89.-(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un avocat des enfants pour l'Ontario. 1994, chap. 27, par. 43(1).
(2) Nul ne peut être nommé avocat des enfants à moins qu'il ne soit membre du barreau d'une des provinces ou d'un des territoires du Canada depuis au moins dix ans ou qu'il ne soit, pour une période totale d'au moins dix ans, membre d'un tel barreau ou juge n'importe où au Canada après avoir été membre d'un tel barreau. 1994, chap. 12, art. 37; 1994, chap. 27, par. 43 (2).
(3) L'avocat des enfants agit comme tuteur à l'instance pour un mineur ou une autre personne qui est une partie à une instance, s'il est tenu de ce faire aux termes d'une loi ou des règles de pratique. 1994, chap. 12, art. 37.
(3.1) À la demande d'un tribunal, l'avocat des enfants peut agir comme représentant judiciaire d'un mineur ou d'une autre personne qui n'est pas une partie à une instance. 1994, chap. 12, art. 37; 1994, chap. 27, par. 43 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 4(1).
(4) L'avocat des enfants a droit aux mêmes dépens que ceux qui sont payables à un tuteur à l'instance. Il verse au Trésor les dépens qu'il recouvre. 1994, chap. 27, par. 43(2).
(5) L'avocat des enfants n'est pas tenu de fournir de cautionnement pour dépens dans une instance. 1994, chap. 27, par. 43(2).
(6) Si la personne que l'avocat des enfants a représentée est intéressée à une hypothèque détenue par le Comptable de la Cour supérieure de justice, l'avocat des enfants fait preuve d'une diligence raisonnable pour que :
(a) les versements hypothécaires soient payés promptement;
(b) le bien hypothéqué soit assuré convenablement;
(c) les impôts sur le bien hypothéqué soient payés promptement. 1994, chap. 27, par. 43(2); 1996, chap. 25, par. 9 (13)
(7) L'avocat des enfants consigne au greffe, au nom de la personne qui y a droit, les sommes qu'il a perçues pour la personne qu'il représente, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. 1994, chap. 27, par. 43(2)
(8) Si le montant qu'il doit consigner au greffe aux termes du paragraphe (7) doit être établi après déduction des dépens non liquidés d'un fonds, l'avocat des enfants peut exiger que les dépens soient liquidés sans délai. 1994, chap. 27, par. 43(2).
(9) Le vérificateur provincial examine les livres et opérations financières de l'avocat des enfants et en fait rapport. 1994, chap. 27, par. 43(2).

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