La gestion des causes civiles et la médiation
obligatoire offrent la possibilité de régler les
poursuites à une étape préliminaire
Description
La Règle 77 des Règles de procédure civile
établit la gestion des causes civiles en Ontario. L'objectif
de la gestion des causes est de réduire les frais et les
retards inutiles, de favoriser les transactions rapides et
équitables et d'assurer de façon expéditive la
résolution équitable des instances tout en accordant
suffisamment de temps pour leur déroulement.
Dans le cadre de la stratégie de gestion des causes, le
rythme des instances est déterminé par des délais
fixés pour des événements précis, assortis de
suffisamment de souplesse pour tenir compte des circonstances
propres à chaque cause et des besoins des parties. Le
processus fournit aux parties l'occasion de transiger sur les
questions en litige, de les réduire ou de les regrouper afin
de simplifier l'instance et concentrer les ressources de
l'instruction là où elles sont les plus
nécessaires. Le processus prévoit l'intervention
anticipée et dynamique du tribunal pour encourager la
résolution des litiges ou procéder rapidement à
l'instruction des causes.
Aperçu de la Règle 77
La Règle 77 s'applique à toutes les actions et
requêtes de droit civil introduites à Toronto, à
Ottawa et, à compter du 31 décembre 2002, à
Windsor. Elle énonce les pouvoirs et les compétences
des juges responsables de la gestion de la cause et des
protonotaires responsables de la gestion de la cause pour
présider les conférences relatives à la cause, les
conférences en vue d'une transaction et les conférences
de gestion du procès, pour entendre les motions, pour
proroger ou raccourcir des délais, ainsi que pour rendre des
ordonnances, imposer des conditions et fournir des directives au
besoin.
Causes non assujetties à la Règle 77
La Règle 77 ne s'applique pas aux actions en vertu du
droit de la famille, aux recours collectifs, aux actions
liées au droit des successions, à la faillite et à
l'insolvabilité, aux actions hypothécaires (Règle
64), aux procédures relatives à des privilèges
dans l'industrie de la construction (à l'exception des
réclamations sur des biens), aux affaires inscrites au
rôle commercial pour Toronto ou à des procédures
simplifiées (Règle 76).
Médiation obligatoire
Toutes les actions régies par le système de gestion
des causes doivent passer par la médiation obligatoire en
vertu de la règle 24.1. Les actions sont renvoyées
à la médiation au début de la procédure, afin
de donner aux parties l'occasion de discuter des questions en
litige. Les parties, avec l'aide d'un médiateur
expérimenté, examinent les possibilités de
règlement qui pourraient leur éviter un procès au
tribunal.
Voie ordinaire et voie accélérée
La Règle exige que les causes soient placées dans la
" voie accélérée " ou dans la " voie ordinaire ".
Lorsqu'il dépose l'avis d'introduction d'instance, le
demandeur choisit de placer l'instance dans la voie
accélérée ou dans la voie ordinaire, sur la
formule de renseignements à l'attention du tribunal (Formule
14F).
La voie ordinaire est réservée aux causes qui
soulèvent des questions complexes de fait ou de droit, alors
que la voie accélérée est réservée aux
causes qui sont moins complexes et où le nombre de parties
est limité. Le juge responsable de la gestion de la cause ou
le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut
ordonner le transfert d'une instance d'une voie à
l'autre.
Délais
Les délais applicables aux événements
principaux sont les suivants :
Médiation : Les parties doivent
participer à une séance de médiation obligatoire
(sauf exemption par une ordonnance judiciaire) dans les 90 jours
qui suivent le dépôt de la première défense.
Pour les causes placées dans la voie ordinaire, les parties
peuvent convenir de reporter la séance de médiation
d'au maximum 60 jours.
Calendrier (Toronto/Windsor) : Le demandeur
à une action doit déposer un calendrier ou demander la
tenue d'une conférence relative à la cause afin d'en
établir un, dans les 30 jours qui suivent l'ordonnance
soustrayant l'affaire à la médiation ou lorsqu'une
affaire envoyée à la médiation n'a pas
été réglée, dans les 30 jours qui suivent la
réception du rapport du médiateur.
Pour les requêtes, le demandeur doit déposer un
calendrier ou demander la tenue d'une conférence relative
à la cause afin d'en établir un dans les 180 jours qui
suivent l'introduction de l'instance.
Si une partie ne respecte pas les délais, le juge
responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire
responsable de la gestion de la cause peut rejeter l'instance,
radier la défense, modifier le calendrier, ordonner à
la partie d'acquitter les dépens, ou rendre toute autre
ordonnance qu'il estime juste.
Conférence en vue d'une transaction :
Les parties doivent participer à une conférence en vue
d'une transaction dans les 150 jours qui suivent le
dépôt de la première défense, dans une
instance placée dans la voie accélérée, ou
dans les 240 jours après le dépôt de la
première défense, dans une instance placée dans la
voie ordinaire.
Rejet pour cause de retard : Si aucune défense n'a
été déposée et que l'instance n'a pas fait
l'objet d'une ordonnance définitive ou d'un jugement, le
greffier rend une ordonnance rejetant l'instance, 180 jours
après la délivrance de l'acte introductif, comme s'il
s'agissait d'une instance qui a fait l'objet d'un
désistement.
