Brochure d'information
préparée par le
Bureau de l'avocat des enfants
393, avenue University, 14e étage
Toronto ON M5G 1W9
Tél. : 416 314-8000
Téléc. : 416 314-8050
Cette brochure n'a pas pour objet de remplacer les conseils de votre avocat. Elle a été préparée pour aider les parents, les fournisseurs de soins aux enfants et les membres du barreau. Elle décrit la tutelle aux biens des enfants mineurs en Ontario. Chaque province du Canada a ses propres lois concernant les biens des enfants.
Au sens de la loi, on entend par " tuteur " :
1. Un " tuteur à la personne " (dans les lois de l'Ontario,
on parle de la " garde " de l'enfant);
2. Un " tuteur aux biens " (responsable de la gestion des avoirs
de l'enfant).
Un enfant de moins de 18 ans est un mineur.
En Ontario, le père ou la mère est automatiquement le " tuteur à la personne " de son enfant mineur. Mais il ou elle n'est pas automatiquement son " tuteur aux biens ". Ce pouvoir doit lui être conféré par la loi, une ordonnance du tribunal ou un autre document comme un testament.
L'argent peut être payable à l'enfant :
Lorsqu'un adulte n'est pas autorisé par la loi à recevoir les sommes au nom du mineur, celles?ci doivent être versées au tribunal par paiement au comptable de la Cour supérieure de justice.
595, rue Bay, bureau 800,
Toronto ON M5G 2N3
Tél. : 416 314-2477,
Téléc. : 416 314-2481
On peut verser l'argent d'un enfant au tribunal en déposant un affidavit :
Un affidavit est un document juridique rédigé sous la foi du serment. L'argent est gardé par le comptable de la Cour supérieure de justice.
Le paiement de l'argent de l'enfant au tribunal présente les avantages suivants :
À compter du 1er mai 2000, le comptable de la Cour supérieure de justice demande des droits. Il n'y a pas de droit à payer pour le dépôt de l'argent d'un mineur au tribunal. Un droit de 3 % est prélevé sur le revenu des placements portés au crédit du compte du mineur et sur tous les paiements à l'amiable. Un droit d'entretien et de gestion est aussi imposé.
1. La somme d'argent ou la valeur de propriété n'excèdent pas 10,000 $, et qu'ils ne sont PAS payables en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire, ceux?ci peuvent être payés ou transférés :
La personne qui reçoit l'argent ou les biens meubles au nom de l'enfant a les mêmes responsabilités que le tuteur aux biens pour ce qui est de la garde et de la gestion de cet argent ou de ces biens meubles (article 51 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance ( LPRDA).
2. Il est également possible de déposer au tribunal une requête en nomination d'un tuteur aux biens de l'enfant qui autorise ce dernier à gérer les biens de l'enfant. Le tribunal rend l'ordonnance en vertu de l'article 47 de la LPRDA.
Qui peut faire une requête en nomination d'un tuteur aux biens d'un enfant? Le père ou la mère de l'enfant ou toute autre personne. Sous réserve de l'ordonnance du tribunal ou d'une entente conclue entre eux, le père ou la mère d'un enfant ont le droit légal d'être nommés tuteurs aux biens de l'enfant, et ils sont choisis de préférence à une autre personne. Il est possible de nommer plusieurs tuteurs et ils sont alors solidairement responsables (article 48 de la LPRDA). Lorsqu'il s'agit d'une somme importante, le tribunal peut exiger qu'une société de fiducie ou un autre professionnel indépendant agisse à titre de tuteur.
Quelles cours peuvent rendre une ordonnance de tutelle? La Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l'Ontario ont compétence pour rendre des ordonnances de tutelle aux biens des mineurs (paragraphe 18(1) de la LPRDA).
Quelles sont les responsabilités d'un tuteur aux biens d'un enfant? Il est chargé de la garde et de la gestion des biens d'un mineur (paragraphe 47 (2) de la LPRDA) et il doit faire ce qui suit :
De quels facteurs le tribunal tient-il compte? Le tribunal tient compte de toutes les circonstances, y compris de la capacité du requérant de gérer les biens de l'enfant, du bien-fondé du projet de gestion pour l'investissement des fonds de l'enfant, ainsi que des points de vue et préférences de l'enfant lorsque ceux?ci peuvent être raisonnablement déterminés (article 49 de la LPRDA).
Un cautionnement est-il exigé? Le tribunal exige que le tuteur dépose un cautionnement, mais cette exigence peut être levée si le requérant est le père ou la mère de l'enfant (article 55 de la LPRDA). Le tribunal ne dispensera généralement le requérant d'un cautionnement si les biens du requérant ne dépassent pas le montant des fonds de l'enfant.
Qui représente les intérêts de l'enfant mineur? Une requête de tutelle doit être signifiée au BAE pour qu'il représente les intérêts du mineur (article 47 de la LPRDA).
mai 2003

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