75.1.01 La présente Règle met sur pied un projet pilote de médiation obligatoire dans la cité de Toronto et la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, pour les affaires ayant trait aux successions, aux fiducies et aux décisions prises au nom d'autrui. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2
75.1.02 (1)La présente Règle s'applique aux instances suivantes :
a) les instances introduites dans la cité de Toronto ou
la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton à
compter du 1er septembre 1999;
b) les instances auxquelles s'applique, selon le cas :
(i) la règle 74.18 (requête en approbation des comptes), si la requête est contestée,
(ii) la règle 75.01 (preuve formelle d'un instrument testamentaire), 75.03 (opposition à la délivrance d'un certificat de nomination), 75.05 (retour du certificat) ou 75.08 (réclamations présentées contre une succession),
(iii) la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions,
(iv) la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui,
(v) la Loi sur les absents, la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur les successions, la Loi sur les fiduciaires ou la Loi sur la modification des successions,
(vi) le paragraphe 14.05 (3), si les questions en litige portent sur une succession ou une fiducie,
(vii) le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le droit de la famille. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)Le fait qu'une succession ou une fiducie soit partie à une instance, en vertu d'une ordonnance de continuation prévue à la Règle 11 ou d'autre façon, ne suffit pas pour que l'instance soit régie par la présente Règle. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.03 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.
«coordonnateur de la médiation» Relativement à un comté, s'entend de la personne désignée comme coordonnateur de la médiation pour le comté en vertu de la règle 24.1.06. («mediation co-ordinator»)
«liste» Relativement à un comté, s'entend de la liste tenue pour le comté aux termes du paragraphe 24.1.08 (1). («list»)
«partie désignée» Partie qui doit, aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 se présenter en personne à une séance de médiation. («designated party») Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.04 Le tribunal peut rendre, sur motion d'une partie ou de sa propre initiative, une ordonnance qui soustrait l'instance à l'application de la présente Règle. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.05 (1)Dans le cadre d'une instance visée au paragraphe 75.1.02 (1), à l'exception d'une approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, le requérant présente, de la même façon qu'aux termes de la règle 75.06, une motion en vue d'obtenir des directives relatives à la conduite de la médiation. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)L'avis de motion est signifié dans les 30 jours qui suivent le dernier jour prévu pour la signification d'un avis de comparution. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(3)La motion peut être jointe à une motion visée à la règle 75.06. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(4)À l'audition de la motion présentée aux termes de la présente Règle, le tribunal peut, au moyen de directives :
a) déterminer les questions qui doivent faire l'objet de la médiation;
b) indiquer qui a l'initiative de la médiation et qui doit y répondre;
c) fixer les date et heure de la séance de médiation;
d) désigner les parties qui sont tenues de se présenter en personne à la séance de médiation et déterminer la façon dont les documents doivent leur être signifiés;
e) établir si un avis doit être donné aux parties qui soumettent leurs droits au tribunal aux termes de la règle 75.07.1;
f) déterminer le mode de répartition des frais de la médiation entre les parties désignées;
g) traiter de toute autre question qui peut être utile pour faciliter la médiation. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(5)Dans une approbation des comptes contestée, le tribunal traite de la question, à la date d'audience précisée dans l'avis de requête, comme si le paragraphe (4) s'appliquait. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(6)En cas de défaut de se conformer à une directive donnée en vertu du paragraphe (4) ou (5), la question peut être renvoyée :
a) à un juge, dans la cité de Toronto;
b) à un protonotaire responsable de la gestion de la cause, dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.06 (1)Une médiation prévue par la présente Règle est menée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) une personne dont le nom figure sur la liste du comté, qui est choisie par accord des parties désignées;
b) une personne dont le nom figure sur la liste, qui est désignée par le coordonnateur de la médiation pour le comté, à la demande d'une partie désignée;
c) une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, si les parties désignées y consentent. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)Toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (1), que son nom figure sur la liste ou non, est tenue de se conformer à la présente Règle. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.07 1)Au plus tard 30 jours après qu'une ordonnance donnant des directives est rendue en vertu de la règle 75.1.05, les parties désignées choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 75.1.06 (1). Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)Lorsqu'un médiateur a été choisi, la partie qui a l'initiative de la médiation donne au médiateur une copie de l'ordonnance donnant des directives. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(3)Si les parties désignées n'ont pas choisi de médiateur d'ici la fin du délai de 30 jours, la partie qui a l'initiative de la médiation dépose immédiatement auprès du coordonnateur de la médiation pour le comté une demande de désignation d'un médiateur (formule 75.1A). Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(4)Une copie de l'ordonnance donnant des directives est jointe à la demande. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(5)Sur réception de la demande, le coordonnateur de la médiation désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste et donne au médiateur une copie de l'ordonnance donnant des directives. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(6)Si la partie qui a l'initiative de la médiation ne dépose pas de demande, toute partie désignée peut déposer la demande. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(7)Le médiateur, dès qu'il est choisi ou désigné, fixe une date pour la tenue de la séance de médiation et signifie à chaque partie désignée, au moins 20 jours avant cette date, un avis (formule 75.1B) indiquant les date, heure et lieu de la séance et informant la partie de l'obligation qu'elle a d'y assister. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.08 (1)Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée prépare un exposé rédigé selon la formule 75.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties désignées ainsi qu'au médiateur. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)L'exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l'exposé. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(3)La partie qui présente l'exposé y joint les documents qu'elle estime être d'une importance primordiale dans l'instance. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(4)S'il n'est pas utile de tenir une séance de médiation parce qu'une partie désignée ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.09 (1)Les parties désignées, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d'être présents à la séance de médiation. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)Avant la séance de médiation, une partie désignée qui doit obtenir l'approbation d'une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu'elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(3)S'il n'est pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce qu'une partie désignée ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de l'heure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.10 (1)Lorsqu'un certificat de défaut de se conformer est déposé, la partie qui a l'initiative de la médiation présente une motion pour obtenir d'autres directives, au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, à l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) le juge qui a rendu l'ordonnance en vertu de la règle 75.1.05;
b) tout autre juge qui est disponible;
c) dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, un protonotaire responsable de la gestion de la cause. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2) Le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut exiger que les parties désignées comparaissent devant lui et peut :
a) établir un calendrier pour le déroulement de l'instance;
b) radier tout document déposé par une partie désignée;
c) ordonner à une partie désignée d'acquitter les dépens;
d) rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.11Les communications qui ont lieu au cours d'une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d'une transaction, sous réserve des droits de l'offrant. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.12(1)Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation pour le comté ainsi qu'aux parties désignées un rapport sur la médiation. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)Le coordonnateur de la médiation peut rayer de la liste le nom d'un médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1). Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(3)Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(4)Si l'accord règle toutes les questions en litige, la partie qui a l'initiative de la médiation dépose auprès du tribunal un avis à cet effet :
a) dans le cas d'un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l'accord;
b) dans le cas d'un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(5)Malgré le paragraphe (4), si la règle 7.08 (incapable, homologation d'une transaction) s'applique également à l'accord, l'avis doit être déposé au plus tard 10 jours après l'événement mentionné à l'alinéa (4) a) ou b), ou au plus tard 10 jours après l'approbation de l'accord, si celle-ci survient ultérieurement. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(6)Si une partie à un accord signé n'en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l'accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer l'instance comme s'il n'y avait jamais eu d'accord. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(7)S'il n'est conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, l'affaire se poursuit conformément à toutes directives données en vertu de la règle 75.06, ou une motion en vue d'obtenir des directives est présentée dès que possible en vertu de cette règle. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.13 (1)Avec le consentement des parties désignées, le tribunal peut, à toute étape de l'instance, rendre une ordonnance exigeant qu'elles participent à une séance de médiation supplémentaire. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(2)Le tribunal peut assortir l'ordonnance de toute directive nécessaire. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
(3)Les règles 75.1.07 à 75.1.12 s'appliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l'Ont. 290/99, art. 2.
75.1.14 (1) La présente Règle est abrogée le 3 juillet 2004. Règl. de l'Ont. 243/01, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe 3 (2) du Règlement de l'Ontario 290/99, le paragraphe 2.1 de la formule 75.8 est abrogé le 3 juillet 2004. Règl. de l'Ont. 243/01, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe 4 (2) du Règlement de l'Ontario 290/99, le paragraphe 2.1 de la formule 75.9 est abrogé le 3 juillet 2004. Règl. de l'Ont. 243/01, art. 1.
(4) Malgré le paragraphe 5 (2) du Règlement de l'Ontario 290/99, les formules 75.1A, 75.1B, 75.1C et 75.1D sont abrogées le 3 juillet 2004. Règl. de l'Ont. 243/01, art. 1.
(5) Le poste 1.2 de la première partie du tarif A est abrogé le 3 juillet 2004. Règl. de l'Ont. 243/01, art. 1.
(6) Le poste 23.2 de la deuxième partie du tarif A est abrogé le 3 juillet 2004. Règl. de l'Ont. 243/01, art. 1.
(Loi sur les tribunaux judiciaires)
DEMANDE DE DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR
ONTARIO ( nº de dossier de la Cour)
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SUCCESSION DE FEU,
autrefois domicilié(e) à ,
de profession ,
qui est décédé(e) le .
DEMANDE DE DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR
Une ordonnance donnant des directives a été rendue en vertu de la règle 75.1.05 le ( date de l'ordonnance). Une copie de l'ordonnance est jointe à la présente demande.
