans le cas contraire, la société jouira des pouvoirs énoncés dans la Loi sur les personnes morales, lesquels sont assujettis aux restrictions de la loi s'appliquant aux sociétés de bienfaisance.

Que doit-on envoyer

  • Deux exemplaires originaux signés de la requête à l'attention du Programme des biens aux fins de bienfaisance;
  • Une lettre d'accompagnement mentionnant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la firme à qui les lettres patentes ou toute autre lettre portant sur la demande doivent être envoyées;
  • Un chèque ou un mandat à l'ordre du Tuteur et curateur public. Le montant doit couvrir les coûts de la vérification par le Tuteur et curateur public et de la constitution en personne morale auprès du ministère des Services gouvernementaux. Vous trouverez le montant requis au moment de la rédaction du présent guide à l'Annexe « F »;
  • Un rapport NUANS original pour une recherche de dénomination sociale centrée sur l'Ontario (voir la description à la section 2.13 du présent guide). N'oubliez pas que le rapport de la recherche NUANS n'est valide que pour une période de 90 jours. Vous devez donc faire le nécessaire pour envoyer votre requête dès que possible après avoir reçu le rapport, de sorte qu'il parvienne au Tuteur et curateur public et à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières avant son expiration;
  • Le demandeur peut également fournir des documents indiquant la nature des activités de l'organisation, car ceux-ci sont utiles pour décider si les objets sont conformes à la définition d'une société de bienfaisance au sens de la loi;
  • Si l'organisation a déjà été mise sur pied et désire se constituer en société de bienfaisance, elle doit inclure à sa demande des exemplaires de ses états financiers précédents et de ses documents pertinents et donner les noms des membres du conseil d'administration.

Où envoyer la requête

Envoyez la demande dûment remplie au Bureau du Tuteur et curateur public (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Le Tuteur et curateur public transmet les demandes approuvées à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. Veuillez prendre note que le Tuteur et curateur public n'offre pas de service accéléré, même si vous payez un tarif plus élevé. Ainsi, si vous payez les frais du service rapide offert par la Direction des compagnies et des sûretés mobilières, votre requête sera traitée de façon accélérée uniquement lorsqu'elle parviendra à la Direction. Pour en savoir davantage sur le service accéléré, veuillez communiquer avec la Direction des compagnies et des sûretés mobilières (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

6.3.3 Motifs de rejet de la requête en constitution d'une société de bienfaisance

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le Tuteur et curateur public peut rejeter une requête en constitution d'une société de bienfaisance :

  • Les objets ne visent pas entièrement et exclusivement des œuvres de bienfaisance;
  • La description des objets est vague ou générale;
  • Les dispositions portant sur les pouvoirs comprennent un objectif, mais celui-ci ne vise pas des œuvres de bienfaisance au sens de la loi;
  • Il est peu probable que la société de bienfaisance proposée soit bien administrée, du fait qu'elle ne s'est pas conformée par le passé aux règles de droit applicables dans ce domaine;
  • L'organisme existait déjà avant sa requête en constitution et il ressort de ses états financiers qu'une proportion trop grande de ses fonds prévus pour des œuvres de bienfaisance servait à des fins non philanthropiques et aux frais d'administration;
  • La dénomination sociale de l'organisme n'est pas acceptable puisqu'elle ne reflète pas les objets décrits dans la requête;
  • L'organisme sert principalement les intérêts de ses membres;
  • L'organisme poursuit des fins politiques;
  • Ses dettes dépassent son actif.

Si votre requête ne répond pas aux exigences du Tuteur et curateur public, vous en serez avisé et, dans la plupart des cas, vous aurez la chance de modifier votre requête.

6.4 Avantages de la constitution d'une société de bienfaisance

Les sociétés de bienfaisance jouissent de certains privilèges fiscaux. Elles sont exemptées de certaines taxes municipales, provinciales et fédérales et paient moins d'impôt et de taxes. Les sociétés de bienfaisance constituées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada peuvent délivrer des reçus pour don à des fins philanthropiques, de sorte que les donateurs peuvent obtenir un crédit d'impôt.

