La règle 24.1 des Règles de procédure civile établit la médiation obligatoire pour les instances civiles, autres que celles relevant du droit de la famille, qui sont assujetties à la gestion des causes. Les règles 24.1 et 75.1 s'appliquent à Toronto, Ottawa et Windsor. En vertu de la règle 75.1, les questions concernant les successions contestées, les fiducies et les décisions de mandataires sont également renvoyées à la médiation obligatoire.
La médiation est un moyen offert aux citoyens pour régler leurs litiges ou poursuites sans recourir aux tribunaux. En médiation, une tierce partie neutre - le médiateur - aide les parties au litige à envisager une solution qui leur convient.
Contrairement aux juges, les médiateurs ne tranchent pas les causes et n'imposent pas de décisions. Le rôle du médiateur consiste à aider les parties au litige à communiquer l'une avec l'autre et à négocier de manière constructive afin de mieux comprendre les intérêts de toutes les parties et de trouver une solution basée sur une compréhension commune et une entente mutuelle.
Le but de la médiation n'est pas de déterminer qui gagne et qui perd mais d'élaborer des solutions créatives aux litiges d'une manière qui n'est pas possible dans le cadre d'un procès.
Le Programme de médiation obligatoire de l'Ontario a été lancé le 4 janvier 1999 à Toronto et à Ottawa et à Windsor le 31 décembre 2002. Le Programme a été conçu pour aider les parties à un litige civil ou à des questions de succession à tenter de régler leur différend avant l'instruction de la cause, économisant ainsi temps et argent.
De nombreuses parties négocient durant le cours du litige. Plus de 90 pour 100 de toutes les poursuites sont réglées avant l'instruction. En vertu du Programme de médiation obligatoire de l'Ontario, les causes sont renvoyées à une séance de médiation à une étape préliminaire du différend afin de donner aux parties l'occasion d'examiner les points litigieux. Grâce à l'aide d'un médiateur qualifié, les parties explorent les options de règlement et peuvent ainsi être en mesure d'éviter le processus préalable au procès et le procès proprement dit.
En vertu de la règle 24.1, les actions civiles qui sont assujetties à la gestion des causes sont renvoyées à la médiation obligatoire. La gestion des causes est un système selon lequel le tribunal surveille les causes et impose des délais stricts quant à leur évolution avant le procès et durant l'instruction. Certaines actions civiles, notamment celles relevant du droit de la famille, sont exclues de la médiation obligatoire. En vertu de la règle 75.1, les questions de successions contestées, de fiducies et de décisions de mandataires sont également renvoyées à la médiation obligatoire.
La médiation mène souvent à des résolutions adaptées aux besoins de toutes les parties. Généralement, la meilleure solution à un problème est une solution élaborée par les parties elles-mêmes.
De nombreuses personnes trouvent que la médiation est une solution plus satisfaisante que le procès car elles jouent un rôle actif dans la résolution de leur litige plutôt que de subir une solution imposée par un juge.
Le processus de médiation est informel et entièrement confidentiel. Les parties à la médiation peuvent parler plus ouvertement qu'au tribunal. De nombreuses personnes trouvent que la médiation est un processus plus pratique et plus constructif.
Dans les situations où les parties ont une relation continue, la médiation se révèle particulièrement utile car elle favorise la solution coopérative des problèmes et améliore les communications.
La médiation peut avoir lieu à tout endroit qui est pratique et acceptable aux parties, notamment le bureau du médiateur, le bureau de l'une des parties ou de l'un des avocats ou encore un bureau au palais de justice.
Toutes les parties doivent participer à la séance de médiation. Si une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit aussi y participer. Un avocat ne peut se présenter à la place d'une partie.
Pour que la médiation puisse procéder, les parties doivent être habilitées à régler la cause ou elles doivent avoir un accès téléphonique direct à toute personne dont l'approbation est requise pour le règlement du litige. Si le plaignant ou le défendeur est une compagnie, une société en nom collectif ou un autre organisme, il doit être représenté par une personne physique qui est habilitée à prendre une décision en son nom.
Les parties, leurs avocats et le médiateur sont les seules personnes autorisées à être présentes à la séance de médiation. Aucune autre personne ne peut être présente sans le consentement des parties. Ce qui est dit lors d'une séance de médiation demeure confidentiel. Les renseignements obtenus dans le cadre d'une séance de médiation ne peuvent être utilisés à l'extérieur de la médiation pour une fin judiciaire quelconque.
Avant le début de la séance de médiation, le médiateur explique le processus de médiation et examine les conditions de la médiation qui peuvent être exposées par écrit dans une "entente de procéder à la médiation".
Bien que la médiation soit un processus informel, le médiateur établit la structure de la discussion. Chaque partie a la possibilité de présenter sa version de la cause, d'expliquer ce qui est important pour elle et de poser des questions. Le médiateur aidera les parties à explorer des options de règlement. Il peut rencontrer individuellement chacune des parties avant le début de la séance de médiation ou durant la séance.
La durée d'une séance de médiation et le nombre de séances requises dépendent de divers facteurs, notamment la complexité de la cause, la mesure dans laquelle les parties se sont préparées à la médiation, la mesure dans laquelle elles ont progressé dans les négociations de règlement et le niveau de succès du processus de médiation.
En vertu du Programme de médiation obligatoire de l'Ontario, les parties ne sont pas tenues de poursuivre la médiation pendant plus de trois heures. De toute évidence, le médiateur peut mettre fin à la médiation avant la fin de cette période si la cause est réglée ou s'il estime que le processus n'est pas constructif pour les parties.
Si la médiation n'est pas terminée dans une période de trois heures, le médiateur peut, avec le consentement de toutes les parties, poursuivre la séance.
