I. Application du code
- Le code type de déontologie de l'ABCO
ci-joint s'applique intégralement à tous les
médiateurs sélectionnés dans le cadre du
programme de médiation obligatoire (PMO) sauf en ce qui
concerne l'article IX intitulé "Honoraires" qui est
remplacé par le règlement sur les honoraires pris en
application de la Loi sur l'administration de la
justice. Le paragraphe III du présent document impose
d'autres exigences.
- Toute référence au code de
déontologie du PMO signifie le code type de
déontologie de l'ABCO aux fins des médiateurs et du
présent document.
- Le code de déontologie s'applique à
tous les médiateurs qui ont été choisis par un
comité local de médiation et dont le nom figurera sur
la liste des médiateurs sélectionnés dans le
cadre du PMO. Bien que les médiateurs puissent provenir de
milieux professionnels et de disciplines variés, la
conduite de tous les médiateurs en vertu du programme de
médiation obligatoire doit se conformer au présent
code de déontologie. Aux fins du présent programme,
tout conflit entre ce code et le code de déontologie de
toute profession réglementée sera réglé en
faveur du code de déontologie du PMO.
- En cas de conflit entre le code type de
déontologie de l'ABCO et tout autre code de
déontologie liant les médiateurs, le présent
document a préséance en vertu de ce programme.
II. Généralités
1. Dans chaque comté où la médiation
obligatoire s'applique en vertu de la règle 24.1 des
Règles de procédure civile, un comité local de
médiation (CLM) sera constitué et assumera les
responsabilités suivantes :
- dresser et tenir à jour une liste de
médiateurs conformément aux lignes directrices
approuvées par le procureur général;
- surveiller la façon dont les médiateurs
dont le nom figure sur la liste s'acquittent de leurs
responsabilités; et
- recevoir les plaintes au sujet des médiateurs
dont le nom figure sur la liste et y répondre.
Chaque CLM appliquera le présent code de déontologie
pour veiller à ce que les médiateurs s'acquittent de
leurs responsabilités de manière uniforme dans la
province.
2. L'admission à titre de médiateur en vertu du PMO
ne confère pas de droit permanent à la personne mais
est un privilège conditionnel que le comité local de
médiation peut révoquer ou ne pas renouveler.
III. Exigences supplémentaires prévues par le
programme de médiation obligatoire
1. Outre les principes établis dans le code type de
déontologie de l'ABCO, les médiateurs
sélectionnés pour figurer sur la liste du PMO devront
se comporter de manière qui soit conforme aux politiques du
PMO; les médiateurs devront notamment observer les
engagements suivants :
- agir conformément à la règle 24.1
et la règle 75.1;
- fournir des services de médiation moyennant
des honoraires prévus par un règlement pris en
application de la Loi sur l'administration de la
justice;
- informer les parties avant la tenue de la
médiation des honoraires et dépenses relatifs à
des services qui dépassent les services couverts par le
règlement sur les honoraires;
- diriger bénévolement jusqu'à douze
heures de séances de médiation par année dans le
cadre du plan d'accès du programme;
- maintenir en vigueur, avec preuve à l'appui,
une assurance de responsabilité professionnelle avec une
garantie minimum d'un million de dollars;
- agir conformément aux politiques et
procédures, notamment au processus de soumission des
demandes, aux engagements, au code de déontologie, au
processus des plaintes, au plan d'accès et à toute
autre politique établie en vertu du PMO;
- maintenir la compétence et participer à
des cours d'éducation/de formation continue;
- agir comme conseiller, sur demande,
conformément à la politique d'encadrement du
programme;
- participer aux évaluations du programme,
selon le besoin, et fournir des renseignements
statistiques;
- encourager l'équité au sein du processus
de médiation; et
- se comporter de manière qui favorise la
compréhension et la confiance du public dans le PMO.
2. On s'attend à ce que les médiateurs observent
l'esprit et la lettre du code de déontologie.
3. Les médiateurs doivent s'assurer qu'ils sont
compétents pour fournir des services de médiation
compte tenu de la nature du différend.
4. En dirigeant des médiations en vertu de la règle
24.1 et la règle 75.1, les médiateurs se limiteront au
rôle de médiateur.
5. Un médiateur n'établira pas sciemment un contrat
portant sur des services de médiation qui ne peuvent
être fournis ou complétés en respectant le
délai comme le prévoit la règle 24.1 et la
règle 75.1.
