Taille du texte : plus grand | plus petit
Veuillez prendre note que la page s'imprimera sans les barres de navigation du haut et de gauche, et en noir et blanc seulement.
Le 1er janvier 2011, les modifications apportées à l'article 30 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et aux règles et formules des Règles de la Cour des petites créances (les « Règles ») entreront en vigueur.
La demande peut être signifiée à personne ou selon un autre mode de signification directe. Parmi l'un de ces autres modes, il est possible de signifier la demande par courrier recommandé ou messager au domicile de la personne, avec confirmation (par Postes Canada ou la société de messagerie) de la réception du document.
Auparavant, pour que la signification prenne effet dans le cadre de cette méthode, le défendeur devait signer lui-même le document de confirmation de réception. À compter du 1er janvier 2011, la signature du défendeur ou d'une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui est exigée pour confirmer la réception du document.
Comme d'habitude, si la confirmation n'est pas reçue, le demandeur peut signifier la demande par une autre méthode autorisée par les Règles, par exemple, en la signifiant à personne ou en demandant une ordonnance autorisant une autre sorte de signification.
Pour plus de renseignements sur la signification des demandes, lisez le Guide sur le dépôt de la demande qui peut être obtenu auprès des greffes du tribunal et en ligne, à : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/guides/. Une nouvelle version du guide, incorporant ces changements, sera disponible après le 1er janvier 2011.
Auparavant, les Règles exigeaient que le défendeur dépose sa défense au greffe et qu'il en signifie lui-même une copie à chaque demandeur. Le personnel de la Cour devait signifier une copie de la défense à chacun des demandeurs.
À compter du 1er janvier 2011, le défendeur doit déposer sa défense et une copie de sa défense à l'attention de chaque partie au dossier. Le personnel du tribunal doit signifier une copie de la défense à tous les demandeurs et défendeurs dans la cause.
Pour plus de renseignements sur la signification des défenses, lisez le Guide sur la réponse à la demande et le Guide sur la signification des documents, qui peuvent être obtenus auprès des greffes du tribunal et en ligne, à : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/guides/. Une nouvelle version des guides, incorporant ces changements, sera disponible après le 1er janvier 2011.
En vertu des Règles, la partie qui obtient gain de cause peut obtenir que ses débours raisonnables (dépenses) soient remboursés par la partie qui a perdu. À compter du 1er janvier 2011, les règles suivantes entreront en vigueur :
Auparavant, les dépens que pouvait adjuger le tribunal pour une représentation par des étudiants en droit et des agents étaient limités à la moitié du montant qui pouvait être adjugé si un avocat représentait une partie. À compter du 1er janvier 2011, cette limitation sera supprimée. Toutefois, l'article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires limite encore le montant des dépens adjugés par le tribunal à 15 % du montant réclamé ou de la valeur du bien réclamé (à moins que le tribunal n'estime qu'il soit nécessaire, dans l'intérêt de la justice, de pénaliser une partie ou le représentant d'une partie à cause d'une conduite inacceptable dans le cadre de l'instance).
En outre, des frais de représentation et/ou d'indemnités pour dérangement et les dépenses des parties qui s'autoreprésentent ne pouvaient être demandés au tribunal que dans les cas où le montant réclamé était supérieur à 500 $. À compter du 1er janvier 2011, il est possible de présenter une demande d'adjudication des dépens ou d'un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses dans une affaire devant la Cour des petites créances, quelle que soit la valeur de la demande.
Après le jugement, si un débiteur n'a pas payé le montant dû en vertu des modalités du jugement, le créancier peut obtenir une « audience d'interrogatoire » afin d'obtenir des renseignements au sujet des éléments d'actif du débiteur et de sa capacité à payer.
Les Règles exigent du particulier qui est débiteur (et non d'une personne morale) qu'il remplisse une formule de renseignements financiers où il indique son revenu et ses dettes et éléments d'actif. Il doit signifier la formule au créancier avant l'audience d'interrogatoire. (Cette formule ne doit pas être déposée au greffe du tribunal.)
À compter du 1er janvier 2011, le débiteur a également les obligations suivantes :
Pour plus d'information sur les interrogatoires, lisez le Guide sur la façon d'obtenir des résultats après le jugement qui peut être obtenu auprès des greffes du tribunal et en ligne, à : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/guides/. Une nouvelle version du guide, incorporant ces changements, sera disponible après le 1er janvier 2011.
Si une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal pour avoir refusé de répondre aux questions ou de produire des documents à l'interrogatoire, la pénalité maximale qui peut lui être imposée a été réduite de 40 à 5 jours d'emprisonnement, avec effet au 1er janvier 2011.
Auparavant, l'audience pour outrage pour refus délibéré de se présenter à un interrogatoire devant la Cour des petites créances devait se dérouler devant un juge de la Cour supérieure de justice. Dès le 1er janvier 2011, ces audiences peuvent aussi se dérouler devant un juge suppléant ou un juge provincial des affaires civiles.
Également à compter du 1er janvier 2011, si le tribunal déclare qu'une personne est coupable d'outrage au tribunal pour refus délibéré de se présenter à l'interrogatoire, la pénalité maximale qu'il peut imposer a été réduite de 40 à 5 jours d'emprisonnement.
Pour plus d'information sur les instances d'outrage au tribunal, lisez le Guide sur la façon d'obtenir des résultats après le jugement qui peut être obtenu auprès des greffes du tribunal et en ligne, à : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/guides/Default.asp. Une nouvelle version du guide, incorporant ces changements, sera disponible après le 1er janvier 2011.
Des modifications mineures ont été apportées à 19 formules de la Cour des petites créances afin de les simplifier et de tenir compte des changements apportés aux Règles. Les formules sont affichées sur le site Web des formules des Cours de l'Ontario, à : www.ontariocourtforms.on.ca/french/scc.
Même si les nouvelles formules sont déjà consultables sur le site Web, elles ne peuvent pas être déposées à la Cour des petites créances avant le 1er janvier 2011. Ce n'est qu'après le 1er janvier 2011 que les nouvelles formules pourront être déposées au greffe de la Cour. S'il le faut, le greffe acceptera les anciennes formules jusqu'au 1er février 2011.
Pour des renseignements généraux sur la Cour des petites créances, visitez le site Web général du ministère du Procureur général, à : www.ontario.ca/procureurgeneral.
Les publications suivantes sont consultables sur ce site Web :
De nouvelles versions des guides et des brochures seront disponibles après le 1er janvier 2011.
Vous pouvez aussi visiter le site Justice Ontario du ministère du Procureur général. Vous y trouverez des renseignements sur divers aspects du système judiciaire de l'Ontario, notamment les poursuites et les litiges, le droit de la famille, le droit criminel, la saisie des tribunaux, les droits de la personne, les testaments et la planification successorale, les contraventions et amendes, et comment trouver un avocat ou un parajuriste.
Pour accéder à Justice Ontario en ligne, visitez : www.ontario.ca/justiceontario. Pour obtenir des renseignements juridiques en plus de 170 langues, vous pouvez également appeler Justice Ontario au 1 866 252-0104 (sans frais).