Les ententes qui règlent une partie ou l'ensemble des questions en litige doivent être consignées par écrit et signées par les parties ou leurs avocats.
Si l'entente règle la cause, le défendeur ou son avocat doit déposer un avis au tribunal l'informant du règlement dans les 10 jours suivant la signature de l'entente (ou, dans le cas d'une entente conditionnelle, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle la condition est remplie).
Les ententes conclues durant la médiation sont légalement exécutoires. Si une partie ne respecte pas une entente signée, toute autre partie à l'entente peut présenter une motion pour obtenir un jugement en vertu des conditions de l'entente ou poursuivre les poursuites en justice comme s'il n'y avait pas eu d'entente.
Le règlement du litige n'est pas le seul résultat positif de la médiation. On estime que la médiation porte fruit, même si les parties n'aboutissent pas à un règlement du litige mais acquièrent une meilleure compréhension de la position de l'autre partie, si elles parviennent à limiter les questions en litige ou à régler une partie des questions, ou encore si elles conviennent de suivre un processus pour régler les questions litigieuses à une date ultérieure dans la procédure.
Les poursuites qui ne sont pas réglées par la médiation poursuivent leur cheminement à travers la procédure judiciaire.
À l'issue de la séance de médiation, le médiateur doit rédiger et déposer un rapport exposant les résultats de la médiation. Ce rapport ne contient aucun renseignement sur le déroulement de la séance de médiation ni sur ce qui s'y est dit.
Si une partie ne soumet pas un exposé des points en litige ou ne se présente pas à une séance de médiation dans les 30 premières minutes qui suivent le début de la séance, le médiateur peut annuler la séance de médiation et déposer un certificat de non-observation. La partie responsable de l'annulation sera tenue de payer les frais d'annulation exigés par le médiateur et peut faire l'objet de sanctions imposées par le tribunal.
Les parties partagent le coût de la séance de médiation. Elles doivent payer directement le médiateur en contrepartie de ses services. Chaque partie est tenue de payer une part égale des honoraires du médiateur. Cependant, en vertu de la règle 75.1, le tribunal peut ordonner une répartition différente des coûts.
En vertu de la règles 24.1, les services de médiation seront fournis gratuitement aux personnes qui ont un certificat d'aide juridique ou qui répondent aux exigences d'admissibilité financière du ministère du Procureur général. On peut obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en communiquant avec le coordonnateur des services locaux de médiation.
Si le médiateur se trouve sur la liste des médiateurs du Programme, ses honoraires pour une demi-heure de préparation par partie et une séance de médiation pouvant aller jusqu'à trois heures ne peuvent pas excéder le montant indiqué ci-dessous. (Remarque : ces montants ne comprennent pas les honoraires de l'avocat d'une partie.)
| Nombre de parties | Honoraires maximums |
|---|---|
| 2 | 600 $ plus TPS |
| 3 | 675 $ plus TPS |
| 4 | 750 $ plus TPS |
| 5 ou plus | 825 $ plus TPS |
Si la séance n'est pas achevée dans un délai de trois heures, la médiation peut se poursuivre avec le consentement de toutes les parties et au coût convenu par les parties et le médiateur avant le début de la séance.
n plus des honoraires, un médiateur peut percevoir des frais pour les dépenses sur lesquelles les parties conviennent avant le début de la médiation. Cependant, conformément à une décision du tribunal, les médiateurs affectés à une cause qui habitent à l'extérieur du comté où l'instance a été introduite ne peuvent demander un remboursement pour les frais de déplacement.
On peut obtenir la liste des médiateurs aux endroits suivants :
Des juristes et des non-juristes sont qualifiés et formés pour devenir médiateurs. Il est important que toutes les parties soient à l'aise avec leur médiateur. Les parties ou leurs avocats sont fortement encouragés à contacter les médiateurs directement pour obtenir de l'information sur des points comme:
Pour profiter au maximum des avantages de la médiation, il est important de penser à la cause de manière réaliste et créative. Avant la médiation, les parties qui sont représentées devraient collaborer avec leurs avocats pour préparer une séance qui sera coopérative et productive.
Les parties peuvent notamment réfléchir aux questions suivantes pour se préparer à la médiation :
L'avocat peut notamment jouer les rôles suivants :
Les avocats sont conscients du fait que les parties participent directement et activement à la médiation. Pour préparer une partie à la médiation, l'avocat devra :
Au cours de la séance de médiation, l'avocat peut aider son client en évaluant les réactions de ce dernier et en suggérant des pauses selon le besoin. Durant les pauses qui ont lieu pendant la séance, l'avocat peut discuter des observations faites relativement au progrès de la séance et conseiller son client quant à la stratégie de négociation et les solutions de compromis possibles, au besoin.
En cas de règlement partiel ou total de la cause, l'avocat examinera toute entente à laquelle les parties ont abouti pour veiller à ce qu'elle réponde aux intérêts de son client et qu'elle soit exécutoire.
Si la cause n'est pas réglée ou si certains points demeurent en litige, l'avocat analysera les discussions qui ont eu lieu durant la médiation et fournira à son client des conseils concernant les étapes suivantes, notamment :
245, avenue Windsor
Windsor ON N9A 1J2
Tél. : 519 973-6669
Téléc. : 519 971-7207
Courriel : Mara.Conrad@ontario.ca
393, avenue University, 19 e étage
Toronto (Ontario) M5G 1E6
Tél. : 416-327-5524
Téléc. : 416-314-1360
Courriel : michael.fernandez@ontario.ca
161, rue Elgin, 2 e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2K1
Tél. : 613 239-1135
Téléc. : 613 239-1075
Courriel : jackie.clifford@ontario.ca

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