Inspire: Celebrating Ontario's Innovation Success
 
L'Ontario en bref
Carrieères FPO Plan de réduction de la pauvreté en Ontario Changements fiscaux pour un Ontario plus fort
 

Introduction aux causes civiles en Cour supérieure de justice

Pour visualiser les fichiers PDF, vous devez avoir Adobe Acrobat® Reader.
Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuit à partir du site Web d'Adobe .

Introduction aux causes civiles en Cour supérieure de justice - PDF (91KB)


  1. Qu’est-ce qu’une cause civile?
    • Actions et requêtes
    • Tribunaux spécialisés
  2. Questions à se poser pour décider s’il faut aller en justice
    • QUI voulez-vous poursuivre?
    • OÙ faut-il introduire l’instance?
    • QUELS sont les éléments d’information à l’appui de votre demande?
    • QUAND faut-il introduire l’instance?
    • COMBIEN cela vous coûtera-il d’aller en justice?
  3. Méthodes substitutives
    • Médiation
    • Arbitrage
  4. Aperçu sommaire d’une action civile
    • Introduction de la demande
    • Défense à une demande
    • Enquête préalable
    • Inscription pour instruction
    • Conférence préparatoire
    • Procès
  5. Ressources juridiques
    • Qui peut m’aider?
    • Comment m’assurer les services d’un avocat?
    • Dans quels cas je dois être représenté par avocat?
    • Aperçu des lois, règles de procédure et formules en usage dans les affaires civiles

Partie 1 : Qu’est-ce qu’une cause civile?

Une cause civile est une instance judiciaire portant habituellement sur un contrat ou un délit civil, ou les deux à la fois. Délit civil s’entend généralement d’un acte ou omission préjudiciable (négligent) qui provoque un dommage matériel ou des blessures corporelles.

Les causes civiles peuvent être introduites par voie d’action ou de requête. Vous devez agir par voie d’action, à moins que les Règles de procédure civile ne prescrivent d’agir par voie de requête dans votre cas. Les renseignements qui suivent se rapportent de façon générale à la procédure prévue pour les actions. Pour plus de détails sur la procédure des requêtes, consultez les Règles de procédure civile.

Veuillez prendre note qu'à partir du 1er janvier 2010, la compétence monétaire de la Cour des petites créances sera augmentée, de 10 000 $ à 25 000 $, conformément au Règlement de l'Ontario 439/08.

Remarque : les demandes dont la valeur n’excède pas 10 000 $ peuvent être entendues en Cour des petites créances, qui a ses propres règles et dont la procédure est considérée comme plus simple et moins coûteuse que celle de l’action civile en Cour supérieure de justice. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour introduire une action en Cour des petites créances, prière de consulter la section consacrée à cette juridiction au site web du ministère : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc.

Les causes portant sur certains domaines spécifiques du droit sont jugées par des tribunaux spécialisés ou soumises à une procédure particulière. Par conséquent, les renseignements contenus dans cette brochure au sujet des causes civiles ne leur sont peut-être pas applicables. Ci-dessous la liste de certains de ces domaines spéciaux avec les liens avec les sources d’information nécessaires :