Les sociétés de bienfaisance jouissent de protections spéciales en vertu de la loi, lesquelles sont conçues pour protéger les biens servant à des fins philanthropiques. Lorsqu'un objet philanthropique devient impossible ou non réalisable, le tribunal applique ces biens à d'autres objets aussi similaires que possible aux objectifs originaux. Le tribunal peut aussi se servir de ce pouvoir lorsque la société de bienfaisance se dissout sans qu'aucune disposition des lettres patentes ne précise comment il faut distribuer les biens restants dans ce cas.

La société de bienfaisance relevant du Tuteur et curateur public a droit aux avantages suivants :

  • Les citoyens, les organismes de bienfaisance et les organismes gouvernementaux finançant d'autres organismes ou leur faisant des dons demandent souvent au Tuteur et curateur public de confirmer que la société de bienfaisance se conforme aux exigences en matière de rapports du Tuteur et curateur public;
  • Le Tuteur et curateur public tient une base de données sur les sociétés de bienfaisance de l'Ontario dont il se sert pour savoir quelles sociétés de bienfaisance ont le droit de recevoir des dons en vertu de la loi sur les successions de l'Ontario;
  • La base de données du Tuteur et curateur public sert également à désigner les sociétés de bienfaisance qui peuvent recevoir les biens de sociétés de bienfaisance dissoutes ou les dons de successions des sociétés de bienfaisance non existantes, dissoutes ou non désignées.

6.5 Cas particulier des organismes religieux

Avant de se constituer en personnes morales, les organismes religieux doivent étudier attentivement certaines questions.

Loi applicable

Si un organisme religieux se constitue en personne morale, ses lois et règlements canoniques et religieux pourraient être assujettis à la Loi sur les personnes morales. Autrement dit, si l'une de ses lois ou l'un de ses règlements canoniques et religieux contrevient à la Loi sur les personnes morales, l'organisme religieux constitué en personne morale doit se conformer à la Loi sur les personnes morales et ne peut plus appliquer cette loi ou ce règlement dans la conduite de ses affaires.

Biens-fonds

En outre, la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance pourrait limiter grandement sa capacité de louer ses biens-fonds ou immeubles. La Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses s'applique quant à elle aux organismes religieux qui ne sont pas constitués en personnes morales. Elle permet aux administrateurs d'organismes religieux de louer un bien-fonds au nom de l'organisme pendant une période maximale de 40 ans, à condition que le terrain ne serve plus aux fins religieuses de l'organisme. Lorsque l'organisme se constitue en personne morale, c'est la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance qui s'applique. Cette loi permet généralement aux sociétés de bienfaisance de détenir un bien-fonds à leur propre usage uniquement. Donc, si l'organisme loue l'un de ses biens-fonds, il vaudrait mieux qu'il consulte un avocat avant de se constituer en personne morale.

6.6 Autres requêtes examinées par le Tuteur et curateur public

6.6.1 Lettres patentes supplémentaires

Il faut des lettres patentes supplémentaires pour modifier la dénomination sociale, les objets ou les pouvoirs de la société de bienfaisance constituée en personne morale. Les lettres patentes supplémentaires visant à modifier uniquement la dénomination sociale n'ont pas besoin de l'approbation du Tuteur et curateur public. Vous pouvez faire parvenir la demande de lettres patentes supplémentaires visant à modifier la dénomination sociale directement à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. Par contre, toutes les autres demandes de lettres patentes supplémentaires de sociétés de bienfaisance nécessitent l'approbation du Tuteur et curateur public.

La formule 3, soit la Requête en vue d'obtenir des lettres patentes supplémentaires, est offerte sur le site Web de ServiceOntario à l'adresse www.ServiceOntario.ca. Il est également possible de se la procurer en personne à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

Lettres patentes supplémentaires visant à modifier les objets

On ne doit utiliser les biens d'une société de bienfaisance que pour servir ses objets philanthropiques. Or, il arrive que des changements rendent les objets désuets, inutiles ou inapplicables et que, de temps à autre, il faille changer les objets pour optimiser l'emploi des ressources de la société de bienfaisance.