Conférences
En vertu de la Règle 77, l'intervention judiciaire
s'accomplit au moyen de conférences avec les parties. Les
conférences sont des moyens souples qui peuvent être
utilisés tout au long d'une instance pour aider les parties
à réduire, regrouper ou résoudre des questions en
litige, ou à faire avancer l'affaire. Il existe trois sortes
de conférences :
Une conférence relative à la cause
peut être requise par un avocat ou tenue n'importe quand par
un juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire
responsable de la gestion de la cause. L'objectif de la
conférence relative à la cause est d'étudier des
moyens de résoudre les questions en litige, d'obtenir le
consentement des parties à un calendrier des
événements, et de créer ou modifier un
calendrier.
Les motions, qu'il faut soumettre devant un juge responsable
de la gestion de la cause ou un protonotaire responsable de la
gestion de la cause, peuvent être entendues dans le cadre de
la conférence relative à la cause. Les conférences
relatives à la cause peuvent se tenir en personne, par
conférence téléphonique ou par écrit.
L'objectif de la conférence en vue d'une
transaction est de régler l'affaire ou de
réduire le nombre des questions en litige dans l'affaire. Un
juge responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire
responsable de la gestion de la cause anime une discussion sur
les questions en litige, et passe en revue les points forts et
les points faibles des arguments de chaque partie. Avant la tenue
de la conférence en vue d'une transaction, les parties sont
tenues d'achever tous les interrogatoires, de produire tous les
documents requis et de terminer toutes les motions connexes.
La conférence de gestion du procès
a pour objectif d'étudier des moyens d'utiliser plus
efficacement le temps de procès. Le tribunal ou les parties
peuvent demander la tenue d'une conférence de gestion du
procès avant le procès afin d'examiner des moyens de
rationaliser la production des preuves, de finaliser la liste des
témoins et de faciliter le déroulement
accéléré et sans problème du procès.
Règle 77 : Guide étape par étape
Étape 1 - Introduction de l'instance
- Le demandeur délivre un avis d'action, une
déclaration ou un avis de requête, dépose une
formule de renseignements à l'attention du tribunal
(Formule 14F), et signifie les deux documents aux autres
parties.
- Au moment de déposer les documents, le demandeur
choisit de placer l'instance dans la voie
accélérée ou la voie ordinaire. Un juge
responsable de la gestion de la cause ou un protonotaire
responsable de la gestion de la cause peut ordonner le
transfert de la cause d'une voie à l'autre.
- Lorsqu'une défense est déposée, l'instance
est affectée à un juge responsable de la gestion de
la cause ou à une équipe de juges responsables de la
gestion de la cause.
- Si aucune défense n'a été déposée
et que l'instance n'a pas fait l'objet d'une ordonnance
définitive ou d'un jugement, 180 jours après la
délivrance de l'acte introductif, le greffier rejette
l'instance.
Étape 2 - Médiation
- Toutes les actions régies par le système de
gestion des causes sont soumises à la médiation
obligatoire en vertu de la Règle 24.1. La médiation
doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent le
dépôt de la première défense dans les
actions placées dans la voie accélérée,
à moins que les parties n'aient obtenu une ordonnance
judiciaire prorogeant le délai. Dans les actions
placées dans la voie ordinaire, les parties peuvent
consentir à une prorogation d'au plus 60 jours.
- Les parties ne peuvent se soustraire à la
médiation qu'en obtenant une ordonnance judiciaire à
cet effet.
- Les parties peuvent choisir un médiateur dont le nom
figure sur liste des médiateurs du ministère ou un
médiateur qui ne figure pas sur cette liste. Dans les 30
jours qui suivent le dépôt de la première
défense, le demandeur doit déposer un avis (Formule
24.1A) énonçant le nom du médiateur et la date
de la médiation, faute de quoi le coordonnateur de la
médiation local désignera lui-même un
médiateur.
- Au moins sept jours avant la médiation, chaque partie
remet un exposé des questions en litige (Formule 24.1C)
aux autres parties et au médiateur.
- Toutes les parties et leurs avocats (si elles sont
représentées) doivent participer à la
médiation.
- Si une partie omet de soumettre l'exposé des questions
en litige ou d'assister à la médiation, le
médiateur peut annuler la médiation et déposer
un certificat de non-conformité. Le coordonnateur de la
médiation local renvoie alors l'affaire à un juge
responsable de la gestion de la cause ou à un protonotaire
responsable de la gestion de la cause qui peut décider
d'organiser une conférence relative à la cause. La
partie responsable de l'annulation sera tenue d'acquitter tout
frais d'annulation qu'exigera le médiateur et peut
être passible de sanctions imposées par le
tribunal.
- Si la médiation aboutit à un règlement, le
défendeur en avise le tribunal. Dans le cas contraire,
l'affaire se poursuit par la voie litigieuse, dans le respect
du calendrier de gestion de la cause.
