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Le présent document fournit des renseignements d'ordre général sur les changements apportés aux Règles de procédure civile. Il ne couvre pas chacune de ces modifications ni n'explique la loi. Avant de déposer vous même une affaire devant la Cour supérieure de justice, vous devriez envisager de retenir les services d'un avocat qui vous aidera à comprendre la loi et les procédures pouvant s'appliquer à votre cause.
En vigueur le 1er janvier 2010
Le 1er janvier 2010 entreront en vigueur les nouvelles règles des Règles de procédure civile.
En juin 2006, le gouvernement de l'Ontario a demandé à l'ancien juge en chef adjoint de l'Ontario, l'honorable Coulter Osborne, de se pencher sur système de justice civile et de formuler des recommandations en vue de le rendre plus accessibles et abordables pour les Ontariennes et les Ontariens.
À l'issue d'une vaste consultation, son rapport a été soumis au procureur général de l'Ontario le 20 novembre 2007. Ce rapport s'intitule Résumé des conclusions et des recommandations du Projet de réforme du système de justice civile.
Il renferme des recommandations sur 81 points de droit importants. Ces recommandations portent notamment sur des changements à apporter aux règles de procédure civile s'appliquant à la Cour supérieure de justice et à la Cour d'appel de l'Ontario (les Règles de procédure civile). Des recommandations ont aussi été faites en vue d'amender plusieurs lois, d'instaurer des pratiques exemplaires pour la profession juridique et d'améliorer les pratiques d'établissement des échéanciers dans le domaine judiciaire.
Début 2008, le procureur général a parcouru l'Ontario pour consulter des juges, des avocats et d'autres parties intéressées au sujet du rapport.
Les recommandations incluses dans le rapport ont été prises en considération par le Comité des règles en matière civile. Ce comité, formé de juges, d'avocats et de fonctionnaires du ministère du Procureur général, est habilité, en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à établir les règles de procédure civile, sous réserve de l'approbation du procureur général.
Le 11 décembre 2008, des changements ont été apportés aux Règles de procédure civile en application du Règlement de l'Ontario 438/08. Ce règlement a été publié dans la Gazette de l'Ontario le 27 décembre 2008. D'autres amendements aux Règles de procédure civile ont été apportés le 16 octobre 2009 en application du Règlement de l'Ontario 394/09.
Ces changements comprennent des modifications à des douzaines de règles de procédure civile. Le présent document donne un aperçu des principales modifications apportées aux règles.
Les modifications aux règles relatives à l'enquête préalable comprennent ce qui suit :
Dans les nouvelles règles de procédure civile, on a restreint la portée de l'enquête préalable. Le critère d'« apparence de pertinence » a été remplacé par un critère plus strict de « pertinence ». L'expression « qui se rapporte à une question en litige » a été remplacée par « pertinent à une question en litige ». (voir Règles 30, 31 et 76).
Cet amendement envoie au barreau le message clair qu'il faut faire preuve de retenue dans la procédure d'enquête préalable. Il renforce l'objectif de procéder à l'enquête préalable en tenant dûment compte des coûts et de l'efficience. Les effets de cette modification se feront sentir chez ceux qui abusent de la procédure d'enquête préalable ou qui s'engagent dans des aspects de l'enquête qui ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme pertinents.
La durée de l'interrogatoire oral préalable a été limitée à sept beures par partie. Cette limite s'applique quel que soit le nombre de parties ou d'autres personnes à interroger. Lorsque plus de sept heures sont nécessaires, les parties peuvent, sur consentement mutuel, s'entendre sur une durée plus longue ou encore solliciter une ordonnance du tribunal pour obtenir davantage de temps.
Le critère à remplir pour obtenir du tribunal une autorisation d'avoir plus de temps pour procéder aux interrogatoires comprend la prise en compte de ce qui suit :
Cette réforme limite le temps alloué à l'enquête préalable, ce qui permet aux parties au litige d'épargner temps et argent. Ces durées limites peuvent éviter aux parties d'abandonner leurs demandes ou d'accepter un règlement moins que satisfaisant par crainte d'une escalade des coûts associés à l'enquête préalable.