Changements significatifs

On doit aviser le Tuteur et curateur public si le changement proposé aux objets est d'une importance telle que les nouveaux objets ne respectent plus l'esprit des objets originaux. Dans ce cas, le demandeur sera peut-être obligé d'inclure dans la demande de lettres patentes supplémentaires un paragraphe similaire au suivant :

« Tous les fonds et autres biens que la personne morale détient avant l'entrée en vigueur des lettres patentes supplémentaires ou qu'elle reçoit à tout moment par la suite en vertu d'un testament, d'un acte ou d'un autre instrument exécuté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes supplémentaires, ainsi que leur produit et l'accroissement de l'actif, ne doivent servir qu'aux objets prévus et n'être assujettis qu'aux objets que la personne morale s'était donnés avant l'entrée en vigueur des lettres patentes supplémentaires. »

L'effet désiré de ce paragraphe est le suivant :

  • Les fonds et les autres biens acquis après l'entrée en vigueur des lettres patentes supplémentaires ne peuvent être utilisés que conformément aux objets modifiés par les lettres patentes supplémentaires;
  • Les fonds et les autres biens acquis avant l'entrée en vigueur des lettres patentes supplémentaires (ce qui comprend les revenus reçus à la suite d'un testament, d'un acte ou de tout autre instrument exécuté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes supplémentaires) ne peuvent être utilisés que conformément aux objets énoncés avant qu'ils ne soient modifiés dans les lettres patentes supplémentaires.

Ce paragraphe n'est habituellement pas nécessaire lorsque les changements apportés aux objets sont négligeables. Voici des exemples de changements négligeables :

  • Élimination des objets que la société ne vise plus ou diminution de la portée des objets;
  • Refonte des objets pour tenir compte de l'évolution de la terminologie dans la société, par exemple, remplacer le terme « handicapé » par « personne handicapée »;
  • Élargissement ou modification de la portée des dispositions relatives aux pouvoirs.

Il se peut également que ce paragraphe ne soit pas nécessaire si le demandeur prouve que le paragraphe n'est pas utile à sa société de bienfaisance. Par exemple, si le demandeur amende les lettres patentes parce qu'il est devenu impossible de réaliser les objets originaux et que les nouveaux objets sont similaires aux objets originaux, les biens de la société ne peuvent servir aux objets originaux.

Si le demandeur croit que ce paragraphe n'est pas approprié, il ne devrait pas l'inclure à la demande de lettres patentes supplémentaires soumise au Tuteur et curateur public. Il devrait plutôt expliquer en détail pourquoi ce paragraphe ne s'applique pas à sa société de bienfaisance.

Dispositions particulières

Lorsqu'elle envoie une demande de lettres patentes supplémentaires, la société de bienfaisance doit s'assurer d'inclure à ses documents de constitution toutes les dispositions particulières figurant à l'Annexe « D ». S'il manque l'une des dispositions particulières, la société de bienfaisance pourrait devoir modifier sa demande de lettres patentes supplémentaires afin d'y inclure la disposition particulière manquante.

Que doit-on envoyer?

Vous devez faire examiner les documents suivants par le Tuteur et curateur public :