Étape 3 - Calendrier (Toronto/Windsor)
- Le calendrier est un échéancier pour la prise
d'une ou de plusieurs mesures nécessaires au
déroulement de l'instance (notamment la remise des
affidavits de documents ou les interrogatoires
préalables).
- Le demandeur à une action dépose un calendrier ou
demande la tenue d'une conférence relative à la cause
afin d'en établir un, dans les 30 jours qui suivent une
ordonnance soustrayant l'affaire à la médiation, ou
si la médiation n'a pas abouti à un règlement,
dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du
médiateur. Pour les requêtes, le demandeur doit
déposer le calendrier ou demander une conférence
relative à la cause 180 jours après l'introduction de
l'instance.
- Si une partie ne respecte pas un calendrier établi en
vertu de la règle 77, le juge responsable de la gestion de
la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la
cause peut radier n'importe quel document déposé par
la partie, rejeter son instance, radier sa défense,
modifier le calendrier, ordonner à la partie de se
conformer aux règles, ordonner l'acquittement des
dépens, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime
juste.
Étape 4 - Conférence relative à la cause
- Un juge responsable de la gestion de la cause ou un
protonotaire responsable de la gestion de la cause peut
organiser une conférence relative à la cause
n'importe quand, de sa propre initiative ou à la demande
d'une partie. La conférence relative à la cause peut
avoir lieu en personne, par conférence
téléphonique ou par écrit. Il peut être
exigé des parties qu'elles y participent en personne.
- Le juge responsable de la gestion de la cause ou le
protonotaire responsable de la gestion de la cause peut
examiner des méthodes de résolution des questions en
litige, s'assurer de l'entente des parties à un calendrier
d'événements, créer ou modifier un calendrier,
et imposer des sanctions au besoin.
- Le juge qui dirige une conférence relative à la
cause ne préside pas le procès de la cause ou
l'audience de la requête.
Étape 5 - Motions (au besoin)
- Les motions ne sont déposées qu'auprès d'un
juge responsable de la gestion de la cause ou d'un protonotaire
responsable de la gestion de la cause.
- Les motions de gestion des causes sont déposées
sur la formule réservée à cet effet (Formule
77C). Il n'est pas nécessaire de soumettre un dossier de
motion ou du matériel à l'appui.
- Les motions sont entendues en présence des parties,
par écrit, par télécopieur, par
téléphone ou par vidéoconférence.
- Le juge responsable de la gestion de la cause ou le
protonotaire responsable de la gestion de la cause inscrit la
décision relative à la motion sur la formule de
gestion de la cause. Normalement, il n'est pas nécessaire
de préparer, de signer ou d'entrer une ordonnance
formelle.
Étape 6 - Conférence en vue d'une transaction
- Lors d'une conférence en vue d'une transaction, le
juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire
responsable de la gestion de la cause aide les parties à
résoudre les litiges ou à les réduire. Elle a
lieu au plus tard 150 jours après le dépôt de la
première défense dans les causes placées dans la
voie accélérée, et au plus tard 240 jours
après le dépôt de la première défense,
dans les causes placées dans la voie ordinaire.
- La conférence en vue d'une transaction est inscrite au
rôle automatiquement par le greffier, avec préavis
d'au moins 45 jours aux parties, les informant de la
conférence.
- Il faut terminer les interrogatoires, les productions de
documents et les motions connexes avant la tenue de la
conférence en vue d'une transaction.
- Le demandeur doit remettre un mémoire relatif à
la conférence en vue d'une transaction au plus tard 10
jours avant la date de la conférence. Les autres parties
doivent remettre leur mémoire au plus tard 5 jours avant
la conférence. Le mémoire contient les plaidoiries,
les parties importantes des transcriptions, ainsi qu'un
résumé des faits, des questions en litige, du droit
applicable et des témoignages prévus.
- Un juge responsable de la gestion de la cause ou un
protonotaire responsable de la gestion de la cause peut
ordonner aux parties de participer en personne à la
conférence en vue d'une transaction, accompagnées de
leur avocat.
- Lors de la conférence en vue d'une transaction, le
juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause
attribue une date de procès ou d'audience, ou renvoie les
parties à un juge habilité à le faire.
- Le juge qui dirige une conférence en vue d'une
transaction ne préside pas au procès de l'action ou
à l'audience de la requête.
Étape 7 - Conférence de gestion du procès
- Une fois la date du procès établie, une
conférence de gestion du procès peut avoir lieu
à la demande d'une partie ou du tribunal, afin de passer
en revue les moyens d'utiliser plus efficacement le temps de
procès.
- Les parties doivent déposer la formule de demande
d'une conférence de gestion du procès (Formule 77D)
au plus tard 14 jours avant le procès ou quatre jours
avant la conférence, selon la date la plus
avancée.
Étape 8 - Conclusion de la gestion de la cause
- La gestion de la cause se termine lorsque le procès ou
l'audience commence, ou lorsque l'affaire est résolue,
soit par rejet, désistement, règlement ou autre.
- Afin d'acheminer une affaire vers un procès ou une
audience, la partie doit signifier un dossier d'instruction ou
de requête conformément à la règle 48.02 ou
au paragraphe 38.09 (1) au moins sept jours avant la date du
procès ou de l'audience.