6. Lorsqu'ils se reproduisent sur des documents promotionnels
ou décrivent leur lien avec un programme de médiation
obligatoire, les médiateurs ne doivent utiliser que la
terminologie approuvée dans le cadre du programme de
médiation obligatoire.
Association du Barreau canadien - Ontario
Section du RED Code type de déontologie à
l'intention des médiateurs
I. OBJECTIF du Code TYPE de déontologie À
L'INTENTION DES médiateurs Voici les principaux objectifs du
code type de déontologie à l'intention des
médiateurs :
(a) fournir des principes directeurs concernant la conduite
des médiateurs;
(b) fournir un moyen de protéger le public; et
(c) favoriser la confiance dans la médiation comme
processus de règlement des différends.
II. Définitions
Dans le présent code type de déontologie on entend
par : "médiation" un processus dans lequel une personne
impartiale, le médiateur, aide les parties au litige à
essayer d'aboutir de plein gré à un règlement
mutuellement acceptable d'une partie ou de la totalité des
questions en litige;
"médiateur" une personne impartiale dont le rôle en
médiation consiste à aider et à encourager les
parties au litige :
- à communiquer et négocier de bonne foi l'une avec
l'autre;
- déterminer et communiquer leurs intérêts
l'une à l'autre;
- évaluer les risques;
- examiner les éventuelles options de règlement;
et
- régler de plein gré le différend.
"impartial" être et être perçu comme étant
sans biais à l'égard des parties au litige, de leurs
intérêts et des options qu'ils proposent pour
régler le différend; "conflit d'intérêt" un
intérêt financier ou personnel, direct ou indirect,
dans l'issue du différend ou toute relation financière,
commerciale, professionnelle, familiale ou sociale actuelle ou
passée qui est susceptible de modifier l'impartialité
ou de créer raisonnablement une apparence de partialité
ou de biais.
III. Principe d'autodétermination
- L'autodétermination est le droit des parties à
une médiation de prendre leurs propres décisions, de
plein gré et sans contraintes, concernant le
règlement éventuel de toute question dans le
différend. Il s'agit d'un principe de médiation
fondamental que les médiateurs doivent respecter et
encourager.
- Les médiateurs doivent fournir les renseignements sur
leur rôle dans la médiation avant le début de
celle-ci, y compris le fait que l'autorité du processus
décisionnel demeure avec les parties et non avec les
médiateurs.
- Les médiateurs ne donnent pas de conseils juridiques
aux parties.
- Les médiateurs ont la responsabilité de
conseiller les parties non représentées à
obtenir des conseils juridiques indépendants au besoin.
Les médiateurs ont également la responsabilité
de conseiller les parties du besoin de consulter d'autres
professionnels à les aider à prendre des
décisions éclairées.
IV. Impartialité
- Les médiateurs fournissent leurs services uniquement
dans les causes où ils peuvent demeurer impartiaux.
- Les médiateurs ont un devoir de demeurer impartiaux
pendant tout le processus de médiation.
- Si les médiateurs deviennent conscients de leur manque
d'impartialité, ils feront connaître
immédiatement aux parties qu'ils ne peuvent plus demeurer
impartiaux et se retireront de la médiation.
V. Conflit d'intérêt
- Les médiateurs ont la responsabilité de
divulguer, aussitôt que possible, aux parties au litige
tout conflit d'intérêt raisonnablement connu du
médiateur.
- Les médiateurs qui ont divulgué un conflit
d'intérêt aux parties se retireront de la
médiation à moins que les parties ne consentent
à les garder.
- Les médiateurs ou leurs associés ne doivent
établir de relation professionnelle avec aucune des
parties dans une affaire portant sur la médiation qui
pourrait créer un conflit d'intérêt, sans le
consentement de toutes les parties.
- L'engagement des médiateurs est à l'égard
des parties et du processus et ils ne doivent pas laisser la
pression ni l'influence de tierces parties (personnes
physiques, fournisseurs de services, locaux de médiation,
organisations ou organismes) compromettre leur
indépendance.
VI. Confidentialité
- 1. Les médiateurs doivent informer les parties de la
nature confidentielle de la médiation.