  • Des exemplaires originaux signés de la demande de lettres patentes supplémentaires;
  • Une lettre d'accompagnement mentionnant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la société à qui les lettres patentes supplémentaires ou toute autre lettre portant sur la demande doivent être envoyées, ces lettres devant mentionner tous les noms et les acronymes employés par la société;
  • Un chèque ou un mandat à l'ordre du Tuteur et curateur public. Le montant doit couvrir les coûts de la vérification par le Tuteur et curateur public, ainsi que les frais d'examen et le droit de dépôt du ministère des Services gouvernementaux. Les frais en vigueur au moment de la rédaction du présent guide sont précisés à l'Annexe « F »;
  • Un exemplaire des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires précédentes, à moins que nous ne les ayons déjà reçues;
  • Les noms et adresses à jour des administrateurs et des membres de la direction;
  • Les états financiers annuels vérifiés des trois derniers exercices. Pour la période suivant le 1er août 2007, les états financiers non vérifiés des sociétés de bienfaisance ayant un revenu annuel brut de moins de 100 000 $ sont acceptables;
  • Si les lettres patentes supplémentaires comportent un changement à la dénomination sociale de la personne morale, vous devez fournir avec votre demande un rapport NUANS original pour une recherche de la dénomination sociale centrée sur l'Ontario (voir la section 2.13 du présent guide). N'oubliez pas que le rapport de la recherche NUANS n'est valide que pour une période de 90 jours. Vous devez donc faire le nécessaire pour envoyer votre demande dès que possible après avoir reçu le rapport, de sorte qu'il parvienne au Tuteur et curateur public et à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières avant son expiration;
  • Tout autre document étayant les changements proposés.

Une fois la demande de lettres patentes supplémentaires approuvée, le Tuteur et curateur public la fait parvenir à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. Si la demande de lettres patentes supplémentaires répond aux exigences de la Direction, celle-ci délivre les lettres patentes supplémentaires.

6.6.2 Dissolution et abandon de la charte

Les lettres patentes décrivent généralement la façon dont on disposera des biens de la société après sa dissolution. En règle générale, les lettres patentes stipulent que, après la dissolution de la société de bienfaisance et le paiement de toutes ses dettes, les biens de la société de bienfaisance seront cédés à des sociétés de bienfaisance enregistrées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. C'est ce qu'on appelle la « clause de dissolution ».

Si les lettres patentes comportent une clause de dissolution, les administrateurs doivent adopter une résolution visant à nommer la société de bienfaisance devant recevoir les biens de leur organisme après sa dissolution. Ils doivent adopter cette résolution avant la dissolution de leur organisme.

Si les lettres patentes ne comportent pas de disposition sur la dissolution, les administrateurs doivent adopter un règlement visant à distribuer à d'autres sociétés de bienfaisance les biens de leur organisme après sa dissolution. Ils doivent l'adopter avant la dissolution de leur organisme. Après l'adoption de ce règlement, ils devraient convoquer une assemblée générale pour le faire entériner par les deux tiers des membres présents à l'assemblée.

Si les administrateurs ne distribuent pas les biens de la société de bienfaisance, ces biens seront confisqués au profit de la Couronne conformément à l'article 322 de la Loi sur les personnes morales. Le Tuteur et curateur public peut demander une ordonnance du tribunal afin de remettre les biens à une société de bienfaisance dont les activités sont semblables à celles de la personne morale dissoute.

Au cours de la dissolution, la société de bienfaisance ne doit verser ni salaire, ni rémunération, ni honoraires à ses administrateurs. En outre, aucun de ses administrateurs ne peut acheter des biens de la société sans l'approbation préalable du tribunal.

Fonds destinés à des fins particulières

Si la société de bienfaisance reçoit de l'argent ou des biens à des fins particulières, elle doit utiliser cette somme ou ces biens aux fins prescrites et les placer dans un fonds conçu à cette fin. En remettant ce fonds à une autre société de bienfaisance, les administrateurs d'une société de bienfaisance en dissolution doivent insister sur le fait que ce fonds ne doit servir qu'à ces fins.

Les derniers administrateurs de la société doivent s'assurer de distribuer tous les fonds destinés à des fins particulières après la dissolution de la société. Si la société conserve ces biens pour des fins particulières et qu'il est impossible de parvenir à ces fins, la société devra demander au tribunal d'ordonner la cession de ces biens. On peut obtenir une ordonnance rapidement et à peu de frais en invoquant l'article 13 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et en ayant le consentement du Tuteur et curateur public. Le Tuteur et curateur public travaillera à obtenir cette ordonnance avec les derniers administrateurs de la société de bienfaisance. Vous devez communiquer avec le Programme des biens aux fins de bienfaisance pour connaître la faisabilité du projet.