Les règles amendées de procédure civile exigent que l'on tienne compte de la proportionnalité dans toutes les motions relatives à la communication préalable (Règle 29.2.03). Les motions d'enquête préalable, également appelées « motions de refus », portent sur la question de savoir si une personne devrait répondre à une question posée lors d'un interrogatoire préalable ou si elle devrait produire un document. Dans une motion d'enquête préalable, les parties peuvent maintenant faire valoir que le tribunal doit tenir compte de ce qui suit :
Au moment de se prononcer sur la nécessité de répondre à une question ou de produire un document, le tribunal continuera de tenir compte de la pertinence et des privilèges et sera également en mesure de prendre en considération les principes de la proportionnalité.
Les nouvelles règles de procédure civile exigent des parties qu'elles conviennent d'un plan d'enquête préalable avant de pouvoir obtenir des éléments de preuve au moyen de la communication préalable des documents, des interrogatoires préalables, de l'inspection de biens, d'un examen médical ou d'un interrogatoire préalable par écrit (Règle 29.1).
Les règles prévoient des sanctions en cas de défaut de convenir d'un plan; entre autres choses, le tribunal peut refuser d'accorder une mesure de redressement relativement à une motion d'enquête préalable ou encore imposer des dépens si les parties n'ont pas convenu d'un plan d'enquête préalable (Règle 29.1.05).
Les parties doivent convenir d'un plan d'enquête préalable avant l'expiration du délai de 60 jours après la clôture de la procédure écrite ou du délai plus long dont conviennent les parties et avant que les parties commencent à obtenir des éléments de preuve dans le cadre de l'enquête préalable (Règle 29.1.03(2)).
Le plan d'enquête préalable doit être formulé par écrit et comprendre ce qui suit :
Lors de leur préparation du plan, les parties doivent tenir compte des principes de Sedona Canada concernant la production de documents sous forme électronique (Règle 29.1.03(4)). Ces principes comprennent ce qui suit :
Au moment de déterminer le niveau de détail requis d'un plan d'enquête préalable ou d'une entente sur la communication préalable de documents; il faut tenir compte du principe de la proportionnalité. Dans certaines affaires, comme celles qui portent sur un nombre limité de documents ou un petit montant de dédommagement, il peut être indiqué, pour les parties, de conclure une entente détaillée sur la communication préalable. Pour ce faire, les avocats pourraient, par exemple, à l'issue d'une séance de rencontre et de discussion avec les parties, envoyer une lettre confirmant le plan d'enquête préalable. Pour en savoir plus à ce sujet, on peut consulter les trois sites suivants :
The Sedona Canada Principles
PracticePRO E-Discovery Practice Aids
Ontario Bar Association Model e-Discovery Precedents
Les nouvelles règles stipulent que, avant d'autoriser par ordonnance l'interrogatoire de plusieurs dirigeants, administrateurs ou employés d'une entreprise, le tribunal doit s'assurer qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir des réponses satisfaisantes d'une seule personne et que l'interrogatoire de plus d'une personne accélérerait vraisemblablement le déroulement de l'action (par. 31.03(4)).
Pour plus de renseignements à ce sujet, consulter le diagramme sur la communication/l'enquête préalable.
Les modifications apportées aux règles touchant la conférence préparatoire au procès comprennent ce qui suit :
Sauf ordonnance contraire du tribunal, la tenue d'une conférence préparatoire au procès est désormais requise dans toutes les actions.
Dans une requête, la tenue d'une conférence préparatoire au procès peut être ordonnée par le tribunal.
L'objet d'une conférence préparatoire au procès est clarifié dans les nouvelles règles. Une conférence préparatoire au procès donne aux parties la possibilité de transiger sur les questions en litige sans la tenue d'une audience et leur permet d'obtenir du tribunal une ordonnance ou des directives contribuant à la résolution de l'instance (Règle 50.01).
Lors d'une conférence préparatoire au procès, le tribunal doit tenir compte de la possibilité de transiger sur les questions en litige, de la simplification des questions en litige, des aveux, de la responsabilité, des dommages intérêts, de la durée du procès, de la fixation d'une date pour le procès et de la désignation éventuelle d'experts.
En outre, le tribunal doit maintenant prendre en considération le nombre d'experts et autres témoins qu'une partie peut appeler à la barre ainsi que les dates de signification des rapports d'experts (Règle 50.06). (Remarque : les rapports d'experts doivent maintenant être signifiés avant la tenue d'une conférence préparatoire au procès.)
