24.1.01 La présente Règle met sur pied un projet pilote de médiation obligatoire dans le cadre des actions régies par le système de gestion des causes, afin de réduire les frais et les retards dans les poursuites et de favoriser le règlement rapide et équitable des différends. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.02 Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre facilite la communication entre les parties à un différend pour les aider à parvenir à un règlement mutuellement acceptable. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.03 Les définitions qui suivent s'appliquent aux règles 24.1.04 à 24.1.16.
«coordonnateur de la médiation» La personne qui est désignée en vertu de la règle 24.1.06. («mediation co-ordinator»)
«défense» S'entend :
a) Abrogé : Règl. de l'Ont. 457/01, art. 5.
b) d'un avis d'intention de présenter une défense;
c) d'une défense visée à la Règle 18;
d) d'un avis de motion en réponse à une action, autre qu'une motion en contestation de la compétence du tribunal. («defence») Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l'Ont. 627/98, art. 2; Règl. de l'Ont. 457/01, art. 5.
24.1.04 (1) La présente Règle s'applique aux actions qui :
a) d'une part, sont introduites :
(i) soit dans la cité de Toronto le 4 janvier 1999 ou après cette date,
(ii) soit dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton le 4 janvier 1999 ou après cette date mais avant le 1 er janvier 2001,
(iii) soit dans la ville d'Ottawa le 1 er janvier 2001 ou après cette date;
Remarque : Le 31 décembre 2002, l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, sont introduites :
(i) soit dans la cité de Toronto le 4 janvier 1999 ou après cette date,
(ii) soit dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton le 4 janvier 1999 ou après cette date mais avant le 1 er janvier 2001,
(iii) soit dans la ville d'Ottawa le 1 er janvier 2001 ou après cette date,
(iv) soit dans le comté d'Essex le 31 décembre 2002 ou après cette date;
Voir le Règl. de l'Ont. 206/02, art. 7 et 28.
b) d'autre part, sont mentionnées au paragraphe (2). Règl. de l'Ont. 244/01, art. 1.
(2) Les actions visées à l'alinéa (1) b) sont :
a) les actions qui sont régies par la Règle 77 (gestion des causes civiles);
b) les actions qui sont régies par la Règle 76 (procédure simplifiée) et que le juge principal régional désigne pour la médiation obligatoire. Règl. de l'Ont. 244/01, art. 1.
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente Règle ne s'applique pas aux actions suivantes :
1. Une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions.
2. Une action relative à une question qui faisait l'objet d'une médiation prévue à l'article 258.6 de la Loi sur les assurances, si la médiation a été menée moins d'un an avant la remise de la première défense dans l'action. Règl. de l'Ont. 244/01, art. 1.
(3) Dans une action à laquelle s'applique la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, si l'avis exigé par l'article 7 de cette loi n'a pas été signifié, la Couronne du chef de l'Ontario a le droit de participer à la médiation prévue par la présente Règle mais elle n'y est pas tenue. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.05 Le tribunal peut rendre, sur motion d'une partie, une ordonnance qui soustrait l'action à l'application de la présente Règle. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.06 Le procureur général ou son délégué peut désigner un coordonnateur de la médiation pour un comté mentionné à l'annexe du paragraphe 24.1.04 (1), qui est chargé de l'administration de la médiation dans le comté aux termes de la présente Règle. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.07 (1) Est créé dans chaque comté mentionné à l'annexe du paragraphe 24.1.04 (1) un comité local de médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) Les membres de chaque comité sont nommés par le procureur général, de façon à représenter les avocats, les médiateurs, le grand public et les personnes employées dans l'administration des tribunaux. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(3) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice nomme un juge au sein de chaque comité. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l'Ont. 292/99, art. 3.
(4) Chaque comité :
a) dresse et tient à jour une liste de médiateurs pour l'application du paragraphe 24.1.08 (1), conformément aux lignes directrices approuvées par le procureur général;
b) surveille la façon dont les médiateurs dont le nom figure sur la liste s'acquittent de leurs responsabilités;
c) reçoit les plaintes au sujet des médiateurs dont le nom figure sur la liste et y répond. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(5) Dans l'exercice de leurs fonctions prévues au paragraphe (4), les comités peuvent ajouter des noms de médiateurs à la liste ou en rayer de celle-ci. Règl. de l'Ont. 457/01, art. 6.