Que doit-on envoyer?

En soumettant une demande d'abandon de la charte/fin de la personne morale, vous devez faire examiner les documents suivants par le Tuteur et curateur public :

  • Des exemplaires originaux signés de la demande d'abandon de la charte/fin de la personne morale;
  • Une lettre d'accompagnement mentionnant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la société à qui toute correspondance portant sur la demande doit être envoyée, cette lettre devant mentionner tous les noms et acronymes employés par la société;
  • Un chèque ou un mandat à l'ordre du Tuteur et curateur public. Vous trouverez le montant exigé au moment de la rédaction du présent guide à l'Annexe « F »;
  • Un exemplaire des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires précédentes, à moins que nous ne les ayons déjà reçues;
  • Les noms et les adresses à jour des administrateurs et des membres de la direction;
  • Les états financiers annuels vérifiés des trois derniers exercices. Pour la période suivant le 1er août 2007, les états financiers non vérifiés des sociétés de bienfaisance ayant un revenu annuel brut de moins de 100 000 $ sont acceptables;
  • Si les biens aux fins de bienfaisance doivent être distribués, le plan de distribution proposé, y compris les noms des bénéficiaires proposés;
  • La confirmation que la société en dissolution ne détient pas de patrimoine fiduciaire, de fonds destiné à des fins particulières, ni de fonds à fin déterminée ou, si elle détient ces fonds, la façon dont elle se propose de les transférer à ses héritiers.

Si la demande d'abandon de la charte est approuvée, le Tuteur et curateur public la fera parvenir à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. Cette dernière dissoudra la personne morale par ordonnance si la demande et les documents à l'appui satisfont à ses exigences particulières.

Pour en savoir davantage sur la dissolution ou l'abandon de la charte, communiquez avec le Bureau du Tuteur et curateur public ou avec la Direction des compagnies et des sûretés mobilières.

Il est possible de se procurer la demande d'abandon de la charte/fin de la personne morale (Formule 9 approuvée par le ministre conformément au Règlement d'application de la Loi sur les personnes morales) en téléphonant au ministère des Services gouvernementaux ou en se rendant aux bureaux du Ministère (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

6.6.3 Reprise d'existence d'une société de bienfaisance

Si une société de bienfaisance a été dissoute, on peut demander à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières de faire reprendre son existence. Auparavant, il se peut que la Direction des compagnies et des sûretés mobilières doive demander le consentement du Tuteur et curateur public.

Que doit-on envoyer?

Si la Direction des compagnies et des sûretés mobilières doit demander le consentement du Tuteur et curateur public pour qu'une société de bienfaisance dissoute puisse reprendre son existence, le requérant doit soumettre les documents et renseignements suivants au Tuteur et curateur public :

