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Bulletin d'information : obligation du tuteur et curateur public d'organiser la représentation en justice

BULLETIN D'INFORMATION:

Le Bureau du Tuteur et curateur public a l'obligation de prendre des dispositions pour faire représenter par un avocat des personnes prétendument incapables, dans des instances introduites en vertu de la Loi sur le consentement aux soins de santé devant la Commission du consentement et de la capacité, et dans des instances introduites en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui devant la Cour supérieure de justice, lorsque la Commission ou le tribunal le lui ordonne. Le présent bulletin explique cette fonction du Bureau du Tuteur et curateur public.

1. REPRÉSENTATION EN JUSTICE

L'article 3 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, L.O. 1992, c.30, telle que modifiée, stipule ce qui suit :

  1. Avocat représentant une personne dont la capacité est en cause – Si la capacité d'une personne qui n'est pas représentée par un avocat est une question en litige dans une instance introduite en vertu de la présente loi :
    1. le tribunal peut ordonner que le Tuteur et curateur public prenne des dispositions pour faire représenter la personne par un avocat;
    2. la personne est réputée capable de retenir les services d'un avocat et de le mandater.
  2. Paiement des honoraires d'avocat – Si une personne est représentée par un avocat conformément à l'alinéa (1) a) et qu'aucun certificat n'est délivré en vertu de la Loi de 1998 sur l'aide juridique relativement à l'instance, les honoraires d'avocat sont à la charge de la personne.

De même, l'article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé déclare :

  1. Avocat représentant l'incapable – Si une personne qui est ou peut être incapable à l'égard d'un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d'un service d'aide personnelle est partie à une instance devant la Commission et n'a pas de représentant en justice,
    1. d'une part, la Commission peut ordonner que le Tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d'un représentant en justice;
    2. d'autre part, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d'un avocat et de le mandater.
  2. Paiement des frais de justice – Si les services d'un représentant en justice sont fournis à une personne conformément à l'alinéa (1) a) et qu'aucun certificat n'est délivré en vertu de la Loi sur l'aide juridique relativement à l'instance, les frais de justice sont à la charge de la personne.

2. ENJEUX

  1. Comment le Tuteur et curateur public sera-t-il informé que le tribunal ou la Commission lui a donné l'ordre de prendre les dispositions pour faire représenter une personne en justice?
  2. Comment le Tuteur et curateur public va-t-il réellement prendre des dispositions pour faire représenter la personne en justice?

3. PROCESSUS

A. Avis du tribunal ou de la Commission au Tuteur et curateur public

Lorsque la Commission décide d'ordonner au Tuteur et curateur public de prendre des dispositions pour faire représenter une personne en justice, elle fait transmettre l'ordonnance sans attendre par télécopieur au Tuteur et curateur public, à l'adresse suivante :

Bureau du Tuteur et curateur public
Bureau 800, 595, rue Bay
Toronto (Ontario) M5G 2M6
À l'attention de : Direction des services juridiques
Objet : Représentation en justice

Téléphone : 416-327-0370
ATS : 416-314-2687
Télécopieur : 416-314-2231

Pour les ordonnances du tribunal, les avocats plaidant au nom de l'une ou l'autre des parties sont priés d'en aviser le Bureau du Tuteur et curateur public le plus rapidement possible et de lui fournir une copie de l'inscription du juge ou de l'ordonnance rendue et entrée, aux coordonnées susmentionnées.

B. Processus suivi par le Tuteur et curateur public pour trouver un avocat

Dès réception de l'ordonnance, le Bureau du Tuteur et curateur public :

  1. prendra des dispositions pour trouver un avocat en demandant, à tour de rôle, aux avocats figurant sur une liste d'avocats fournie par Aide juridique Ontario s'ils acceptent le dossier,
  2. enverra l'ordonnance et tout autre renseignement supplémentaire à l'avocat retenu, avec une copie au directeur régional concerné d'Aide juridique Ontario et au tribunal ou à la Commission qui a rendu l'ordonnance.

Chaque fois que possible, les documents seront envoyés par télécopieur. Sinon, l'avis de l'ordonnance sera communiqué par téléphone, puis envoyé par la poste. Il convient de préciser que les bureaux régionaux suivants d'Aide juridique Ontario ne comptent aucun membre reconnu du comité de la santé de l'aide juridique : Lindsay et le district de Cochrane.

Lieu de travail de l'avocat

Le Bureau du Tuteur et du curateur public fait des efforts raisonnables pour trouver un avocat dans la région où l'audience se tiendra. Cependant, en raison d'engagements antérieurs ou de conflits d'horaires, il se peut qu'il ne soit pas possible de trouver un avocat dans la région. Le Bureau du Tuteur et du curateur public cherchera alors un avocat à l’extérieur de la région.

Certificats d'aide juridique

En ce qui concerne le paiement des frais d'avocat en l'absence d'un mandat privé, l'avocat peut être tenu d'aider son client à remplir une demande de certificat d'aide juridique et à la soumettre au directeur régional du bureau d'aide juridique indiqué sur les documents provenant du Tuteur et curateur public, avant la date de convocation de l'instance devant le tribunal ou la Commission, dans la mesure du possible. Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des bureaux locaux d'aide juridique.