- Les médiateurs ne doivent divulguer à personne
qui n'est pas partie à la médiation des
renseignements ou des documents qui sont échangés
pour ou durant le processus de médiation sauf :
(a) avec le consentement écrit des parties à la
médiation;
(b) sur ordonnance du tribunal ou lorsque la loi l'exige;
(c) lorsque les renseignements ou documents font état
d'une menace réelle ou potentielle à la vie humaine;
(d) tout rapport ou sommaire qui doit être
préparé par les médiateurs; ou
(e) lorsque les renseignements ou documents ne sont pas
identifiables (à moins que toutes les parties n'en
autorisent l'identité) et qu'ils sont utilisés à
des fins de recherche, de statistiques, d'agrément ou
d'éducation et qu'ils se limitent uniquement aux exigences
pour atteindre ces objectifs.
- Si les médiateurs tiennent des séances
privées (séances d'extériorisation,
réunions particulières) avec une partie, ils doivent
discuter de la nature de ces séances avec toutes les
parties avant le début des séances. Plus
particulièrement, les médiateurs doivent informer les
parties des limites du caractère confidentiel applicable
aux renseignements divulgués durant les séances
privées.
- Les médiateurs doivent préserver le
caractère confidentiel dans l'entreposage et la
disposition des notes, registres et dossiers relatifs à la
médiation.
VII. Qualité du processus
- Les médiateurs doivent déployer des efforts
raisonnables pour veiller à ce que les parties comprennent
le processus de médiation avant le début de
celle-ci.
- Les médiateurs doivent s'assurer de mener un processus
qui fournit aux parties l'occasion de participer à la
médiation et qui favorise le respect entre les
parties.
- Les médiateurs doivent informer les parties à un
litige que la médiation est la plus efficace lorsque les
parties qui ont le plein pouvoir de régler le litige
participent à la séance et sont disposées à
examiner les options de règlement.
- Les médiateurs qui sont des avocats ne doivent
représenter aucune partie dans la médiation.
- Les médiateurs ont une obligation d'acquérir et
de conserver des aptitudes et compétences professionnelles
pour maintenir la qualité du processus de
médiation.
VIII. Publicité
Lorsqu'ils annoncent ou offrent leurs services aux clients
actuels ou éventuels, les médiateurs doivent :
- éviter de garantir le règlement du litige ou de
promettre des résultats précis;
- fournir des renseignements précis sur leur formation
scolaire, formation et expérience en médiation dans
toute représentation, matériel biographique ou
publicitaire ainsi que dans toute explication verbale.
IX. Honoraires
Cette partie a été supprimée aux fins du
programme de médiation obligatoire. Elle a été
remplacée par le règlement sur les honoraires pris en
application de la Loi sur l'administration de la justice
et la partie 3 du Code de déontologie du PMO.
X. Accord de médiation
Les médiateurs doivent s'assurer avant le début de
la médiation que les parties comprennent les conditions de
la médiation, que celles-ci soient contenues ou non dans un
accord ou un contrat de médiation par écrit. Les
conditions doivent notamment porter sur les points suivants :
(a) le caractère confidentiel des communications et des
documents;
(b) le droit du médiateur et des parties de mettre fin ou de
suspendre la médiation; (c) les honoraires, les
dépenses, les provisions, le mode de paiement et les frais,
le cas échéant, à payer en cas d'annulation ou de
retard; et
(d) le fait que le médiateur n'est pas contraint de
témoigner dans des procédures judiciaires pour les
parties à la médiation.
XI. Cessation ou suspension de la médiation
- Les médiateurs doivent se retirer de la médiation
pour les raisons mentionnées aux paragraphes IV.3 et
V.2.
- Les médiateurs peuvent suspendre la médiation ou
y mettre fin si la demande en est faite par une partie ou
plus;
- Les médiateurs peuvent suspendre la médiation si,
selon eux :
(a) le processus est susceptible de porter préjudice
à l'une des parties ou plus;
(b) l'une des parties ou plus utilise le processus de
manière abusive;
(c) l'une des parties ou plus retarde le processus au
détriment de l'autre partie ou des autres parties;
(d) le processus de médiation est préjudiciable
à l'une des parties ou plus ou au médiateur;
(e) il semble que l'une des parties n'agit pas de bonne foi; ou
(f) il existe d'autres motifs qui sont ou qui semblent
être à l'encontre du processus.
- Les médiateurs mettront fin à la médiation
si les conditions mentionnées dans la rubrique XI.3(a)-(f)
ne sont pas rectifiées.
XII. Autres obligations en matière de conduite
Rien dans le présent code type de déontologie ne
remplace ni aliène les normes et codes éthiques qui
peuvent être imposés, même par mesure
supplémentaire, à un médiateur en vertu de la
profession intellectuelle du médiateur.