  • Des exemplaires originaux signés de la demande en vue de reprendre l'existence de la personne morale;
  • Une lettre d'accompagnement mentionnant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la société à qui toute lettre portant sur la demande doit être envoyée;
  • Un chèque ou un mandat à l'ordre du Tuteur et curateur public. Ces frais sont exigés par le Tuteur et curateur public pour l'examen de la demande et par le ministère des Services gouvernementaux pour l'examen de la demande et le dépôt des documents. Les frais s'appliquant au moment de la publication du présent guide sont précisés à l'Annexe « F »;
  • Si la personne morale doit reprendre son existence sous une dénomination sociale autre que celle qu'elle avait avant la dissolution ou si une période de plus de 10 ans s'est écoulée depuis la dissolution, il faut fournir un rapport NUANS original pour une recherche de la dénomination sociale CENTRÉE SUR L'ONTARIO (voir la section 2.13 du présent guide). N'oubliez pas que le rapport de la recherche NUANS n'est valide que pour une période de 90 jours. Vous devez donc faire le nécessaire pour envoyer votre demande dès que possible après avoir reçu le rapport, de sorte qu'il parvienne au Tuteur et curateur public et à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières avant son expiration;
  • Un exemplaire des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires précédentes, à moins que nous ne les ayons déjà reçues;
  • Tout avis ou rapport devant être déposé par la personne morale conformément à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, à l'exception du rapport annuel de l'exercice en cours exigé en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, lequel doit être envoyé ou transmis par voie électronique au ministère du Revenu de l'Ontario (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »);
  • Tous avis spécial/rapport annuel exigé pour la période allant de 1992 à 1995 et n'ayant pas été déposé doit être soumis, avec les frais afférents (25 $ par année de défaut de paiement);
  • Les noms et adresses à jour des administrateurs et des membres de la direction;
  • Les états financiers annuels vérifiés des trois derniers exercices avant la dissolution. Pour la période suivant le 1er août 2007, les états financiers non vérifiés des sociétés de bienfaisance ayant un revenu annuel brut de moins de 100 000 $ sont acceptables;
  • Une déclaration de la ou des raisons de la dissolution;
  • Une déclaration indiquant que l'organisme continuera de poursuivre les objets énoncés dans les lettres patentes qu'il avait avant sa dissolution.

Si la demande de reprise d'existence est approuvée, le Tuteur et curateur public la fera parvenir à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. Le montant exigé par le Tuteur et curateur public n'est pas remboursable même si le demandeur ne termine pas sa requête.

Il est possible de se procurer la demande de reprise d'existence (Formule 10 approuvée par le ministre conformément au Règlement d'application de la Loi sur les personnes morales) en téléphonant au ministère des Services gouvernementaux ou en se rendant aux bureaux du Ministère (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

6.6.4 Fusion

Sous réserve de certaines conditions, la Loi sur les personnes morales permet à deux personnes morales ou plus de fusionner en une seule société. Si l'une d'entre elles est une société de bienfaisance ou si la société fusionnée sera une société de bienfaisance, il faut faire examiner et approuver préalablement la demande de fusion par le Tuteur et curateur public.

Que doit-on envoyer?

Vous devez soumettre les documents suivants au Tuteur et curateur public :

  • Des exemplaires originaux signés de la demande de lettres patentes de fusion;
  • Un exemplaire signé de la convention de fusion;
  • Une lettre d'accompagnement mentionnant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la société à qui les lettres patentes de fusion ou toute autre lettre portant sur la demande doivent être envoyées;
  • Un chèque ou un mandat à l'ordre du Tuteur et curateur public. Vous trouverez le montant exigé au moment de la rédaction du présent guide à l'Annexe « F »;
  • Si la dénomination sociale de la personne morale fusionnée sera différente de celle de l'une des personnes morales participant à la fusion, il faut fournir un rapport NUANS original pour une recherche de la dénomination sociale centrée sur l'Ontario (voir la section 2.13 du présent guide). N'oubliez pas que le rapport de la recherche NUANS n'est valide que pour une période de 90 jours. Vous devez donc faire le nécessaire pour envoyer votre demande dès que possible après avoir reçu le rapport, de sorte qu'il parvienne au Tuteur et curateur public et à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières avant son expiration;
  • Les états financiers annuels vérifiés de chacune des personnes morales participant à la fusion pour les trois derniers exercices (ou pour la période écoulée depuis leur constitution si elles se sont constituées moins de trois ans auparavant). Pour la période suivant le 1er août 2007, les états financiers non vérifiés des sociétés de bienfaisance ayant un revenu annuel brut de moins de 100 000 $ sont acceptables. En règle générale, une personne morale (qu'il s'agisse ou non d'une société de bienfaisance) dont les dettes dépassent l'actif n'est pas autorisée à fusionner avec une société de bienfaisance;
  • Un exemplaire des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires de chacune des personnes morales participant à la fusion, à moins que nous ne les ayons déjà reçues;
  • Les noms et adresses à jour des administrateurs et des membres de la direction.

