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Fiche de renseignements - Règles 24.1 et 75.1

La médiation obligatoire offre la possibilité de régler les poursuites à une étape préliminaire.

Règle 24.1 - Toronto, Ottawa et Windsor

La Règle 24.1 des Règles de procédure civile établit le programme de médiation obligatoire dans le cadre des actions civiles, autres que les causes de droit de la famille, régies par le système de gestion des causes.

Le programme de médiation obligatoire est entré en vigueur en 1999 sous la forme d'un projet pilote, à Toronto et Ottawa. Par suite d'une évaluation positive, la Règle 24.1 a été rendue permanente à compter du 3 juillet 2001. Le programme de médiation obligatoire est en vigueur à Toronto et Ottawa et, depuis le 31 décembre 2002, à Windsor.

La médiation obligatoire est un élément clé de la stratégie de réforme de la justice civile de l'Ontario, qui a été recommandée dans le cadre du Projet de révision de la justice civile. Le programme a été conçu pour aider les parties à régler leurs différends à l'extérieur des tribunaux, à une étape préliminaire de la procédure judiciaire, ce qui permet d'économiser temps et argent.

Environ 95 % de toutes les poursuites se règlent avant le procès. Toutefois, un grand nombre d'entre elles se règlent à une étape tardive de la procédure, après que les parties ont dépensé des sommes importantes en frais juridiques.

Règle 75.1 - Toronto, Ottawa et Windsor

La Règle 75.1 des Règles de procédure civile établit le programme de médiation obligatoire pour les affaires ayant trait aux successions, aux fiducies et aux décisions prises au nom d'autrui. Ce programme de médiation obligatoire est entré en vigueur en 1999 sous la forme d'un projet pilote à Toronto et Ottawa. Par suite d'une évaluation positive, la Règle 75.1 a été rendue permanente le 1 er juillet 2004. Le programme de médiation obligatoire sera étendu à Windsor le 1 er janvier 2005.

Le processus de médiation

Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre, le médiateur, facilite la communication entre les parties à un différend pour les aider à parvenir à un règlement mutuellement acceptable.

Contrairement aux juges, les médiateurs ne tranchent pas les causes et n'imposent pas de règlement. Le rôle du médiateur consiste à aider les parties au litige à communiquer l'une avec l'autre et à négocier de manière constructive afin de mieux comprendre les intérêts de toutes les parties et de trouver une solution basée sur une compréhension commune et une entente mutuelle.

En vertu du programme de médiation obligatoire, les causes sont renvoyées à une séance de médiation à une étape préliminaire du différend afin de donner aux parties l'occasion d'examiner les points en litige. Grâce à l'aide d'un médiateur qualifié, les parties explorent les options de règlement et peuvent ainsi être en mesure d'éviter le processus préalable au procès et l'étape même du procès.

Avantages de la médiation

  • La médiation peut aider les parties à résoudre leurs différends plus rapidement, et leur fait économiser temps et argent.
  • La médiation est une solution de rechange aux tribunaux. Elle est accessible et abordable pour les particuliers et les entreprises.
  • Le processus de médiation est informel, neutre et entièrement confidentiel.
  • La médiation offre aux parties l'occasion de forger une solution qui réponde à leurs besoins.
  • La médiation favorise la solution coopérative des problèmes et améliore les communications.

Résumé de la Règle 24.1

  • La Règle 24.1 s'applique à la plupart des causes civiles régies par le système de gestion des causes. La gestion des causes, établie par la Règle 77, accorde au tribunal la responsabilité principale de gérer le flux des causes et le rythme des litiges en établissant des délais pour des événements particuliers.
  • La médiation doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf si les parties obtiennent une ordonnance du tribunal abrégeant ou prorogeant ce délai.
  • Dans le cas des causes placées dans la voie ordinaire, les parties peuvent consentir à un report d'au plus 60 jours.
  • Les parties ne peuvent abandonner la médiation qu'en obtenant une ordonnance du tribunal les soustrayant à cette procédure.
  • Les parties peuvent convenir de choisir un médiateur dont le nom figure sur la liste du programme ou, au contraire, un médiateur dont le nom n'y figure pas.
  • Si les parties n'ont pas choisi de médiateur 30 jours après le dépôt de la première défense, le coordonnateur de la médiation local en désignera un pour elles.
  • Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie doit fournir au médiateur et aux autres parties à la poursuite un exposé écrit indiquant les questions en litige ainsi que sa position et ses intérêts. Les actes de procédure et documents d'importance primordiale dans l'action doivent être joints à l'exposé.
  • Après la séance de médiation, le médiateur doit remplir et déposer un rapport sur les résultats de la médiation.