24.1.08 (1) Le coordonnateur de la médiation pour un comté tient, pour le comté, une liste de médiateurs qui est dressée et tenue à jour par le comité local de médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) une personne dont le nom figure sur la liste d'un comté, qui est choisie par accord des parties;
b) une personne dont le nom figure sur la liste du comté, qui est désignée par le coordonnateur de la médiation aux termes du paragraphe 24.1.09 (6);
c) une personne dont le nom ne figure pas sur une liste, si les parties y consentent. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(3) Toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (2), que son nom figure sur la liste ou non, est tenue de se conformer à la présente Règle. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (2) se conforme au paragraphe 24.1.15 (1) (rapport du médiateur). Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.09 (1) La séance de médiation se tient dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) Lorsqu'il examine s'il y a lieu d'exercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le tribunal tient compte de toutes les circonstances et notamment de ce qui suit :
a) le nombre de parties, l'état des actes de procédure et le degré de complexité des questions en litige dans l'action;
b) si une partie a l'intention de présenter une motion en vertu de la Règle 20 (jugement sommaire), de la Règle 21 (décision d'une question avant l'instruction) ou de la Règle 22 (exposé de cause);
c) si la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 90 jours est prorogé pour permettre aux parties d'obtenir des éléments de preuve en application d'une des règles suivantes :
(i) la Règle 30 (communication des documents),
(ii) la Règle 31 (interrogatoire préalable),
(iii) la Règle 32 (inspection de biens),
(iv) la Règle 33 (examen médical),
(v) la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit);
d) si, étant donné la nature de la cause ou la situation des parties, la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 90 jours est prorogé ou abrégé. Règl. de l'Ont. 244/01, art. 2.
(3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'une action placée dans la voie ordinaire, la séance de médiation peut être reportée d'une période maximale de 60 jours si le consentement des parties est déposé auprès du coordonnateur de la médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(4) Les parties choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 24.1.08 (2). Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(5) Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la première défense, le demandeur dépose auprès du coordonnateur de la médiation un avis (formule 24.1A) indiquant le nom du médiateur et la date de la séance de médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(6) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans les délais prévus, le cas échéant, une ordonnance visée au paragraphe (1), un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé au paragraphe (5), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l'action, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(7) Le médiateur désigné fixe immédiatement une date pour la tenue de la séance de médiation et signifie à chaque partie, au moins 20 jours avant cette date, un avis (formule 24.1B) indiquant les date, heure et lieu de la séance et informant la partie de l'obligation qu'elle a d'y assister. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(8) Le médiateur désigné fournit une copie de l'avis au coordonnateur de la médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.10 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie prépare un exposé rédigé selon la formule 24.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties ainsi qu'au médiateur. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) L'exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l'exposé. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(3) La partie qui présente l'exposé y joint les documents qu'elle estime être d'une importance primordiale dans l'action. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(4) Le demandeur joint une copie des actes de procédure à la copie de l'exposé qui est fournie au médiateur. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(5) S'il n'est pas utile de tenir une séance de médiation parce qu'une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 24.1D) auprès du coordonnateur de la médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.11 (1) Les parties, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d'être présents à la séance de médiation, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(1.1) Si un assureur peut être tenu de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l'action ou d'indemniser ou de rembourser une partie des sommes qu'elle a payées à la suite de l'exécution, totale ou partielle, d'un jugement rendu dans l'action, son représentant est également tenu d'être présent à la séance de médiation, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l'Ont. 244/01, art. 3.
(2) Avant la séance de médiation, la partie qui doit obtenir l'approbation d'une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu'elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.12 S'il n'est pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce qu'une partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de l'heure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 24.1D) auprès du coordonnateur de la médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
DÉFAUT DE SE CONFORMER
24.1.13 (1) Lorsqu'un certificat de défaut de se conformer est déposé, le coordonnateur de la médiation renvoie l'affaire à un protonotaire responsable de la gestion de la cause ou à un juge responsable de la gestion de la cause. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) Le protonotaire responsable de la gestion de la cause ou le juge responsable de la gestion de la cause peut convoquer une conférence relative à la cause en vertu du paragraphe 77.13 (1) et peut :
a) établir un calendrier pour le déroulement de l'action;
b) radier tout document déposé par une partie;
c) rejeter l'action, si la partie défaillante est un demandeur, ou radier la défense visée à la Règle 18, si la partie est un défendeur;
d) ordonner à une partie d'acquitter les dépens;
e) rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(3) Les paragraphes 77.13 (7) et 77.14 (9) ne s'appliquent pas à la conférence relative à la cause. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.14 Les communications qui ont lieu au cours d'une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d'une transaction, sous réserve des droits de l'offrant. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.15 (1) Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation et aux parties un rapport sur la médiation. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) Le coordonnateur de la médiation pour le comté peut rayer de la liste tenue aux termes du paragraphe 24.1.08 (1) le nom d'un médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1). Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties ou leurs avocats. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(4) Si l'accord constitue une transaction sur l'action, le défendeur dépose un avis à cet effet :
a) dans le cas d'un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l'accord;
b) dans le cas d'un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(5) Si une partie à un accord signé n'en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l'accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer l'action comme s'il n'y avait jamais eu d'accord. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l'Ont. 288/99, art. 14.
