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Le Bureau du Tuteur et curateur public a l'obligation de prendre des dispositions pour faire représenter par un avocat des personnes prétendument incapables, dans des instances introduites en vertu de la Loi sur le consentement aux soins de santé devant la Commission du consentement et de la capacité, et dans des instances introduites en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui devant la Cour supérieure de justice, lorsque la Commission ou le tribunal le lui ordonne. Le présent bulletin explique cette fonction du Bureau du Tuteur et curateur public.
L'article 3 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, L.O. 1992, c.30, telle que modifiée, stipule ce qui suit :
De même, l'article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé déclare :
Lorsque la Commission décide d'ordonner au Tuteur et curateur public de prendre des dispositions pour faire représenter une personne en justice, elle fait transmettre l'ordonnance sans attendre par télécopieur au Tuteur et curateur public, à l'adresse suivante :
Bureau du Tuteur et curateur public
Bureau 800, 595, rue Bay
Toronto (Ontario) M5G 2M6
À l'attention de : Direction des services juridiques
Objet : Représentation en justice
Téléphone : 416-327-0370
ATS : 416-314-2687
Télécopieur : 416-314-2231
Pour les ordonnances du tribunal, les avocats plaidant au nom de l'une ou l'autre des parties sont priés d'en aviser le Bureau du Tuteur et curateur public le plus rapidement possible et de lui fournir une copie de l'inscription du juge ou de l'ordonnance rendue et entrée, aux coordonnées susmentionnées.
Dès réception de l'ordonnance, le Bureau du Tuteur et curateur public :
Chaque fois que possible, les documents seront envoyés par télécopieur. Sinon, l'avis de l'ordonnance sera communiqué par téléphone, puis envoyé par la poste. Il convient de préciser que les bureaux régionaux suivants d'Aide juridique Ontario ne comptent aucun membre reconnu du comité de la santé de l'aide juridique : Lindsay et le district de Cochrane.
Le Bureau du Tuteur et du curateur public fait des efforts raisonnables pour trouver un avocat dans la région où l'audience se tiendra. Cependant, en raison d'engagements antérieurs ou de conflits d'horaires, il se peut qu'il ne soit pas possible de trouver un avocat dans la région. Le Bureau du Tuteur et du curateur public cherchera alors un avocat à l’extérieur de la région.
En ce qui concerne le paiement des frais d'avocat en l'absence d'un mandat privé, l'avocat peut être tenu d'aider son client à remplir une demande de certificat d'aide juridique et à la soumettre au directeur régional du bureau d'aide juridique indiqué sur les documents provenant du Tuteur et curateur public, avant la date de convocation de l'instance devant le tribunal ou la Commission, dans la mesure du possible. Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des bureaux locaux d'aide juridique.
Un certificat est délivré pour un client admissible selon des critères financiers. Si le client n'est pas admissible à de l'aide gratuite, soit la demande peut être refusée soit le client (ou la personne qui prend les décisions à sa place) peut être prié de signer une entente de paiement. On demandera à l'avocat d'aider à obtenir la signature de l'entente de paiement et d'aviser sans délai le bureau régional s'il ne peut pas obtenir de signature. Si la demande est refusée, l'avocat devrait essayer d'obtenir un mandat privé, mais il doit aviser sans délai le bureau régional si ses efforts restent sans résultats. Au cas où l'avocat assiste à l'audience, mais qu'aucune entente de paiement n'a pu être signée ou qu'un mandat privé n'a pas pu être obtenu, Aide juridique délivrera le certificat.
Si le Tuteur et curateur public est le tuteur réglementaire aux biens de la personne, l'avocat qui a été retenu par le Tuteur et curateur public pour représenter la personne en sera avisé et sera également informé du nom et du numéro de téléphone du représentant des clients de la personne. L'avocat devrait contacter le représentant des clients pour discuter des dispositions à prendre concernant le mandat. Au cas où un mandat ne peut être établi par le biais du représentant des clients, Aide juridique accordera le certificat.
Si l'avocat mandaté par le Tuteur et curateur public se trouve par la suite dans l'incapacité d'assister à l'instance indiquée dans l'ordonnance, il doit en aviser sans délai le membre du personnel responsable au Bureau du Tuteur et curateur public afin que d'autres dispositions soient prises.
Le rôle du Tuteur et curateur public se limite à prendre des dispositions pour faire représenter une personne par un avocat. Ce n'est pas lui qui représente la personne ni qui acquitte les honoraires d'avocat. Il est important de souligner qu'en vertu des deux lois, la personne est réputée capable de retenir les services d'un avocat et de lui communiquer ses instructions.
Dans un cas pareil, le tribunal ou la Commission a la discrétion, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, d'ordonner au Tuteur et curateur public de prendre des dispositions afin de trouver un autre avocat pour la personne. Néanmoins, le tribunal ou la Commission n'est pas obligé de donner un tel ordre et peut décider de poursuivre l'instance et de rendre sa décision même si la personne n'est pas représentée par un avocat.
L'avocat devrait essayer de déterminer les souhaits et les instructions du client selon les renseignements fournis par des tiers, tels que les médecins, les membres de la famille, les soignants et les amis du client. Si les désirs ou les instructions avaient été, par le passé, exprimés d'une façon claire et constante, des preuves devraient alors être produites devant le tribunal ou la Commission.
L'avocat ne doit pas prendre les décisions à la place du client dans la procédure; c'est-à-dire que l'avocat ne peut pas consentir à la mesure proposée ou au traitement suggéré, même si cela semble être dans le meilleur intérêt du client. L'avocat doit s'assurer que les exigences, sur le plan des preuves et des procédures, sont remplies, même lorsqu'aucune instruction ou directive ne peut être obtenue du client.
Les règlements de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique stipulent que lorsque l'avocat prend connaissance de circonstances qui indiquent que le client n'a pas divulgué entièrement sa situation financière et qu'en conséquence il n'aurait pas dû avoir droit au certificat, l'avocat doit en aviser le directeur régional.
Lorsque le certificat est annulé à la suite de l'avis de l'avocat au directeur régional, l'avocat peut accepter un mandat directement du client ou de la personne qui prend les décisions à sa place. Dans ce cas, le client (ou la personne qui prend les décisions à sa place) devra payer les honoraires d'avocat directement à l'avocat. Au cas où l'avocat ne peut pas obtenir un mandat du client ou de la personne qui prend les décisions à sa place, il devrait en aviser le directeur régional. Aide juridique a pour politique de payer les avocats qui acceptent ces affaires, si des efforts raisonnables ont été fournis pour obtenir un autre mandat.
Des renseignements sur Aide juridique Ontario peuvent être obtenus sur son site Web, à www.legalaid.on.ca. Les avocats y trouveront des informations au sujet des normes applicables aux listes d’avocats et des formulaires.
Des renseignements sur la Commission du consentement et de la capacité sont consultables sur le site de la Commission, à www.ccboard.on.ca.
BUREAU DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
OBLIGATION DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
D'ORGANISER LA REPRESENTATION EN JUSTICE
ISBN 978-1-4249-4105-6
Reimprime en 2009
Available in English

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