Dans les 180 jours qui suivent l'inscription d'une action pour instruction, les parties doivent fixer avec le greffier une date et une heure qui conviennent à toutes les parties pour comparaître en conférence préparatoire au procès.
Si les parties ne fixent pas la date d'une conférence préparatoire au procès dans les 180 jours qui suivent l'inscription de l'action pour instruction, c'est le greffier qui fixera pareille date (à moins que le tribunal n'ait antérieurement rendu une ordonnance à l'effet contraire).
Un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès renfermant le contenu stipulé doit être déposé au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès (Règle 50.04). Tous les documents qui doivent être utilisés lors du procès, tels les rapports médicaux et les rapports d'experts, doivent être produits à la conférence préparatoire au procès (Règle 50.11). Les avocats sont tenus de comparaître à la conférence préparatoire, et les parties doivent y participer en s'y présentant en personne ou encore par conférence téléphonique ou vidéoconférence si leur présence exige un déplacement dont la durée ou les frais seraient excessifs (Règle 50.05).
Si l'affaire n'est pas réglée à la conférence préparatoire au procès, un officier de justice peut établir un calendrier et fixer la date d'un procès, ordonner la tenue d'une conférence relative à la cause, dans le cas d'une instance régie par la Règle 77, ou encore rendre d'autres ordonnances relatives à la gestion de l'instance (Règle 50.07). Ces ordonnances peuvent porter sur l'établissement d'un échéancier pour la communication préalable, la fixation de délais pour l'enquête préalable et l'obligation, pour les experts de la partie adverse, de se réunir avec les experts de l'autre partie et de préparer un rapport conjoint.
Pour en savoir plus à ce sujet, voir le diagramme consacré aux conférences préparatoires au procès.
Les modifications apportées aux règles traitant de la procédure simplifiée comprennent ce qui suit :
Dans le cas des causes visées par la Règle 76, la limite monétaire a été haussée, passant de 50 000 $ à 100 000 $.
Les interrogatoires oraux aux fins de l'enquête préalable sont maintenant disponibles pour les instances se déroulant selon la procédure simplifiée. La durée totale des interrogatoires préalables oraux ne peut pas dépasser deux heures par partie, quel que soit le nombre de personnes à interroger.
Pour fixer la date d'instruction d'une affaire se déroulant selon la procédure simplifiée, le demandeur doit déposer un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès. Cet avis doit maintenant être signifié et produit dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense.
Les documents à produire en conférence préparatoire dans le cadre de la procédure simplifiée ne sont pas les mêmes que ceux qui sont requis par la règle relative à la conférence préparatoire au procès dans le cas d'une procédure ordinaire (nouvelle Règle 50.04). La liste des documents à produire lors de la conférence préparatoire au procès d'une cause se déroulant selon la procédure simplifiée est précisée à la Règle 76.09; pour un résumé des durées et délais, consulter le diagramme sur la procédure simplifiée en application de la Règle 76.
Dans le cas d'une affaire se déroulant selon la procédure d'instruction sommaire, des interrogatoires principaux sont maintenant disponibles. La durée de ces interrogatoires principaux est limitée à dix minutes.
La disposition spéciale concernant le jugement sommaire en application de la Règle 76 a été abrogée et remplacée par la nouvelle règle de procédure ordinaire pour les jugements sommaires (Règle 20).
Les dispositions spéciales traitant du rejet en application de la Règle 76 ont été révoquées et remplacées par les nouvelles règles de procédure ordinaire pour les rejets (nouvelles Règles 48.14 et 48.15). Pour en savoir plus sur les rejets, consulter les diagrammes traitant du rejet des actions contestées et du rejet des actions non contestées.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consulter la fiche Procédure simplifiée en application de la Règle 76 ainsi que le diagramme consacré à la procédure simplifiée.
Les modifications apportées aux règles touchant les preuves d'experts comprennent ce qui suit :
Une nouvelle règle énonce l'obligation d'un expert d'assister le tribunal. Un expert se doit d'être équitable, objectif et impartial. L'expert doit rendre un témoignage d'opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence. L'expert doit fournir l'aide supplémentaire dont le tribunal peut raisonnablement avoir besoin pour trancher une question en litige. Cette obligation l'emporte sur toute obligation de l'expert envers la partie qui l'a engagé (Règle 4.1.01).
