Notes

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  1. Rapport complémentaire et final de l'équipe de révision de la justice civile (Toronto, équipe de révision de la justice civile, novembre 1996) [ci-après dénommée l'équipe de révision de la justice civile].
  2. Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile (Ottawa : Groupe de travail sur les systèmes de justice civile de l'Association du Barreau canadien, août 1996) [ci-après dénommé Rapport de l'ABC sur les systèmes de justice civile].
  3. Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario (Toronto, Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, 2003) [ci-après dénommé Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables].
  4. Un exemplaire du rapport de l'Advocates’ Society faisant suite à ce forum sur les politiques, intitulé <Streamlining the Ontario Civil Justice System: A Policy Forum, Final Report, peut être consulté en ligne sur le site Web de l'Advocates’ Society http://www.advocates.ca/pdf/Final_Report.pdf> [ci-après dénommé le rapport Streamlining the Ontario Civil Justice System de l'Advocates’ Society].
  5. Des documents publiés à la suite de la conférence Vers le futur du Forum canadien sur la justice civile peuvent être consultés en ligne sur le site Web du Forum <http://www.cfcj-fcjc.org/publications/itf-fr.php/>.
  6. Civil Justice Reform Working Group, British Columbia Justice Review Task Force, Effective and Affordable Civil Justice: Report of the Civil Justice Reform Working Group to the Justice Review Task Force, novembre 2006, en ligne : BC Justice Review Task Force < http://www.bcjusticereview.org/working_groups/civil_justice/cjrwg_report_11_06.pdf> [ci-après dénommé le rapport du BC Civil Justice Reform Working Group].
  7. Ibid. v-vii. Les trois principales recommandations étaient les suivantes :
    • créer un centre permettant de fournir aux gens les renseignements, les conseils, les directives et autres services dont ils ont besoin pour régler leurs propres problèmes juridiques;
    • exiger que les parties assistent personnellement à la conférence préparatoire d'une nouvelle cause avant d'engager activement le système au-delà du fait d'intenter une action ou d'y répondre;
    • créer de nouvelles règles pour la Cour suprême, en intégrant plusieurs des modifications que le groupe de travail a recommandé d'apporter à certaines règles.
  8. Voir, p. ex., G.Cohen, éditorial, « The time has come for civil justice reform », Law Times, 17 juillet 2006; K. Makin, « Help lawyerless litigants, judges urged: McLachlin expresses concern about flood of people representing themselves in court », Globe & Mail, 13 décembre 2006; T. Tyler, « Ordinary citizens, unable to secure legal aid or pay punitive legal bills fight a "David and Goliath" battle as they argue their own cases in court », Toronto Star, 7 mars 2007; K. Makin, « Top judge sounds alarm on trial delays », Globe & Mail, 9 mars 2007; B. Powell, « Justice summit to audit broken system; Public asked to join lawyers and judges in Ontario Bar Association talks », Toronto Star, 13 mars 2007, D02; Conseil canadien de la magistrature, « Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat », septembre 2006, en ligne : < http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/Final-Enonce-de-principes.pdf.>.
  9. Ce chiffre inclut les postes vacants, mais pas les dirigeants des tribunaux, soit le juge en chef, le juge en chef adjoint, les juges principaux de la Cour de la famille et les juges principaux régionaux (11 juges au total). D'après les données disponibles en juin 2007.
  10. Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général, Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006 [document non publié], pp. 7 et 50, citation des données de FRANK. Les données relatives à la Cour supérieure de justice ne comprennent pas les faillites ni les questions de succession non contestées [ci-après dénommées Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006].
  11. Règlement de l'Ontario 626/00.
  12. Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note 10, 56.
  13. Provincial Court Act, R. S. A. 2000, chap. P-31, p. 9.6 1).
  14. Équipe de révision de la justice civile, supra, note 1.
  15. Rapport de l'ABC sur les systèmes de justice civile, supra, note 2
  16. Ibid., p. 41.
  17. Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note 10.
  18. Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note 10. En 2005-2006, environ 14 179 nouvelles causes ont été introduites en vertu de la procédure simplifiée, mais seulement 2 026 (ou 14 %) d'entre elles ont été ajoutées au rôle de cette année-là. Par conséquent, il semblerait qu'environ 85 % des causes font l'objet d'un règlement avant la mise au rôle et que de nombreuses autres font probablement l'objet d'un règlement avant le début du procès.