Un certificat est délivré pour un client admissible selon des critères financiers. Si le client n'est pas admissible à de l'aide gratuite, soit la demande peut être refusée soit le client (ou la personne qui prend les décisions à sa place) peut être prié de signer une entente de paiement. On demandera à l'avocat d'aider à obtenir la signature de l'entente de paiement et d'aviser sans délai le bureau régional s'il ne peut pas obtenir de signature. Si la demande est refusée, l'avocat devrait essayer d'obtenir un mandat privé, mais il doit aviser sans délai le bureau régional si ses efforts restent sans résultats. Au cas où l'avocat assiste à l'audience, mais qu'aucune entente de paiement n'a pu être signée ou qu'un mandat privé n'a pas pu être obtenu, Aide juridique délivrera le certificat.

Situations dans lesquelles le Tuteur et curateur public est tuteur aux biens

Si le Tuteur et curateur public est le tuteur réglementaire aux biens de la personne, l'avocat qui a été retenu par le Tuteur et curateur public pour représenter la personne en sera avisé et sera également informé du nom et du numéro de téléphone du représentant des clients de la personne. L'avocat devrait contacter le représentant des clients pour discuter des dispositions à prendre concernant le mandat. Au cas où un mandat ne peut être établi par le biais du représentant des clients, Aide juridique accordera le certificat.

C. Lorsque l'avocat ne peut pas assister à l'instance

Si l'avocat mandaté par le Tuteur et curateur public se trouve par la suite dans l'incapacité d'assister à l'instance indiquée dans l'ordonnance, il doit en aviser sans délai le membre du personnel responsable au Bureau du Tuteur et curateur public afin que d'autres dispositions soient prises.

D. Questions et réponses

  1. Quel est le rôle du Tuteur et curateur public en vertu de l'article 3 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui et de l'article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé?

    Le rôle du Tuteur et curateur public se limite à prendre des dispositions pour faire représenter une personne par un avocat. Ce n'est pas lui qui représente la personne ni qui acquitte les honoraires d'avocat. Il est important de souligner qu'en vertu des deux lois, la personne est réputée capable de retenir les services d'un avocat et de lui communiquer ses instructions.

  2. Que se passe-t-il si le client renvoie l'avocat et se retrouve à nouveau sans représentation avant la fin de l'instance devant le tribunal ou la Commission?

    Dans un cas pareil, le tribunal ou la Commission a la discrétion, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, d'ordonner au Tuteur et curateur public de prendre des dispositions afin de trouver un autre avocat pour la personne. Néanmoins, le tribunal ou la Commission n'est pas obligé de donner un tel ordre et peut décider de poursuivre l'instance et de rendre sa décision même si la personne n'est pas représentée par un avocat.

  3. Quel est le rôle de l'avocat lorsque le client ne veut pas ou ne peut pas lui donner des instructions?

    L'avocat devrait essayer de déterminer les souhaits et les instructions du client selon les renseignements fournis par des tiers, tels que les médecins, les membres de la famille, les soignants et les amis du client. Si les désirs ou les instructions avaient été, par le passé, exprimés d'une façon claire et constante, des preuves devraient alors être produites devant le tribunal ou la Commission.

    L'avocat ne doit pas prendre les décisions à la place du client dans la procédure; c'est-à-dire que l'avocat ne peut pas consentir à la mesure proposée ou au traitement suggéré, même si cela semble être dans le meilleur intérêt du client. L'avocat doit s'assurer que les exigences, sur le plan des preuves et des procédures, sont remplies, même lorsqu'aucune instruction ou directive ne peut être obtenue du client.

  4. Que se passe-t-il si l'avocat découvre que le client a suffisamment d'argent pour payer les honoraires d'avocat, mais qu'une évaluation financière a déjà été soumise et un certificat d'aide juridique déjà délivré?

    Les règlements de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique stipulent que lorsque l'avocat prend connaissance de circonstances qui indiquent que le client n'a pas divulgué entièrement sa situation financière et qu'en conséquence il n'aurait pas dû avoir droit au certificat, l'avocat doit en aviser le directeur régional.

    Lorsque le certificat est annulé à la suite de l'avis de l'avocat au directeur régional, l'avocat peut accepter un mandat directement du client ou de la personne qui prend les décisions à sa place. Dans ce cas, le client (ou la personne qui prend les décisions à sa place) devra payer les honoraires d'avocat directement à l'avocat. Au cas où l'avocat ne peut pas obtenir un mandat du client ou de la personne qui prend les décisions à sa place, il devrait en aviser le directeur régional. Aide juridique a pour politique de payer les avocats qui acceptent ces affaires, si des efforts raisonnables ont été fournis pour obtenir un autre mandat.

  5. Où l’avocat peut-il obtenir de plus amples renseignements?

    Des renseignements sur Aide juridique Ontario peuvent être obtenus sur son site Web, à www.legalaid.on.ca. Les avocats y trouveront des informations au sujet des normes applicables aux listes d’avocats et des formulaires.

    Des renseignements sur la Commission du consentement et de la capacité sont consultables sur le site de la Commission, à www.ccboard.on.ca.

BUREAU DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
OBLIGATION DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
D'ORGANISER LA REPRESENTATION EN JUSTICE
ISBN 978-1-4249-4105-6
Reimprime en 2009
Available in English