Les parties désignées n'ont pas choisi de médiateur aux termes du paragraphe 75.1.06 (1). Le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 75.1.07 (1) a expiré.
Veuillez, par la présente, désigner un
médiateur dont le nom figure sur la liste du comté.
(date) (nom, adresse, numéro de
téléphone et numéro de télécopieur, le
cas échéant, de l'avocat de la partie qui dépose
la demande, ou de celle-ci)
Règl. de l'Ont. 290/99, par. 5 (1).
Remarque : La formule 75.1A est abrogée le 3 juillet 2004. Voir le Règl. 194, par. 75.1.14 (4).
(Loi sur les tribunaux judiciaires)
AVIS DU MÉDIATEUR
ONTARIO ( nº de dossier de la Cour)
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SUCCESSION DE FEU,
autrefois domicilié(e) à ,
de profession ,
qui est décédé(e) le .
AVIS DU MÉDIATEUR
DESTINATAIRE:
ET DESTINATAIRE:
Je suis le médiateur ou la médiatrice que le coordonnateur de la médiation a nommé(e) pour tenir la séance de médiation exigée par la Règle 75.1. ( Biffez ce paragraphe si le médiateur a été choisi par les parties désignées aux termes de l'alinéa 75.1.06 (1) a) ou c).)
La séance de médiation se tiendra le ( date), de ( heure) à ( heure), à/au ( lieu).
Vous êtes tenu(e) d'assister à cette séance de médiation. Si vous avez un avocat pour vous représenter dans l'instance, celui-ci est également tenu d'y assister.
Vous êtes tenu(e) de déposer un exposé des questions en litige (formule 75.1C) au plus tard le ( date) (soit sept jours avant la séance de médiation). Un exemplaire en blanc de la formule est annexé.
Lorsque vous vous présenterez à la séance de médiation, vous devrez être muni(e) de tous les documents que vous estimez être d'une importance primordiale dans l'instance. Vous devrez projeter de rester pendant toute la durée prévue de la séance. S'il vous faut l'approbation d'une autre personne avant de consentir à une transaction, veuillez prendre les dispositions nécessaires avant la séance de médiation pour vous assurer que vous pourrez joindre par téléphone cette personne en tout temps pendant la séance, même en dehors des heures de bureau.
VOUS RISQUEZ D'ÊTRE PÉNALISÉ(E) AUX TERMES DE LA RÈGLE 75.1.10 SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS UN EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE OU SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À LA SÉANCE DE MÉDIATION.
(date) (nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du médiateur)Règl. de l'Ont. 290/99, par. 5 (1).
Remarque : La formule 75.1B est abrogée le 3 juillet 2004. Voir le Règl. 194, par. 75.1.14 (4).
EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
ONTARIO ( nº de dossier de la Cour)
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SUCCESSION DE FEU,
autrefois domicilié(e) à ,
de profession ,
qui est décédé(e) le .
EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
(À fournir au médiateur et aux parties désignées au moins sept jours avant la séance de médiation.)
1. Questions de fait et de droit qui sont en litigeLa partie désignée soussignée déclare que les questions de fait et de droit suivantes sont en litige et ne sont pas encore réglées.
(Les questions doivent être exposées brièvement et numérotées consécutivement.)Sont annexés à la présente formule les
documents suivants que la partie désignée estime
être d'une importance primordiale dans l'instance: (
énumérer les documents)
(date) (signature de la partie)
(nom, adresse, numéro de téléphone et numéro
de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat
de la partie qui dépose l'exposé des questions en
litige, ou de celle-ci)
REMARQUE : La règle 75.1.11 prévoit ce qui suit :
Les communications qui ont lieu au cours d'une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d'une transaction, sous réserve des droits de l'offrant.
Règl. de l'Ont. 290/99, par. 5 (1).
Remarque : La formule 75.1C est abrogée le 3 juillet 2004. Voir le Règl. 194, par. 75.1.14 (4).
(Loi sur les tribunaux judiciaires)
CERTIFICAT DE DÉFAUT DE SE CONFORMER
ONTARIO ( nº de dossier de la Cour)
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SUCCESSION DE FEU,
autrefois domicilié(e) à ,
de profession ,
qui est décédé(e) le .
CERTIFICAT DE DÉFAUT DE SE CONFORMER
DESTINATAIRE : ( tribunal)
Je soussigné(e), ( nom), médiateur(trice), certifie que le présent certificat de défaut de se conformer est déposé pour la raison suivante :
( ) ( Préciser la/les partie(s)) n'a/n'ont pas fourni de copie de l'exposé des questions en litige au médiateur et aux autres parties ( ou au médiateur ou à la/aux partie(s)).
