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L’article 59.7 de la Loi sur le droit de la famille définit l’arbitrage secondaire comme l’arbitrage familial qui est effectué conformément à un accord de séparation, une ordonnance du tribunal ou une sentence d’arbitrage familial. En règle générale, il porte sur des questions de mise en œuvre ou des questions découlant du document antérieur, même si sa portée peut être étroite ou large. La clarification ou la modification des ententes concernant les enfants au vu de nouvelles circonstances – éducation, droits de visite, vacances, etc – tombent souvent dans cette catégorie.
Les arbitrages secondaires doivent, comme tous les arbitrages familiaux, être menés exclusivement en conformité avec le droit de l’Ontario ou le droit d’une autre autorité législative du Canada, pour qu’ils soient exécutoires devant les tribunaux de l’Ontario.
Néanmoins, contrairement aux autres arbitrages familiaux, les arbitrages secondaires peuvent reposer sur une convention conclue avant la survenance du différend, il n’est pas nécessaire que les parties reçoivent un avis juridique indépendant avant de participer à l’arbitrage secondaire et il n’est pas nécessaire que les documents soient faits par écrit. Ces règles s’appliquent parce que les parties sont présumées avoir déjà bénéficié de ces protections dans le contexte de l’instance ou de l’entente qui a donné lieu à l’arbitrage secondaire.
Les parties à un arbitrage secondaire doivent être évaluées pour détecter toute forme de violence familiale et tout déséquilibre de pouvoir avant le début de l’arbitrage, bien qu’une phase de médiation puisse avoir lieu avant l’arbitrage et l’évaluation pourrait aussi être effectuée avant la médiation.
Normalement, la personne qui effectue l’arbitrage secondaire procède également à l’évaluation, contrairement à l’arbitrage principal, où l’évaluation est effectuée par quelqu’un d’autre que l’arbitre. L’arbitre doit attester que les deux parties ont été évaluées relativement à l’arbitrage secondaire.
Les règles relatives à la tenue des dossiers sont légèrement différentes pour les arbitrages secondaires, parce que plusieurs arbitrages pourraient être tenus pour un seul document source, comme un accord de séparation ou une ordonnance du tribunal. L’arbitre qui effectue un arbitrage secondaire doit créer un dossier qui contient les éléments suivants :
L’arbitre conserve le dossier pendant au moins les 10 années qui suivent la date de la sentence.