Les règles ont été amendées en sorte d'exiger des rapports d'experts qu'ils comportent des renseignements précis :
Désormais, un expert doit attester, dans son rapport d'expert, qu'il ou elle comprend son obligation d'équité, d'objectivité et d'impartialité (en remplissant la formule 53).
Par rapport aux anciennes règles, les nouvelles règles stipulent que les rapports d'experts doivent être échangés plus tôt. Les échéanciers de signification des rapports d'experts sont maintenant fonction du moment de la conférence préparatoire au procès plutôt que du moment de l'instruction comme telle.
La partie qui désire appeler un expert à témoigner au procès doit signifier, au moins 90 jours avant la conférence préparatoire au procès, le rapport de cet expert aux autres parties (par. 53.03(1)). Le rapport d'expert produit en réplique par la partie adverse doit être signifié au moins 60 jours avant la conférence préparatoire au procès (par. 53.03(2)).Dans les 60 jours qui suivent l'inscription d'une action pour instruction, les parties doivent convenir d'un échéancier fixant les dates de signification des rapports d'experts afin de respecter les délais susmentionnés (par. 53.03 (2.2)).
Si les rapports d'experts sont censés être utilisés au procès et sont susceptibles d'être utiles au tribunal pour ce qui est d'atteindre les objectifs d'une conférence préparatoire au procès, ces rapports doivent être transmis au tribunal au moment de la conférence préparatoire au procès (Règle 50.11).
Le tribunal peut désormais ordonner que les experts se rencontrent pour déterminer les questions en litige sur lesquelles ils s'entendent et celles sur lesquelles ils ne s'entendent pas et préparer une déclaration conjointe exposant ces sujets d'entente et de désaccord. Cela peut se produire :
Le tribunal peut prendre en compte le nombre d'experts à certaines étapes de l'instance. Par exemple, à une conférence préparatoire au procès, un juge doit tenir compte du nombre d'experts ainsi que des dates de signification des rapports d'experts (huitième point de la Règle 50.06). Le nombre d'experts doit aussi entrer en ligne de compte au moment de déterminer l'opportunité d'affecter ou non une instance à la gestion des causes (Règle 77.05).
Pour en savoir plus à ce sujet, consulter le diagramme qui traite des experts.
De façon générale, les nouvelles règles stipulent que les documents du requérant ou de l'auteur de la motion doivent être signifiés et déposés au moins sept jours avant l'audience et que les documents de la partie intimée doivent être signifiés et produits quatre jours avant l'audience. Les formulaires de confirmation de la motion et de la requête doivent être emplis et déposés trois jours avant l'audience.
Les changements apportés aux règles de procédure civile traitant des délais de signification et de dépôt sont résumés dans le tableau ci dessous.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consulter les diagrammes Signification et dépôt des documents afférents à la motion et Signification et dépôt des documents afférents à la requête.
| Règles de procédure civile | Action | Document | Délai avant le 1er janvier 2010 (Nbre de jours avant l'audience) | Nouveau délaià compter du 1er janvier 2010 (Nbre de jours avant l'audience) |
|---|---|---|---|---|
| 20.03(2) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion | 4 | 7 |
| 20.03(3) | Signifier | Mémoire de la partie intimée | 2 | 4 |
| 20.03(4) | Déposer | Mémoires (auteur de la motion) | 2 | 7 |
| 20.03 (4) | Déposer | Mémoires (partie intimée) | 2 | 4 |
| 21.03(2) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion | 4 | 7 |
| 21.03(3) | Signifier | Mémoire de la partie intimée | 2 | 4 |
| 21.03(4) | Déposer | Mémoires (auteur de la motion) | 2 | 7 |
| 21.03(4) | Déposer | Mémoires (partie intimée) | 2 | 4 |
| 22.02(2) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion | 4 | 7 |