Remarque : Les délais applicables à la gestion des causes continuent de s'écouler.

Résumé de la Règle 75.1

  • En vertu de la Règle 75.1, les affaires ayant trait aux successions, aux fiducies et aux décisions prises au nom d'autrui sont renvoyées à la médiation par ordonnance du tribunal à la suite d'une motion en vue d'obtenir des directives relatives à la conduite de la médiation. Le tribunal peut aussi renvoyer une affaire à la médiation lors de l'audience sur une approbation des comptes contestée ou, au contraire, soustraire une instance à la procédure de médiation.
  • Dans les 30 jours qui suivent le dernier jour prévu pour la signification d'un avis de comparution, le requérant doit présenter une motion en vue d'obtenir des directives relatives à la conduite de la médiation. Cette motion peut être combinée à celle en vue d'obtenir des directives en vertu de la Règle 75.06.
  • Le tribunal peut, au moyen de directives : déterminer les questions qui doivent faire l'objet de la médiation; indiquer qui a l'initiative de la médiation et qui doit y répondre; fixer la date et l'heure de la séance de médiation; désigner les parties qui sont tenues de se présenter en personne à la séance de médiation; déterminer la façon dont les documents doivent leur être signifiés; déterminer le mode de répartition des frais de la médiation entre les parties désignées.
  • Les parties désignées (celles dont le tribunal requiert la présence à la séance de médiation) peuvent convenir de choisir un médiateur dont le nom figure sur la liste du programme ou, au contraire, un médiateur dont le nom n'y figure pas. Une fois le médiateur choisi, la partie responsable de la médiation doit lui remettre une copie de l'ordonnance donnant des directives.
  • Si les parties désignées n'ont pas choisi de médiateur 30 jours après l'ordonnance du tribunal communiquant des directives, la partie qui a l'initiative de la médiation doit déposer auprès du coordonnateur de la médiation local une demande de désignation d'un médiateur accompagnée d'une copie de l'ordonnance donnant des directives.
  • Le médiateur, qu'il soit choisi ou désigné, fixera une date pour la tenue de la séance de médiation et signifiera à chaque partie désignée, au moins 20 jours avant cette date, un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de la séance.
  • Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée doit fournir un exposé écrit des questions en litige à chacune des autres parties désignées et au médiateur.
  • Après la séance, le médiateur doit remplir et déposer un rapport sur les résultats de la médiation.

Conformité aux Règles 24.1 et 75.1

Si une partie omet de soumettre un exposé des questions en litige ou de se présenter à la séance de médiation au cours des 30 premières minutes de la séance, le médiateur peut annuler la séance de médiation et déposer un certificat de non-conformité. La partie responsable de l'annulation devra payer les frais d'annulation imposés par le médiateur et peut être assujettie à des sanctions imposées par le tribunal.

Présence à la médiation

La médiation peut avoir lieu à tout endroit qui convient aux parties, notamment le bureau du médiateur, le bureau de l'une des parties ou de son avocat ou encore un bureau au palais de justice.

Toutes les parties doivent participer à la séance de médiation. Si une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit aussi y participer. L'avocat ne peut se présenter à la place d'une partie. Les parties doivent avoir les pouvoirs de régler la cause ou elles doivent pouvoir téléphoner directement à la personne dont l'approbation est requise pour le règlement du litige. Si le requérant ou le défendeur est une personne morale, une société en nom collectif ou un autre organisme, il devrait être représenté par une personne physique habilitée à prendre une décision en son nom.

Durée de la médiation

Le programme de médiation obligatoire prévoit une séance de médiation d'au plus trois heures. De toute évidence, le médiateur peut mettre fin à la médiation avant la fin de cette période si la cause est réglée ou s'il estime que le processus n'est pas constructif pour les parties.

Si la médiation n'est pas terminée en trois heures, le médiateur peut, avec le consentement de toutes les parties, continuer la séance ou fixer des séances supplémentaires.

