Les administrateurs d’organismes de bienfaisance et les fiduciaires de fiducies de bienfaisance sont responsables des avoirs des organismes qu’ils gèrent. Ils sont assujettis à une obligation de gérer les fonds d’une manière responsable, notamment de placer des fonds qui ne sont pas nécessaires dans un avenir immédiat à l’exercice des activités de l’organisme de bienfaisance.
La plupart des organismes de bienfaisance ont des pouvoirs limités de placement. Ceux-ci sont généralement énoncés dans le document qui a créé l’organisme. Par exemple :
L’énoncé des pouvoirs de placement est important. Les fonds de l’organisme de bienfaisance doivent être investis conformément aux pouvoirs de placement. Les organismes de bienfaisance de l’Ontario disposent généralement de l’un des quatre pouvoirs de placement suivants :
Des changements importants à la Loi sur les fiduciaires, concernant les pouvoirs de placement des organismes de bienfaisance, sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 et le 29 juin 2001. Ces changements augmentent le nombre d’options de placement dont disposent les organismes de bienfaisance et autorisent la délégation des décisions de placement sous certaines conditions.
Avant le 1er juillet 1999, la Loi sur les fiduciaires établissait une liste de placements autorisés. Les organismes de bienfaisance assujettis à cette loi ne pouvaient placer des fonds que dans les options énumérées dans la liste.
Le 1er juillet 1999, la Loi sur les fiduciaires a été modifiée. Les fiduciaires ne sont plus restreints à une liste préétablie de placements. Ils peuvent effectuer tous les placements que ferait un investisseur prudent, et peuvent investir dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun et des fonds distincts offerts dans des contrats d’assurance.
Aux termes des nouvelles dispositions, « le fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en faisant des placements ». Le fiduciaire est lié par une obligation dérogatoire d’agir d’une façon prudente et raisonnable.
La Loi sur les fiduciaires énonce une liste de sept facteurs que le fiduciaire doit prendre en considération au moment d’investir. Ces sept critères viennent s’ajouter à tout autre critère propre aux circonstances de l’organisme de bienfaisance. Ces critères seront également utiles aux organismes de bienfaisance qui ne sont pas tenus d’observer les dispositions de la Loi sur les fiduciaires. Les sept critères sont les suivants :
La Loi sur les fiduciaires exige du fiduciaire qu’il diversifie les placements « dans une mesure qui satisfait à la fois aux exigences de la fiducie et à la situation économique générale et à celle du marché financier ». Cette disposition signifie que les administrateurs et les fiduciaires devraient envisager d’investir dans diverses institutions et dans divers types de placements, afin de réduire les risques pour l’organisme de bienfaisance.
Chaque organisme de bienfaisance devrait mettre au point un plan de placement s’appuyant sur des évaluations raisonnables du risque et du rendement. L’organisme doit se demander s’il serait prudent de recourir aux services d’un conseiller pour l’aider à élaborer ce plan. Cependant, l’organisme de bienfaisance conserve le pouvoir et la responsabilité du plan de placement dans son ensemble et doit s'assurer qu’il est respecté et révisé au besoin. En vertu de la Loi sur les fiduciaires, le fiduciaire n’est pas tenu responsable des pertes subies à un bien de l’organisme si la perte résulte d’un placement qui a été fait conformément à un plan de placement s'appuyant sur des évaluations raisonnables du risque et du rendement qu'un investisseur prudent pourrait adopter dans des circonstances semblables.
À compter du 29 juin 2001, les organismes de bienfaisance qui exercent leurs activités en vertu de la Loi sur les fiduciaires peuvent embaucher des directeurs de placement. Les modifications à la Loi sur les fiduciaires et à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance autorisent les fiduciaires, y compris les fiduciaires de fiducies de bienfaisance et les administrateurs d’organismes de bienfaisance, à déléguer le pouvoir de prendre des décisions de placement sous certaines conditions. Ces conditions sont exposées dans les modifications à la Loi sur les fiduciaires.