( ) ( Préciser la/les partie(s)) ne s'est pas
présenté(e)/ne se sont pas
présentés(ées) au cours des 30premières
minutes d'une séance de médiation prévue.
(date) (nom, adresse, numéro de
téléphone et numéro de télécopieur, le
cas échéant, du médiateur)
Règl. de l'Ont. 290/99, par. 5 (1).
Remarque : La formule 75.1D est abrogée le 3 juillet 2004. Voir le Règl. 194, par. 75.1.14 (4).
modifié jusqu'au Règl. de l'Ont. 242/01
1.La définition qui suit s'applique au présent règlement.
«séance de médiation obligatoire» La séance de médiation exigée par la Règle 75.1 des Règles de procédure civile. Règl. de l'Ont. 291/99, art. 1.
Remarque : L'article 1 est abrogé le 3 juillet 2004. Voir le Règl. de l'Ont. 242/01, art. 1.
2.Pour l'application du présent règlement, le nombre des parties est déterminé selon les règles suivantes :
1. Le fiduciaire d'une succession qu'une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 oblige à se présenter en personne à une séance de médiation n'est considéré comme partie que si le tribunal rend une ordonnance en ce sens.
2. Si le tribunal rend une ordonnance visée à la disposition 1 à l'égard de deux ou plusieurs fiduciaires de la succession, ils sont considérés comme une seule partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.
3. Si une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 exige de l'avocat des enfants qu'il se présente en personne à une séance de médiation, il est considéré comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.
4. Si une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 exige du Tuteur et curateur public qu'il se présente en personne à une séance de médiation, il est considéré comme une seule partie, indépendamment du nombre de personnes représentées, sauf ordonnance contraire du tribunal.
5. La disposition 4 ne s'applique pas si le Tuteur et curateur public est tenu de se présenter en qualité de fiduciaire de la succession. Règl. de l'Ont. 291/99, art. 2.
Remarque : L'article 2 est abrogé le 3 juillet 2004. Voir le Règl. de l'Ont. 242/01, art. 1.
3. (1)Lorsqu'une séance de médiation obligatoire est menée aux termes de la Règl 75.1 des Règles de procédure civile par un médiateur dont le nom figure sur une liste visée au paragraphe 24.1.08 (1) de ces règles, les honoraires sont payés conformément au présent règlement. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 3 (1).
(2)Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire visent les services suivants :
1. Une demi-heure de préparation par partie.
2. Un maximum de trois heures de médiation effective. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 3 (2).
Remarque : L'article 3 est abrogé le 3 juillet 2004. Voir le Règl. de l'Ont. 242/01, art. 1.
4. (1)Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire ne doivent pas dépasser le montant indiqué dans le tableau suivant.
| Nombre de parties | Honoraires maximaux |
| 2 | 600 $ plus la T.P.S. |
| 3 | 675 $ plus la T.P.S. |
| 4 | 750 $ plus la T.P.S. |
| 5 ou plus | 825 $ plus la T.P.S. |
Règl. de l'Ont. 291/99, par. 4 (1).
(2)Chaque partie est tenue de payer une part égale des honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 4 (2).
(3)Après la première tranche de trois heures de médiation effective, la médiation peut se poursuivre si les parties et le médiateur s'entendent pour ce faire et conviennent des honoraires ou du tarif horaire du médiateur pour les heures additionnelles. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 4 (3).
Remarque : L'article 4 est abrogé le 3 juillet 2004. Voir le Règl. de l'Ont. 242/01, art. 1.
5. (1)Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 75.1.08 (4) des Règles de procédure civile parce qu'une partie ne se conforme pas au paragraphe 75.1.08(1), cette partie paie les honoraires d'annulation. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 5 (1).
(2)Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 75.1.09 (3) des Règles de procédure civile parce qu'une partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de la séance, la partie qui ne se présente pas paie les honoraires d'annulation. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 5 (2).
(3)Deux parties ou plus qui ne se conforment pas ou ne se présentent pas, selon le cas, paient les honoraires d'annulation en parts égales. Règl. de l'Ont. 291/99, par. 5 (3).
(4)Les honoraires d'annulation ne doivent pas dépasser le montant applicable indiqué dans le tableau du paragraphe 4 (1). Règl. de l'Ont. 291/99, par. 5 (4).
Remarque : L'article 5 est abrogé le 3 juillet 2004. Voir le Règl. de l'Ont. 242/01, art. 1.
6. Le défaut d'une partie de payer la part visée au paragraphe 4 (2) ou 5 (3) n'a pas pour effet d'augmenter la part de l'autre partie ou celles des autres parties. Règl. de l'Ont. 291/99, art. 6.
Remarque : L'article 6 est abrogé le 3 juillet 2004. Voir le Règl. de l'Ont. 242/01, art. 1.

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