Ententes conclues dans le cadre de la médiation

Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats.

Si l'accord règle toutes les questions en litige, le défendeur dépose auprès du tribunal un avis à cet effet, au plus tard 10 jours après la signature de l'accord (dans le cas d'un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies).

Les ententes conclues à la médiation ont force obligatoire. Si une partie ne respecte pas une entente signée, toute autre partie à l'entente peut présenter une motion pour obtenir un jugement en vertu des conditions de l'entente ou poursuivre l'action en justice comme s'il n'y avait pas eu d'entente.

Affaires non réglées au cours de la médiation

La médiation peut être fructueuse même si l'affaire n'est pas réglée. On estime que la médiation est réussie si elle a permis aux parties de mieux comprendre leurs positions respectives, de limiter les questions en litige ou de régler une partie des questions, ou encore si les parties se sont mis d'accord sur un processus pour régler les questions en litige à une étape ultérieure de la procédure. Les affaires qui ne sont pas réglées à la médiation se poursuivent par la voie judiciaire.

Honoraires du médiateur

Les honoraires des médiateurs sont fixés par le gouvernement et couvrent une heure de préparation et une séance de médiation d'une durée maximale de trois heures. Ces honoraires ne peuvent dépasser le montant indiqué ci-dessous. (Note : ces honoraires ne comprennent pas les honoraires de l'avocat d'une partie.)

Nombre de parties Honoraires maximums
2 600 $ plus TPS
3 675 $ plus TPS
4 750 $ plus TPS
5 ou plus 825 $ plus TPS

Les honoraires du médiateur sont divisés également entre les parties. En vertu de la Règle 75.1, le tribunal peut ordonner une répartition différente des honoraires.

Si la séance n'est pas achevée après trois heures, la médiation peut se poursuivre, si toutes les parties y consentent, à un taux convenu par les parties et le médiateur avant la tenue de la séance.

Services gratuits

En vertu de la Règle 24.1, les services de médiation seront fournis gratuitement aux personnes qui ont un certificat d'aide juridique ou qui répondent aux exigences d'admissibilité financière du ministère du Procureur général.

Frais du médiateur

Outre ses honoraires, un médiateur qui est choisi par les parties peut exiger des frais, comme les frais de location d'une salle. Toutefois, le médiateur doit s'assurer que les parties acceptent le paiement de ces frais avant le début de la médiation.

Conformément à la décision d'un tribunal, les médiateurs désignés qui résident à l'extérieur du comté où l'instance est introduite ne peuvent exiger le remboursement de frais.

Administration du programme

Des coordonnateurs de la médiation locaux, à Toronto, Ottawa et Windsor, administrent le programme de médiation obligatoire.

Des comités de médiation locaux, établis à Toronto, Ottawa et Windsor, sélectionnent des médiateurs pour la liste de médiateurs du programme, surveillent le rendement des médiateurs et répondent aux plaintes concernant les médiateurs. Les comités de médiation locaux sont composés de bénévoles représentant les juges, les avocats, les médiateurs, le public et le personnel du ministère du Procureur général.

La liste des médiateurs

Des listes de médiateurs du secteur privé ont été établies pour Toronto, Ottawa et Windsor.

Les médiateurs dont le nom figure sur la liste sont choisis en fonction des lignes directrices du ministère du Procureur général portant sur l'expérience, la formation, les études et la connaissance du système de justice civile.

Les médiateurs dont le nom figure sur la liste doivent se conformer aux Règles 24.1 et 75.1 et aux règlements relatifs aux honoraires. Ils doivent aussi maintenir en vigueur une assurance de responsabilité professionnelle avec une garantie minimum d'un million de dollars et participer à une séance d'encadrement. En outre, ils doivent observer les politiques administratives et le code de déontologie du programme.

On peut se procurer la liste des médiateurs auprès des endroits suivants :

  • Bureaux de la Cour supérieure de justice à Toronto, Ottawa et Windsor,
  • Site Web du ministère du Procureur général.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du ministère du Procureur général à :

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/manmed
ou appelez le coordonnateur de la médiation local

à Toronto : 416 314-8365
à Ottawa : 613 239-1135
à Windsor : 519 973-6669