| 22.02(3) | Signifier | Mémoire de la partie intimée | 2 | 4 |
| 22.02(4) | Déposer | Mémoires (auteur de la motion) | 2 | 7 |
| 22.02(4) | Déposer | Mémoires (partie intimée) | 2 | 4 |
| 29.1.03(2)(b) 30.03(1) | Signifier | Affidavit de documents | Dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite | Selon ce qui a été convenu dans un plan d'enquête préalable |
| 34.18(2) | Déposer | Transcription des interrogatoires pour utilisation par le tribunal | 2 | 4 |
| 37.07(6) | Signifier | Avis de motion | 4 | 7 |
| 37.08(1) | Déposer | Avis de motion | 3 | 7 |
| 37.10 (9) | Déposer | Mémoire de l'auteur de la motion, le cas échéant | 2 | 7 |
| 37.10(9) | Déposer | Mémoire de la partie intimée, le cas échéant | 2 | 4 |
| 37.10(1) | Signifier et déposer | Dossier de motion | 3 | 7 |
| 37.10(3) | Signifier et déposer | Dossier de motion de la partie intimée | 2 | 4 |
| 37.10(7) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion | 4 | 7 |
| 37.10(8) | Signifier | Mémoire de la partie intimée | 2 | 4 |
| 37.10(10)(a) | Signifier et déposer | Tableau des refus et des engagements | 3 | 7 |
| 37.10(10)(b) | Signifier et déposer | Réponse au tableau des refus et des engagements | 2 | 4 |
| 37.10.1(1)(b) | Déposer | Formule de confirmation de la motion | 2 | 3 |
| 38.06(4) | Déposer | Avis de requête | 4 | 7 |
| 38.09(1)(a) | Signifier | Dossier de requête et mémoire | 4 | 7 |
| 38.09(1)(b) | Déposer | Dossier de requête et mémoire | 2 | 7 |
| 38.09 (3, 3.1, 3.2) | Signifier et déposer | Mémoire de la partie intimée et son dossier de requête, le cas échéant | 2 | 4 |
| 38.09.1(1)(b) | Déposer | Formule de confirmation de la requête | 2 | 3 |
| 39.01(2) | Signifier et déposer | Affidavit | 2 | 7 |
| 39.01(3) | Signifier et déposer | Affidavit | 2 | 4 |
| 40.04(2) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion | 4 | 7 |
| 40.04(3) | Signifier | Mémoire de la partie intimée | 2 | 4 |
| 40.04(4) | Déposer | Mémoires (auteur de la motion) | 2 | 7 |
| 40.04(4) | Déposer | Mémoires (partie intimée) | 2 | 4 |
| 42.02(3) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion | 4 | 7 |
| 42.02(4) | Signifier | Mémoire de la partie intimée | 2 | 4 |
| 42.02(5) | Déposer | Mémoires (auteur de la motion) | 2 | 7 |
| 42.02(5) | Déposer | Mémoires (partie intimée) | 2 | 4 |
| 48.14(10) | Déposer | Calendrier pour l'audience tenue par écrit sur l'état de l'instance | s.o. | 7 |
| 50.04 | Signifier et déposer | Mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès | s.o. | 5 |
| 53.03(1) | Signifier | Rapport d'expert | 90 jours avant le procès | 90 jours avant la conférence préparatoire au procès |
| 53.03(2) | Signifier | Réponse au témoignage de l'expert | 60 jours avant le procès | 60 jours avant la conférence préparatoire au procès |
| 62.01(5) | Déposer | Avis d'appel (appel en vertu de la Règle 62) | 4 | 7 |
| 62.01(7) | Signifier et déposer | Dossier d'appel et mémoire de l'appelant | 4 | 7 |
| 62.01(8) | Signifier et déposer | Mémoire de l'intimé | 2 | 4 |
| 62.02 (6.1) | Signifier | Mémoire de l'auteur de la motion (motion en autorisation d'interjeter appel en vertu de la Règle 62) | 4 | 7 |
| 62.02(6.2) | Signifier | Mémoire de l'intimé (motion en autorisation d'interjeter appel en vertu de la Règle 62) | 2 | 4 |
| 62.02 (6.3) | Déposer | Mémoire de l'auteur de la motion, le cas échéant | 2 | 7 |
| 62.02 (6.3) | Déposer | Mémoire de la partie intimée, le cas échéant | 2 | 4 |
Les Règles 77 et 78 ont été abrogées et remplacées par une seule règle de gestion des causes qui s'appliquera à Toronto, Windsor et Ottawa (Règle 77). À compter du 1er janvier 2010, le déroulement de toute instance engagée sous le régime des anciennes Règles 77 et 78 se poursuivra sous le régime de la nouvelle Règle 77, et toutes les ordonnances, directives et dates limites demeureront en vigueur.