Les fiduciaires peuvent déléguer les décisions de placement à un mandataire, mais ils restent responsables de la surveillance de la prestation du mandataire et de la performance des placements.
Les fiduciaires doivent également faire preuve de prudence en sélectionnant le mandataire et en surveillant sa prestation. Avant de déléguer des fonctions de placement à un mandataire, le fiduciaire doit :
Le fiduciaire est tenu d’examiner tous les rapports du mandataire et de revoir régulièrement la convention qu’il a conclue avec le mandataire. Cet examen comprend la révision du plan de placement. Le fiduciaire doit vérifier si le plan a été suivi ou non, et s’il doit être modifié. Le fiduciaire doit également se demander si le mandataire a besoin de directives ou s’il faut le remplacer.
Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens doit également agir avec diligence.
Les obligations du mandataire sont établies dans la loi. Si un mandataire a enfreint une obligation et qu’une perte en résulte pour la fiducie, une instance contre le mandataire peut être introduite.
Les obligations du mandataire sont les suivantes :
Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire ne doit pas déléguer ce pouvoir à une autre personne.
En vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, une oeuvre de bienfaisance ne peut détenir des biens-fonds que pour son propre usage. Elle ne peut pas détenir des biens-fonds aux fins de bail ou de placement. Le tuteur et curateur public peut, en enregistrant un avis, vendre des biens-fonds et utiliser les produits de la vente à des fins de bienfaisance dans les circonstances suivantes :
Sur requête, un juge de la Cour supérieure peut rendre le bien-fonds à l'oeuvre de bienfaisance s’il est convaincu qu’aucune des trois conditions ne s’applique.
Cette règle souffre une exception pour les organisations religieuses non constituées en personne morale. L’article 10 de la Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses autorise ces organisations religieuses à donner des biens-fonds à bail pour un terme maximum de quarante ans.
Les administrateurs et les fiduciaires doivent tenir compte de l’article 2 de la Loi sur les dons de bienfaisance qui interdit à un organisme de bienfaisance de détenir plus de dix pour cent des intérêts d’une entreprise. Si un organisme de bienfaisance reçoit plus de dix pour cent d’intérêt dans une entreprise, elle doit réduire sa participation à dix pour cent au maximum sur une période de sept ans. Cette période de sept ans peut être prolongée par la décision d’un tribunal. Cette restriction ne s’applique pas aux organisations religieuses.
Les administrateurs et les fiduciaires doivent s’assurer que les livres reflètent correctement les placements de l’organisme de bienfaisance, avec documents à l’appui. Un organisme de bienfaisance, constitué en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, est tenu de préparer chaque année des états financiers vérifiés, qui détaillent les placements de l’organisme. Il n’est pas nécessaire de déposer les états financiers annuels auprès du Tuteur et curateur public, à moins que ce dernier n’ait demandé à l’organisme de bienfaisance de le faire.
Les organismes de bienfaisance détiennent parfois des fonds à des fins spéciales. Par exemple : sommes d’argent versées à une université aux fins d’un fonds de bourse ou argent versé à une oeuvre de bienfaisance médicale aux fins de la recherche pour le cancer. Les organismes de bienfaisance doivent maintenir les fonds spéciaux distincts des fonds généraux. Les fonds spéciaux doivent donc être placés séparément des autres fonds généraux de l’organisme. Les oeuvres de bienfaisance doivent également tenir des livres séparés pour ces placements.
Le règlement pris en application de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance (règlement de l'Ontario 4/01) permet d’investir des fonds spéciaux avec d'autres fonds spéciaux. Les exigences qu’un organisme de bienfaisance doit respecter pour pouvoir placer ensemble divers fonds spéciaux sont énoncées dans le règlement.
Parfois, le document écrit qui verse des fonds à une oeuvre de bienfaisance restreint la façon dont ces fonds peuvent être placés. L’oeuvre de bienfaisance doit respecter ces conditions. En d’autres termes, l’organisme de bienfaisance ne peut pas faire des placements contraires au testament ou à l’acte lui faisant don des fonds.

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