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Annexe « D »

Dispositions particulières s'appliquant aux sociétés de bienfaisance constituées en personne morale

  1. La personne morale exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres, et tous bénéfices ou autres gains serviront à la promotion de ses objectifs.
  2. La personne morale est régie par la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et la Loi sur les dons de bienfaisance.
  3. Les administrateurs exercent leurs fonctions sans rémunération. Aucun d'eux ne peut directement ou indirectement tirer un gain de son poste en cette qualité, mais peut recevoir le remboursement raisonnable des frais qu'il a engagés dans l'exercice de ses fonctions.
  4. Le pouvoir que la personne morale tient de tout règlement intérieur adopté et ratifié conformément à l'article 59 de la Loi sur les personnes morales pour emprunter des fonds se limite à l'emprunt de sommes pour couvrir les frais de fonctionnement de l'exercice en cours; cette limitation ne s'applique cependant pas aux emprunts garantis par des biens meubles ou immeubles.
  5. Si, après rapport du Tuteur et curateur public, le ministre conclut que la personne morale ne s'est pas conformée à une disposition quelconque de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance ou de la Loi sur les dons de bienfaisance, il peut autoriser l'ouverture d'une enquête afin de savoir s'il y a lieu pour le lieutenant-gouverneur de prendre, en application du paragraphe 317(1) de la Loi sur les personnes morales, une ordonnance portant annulation des lettres patentes de la personne morale et dissolution de cette dernière.
  6. À sa dissolution et après règlement de toutes ses dettes et autres obligations, les biens restants de la personne morale seront transmis, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à titre gracieux ou non, à des organismes de bienfaisance qui exercent leurs activités au Canada.
  7. Placer les fonds de la personne morale conformément à la Loi sur les fiduciaires.
  8. Pour les objets susmentionnés, et accessoirement à ces objets, exercer l'un ou l'autre des pouvoirs prescrits par la Loi sur les personnes morales, ou toute autre loi applicable de temps à autre, sauf lorsque le pouvoir est limité par les lettres patentes ou contraire aux lois ou à la common law applicables aux sociétés de bienfaisance.
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