La règle 78
institue un projet-pilote pour la plupart des causes civiles
engagées à Toronto à compter du 31 décembre
2004. L'objet en est de faire de telle sorte que les parties
assument la plus grande part de responsabilité à
l'égard de la gestion des actions, de leur acheminement
à l'instruction ou à un autre mode de règlement.
Le tribunal n'assumera la gestion totale ou partielle de ces
actions que si son intervention est manifestement
nécessaire. La gestion des causes ne se fait donc pas
d'office.
Introduction de l'instance
- Le demandeur dépose un avis d'action ou
déclaration, à délivrer par le greffier, et
doit le signifier à tous les défendeurs. Le
demandeur doit aussi remplir et déposer la formule 14F
(Renseignements à l'usage du tribunal). À la
différence des causes soumises à la règle 77,
il n'est pas possible de choisir entre la voie
accélérée et la voie ordinaire.
- Si aucune défense n'a été
déposée et que le demandeur n'ait pas obtenu une
ordonnance définitive ou un jugement ou n'ait pas fait
inscrire la cause pour instruction dans les 2 ans de
l'introduction de l'instance, le greffier doit rendre une
ordonnance portant rejet de l'action après en avoir
prévenu le demandeur au moins 45 jours à
l'avance.
Médiation
La règle 24.1
(Médiation obligatoire) s'applique aux actions civiles
introduites à Toronto, et qui sont régies par la
règle 78.
Cependant, les délais prévus pour la médiation
ne sont pas les mêmes pour les causes soumises à la
règle 77 que
pour celles soumises à la règle 78.
Pour les causes régies par la règle 78
:
- La médiation doit s'effectuer dès les
premières phases du litige, au cours desquelles elle
est probablement le plus efficace. Dans tous les cas, elle
doit avoir lieu dans les 90 jours de l'inscription de la
cause pour instruction.
- Dans les affaires de renvoi injustifié et les
procédures sommaires, la médiation doit avoir
lieu dans les 150 jours de la clôture de la plaidoirie
écrite.
Gestion des causes
Avec le consentement des parties et sur motion de
n'importe laquelle d'entre elles, un juge ou le protonotaire
responsable de la gestion de la cause peut affecter celle-ci
à la gestion des causes régie par la règle 77. De
même, le tribunal peut, sur motion d'une partie ou de
son propre chef, affecter l'action au système de gestion
des causes conformément à la règle 77 si
une partie a pris des mesures qui équivalent à une
entrave répétée et importante à
l'action.
Conférence relative à la cause
- La conférence relative à la cause est plus
rare sous le régime de la règle 78
que sous le régime de la règle 77.
- Lors de la conférence relative à la cause, le
juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la
cause peut établir ou modifier le calendrier, exiger
des rapports écrits sur l'observation de toutes
directives données, ordonner les mesures de
redressement provisoires, si les parties y consentent, et
affecter l'affaire au système de gestion des causes
prévu à la règle 77.
Inscription de l'action pour instruction
Une partie doit faire inscrire l'action pour instruction
en déposant le dossier de l'instance, conformément
à la règle 48.
Avis d'état de l'instance et audience sur
l'état de l'instance
- Si l'action dans laquelle une défense a
été déposée n'a pas pris fin ou n'a pas
été inscrite au rôle dans les deux ans qui
suivent le dépôt de la défense, le greffier
signifie aux parties un avis d'état de l'instance
indiquant que l'action sera rejetée si elle n'est pas
inscrite au rôle ou ne prend pas fin dans les 90
jours.
- Sur réception de l'avis d'état de l'instance,
une partie peut demander au greffier la tenue d'une
audience sur l'état de l'instance, au cours de
laquelle le tribunal peut soit rejeter l'action soit fixer
les délais dans lesquels doivent être prises les
mesures nécessaires pour faire inscrire l'action au
rôle.
- Remarque : les parties peuvent se dispenser de
l'audience sur l'état de la cause si elles s'entendent
sur les délais d'accomplissement des mesures
nécessaires qu'il reste à prendre, y compris la
date de l'inscription pour instruction, laquelle doit
s'effectuer dans les 12 mois qui suivent la date
prévue pour l'audience sur l'état de la
cause.
Conférence préparatoire et date du
procès
- Une fois l'action inscrite pour instruction, le
greffier convoquera les parties, au moins 90 jours à
l'avance, à une conférence préparatoire au
procès.
- Cinq jours avant la conférence préparatoire,
chaque partie déposera un mémoire en deux parties
: mémoire en vue d'une transaction et mémoire de
gestion du procès. Les détails sur ce qui doit
figurer dans ces documents sont prévus à la
règle 78.
- Si le litige n'est pas réglé à l'amiable
lors de la conférence préparatoire, le juge ou le
protonotaire responsable de la gestion de la cause peut
établir un calendrier et fixer la date du procès,
ou encore ordonner la tenue d'une conférence relative
à la cause s'il ne convient pas d'établir un
calendrier.
- Il faut noter qu'une fois la date du procès
fixée, le tribunal l'observera strictement, sauf cas
d'urgence.
Pour plus de détails sur la règle 78,
consulter :