  • S’agit-il de la rupture de votre union conjugale, de la garde des enfants ou du droit de visite? Consultez les renseignements sur le droit de la famille affichés par le ministère sur son site : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family.
  • S’agit-il d’une affaire de testament, de succession ou de fiducie. Consultez les renseignements sur la succession affichés part le ministère sur son site : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/estates/estates-FAQ.asp.
  • Votre litige porte-t-il sur la construction d’un nouveau logement? Consultez le ministère des Services gouvernementaux au sujet de la Loi sur le Régime de garanties des nouveaux logements à son site : www.mgs.gov.on.ca.
  • Votre litige porte-t-il sur des honoraires d’avocat? La liquidation des honoraires d’avocat peut être effectuée par un officier taxateur. Vous pourriez trouver plus d’information sur cette procédure au site du Barreau du Haut-Canada : www.lsuc.on.ca, ou au greffe du tribunal.
  • Vous avez un différend avec votre propriétaire ou votre locataire en matière de logement? Consultez le Tribunal du logement de l’Ontario au sujet de vos droits et responsabilités au site : www.orht.gov.on.ca/scripts/home.asp?action=31&P_ID=5193&N_ID=3&PT_ID=5192&U_ID=0&OP_ID=2.
  • Vous avez une plainte en matière d’assurance? Contactez la Commission des services financiers de l’Ontario pour les renseignements sur les assurances et les plaintes en la matière au site : www.ontarioinsurance.com/french/insurance.
  • Envisagez-vous de déclarer faillite, ou quelqu’un qui déclare faillite vous doit-il de l’argent:? Contactez le Bureau du surintendant des faillites pour plus de renseignements au site : http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inbsf-osb.nsf/fr/home.
  • Avez-vous une plainte contre un huissier (hors fonctions judiciaires)? La Loi sur les huissiers prévoit la procédure de plainte contre les huissiers (hors fonctions judiciaires). Contactez le ministère des Services gouvernementaux pour plus de détails au site : www.mgs.gov.on.ca.
  • Avez-vous une plainte contre un avocat? Contactez le Barreau du Haut-Canada au site : www.lsuc.on.ca.
  • Avez-vous une plainte contre un juge? Consultez le site des tribunaux de l’Ontario pour plus de renseignements : www.ontariocourts.on.ca/ontario_judicial_council/complaintfr.htm.

Partie 2 : Questions à se poser pour décider s’il faut aller en justice

Les renseignements ci-dessous visent à vous aider à décider s’il faut faire une demande en justice si vous n’avez pas d’avocat. Ces renseignements ne sont pas des conseils juridiques et ne seraient pas applicables dans tous les cas.

QUI voulez-vous poursuivre?

  • Qui sont les parties dans une action civile? Dans une action, la partie qui engage l’instance est le demandeur, celle qui et poursuivie est le défendeur. Dans une requête, la partie qui engage la procédure est le requérant et la partie poursuivie, l’intimé.
  • Connaissez-vous le nom légal et le domicile de la personne ou de l’entreprise que vous entendez poursuivre? Il est indispensable d’avoir des renseignements corrects sur la personne ou l’entreprise que vous poursuivez en justice, afin de formuler et de signifier convenablement votre demande et de faire exécuter le jugement après que vous aurez gain de cause. Pour savoir comment faire les recherches pour trouver le nom d’une société ou d’une compagnie enregistrée, vous pouvez appeler la ligne d’aide du ministère des Services gouvernementaux. La recherche est subordonnée au paiement de frais et ne se fera pas au téléphone. Vous pouvez atteindre ce service au numéro (416) 314-8880 ou par le numéro sans frais 1(800) 361-3223 en Ontario. Avant de demander la recherche, assurez-vous d’avoir le nom exact ou le numéro d’entreprise ontarienne de la société, ou le nom exact de la compagnie enregistrée.
  • Si vous avez gain de cause, serez-vous en mesure de vous faire payer par la personne ou l’entreprise défenderesse? Si un jugement est rendu en votre faveur, vous aurez peut-être à le faire exécuter. Pour que vous puissiez vous faire payer, cette personne/entreprise doit avoir l’un ou l’autre des éléments d’actif suivants :
    • de l’argent,
    • des éléments d’actif susceptibles d’être saisis et vendus; ou
    • une créance qui peut être saisie-arrêtée sur quelqu’un d’autre (par exemple, compte en banque, revenu d’emploi).
  • Cette personne/entreprise doit-elle de l’argent à d’autres? Vous pourrez vous renseigner auprès de l’agence d’évaluation du crédit, de l’agence d’exécution, du bureau d’enregistrement immobilier et/ou du greffe du tribunal de votre localité. (Noter que le service peut être payant.) Vous pourriez découvrir qu’il y a d’autres créanciers attendant de recouvrer des sommes qui leur avaient été allouées par jugement.
  • Même si cette personne/entreprise n’a pas d’argent, vous pourrez peut-être recouvrer plus tard la somme qui vous est allouée par jugement.