Une affaire n'est plus automatiquement affectée à la gestion des causes en vertu de la Règle 77. Une instance peut être affectée à la gestion des causes en application de la Règle 77 par une ordonnance du tribunal, 1) en tout temps, sur consentement des parties, ou 2) après le dépôt de la première défense, à l'initiative du tribunal ou à la demande d'une partie ou sur motion. Pour décider de l'affectation d'une instance à la gestion des causes, il fau tenir compte d'une liste de critères (Règle 77.05).
La nouvelle Règle 77 a pour objet de n'appliquer la gestion des causes qu'aux instances pour lesquelles le tribunal détermine que c'est nécessaire.
Les actuelles exemptions à la gestion des causes prévues par la Règle 77 continuent de s'appliquer (instances visées par les Règles 74, 75, 76 et 64 et actions visées par la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité).
Les Règles relatives aux conférences en vue d'une transaction et aux conférences de gestion du procès ont été abrogées. Désormais, c'est la nouvelle procédure obligatoire des conférences préparatoires au procès (Règle 50.02) qui s'applique à toutes les actions, y compris celles visées par la Règle 77.
Il n'y a plus de voies différentes; les options de la voie ordinaire et de la voie accélérée ont été supprimées.
Les motions régies par la Règle 77 ne nécessitent plus que l'on remplisse la formule 77C (formulaire de motion).
La motion peut être présentée avec ou sans documents à l'appui ou dossier de motion.
La motion peut être déposée en personne, par écrit, par télécopie ou conformément à la Règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences).
Pour les administrations autres que celles de Toronto, de Windsor et d'Ottawa, la Règle 37.15 continue de s'appliquer, avec l'ajout de pouvoirs pour donner les directives et rendre les ordonnances relatives à la procédure qui sont nécessaires pour favoriser la résolution de l'instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
Pour plus de renseignements sur la question, consulter la Fiche sur la gestion des causes civiles en vertu de la Règle 77 et le diagramme sur la Gestion des causes en vertu de la Règle 77.
Des renseignements supplémentaires, y compris les instructions relatives à la Directive de pratique complète, sont disponibles auprès de la Cour supérieure de justice sous la rubrique Directives de pratique et avis administratifs.
La médiation obligatoire dont il est question à la Règle 24.1 continuera de s'appliquer à Toronto, Windsor et Ottawa seulement. Elle ne sera plus liée à la gestion des causes en application des Règles 77 et 78. La Règle 24.1 s'appliquera automatiquement aux affaires de la procédure simplifiée en vertu de la Règle 76.
La médiation obligatoire continuera de s'appliquer aux mêmes types d'affaires. Pour connaître la liste des causes exemptées de la médiation, voir les paragraphes 24.1.04(2), 24.1.04(2.1) et 24.1.04(3).
Les délais de médiation ont été prolongés et offrent plus de souplesse aux parties.
Désormais, le tribunal désignera un médiateur dans les situations suivantes :
Pour en savoir plus à ce sujet, consulter la Fiche de renseignements sur la médiation obligatoire en application des Règles 24.1 et 75.1 ainsi que les diagrammes Médiation obligatoire en vertu de la Règle 24.1 (Désignation d'un médiateur) et Médiation obligatoire en vertu de la Règle 24.1 (Désignation d'un médiateur après inscription de la cause pour instruction).
Des renseignements supplémentaires, y compris les instructions relatives à la Directive de pratique complète, sont disponibles auprès de la Cour supérieure de justice sous la rubrique Directives de pratique et avis administratifs.
Le critère de jugement sommaire « ne soulève pas de question litigieuse » a été remplacé par « ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d'une instruction » (par. 20.04(2)).
Un juge peut maintenant apprécier la preuve, évaluer la crédibilité d'un déposant et tirer des conclusions de la preuve; il peut aussi ordonner que des témoignages oraux (mini procès) soient présentés, avec ou sans limite de temps pour leur présentation (par. 20.04(2.1)).
Lorsqu'un procès est nécessaire, le tribunal peut rendre une ordonnance pour donner des directives. Ces instructions permettront au tribunal d'imposer des délais pour la remise des affidavits de documents et la présentation des motions, d'exiger un exposé des faits non contestés, d'établir un plan d'enquête préalable, de modifier un plan d'enquête préalable, de limiter la durée de l'interrogatoire oral d'un témoin au procès, d'exiger la remise du résumé d'une déclaration préliminaire, d'exiger la remise d'un résumé de la déposition prévue d'un témoin et d'exiger que les experts des deux parties se rencontrent et discutent pour bien circonscrire les questions en litige et préparer une déclaration conjointe (par. 20.05(2)).