24.1.16 (1) Avec le consentement des parties, le tribunal peut, à toute étape de l'action, rendre une ordonnance exigeant que les parties participent à une séance de médiation supplémentaire. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(2) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de toute directive nécessaire. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
(3) Les règles 24.1.09 à 24.1.15 s'appliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l'Ont. 453/98, art. 1.
24.1.17 Abrogée : Règl. de l'Ont. 244/01, art. 4.
1. Je certifie que j'ai consulté les parties et que les parties ont choisi le médiateur suivant pour la séance de médiation exigée par la Règle 24.1: (nom)
2.Le nom du médiateur figure sur la liste des médiateurs du (indiquer le nom du comté).
(ou)
2.Le nom du médiateur ne figure pas sur une liste de médiateurs, mais il a été choisi par les parties aux termes de l'alinéa 24.1.08 (2) a) ou c).
3.La séance de médiation se tiendra le (date).
|
(date) |
(nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l'avocat du demandeur ou du demandeur) |
Règl. de l'Ont. 453/98, par. 2 (1); Règl. de l'Ont. 627/98, art. 10.
DESTINATAIRE :
ET
DESTINATAIRE :
L'avis du nom du médiateur et de la date de la séance (formule 24.1A) exigé par la règle 24.1.09 des Règles de procédure civile n'a pas été déposé dans l'action. En conséquence, le coordonnateur de la médiation m'a désigné(e) pour tenir la séance de médiation exigée par la Règle 24.1. Mon nom figure sur la liste des médiateurs du (indiquer le nom du comté).
La séance de médiation se tiendra le (date), de (heure) à (heure), à/au (lieu).
Sauf ordonnance contraire du tribunal, vous êtes tenu(e) d'assister à cette séance de médiation. Si vous avez un avocat pour vous représenter dans l'action, celui-ci est également tenu d'y assister.
Vous êtes tenu(e) de déposer un exposé des questions en litige (formule 24.1C) au plus tard le (date) (soit sept jours avant la séance de médiation). Un exemplaire en blanc de la formule est annexé.
Lorsque vous vous présentez à la séance de médiation, vous devrez être muni(e) de tous les documents que vous estimez être d'une importance primordiale dans l'action. Vous devrez projeter de rester pendant toute la durée prévue de la séance. S'il vous faut l'approbation d'une autre personne avant de consentir à une transaction, veuillez prendre les dispositions nécessaires avant la séance de médiation pour vous assurer que vous pourrez joindre par téléphone cette personne en tout temps pendant la séance, même en dehors des heures de bureau.
VOUS RISQUEZ D'ÊTRE PéNALISÉ(E) AUX TERMES DE LA RÈGLE 24.1.13 SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS UN EXPOSé DES QUESTIONS EN LITIGE OU SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À LA SÉANCE DE MÉDIATION.
|
(date) |
(nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du médiateur) |
c.c. Le coordonnateur de la médiation
Règl. de l'Ont. 453/98, par. 2 (1).
(À fournir au médiateur et aux parties au moins sept jours avant la séance de médiation)
1.Questions de fait et de droit qui sont en litige
Le demandeur (ou défendeur ) déclare que les questions de fait et de droit suivantes sont en litige et ne sont pas encore réglées :
(Les questions doivent être exposées brièvement et numérotées consécutivement.)
2.Position et intérêts de la partie (ce que la partie espère réaliser)
(Résumé succinct.)
3 .Documents annexés
Sont annexés à la présente formule les documents suivants que le demandeur (ou défendeur ) estime être d'une importance primordiale dans l'action: (énumérer les documents)
|
(date) |
(signature de la partie) |
|
(nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l'avocat de la partie qui dépose l'exposé des questions en litige, ou de celle-ci) |
REMARQUE : Lorsque le demandeur fournit une copie de la présente formule au médiateur, celle-ci doit être accompagnée d'une copie des actes de procédure.