OÙ faut-il introduire l’instance?

  • La Cour supérieure de justice ou la Cour des petites créances est-elle la juridiction à saisir de votre demande? Si votre demande tend au paiement d’une somme d’argent ou à la restitution de biens meubles dont la valeur n’excède pas 10 000 $ (canadiens), abstraction faite des intérêts et dépens, vous avez peut-être intérêt à saisir la Cour des petites créances. Si la valeur de votre demande est supérieure à cette limite, vous pourriez toujours opter pour la Cour des petites créances, où la procédure est plus simple et moins coûteuse. Dans ce cas cependant, vous devriez renoncer à toute tentative future de recouvrer l’excédent sur la limite de la Cour des petites créances, même devant une autre juridiction. La Cour des petites créances n’est pas habilitée à rendre un jugement dont la valeur excède 10 000 $. Les demandes dont la valeur excède 10 000 $ doivent être introduites en Cour supérieure de justice.
  • À quel greffe de la Cour supérieure de justice devez-vous vous présenter pour déposer votre demande? Sauf prescription contraire d’une loi ou d’une règle, vous pouvez engager l’instance à n’importe quel greffe de la Cour dans n’importe quel comté. Voir la liste complète des greffes au site : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/cadaddr.asp. Noter cependant que le défendeur peut demander à la Cour de transférer le dossier à une autre localité.
  • Veuillez prendre note qu'à partir du 1er janvier 2010, la compétence monétaire de la Cour des petites créances sera augmentée, de 10 000 $ à 25 000 $, conformément au Règlement de l'Ontario 439/08.

QUELS sont les éléments d’information à l’appui de votre demande?

  • Avez-vous suffisamment d’éléments de preuve pour faire valoir votre demande? Vous aurez à faire la preuve de vos prétentions. Réfléchissez aux témoins et/ou aux documents que vous pourrez produire à l’appui. Si vous n’avez aucune preuve documentaire (par exemple si vous avez conclu une convention verbale) ou aucun témoin, vous pourriez toujours avoir gain de cause. Cependant, si vous n’avez que votre parole contre celle de la partie adverse, il serait plus difficile de faire vos prétentions.
  • Avez-vous une preuve quelconque de paiement, par exemple des chèques retournés, ou vous rappelez-vous clairement ce qui s’est passé et quand? Vous serez tenu d’inclure dans votre déclaration un sommaire bref et clair des faits et des raisons pour lesquelles vous pensez avoir droit à un jugement contre le défendeur.
  • N’oubliez pas que la partie adverse peut contester votre demande et produire des preuves et témoignages qui peuvent influer sur l’appréciation par le juge de vos prétentions.

QUAND faut-il introduire l’instance?

  • Combien de temps s’est écoulé depuis la survenance du fait à l’origine du différend? Il peut y avoir un délai, prévu à Loi sur la prescription des actions (que vous pourrez consulter au site www.e-laws.gov.on.ca), passé lequel vous ne pourrez plus intenter l’action. Si vous n’êtes pas certain si le délai de prescription s’applique dans votre cas, vous avez intérêt à consulter un avocat. Voir « Qui peut m’aider? Comment m’assurer les services d’un avocat? » au site : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca.
  • Pouvez-vous vous présenter au greffe pour déposer des documents et/ou comparaître au procès? Vous devrez comparaître à diverses occasions pour poursuivre votre demande. Vous ou votre représentant devrez vous présenter au greffe pour déposer les documents. Pour plus de détails sur le dépôt des documents, voir « Étapes dans une action civile : Introduction de l’instance » au site : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca. Vous serez aussi tenu de comparaître devant la Cour pour la fixation de la date du procès.
  • Vous est-il possible de régler le différend par une autre voie? Vous avez peut-être intérêt à envisager une méthode moins formelle de régler le différend en recourant à un tiers neutre, tel un médiateur ou un arbitre. Voir la Partie 3 : Méthodes substitutives, infra.

