La loi considère les relations conjugales comme un partenariat économique. Lorsque ce partenariat est rompu, la personne dont les revenus ou les biens sont les plus élevés peut être tenue de verser une pension alimentaire à l'autre. Parallèlement, d'après la loi, les adultes doivent subvenir à leurs propres besoins au mieux de leurs aptitudes.
Pour établir le montant de la pension alimentaire qu'un conjoint devra payer à l'autre, la loi stipule que les juges doivent tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment des besoins de la personne qui demande la pension et de ce que l'autre conjoint est en mesure de payer. Une personne peut demander une pension alimentaire pour l'aider à devenir financièrement autonome ou pour éviter de se trouver dans une situation financière difficile.
Les Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour époux peuvent aider les parties à discuter du montant approprié de la pension alimentaire. Si les parties poursuivent l'affaire en cours, le tribunal pourra tenir compte de ces lignes directrices pour déterminer le montant de la pension alimentaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas obligatoires.
Remarque : Les Lignes directrices en matière de pension alimentaire pour époux sont différentes des Lignes directrices en matière de pension alimentaire pour enfants, ces dernières étant obligatoires.

Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada.
Confidentialité |
Avis importants
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2007
Ce site Web a été créé par le ministère du Procureur général de l'Ontario à titre de service au public. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour assurer que l'information présentée est à jour et exacte, mais les utilisateurs du site devraient vérifier l'information avant de prendre des décisions ou de s'en servir. Le ministère du Procureur général ne donne pas d'avis juridiques au public. Les documents sur ce site Web existent en Braille, en gros caractères et en formats audio ou électronique sur demande.