La fixation, sur la base d'une présomption d'indemnisation substantielle, de dépens à payer par une partie dont la motion en vue d'obtenir un jugement sommaire a été rejetée, a été supprimée. Le tribunal peut maintenant adjuger les dépens d'une motion sur une base d'indemnisation substantielle et en ordonner le paiement lorsque l'une des parties a agi de mauvaise foi dans l'intention de causer des retards (Règle 20.06).
La règle spéciale relative au jugement sommaire dans les affaires visées par la Règle 76 (procédure simplifiée) a été abrogée. C'est désormais la Règle 20 qui s'applique aux affaires traitées selon la procédure simplifiée.
La nouvelle Règle 48.15 habilite un greffier à rejeter automatiquement une action non contestée lorsque certaines étapes n'ont pas été franchies dans la progression du traitement de l'action. Cette règle s'applique à toutes les actions, y compris celles qui sont traitées selon la gestion des causes (Règle 77), la procédure simplifiée (Règle 76) et la procédure ordinaire.
Ce concept est « nouveau » pour les actions visées par la procédure ordinaire. Des règles similaires existaient auparavant pour les actions affectées à la gestion des causes (à Toronto, Ottawa et Windsor) et les actons traitées suivant la procédure simplifiée (anciens paragraphes 76.06(1), 77.08(1) et 78.06(1)).
Une défense doit être déposée dans les 180 jours de la présentation de la demande, ou l'action doit être décidée par ordonnance, ou encore l'action doit être inscrite pour instruction. Si l'une de ces étapes n'a pas été franchie, alors l'action peut être automatiquement rejetée par le greffier. Avant de signer une ordonnance de rejet (formule 48F), le greffier signifiera aux parties, par préavis de 45 jours (formule 48E) que l'action sera rejetée.
Des dispositions transitoires ont été établies pour couvrir certaines des actions introduites avant le 1er janvier 2010 (actions traitées selon la procédure ordinaire et actions visées par la Règle 68; voir les nouveaux paragraphes 48.15(6) et (7)).
Un greffier peut rejeter automatiquement une action contestée lorsque certaines étapes n'ont pas été franchies dans la progression du traitement de l'action (Règle 48.14). La Règle 48.14 s'applique maintenant à toutes les actions, y compris celles de la procédure simplifiée (remplace l'ancien paragraphe 76.06(2)).
En vertu de la Règle 48.14, l'action doit être inscrite au rôle ou prendre fin dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la première défense. Si cela ne se produit pas, les parties recevront un avis de l'état de l'instance (formule 48C.1) les avisant que, à moins que certaines mesures soient prises dans les 90 jours, l'affaire sera rejetée. Pour éviter un désistement, les parties doivent inscrire l'affaire pour instruction, obtenir une ordonnance du tribunal pour empêcher le rejet de l'action ou déposer des documents en vue de la tenue par écrit d'une audience sur l'état de l'instance.
Également, la nouvelle Règle 48.14 stipule maintenant que lorsqu'une action a été inscrite au rôle puis radiée ultérieurement, les parties ont 180 jours pour faire réinscrire l'action au rôle, à défaut de quoi elles recevront un avis de l'état de l'instance (formule 48C.2) les avisant que, à moins que certaines mesures soient prises dans les 90 jours, l'affaire sera rejetée. Pour éviter ce désistement, les parties doivent inscrire l'affaire pour instruction, obtenir une ordonnance du tribunal pour empêcher le rejet ou déposer des documents en vue de la tenue par écrit d'une audience sur l'état de l'instance.
Les Règles prescrivent désormais, à titre de principe général d'interprétation, que le tribunal doit rendre des ordonnances et donner des directives qui sont proportionnées à l'importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu'au montant en jeu dans l'instance (par. 1.04(1.1)).
Avec le consentement des parties, des audiences distinctes peuvent maintenant se tenir sur un ou plusieurs points en litige (par exemple, une audience sur la question de la responsabilité et une autre sur celle des dommages intérêts) (Règle 6.1.01).
En vertu du paragraphe 13.1.02(3.1), une motion de changement du lieu de traitement de l'affaire peut maintenant être présentée et entendue dans le comté dans lequel le transfert de l'instance est demandé (par. 13.1.02(3.1)).