COMBIEN cela vous coûtera-il d’aller en justice?

  • Des frais doivent être versés au ministre des Finances au dépôt de la demande et pour la plupart des actes de procédure, telle l’introduction d’une motion. Ils peuvent être versés au comptoir du greffe. Le nombre d’actes de procédure varie selon la cause.
  • Pour plus de détails sur les frais, voir www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/default.asp#fees.
  • Si vous avez gain de cause, le jugement rendu en votre faveur peut accorder le recouvrement des frais payés.
  • Si le débiteur refuse de payer même après le jugement, vous aurez à payer d’autre frais pour l’exécution du jugement (recouvrement de l’argent). Vous encourrez aussi des débours pour l’exécution du jugement.
  • Si vous n’avez pas les moyens de payer les frais judiciaires, vous pourriez être admissible à demander la dispense des frais. Vous pouvez vous renseigner au comptoir du greffe ou au site : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/feewaiver/guide-forms.asp.
  • Il faut vous attendre à d’autres dépenses aussi, dont les frais de photocopie des documents nécessaires et les honoraires d’experts. Le coût d’une action en justice varie selon le cas.

Partie 3 : Méthodes substitutives

Il y a, en dehors de l’action en justice, beaucoup d’autres méthodes que vous pourriez envisager avant d’introduire votre demande et même à n’importe quel moment après que vous l’aurez fait.

Médiateurs et arbitres sont des professionnels du secteur privé qui peuvent vous aider à régler le différend en dehors du contexte judiciaire. Les services de médiation et d’arbitrage sont publiés dans les Pages jaunes.

Médiation

La médiation est un moyen par lequel les gens peuvent régler leur différend ou litige sans l’intervention de la justice. Un tiers neutre, le médiateur, aide les parties en présence à trouver une solution mutuellement satisfaisante. À la différence du juge, le médiateur ne juge pas l’affaire ni n’impose le règlement. Son rôle est d’aider les intéressés à communiquer et à négocier l’une avec l’autre de façon constructive, à mieux comprendre les intérêts de toutes les parties concernées, et à trouver une solution fondée sur la compréhension mutuelle et l’accord mutuel.

La médiation ne vise pas à déterminer qui gagne et qui perd, mais à formuler des solutions originales au différend par des voies qui ne seraient pas possibles dans un procès.

La médiation présente de nombreux avantages :

  • Elle prend moins de temps, et est plus souple et moins coûteuse que la procédure judiciaire.
  • Elle mène souvent à des solutions parfaitement adaptées aux besoins de toutes les parties. Généralement, la meilleure solution à un problème est celle trouvée par les parties elles-mêmes.
  • Nombre de gens trouvent la médiation bien plus satisfaisante qu’un procès parce qu’ils auront pris une part active dans la résolution de leur différend au lieu d’avoir une solution décidée par le juge.
  • Le processus de médiation est informel et entièrement confidentiel. Les parties pourraient s’exprimer plus ouvertement que dans la salle d’audience. Nombre de gens y voient un processus plus confortable et plus constructif que la procédure judiciaire.
  • Dans les cas où les parties sont toujours unies par un lien, la médiation est particulièrement utile en ce qu’elle favorise la résolution en commun du différend et encourage la communication.

Arbitrage

Tout comme le médiateur, l’arbitre est un tiers neutre. La différence avec la médiation tient à ce qu’en arbitrage, les parties doivent s’engager à accepter la décision, quelle qu’elle soit, rendue par l’arbitre. Cette décision a force exécutoire vis-à-vis des parties. L’arbitrage est une procédure moins formelle que le procès. Il est régi par la Loi sur l’arbitrage, qu’on peut consulter en ligne au site www.e-laws.gov.on.ca.

L’arbitrage présente beaucoup d’avantages :

  • Il peut être un moyen rapide et efficace de parvenir à la résolution définitive du différend.
  • Il permet aux parties de décider qui va juger leur affaire.
  • L’arbitrage peut se dérouler en privé.

