Un règlement pris en application de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est entré en vigueur le 17 janvier 2001. Le règlement profite aux organismes de bienfaisance de deux manières. Il leur permet :
Le présent bulletin donne une explication générale du règlement. Il vous aide à comprendre le règlement et non à vous donner des conseils juridiques. Les oeuvres de bienfaisance qui ont l'intention de profiter du nouveau règlement devraient lire celui-ci en premier pour comprendre entièrement comment il peut avoir une incidence sur elles. Vous pouvez consulter le règlement dans les bibliothèques de droit ou sur le site Internet du Gouvernement de l'Ontario à l'adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca. Si vous avez des questions sur l'application du règlement à votre situation particulière, vous devriez songer à retenir les services d'un avocat qui connaît le droit des organismes de bienfaisance ou d'un comptable en ce qui concerne les questions financières.
1. Autorisation de verser une indemnité et de souscrire une assurance responsabilité - Le règlement autorise les organismes de bienfaisance, si les conditions qu'il prévoit sont respectées, à remettre une indemnité à leurs administrateurs, dirigeants et fiduciaires ou à leur faire souscrire une assurance responsabilité. Cette assurance protégera les administrateurs, dirigeants et fiduciaires contre les éventuelles pertes financières subies dans le cadre de la gestion de bonne foi de l'organisme de bienfaisance.
2. Combiner les fonds à des fins limitées ou les fonds à des fins particulières - Le nouveau règlement permet aux oeuvres de bienfaisance de placer les fonds à des fins particulières avec d'autres fonds à des fins particulières, pourvu que l'organisme de bienfaisance suive les directives prévues dans le règlement.
Les fonds en fiducie détenus à des fins limitées ou particulières comprennent les fonds remis à l'organisme de bienfaisance à une fin spéciale. Dans le présent bulletin, nous les appelons fonds à des fins particulières.
Exemples de fonds à des fins particulières : sommes d'argent remises à une université pour constituer un fonds de bourse d'études ou une somme d'argent versée à un organisme de bienfaisance médical à des fins de recherche sur le cancer..
Avant l'entrée en vigueur du règlement, les organismes de bienfaisance devaient placer les sommes d'argent remises à une fin particulière séparément de tous les autres fonds de l'organisme de bienfaisance, y compris les autres fonds à des fins particulières. Ils ne pouvaient pas combiner les sommes remises à deux fins en un seul placement.
Le règlement est permissif et non obligatoire. Par exemple, il autorise les organismes de bienfaisance à remettre une indemnité à leurs administrateurs, dirigeants et fiduciaires ou de faire souscrire à leur intention une assurance responsabilité. Il appartient à chaque organisme de bienfaisance de décider s'il est approprié pour lui de verser une indemnité ou de souscrire une assurance à ses administrateurs, dirigeants ou fiduciaires.
Le règlement n'a pas priorité sur des documents écrits ou une ordonnance de la cour concernant l'organisme de bienfaisance. Cela signifie qu'un organisme de bienfaisance ne peut faire de paiement si un testament ou le document qui crée une fiducie (les lettres patentes si l'organisme de bienfaisance est une personne morale, l'acte constitutif dans le cas d'une association de bienfaisance non constituée en personne morale ou l'acte de fiducie dans le cas d'une fiducie) n'autorise pas le paiement prévu par le règlement.
Si l’organisme de bienfaisance est une personne morale, la Loi sur les personnes morales s’applique également.
Les organismes de bienfaisance qui versent des indemnités ou qui souscrivent une assurance à l'intention de leurs administrateurs, dirigeants et fiduciaires ou qui combinent les fonds à des fins particulières sont responsables d'assurer la conformité à toutes les exigences du règlement. En outre, ils doivent conserver des dossiers indiquant que les exigences du règlement ont été respectées. Pour plus de détails, voir le paragraphe 1(3) du règlement.
Le règlement autorise un organisme de bienfaisance à indemniser ses administrateurs, dirigeants ou fiduciaires. Cela signifie que l'organisme de bienfaisance peut convenir de les indemniser pour des pertes financières qu'ils pourraient subir dans le cadre de la gestion de bonne foi de l'organisme de bienfaisance.
Par ailleurs, le règlement permet aux organismes de bienfaisance de souscrire une assurance responsabilité. Cette assurance exigerait d'un assureur de verser une indemnité en contrepartie de pertes financières subies dans le cadre de la gestion de bonne foi de l'organisme de bienfaisance. Paragraphes 2(1) et 2(3).
Le règlement autorise seulement les organismes de bienfaisance à verser une indemnité ou à souscrire une assurance à caractère indemnitaire, sous réserve des conditions suivantes :
Voici les facteurs qu'un organisme de bienfaisance doit prendre en considération avant de verser une indemnité ou de souscrire une assurance responsabilité :
Tous les facteurs ne seront pas également importants à tous les organismes de bienfaisance et certains facteurs peuvent ne pas s'appliquer à certains organismes de bienfaisance. Tous les organismes de bienfaisance qui songent à verser une indemnité ou à souscrire une assurance doivent tenir compte de chaque facteur. De plus, ils doivent conserver des dossiers indiquant qu'ils ont examiné ces facteurs.
Avant l'entrée en vigueur du règlement, les organismes de bienfaisance devaient placer les fonds qui leur étaient remis à des fins particulières séparément de toutes les autres sommes d'argent. Ils ne pouvaient pas combiner les sommes d'argent remises à des fins distinctes, même pas pour effectuer un placement.
Le règlement autorise les organismes de bienfaisance à combiner des fonds à des fins particulières avec d'autres fonds à des fins particulières pour effectuer un placement. Les sommes d'argent ne doivent plus nécessairement être conservées dans des placements distincts pourvu que l'organisme de bienfaisance suive les directives prévues dans le règlement.
Le règlement ne permet pas à l’organisme de bienfaisance de combiner des fonds à des fins particulières avec les fonds généraux de l’organisme. Il n’a pas d’incidence sur l’exigence prévoyant la limitation de l’utilisation des fonds uniquement aux « fins particulières » pour lesquelles ils ont été donnés.
Les fonds ne peuvent être combinés que si une telle combinaison profite à chacun des fonds. Si, par exemple, la combinaison des fonds entraîne l'application à un fonds d'un taux de rendement inférieur à celui qu'il aurait obtenu si les sommes dans ce fonds avaient été placées de manière distincte, l'organisme de bienfaisance ne pourra pas alors combiner les fonds.
Si un organisme de bienfaisance combine les fonds à des fins particulières, l'ensemble des gains, pertes, revenus et dépenses des biens combinés doit être divisé entre les fonds combinés. Chaque fonds devrait recevoir, ou payer, sa part proportionnelle conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Si un organisme de bienfaisance combine des fonds à des fins particulières, il doit tenir des dossiers complets. Le règlement prévoit les dossiers que l'organisme de bienfaisance doit tenir. L'organisme de bienfaisance doit tenir des comptes distincts pour chaque fonds à des fins particulières ainsi que pour le fonds combiné.
Les exigences relatives à la tenue de dossiers prévues dans le règlement s'ajoutent aux exigences pouvant exister en vertu de toute autre loi. Autrement dit, si un organisme de bienfaisance combine des fonds, il doit tenir les dossiers exigés par le règlement et des dossiers exigés par toute autre loi applicable aux fonds.
Si un organisme de bienfaisance combine les fonds à des fins particulières, il doit tenir les dossiers suivants pour chacun des fonds :
Si un organisme de bienfaisance combine des fonds à des fins particulières, il doit tenir les dossiers suivants relativement au fonds combiné :

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