Si les objets de la société fusionnée sont sensiblement différents de ceux des sociétés participant à la fusion, il se peut que vous deviez amender la convention de fusion afin d'y inclure une disposition semblable à la suivante :

« Tous les fonds et autres biens que les personnes morales qui fusionnent détiennent avant l'entrée en vigueur des lettres patentes de fusion ou qu'elles ont reçus à tout moment par la suite en vertu d'un testament, d'un acte ou de tout autre instrument exécuté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes de fusion, ainsi que leur produit et l'accroissement de l'actif, ne doivent servir qu'aux objets prévus et n'être assujettis qu'aux pouvoirs qu'elles se sont donnés avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes. »

Si la demande de lettres patentes de fusion est approuvée, le Tuteur et curateur public la fera parvenir à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières. Le montant exigé par le Tuteur et curateur public n'est pas remboursable même si le demandeur ne termine pas sa requête.

Il est possible de se procurer la demande de lettres patentes de fusion (Formule 11 approuvée par le ministre conformément au Règlement d'application de la Loi sur les personnes morales) en téléphonant au ministère des Services gouvernementaux ou en se rendant aux bureaux du Ministère (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

6.7 Tuteur et curateur public

6.7.1 Renseignements à communiquer au Tuteur et curateur public

En vertu des articles 1 et 2 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, les sociétés de bienfaisance et autres sociétés recevant ou détenant des biens à des fins philanthropiques doivent communiquer des renseignements non seulement à Revenu Canada (en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu), par exemple, mais aussi au Tuteur et curateur public.

Exigences initiales

Lorsqu'on constitue en personne morale une société de bienfaisance, il faut faire parvenir au Tuteur et curateur public les documents et renseignements suivants :

  • Un exemplaire des lettres patentes régissant la société de bienfaisance;
  • L'adresse et l'adresse postale de la société, ainsi que les noms, adresse et adresse postale des administrateurs et des membres de la direction;
  • Toutes les dénominations sociales, tous les noms et tous les acronymes sous lesquels la société est connue;
  • Les numéros d'enregistrement et d'identification de l'entreprise assignés par l'Agence du revenu du Canada à des fins de crédits d'impôt pour dons philanthropiques. Veuillez aviser le Tuteur et curateur public si vous n'avez pas reçu de numéro d'enregistrement ou s'il a été révoqué et expliquez-en les raisons.

Il n'y a aucun formulaire obligatoire à remplir. Il suffit de fournir les documents précisés ci-dessus sous forme de lettre.

Ces exigences s'appliquent également aux fiducies de bienfaisance et aux organismes caritatifs non constitués en personne morale.

Exigences générales permanentes

Il faut aviser le Tuteur et curateur public de toutes les modifications apportées aux renseignements ci-dessus au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les renseignements doivent être envoyés par la poste au Bureau du Tuteur et curateur public (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).

6.7.2 Autres renseignements à communiquer au Tuteur et curateur public

En vertu de l'article 2 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, le Tuteur et curateur public peut demander des renseignements et de la documentation sur l'administration de la société, auquel cas celle-ci se voit dans l'obligation de remettre ces documents et de transmettre ces renseignements.

Le Tuteur et curateur public peut demander que les comptes relatifs à l'administration des biens de la société soient homologués par la Cour supérieure de Justice. L'homologation des comptes est le processus judiciaire par lequel la société soumet un état détaillé de ses dépenses et de ses revenus. Le Tuteur et curateur public peut demander à homologuer les comptes de plusieurs années.

6.8 Enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada

Pour pouvoir remettre des reçus aux fins de l'impôt aux donateurs, vous devez présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada pour obtenir un numéro d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Il est possible d'obtenir les formules de demande et la brochure explicative en téléphonant à la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada ou en consultant le site Web de la Direction des organismes de bienfaisance (voir la section Renseignements à l'Annexe « G »).