Partie 4 : Aperçu sommaire d’une action civile

Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu des principales étapes d’une action civile en Cour supérieure de justice. Remarque : les requêtes sont soumises à une procédure différente. Pour plus de détails sur les requêtes, consultez les Règles de procédure civile.

Noter que votre affaire peut être soumise à une procédure différente si l’une des règles suivantes s’applique :

  • Procédure simplifiée sous le régime de la règle 76 – La procédure simplifiée prévue à la règle 76 est obligatoire pour toutes les actions civiles dans lesquelles la demande n’excède pas une valeur totale de 50 000 $ et porte exclusivement sur de l’argent, des biens immeubles ou des biens meubles. Elle est facultative dans les autres actions si le défendeur ne s’y oppose pas. La règle 76 ne s’applique pas aux actions soumises à la Loi de 1992 sur les recours collectifs, à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (sauf actions relatives aux fiducies) ou à la règle 77.
  • Gestion des causes civiles sous le régime de la règle 77 – Le système de gestion des causes civiles prévu à la règle 77 s’applique aux actions et requêtes civiles à Ottawa et à Windsor. Voir la disposition de la règle 78 sur les cas où la règle 77 peut s’appliquer aux causes civiles à Toronto. La règle 77 ne s’applique pas aux causes de droit de la famille, aux recours collectifs, aux successions, aux procédures de faillite et d’insolvabilité, aux actions hypothécaires (règle 64), aux affaires de privilège dans l’industrie de la construction (sauf actions relatives aux fiducies), aux affaires inscrites au rôle commercial de Toronto, ou aux procédures sommaires (règle 76).
  • Médiation obligatoire sous le régime des règles 24.1 et 75.1 – La règle 24.1 prévoit la médiation obligatoire pour les causes civiles autres que les affaires de droit de la famille et affaires soumises au système de gestion des causes civiles. Le programme de médiation obligatoire est en vigueur à Toronto, Ottawa et Windsor. La médiation obligatoire prévue à la règle 75.1 s’applique à certaines instances en matière de successions, de fiducies et de décisions prises au nom d’autrui à Toronto, Ottawa et Windsor.
  • Gestion des causes civiles sous le régime de la règle 78 – La règle 78 ne s’applique qu’aux causes civiles en la ville de Toronto. Dans le cadre d’un projet-pilote (qui doit prendre fin en mai 2008), les causes civiles à Toronto ne sont pas toutes affectées d’office au système de gestion des causes prévu à la règle 77 ou à la médiation obligatoire prévue à la règle 24.1.
ÉTAPEDESCRIPTION
Introduction de l’instance

Le demandeur rédige une déclaration, laquelle renferme un exposé concis des faits essentiels (c’est-à-dire juridiquement importants) sur lesquels il fonde sa demande. Le tribunal délivre la déclaration.

Le demandeur signifie la déclaration à tous les défendeurs et dépose un affidavit de signification auprès du tribunal. Si le défendeur ne défend pas à l’action, le demandeur doit produire l’affidavit de signification lorsqu’il demande un jugement par défaut.

Défense à la demande

Le défendeur rédige une défense et la signifie au demandeur, puis en dépose une copie auprès du tribunal avec la preuve de la signification.

Le défendeur peut agir reconventionnellement contre le demandeur, introduit une demande contre un codéfendeur ou met en cause un tiers.

Faute par le défendeur de déposer sa défense dans le délai prescrit, le demandeur peut obtenir un jugement par défaut auprès du greffier ou d’un juge, selon le cas.

Enquête préalable

Dans les 10 jours qui suivent l’échange de tous les actes de procédure, chaque partie doit signifier à toutes les autres un affidavit énumérant tous les documents à sa disposition, en sa possession ou sous sa garde. Copie des documents doit être donnée aux parties qui en font la demande.

Une partie peut signifier à la partie adverse un avis d’interrogatoire préalable indiquant le moment et le lieu où celle-ci doit être présente pour répondre aux questions sous serment. L’interrogatoire préalable est enregistré et, sur demande, transcrit. En règle générale, seules les parties à l’instance peuvent être interrogées.

