L’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires autorise l’accès du public aux documents de la cour de la famille.
Les membres du public sont autorisés à consulter tout rôle tenu à jour par la cour de la famille, tout document déposé dans le cadre d’une instance familiale, ou toute ordonnance signée, à moins qu’une disposition législative, qu’une règle de common law ou qu’une ordonnance de la cour ne limite l’accès à ces documents.
Certaines dispositions législatives limitent l’accès du public aux documents de la cour de la famille suivants :
En vertu de l’article 45(4) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les audiences relatives aux affaires de protection de l’enfance et les audiences touchant à de telles affaires portées en appel se déroulent à huis clos, sauf ordonnance contraire de la cour. En vertu des articles 45(5) et 69(8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, certains membres désignés des médias sont autorisés à assister aux audiences, à moins qu’une ordonnance de la cour en exclue les médias.
En vertu de l’article 45(8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, dans une affaire de protection de l’enfance, il est interdit de publier toute information susceptible de dévoiler l’identité d’un enfant, d’un de ses parents ou parents de famille d’accueil, ou celle d’un des membres de sa famille. Par conséquent, les employés du tribunal ne sont pas autorisés à donner au public ou aux médias – pas même aux membres des médias habilités à assister aux audiences – l’accès à des documents de la cour déposés dans le cadre d’affaires de protection de l’enfance, ceci incluant tout mandat délivré en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
Les affaires de traitement en milieu fermé impliquent que soient adressées à la cour des requêtes visant à confier un enfant aux soins d’un programme de traitement en milieu fermé. En vertu de l’article 114(7) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les audiences relatives à de telles affaires sont fermées tant au public qu’aux médias. Il est interdit au personnel des tribunaux d’accorder l’accès à des documents de la cour relatifs à de telles affaires, incluant tout mandat délivré en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
En vertu des articles 151(1) et 156(6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les audiences relatives aux affaires d’adoption ainsi que les appels relatifs aux ordonnances d’adoption se déroulent à huis clos. L’article 151(2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille stipule que les dossiers de la cour ne sont accessibles qu’aux personnes suivantes :
Ces dossiers ne sont accessibles ni au public ni aux membres des médias.
En vertu de l’article 162(2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les documents utilisés pour une requête visant une ordonnance d’adoption sont obligatoirement mis sous scellés; une copie certifiée de la version originale de l’ordonnance d’adoption est conservée dans le même dossier scellé. L’accès à ce dossier mis sous scellés n’est permis que sur ordonnance de la cour ou sur directive écrite du Registraire des renseignements sur l’adoption.
La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments s’applique aux affaires exigeant des mesures pour le respect des obligations alimentaires en Ontario.
Pendant une audience relative à un défaut d’honorer des obligations alimentaires, la cour, en vertu de cette même Loi, détient le pouvoir d’ordonner à une personne « financièrement liée » au débiteur de présenter un état financier ou tout autre document pertinent à la cour. En vertu de l’article 41(24) de cette même Loi, l’état financier de cette personne et tout autre document pertinent doivent être mis sous scellés, dans une enveloppe, et conservés dans un dossier de la cour. De tels documents ne sont accessibles que sur ordonnance de la cour.
En vertu de l’article 54 de cette même Loi, s’il arrive qu’une personne ait besoin de se faire communiquer une information, par une autre personne ou par un organisme, afin d’être en mesure d’exécuter une ordonnance qui n’a pas été déposée au Bureau des obligations familiales, le juge peut ordonner que l’information demandée soit transmise à la cour. L’information obtenue par une telle ordonnance doit être scellée dans une enveloppe du dossier de la cour. L’accès à une telle information n’est autorisé que sur ordonnance de la cour, ou dans d’autres circonstances stipulées dans l’article 54 de cette même Loi.
Dans les affaires de la famille autres que celles qui relèvent de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, lorsque la cour émet une ordonnance de non-publication, le public conserve, en temps normal, l’accès aux dossiers et aux documents de la cour. Le personnel du tribunal est cependant tenu de signifier au requérant que le dossier ou le document demandé est sous le coup d’une ordonnance de non-publication et de l’avertir que sa publication constituerait une violation de la loi.
L’accès aux dossiers et aux documents mis sous scellés par la cour n’est autorisé que sur ordonnance d’un juge.
Les registres relatifs aux affaires de la famille comportent des listes de numéros de dossiers de la cour et les noms des requérants et des intimés. Dans les affaires de nature familiale autres que les affaires d’adoption, de protection de l’enfance ainsi que dans les affaires relatives à une ordonnance de transparence, le contenu des registres est accessible sans frais au public.
Sous réserve des ordonnances de la cour et des restrictions législatives signalées à la section 4.2, les rôles d’audiences après-procès sont des documents publics et peuvent donc être consultés gratuitement. La copie d’un rôle peut être fournie à un membre du public moyennant le paiement des frais de photocopie applicables (voir la section 7.3 à propos des frais de photocopie).
N. B., le greffe ne pouvant conserver beaucoup de documents, il se peut que certains rôles de causes plaidées par le passé ne soient pas immédiatement disponibles au comptoir du tribunal. Le délai pour accéder à ces rôles qui ne sont pas conservés sur place du fait de leur ancienneté pourrait donc être allongé.
Il se peut que d’autres documents soient conservés au greffe même si, en cours de procédure, ils n’ont pas été déposés à l’intérieur du cadre prescrit par l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Étant donné que l’article 137 ne s’applique pas à ces documents, ceux-ci ne sont pas automatiquement accessibles au public. Voici quelques exemples des documents entrant dans ce cas :
Ces documents sont obligatoirement conservés à l’intérieur d’une pochette postale jointe à un dossier de la cour. Le personnel du tribunal est tenu de retirer cette pochette du dossier avant de le remettre à un membre du public pour consultation.
L’information accessible au public l’est également par téléphone.

Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada.
Confidentialité |
Avis importants
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2007
Ce site Web a été créé par le ministère du Procureur général de l'Ontario à titre de service au public. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour assurer que l'information présentée est à jour et exacte, mais les utilisateurs du site devraient vérifier l'information avant de prendre des décisions ou de s'en servir. Le ministère du Procureur général ne donne pas d'avis juridiques au public. Les documents sur ce site Web existent en Braille, en gros caractères et en formats audio ou électronique sur demande.