REMARQUE : La règle 24.1.14 prévoit ce qui suit :
Les communications qui ont lieu au cours d'une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d'une transaction, sous réserve des droits de l'offrant.
Règl. de l'Ont. 453/98, par. 2 (1).
CERTIFICAT DE DÉFAUT DE SE CONFORMER
DESTINATAIRE : LE COORDONNATEUR DE LA MÉDIATION
Je soussigné(e), (nom), médiateur, certifie que le présent certificat de défait de se conformer est déposé pour la raison suivante :
|
() |
(Désigner la/les partie(s)) n'a/n'ont pas fourni de copie de l'exposé des questions en litige au médiateur et aux autres parties (ou au médiateur ou à la/aux partie(s) ). |
|
() |
(Désigner le demandeur) n'a pas fourni au médiateur de copie des actes de procédure. |
|
() |
(Désigner la/les partie(s)) ne s'est pas présenté(e)/ne se sont pas présentés(ées) au cours des 30 premières minutes d'une séance de médiation prévue. |
|
(date) |
(nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du médiateur) |
Règl. de l'Ont. 453/98, par. 2 (1).
Loi sur l'administration de la justice
RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 451/98
modifié jusqu'au Règl. de l'Ont. 241/01
HONORAIRES DES MÉDIATEURS
(RÈGLE 24.1, RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. La définition qui suit s'applique au présent règlement.
«séance de médiation obligatoire» La séance de médiation exigée par la Règle 24.1 des Règles de procédure civile. Règl. de l'Ont. 451/98, art. 1.
2. Pour l'application du présent règlement :
a) deux demandeurs ou plus sont réputés former une seule partie;
b) deux défendeurs ou plus qui ont signifié conjointement une défense ou qui sont représentés conjointement sont réputés former une seule partie. Règl. de l'Ont. 451/98, art. 2.
3. (1) Lorsqu'une séance de médiation obligatoire est menée aux termes de la Règle 24.1 des Règles de procédure civile par un médiateur dont le nom figure sur une liste visée au paragraphe 24.1.08 (1) de ces règles, les honoraires sont payés conformément au présent règlement. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 3 (1).
(2) Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire visent les services suivants :
1. Une demi-heure de préparation par partie.
2. Un maximum de trois heures de médiation effective. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 3 (2).
4. (1) Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire ne doivent pas dépasser le montant indiqué dans le tableau suivant.
TABLEAU
|
Nombre de parties |
Honoraires maximaux |
|
2 |
600 $ plus la T.P.S. |
|
3 |
675 $ plus la T.P.S. |
|
4 |
750 $ plus la T.P.S. |
|
5 ou plus |
825 $ plus la T.P.S. |
Règl. de l'Ont. 451/98, par. 4 (1).
(2) Chaque partie est tenue de payer une part égale des honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 4 (2).
(3) Après la première tranche de trois heures de médiation effective, la médiation peut se poursuivre si les parties et le médiateur s'entendent pour ce faire et conviennent des honoraires ou du tarif horaire du médiateur pour les heures additionnelles. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 4 (3).
5. (1) Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 24.1.10 (5) des Règles de procédure civile parce qu'une partie ne se conforme pas au paragraphe 24.1.10 (1), cette partie paie les honoraires d'annulation. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 5 (1).
(2) Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 24.1.12 (1) des Règles de procédure civile parce qu'une partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de la séance, la partie qui ne se présente pas paie les honoraires d'annulation. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 5 (2).
(3) Deux parties ou plus qui ne se conforment pas ou ne se présentent pas, selon le cas, paient les honoraires d'annulation en parts égales. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 5 (3).
(4) Les honoraires d'annulation ne doivent pas dépasser le montant applicable indiqué dans le tableau du paragraphe 4 (1). Règl. de l'Ont. 451/98, par. 5 (4).
6. Le défaut d'une partie de payer la part visée au paragraphe 4 (2) ou 5 (3) n'a pas pour effet d'augmenter la part de l'autre partie ou celles des autres parties. Règl. de l'Ont. 451/98, art. 6.
7. ( 1) La partie qui détient un certificat d'aide juridique valide à l'égard de l'instance n'est pas tenue de payer des honoraires aux termes du présent règlement. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 7 (1).
(2) La partie à laquelle le paragraphe (1) ne s'applique pas mais qui est susceptible d'éprouver des difficultés financières si elle est tenue de payer des honoraires aux termes du présent règlement peut contacter le coordonnateur de la médiation. Règl. de l'Ont. 451/98, par. 7 (2).

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