Inscription pour instruction

Un dossier de l’instance est nécessaire pour l’inscription pour instruction. L’une ou l’autre partie peut faire inscrire l’instance pour instruction en signifiant et déposant le dossier de l’instance. Celui-ci doit comprendre la copie de tous les actes de procédure et ordonnances relatives à l’instance. S’il s’agit d’une procédure simplifiée (règle 76), l’avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire doit être signifié et déposé pour que l’instance puisse être inscrite pour instruction.

Le greffier inscrit l’affaire au rôle 60 jours après; dans certaines localités, les dates de procès sont fixées par un juge lors d’une audience de mise au rôle.

Conférence préparatoire

Le juge, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonne aux parties de participer à une conférence préparatoire devant un juge ou un officier de justice pour essayer de régler l’affaire ou clarifier les points litigieux.

Procès

Le demandeur et le défendeur font successivement leur exposé introductif. Les témoins cités par le demandeur sont interrogés et contre-interrogés, puis vient le tour des témoins cités par le défendeur. Le demandeur et le défendeur présentent leurs conclusions finales.


Partie 5 : Ressources juridiques

Qui peut m’aider? Comment m’assurer les services d’un avocat? Dans quels cas suis-je tenu d’être assisté d’avocat?

Le personnel du greffe ne peut vous donner aucune consultation juridique. Il ne peut pas non plus vous aider à remplir les formules. Un avocat est le mieux qualifié pour vous dire quels sont vos droits et vos responsabilités. Une fois que vous aurez retenu les services d’un avocat, les communications entre lui et vous-même sont privées et confidentielles.

Si vous envisagez de retenir les services d’un avocat, vous pourrez contacter le Service de référence aux avocats du Barreau du Haut-Canada. N’oubliez pas que des frais fixes de six dollars sont perçus pour chaque appel téléphonique en cas de recours à ce service. Il vous indiquera le nom d’un avocat versé dans le domaine du droit applicable à votre affaire, qui vous donnera une consultation gratuite d’une demi-heure. Si vous appelez d’une localité en Ontario, le numéro est 1-900-565-4577. Si vous appelez de l’extérieur de la province, vous pouvez joindre le Service de référence aux avocats en composant 416-947-3330. Faites savoir dans ce cas à la standardiste que vous appelez de l’extérieur de la province. La consultation gratuite d’une demi-heure n’est pas garantie si vous n’avez pas un numéro de téléphone en Ontario.

Si vous n’avez pas les moyens de retenir les services d’un avocat, vous pourrez contacter le bureau le plus proche d’Aide juridique Ontario pour savoir si vous êtes admissible à l’aide juridique. Pour plus de détails, vous pourrez aller au site d’Aide juridique Ontario : www.legalaid.on.ca.

Les personnes incapables et celles qui les représentent doivent être représentées par avocat. Aux termes des Règles de procédure civile, partie incapable s’entend du mineur, de la personne mentalement incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle soit dotée d’un tuteur ou non, et de la personne absente au sens de la Loi sur les absents.

Les personnes morales doivent être représentées par avocat, sauf dispense accordée par le tribunal. Toute autre partie à une instance peut soit occuper pour elle-même soit se faire représenter par avocat.

Aperçu des lois, règles de procédure et formules en usage dans les causes civiles

Votre cause peut être soumise, selon le cas, à l’application d’une ou de plusieurs lois et règlements. Les lois et règlements de l’Ontario peuvent être consultés au site : www.e-laws.gov.on.ca.

Les Règles de procédure civile sont contenues dans un règlement d’application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Elles régissent la procédure à suivre, y compris les formules requises, en Cour supérieure de justice. Elles peuvent être consultées au site : www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Regs/French/900194a_e.htm.

La version électronique des formules réglementaires en usage en Cour supérieure de justice est disponible au site : www.ontariocourtforms.on.ca.