  19. Voir, p. ex., les Alberta Rules of Court, Règlement de l'Alberta 390/1968, r. 664 [ci-après dénommées les règles de l'Alberta], les Règles de procédure du Nouveau Brunswick, Règlement 82-73, r. 79.10 [ci-après dénommées les règles du Nouveau-Brunswick], les Règles de procédure civile de l'Île-du-Prince-Édouard, r. 75.1.11 [ci-après dénommées les règles de l'Î.-P.-É.], la Directive n° 8 de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et les Règles de la Cour fédérale, DORS 96/106, r. 299 (1) [ci-après dénommées les règles fédérales].
  20. Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Règlement 553/88, r. 20A (16) (e) (i) [ci-après dénommées les règles du Manitoba].
  21. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement de l'Ontario 194, r. 76.10 (6) [ci-après dénommées les règles de l'Ontario].
  22. Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note 10, 37.
  23. Règles de l'Alberta, r. 671.
  24. En 2005-2006, les requêtes en jugement sommaire représentaient seulement 642 (1 %) des 63 251 affaires au civil entendues par la Cour supérieure de l'Ontario.
  25. Doncaster Pharmaceuticals Group Ltd et autres contre Bolton Pharmaceutical Co 100 Ltd. [2006] C.A. Angl. et Galles (Div. civ) 661, par. 5 5.
  26. Règles de l'Ontario, r. 20.06 (1).
  27. Règles de l'Ontario, r. 20.06 (2).
  28. Règles du Nouveau-Brunswick, r. 22.06 (1); Règles de l'Î.-P.-É., r. 20.06 (1); Règles de la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest, Règlement 010-96, r. 180 (1) [ci-après dénommées les règles des T.N.-O.].
  29. The Advocates’ Society, Streamlining the Ontario Civil Justice System: A Policy Forum, Final Report, (The Advocates' Society, mars 2006), p. 9, en ligne : <http://www.advocates.ca/pdf/Final_Report.pdf>.
  30. Règles de la Cour suprême de la C.-B., Règlement de la C.-B. 221/90, r. 18A (11) [ci-après dénommées les règles de la C.-B.].
  31. Règles de la C.-B., règle 18A (10).
  32. Règles de la C.-B., règle 18A (13).
  33. Règles de la C.-B., règle 18A (8).
  34. Vancouver Bar Association, The Advocate (volume 61, partie 2, mars 2003), pp. 169-170.
  35. Alberta Law Reform Institute, Alberta Rules of Court Project - Summary Disposition of Actions, note de consultation 12.12, août 2004, Edmonton (Alberta), p. 63.
  36. Voir les commentaires de Madame la juge Koenigsberg, cités dans Final Report: Streamlining the Ontario Civil Justice System de l'Advocates' Society (Toronto) p. 6.
  37. Règles de l'Alberta, r. 158.
  38. Règles de l'Î.-P.-É., r. 75.1.11; Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, partie 40 [ci-après dénommées les règles de la Saskatchewan].
  39. Règles du Manitoba, r. 20.03 (4).
  40. L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 28.1.
  41. Kirsten McMahon, « The Going Rate 2005 », Canadian Lawyer, juin 2005, p. 25.
  42. John Malcolmson, Gayla Reid, BC Supreme Court Self-Help Information Centre Final Evaluation Report (Law Courts Education Society of BC : août 2006) [document non publié], p. 8, en ligne au < http://www.lawcourtsed.ca/documents/Research/SHC_Final_Evaluation_Sept2006.pdf>.
  43. Veuillez noter qu'un « procès entendu » représente une journée durant laquelle un procès est entendu. De plus, bon nombre de procès intentés peuvent se régler. Par conséquent, ce chiffre ne représente pas le nombre total de procès qui ont été intentés ou de procès qui ont été intentés et qui ont fait l'objet d'une décision. Voir les statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note 10, p. 47.
  44. Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables, supra, note 3.
  45. Voir, p. ex., Kay contre Posluns (1989), 71 O.R. (2e) 238 (H.C.). Fait intéressant, le critère élargi d'« apparence de pertinence » semble être issu de l'affaire Peruvian Guano entendue en Angleterre, où la cour a décidé que l'on doit divulguer tout document contenant des renseignements pouvant, directement ou indirectement, bénéficier à la cause d'une partie ou nuire à celle de la partie adverse. Cela comprend les documents susceptibles de lancer les parties dans une enquête qui pourra bénéficier à leur cause ou nuire à celle de la partie adverse. Voir The Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano (1882), 11 Q.B.D.55 (C.A.), 63. Toutefois, la démarche relative à l'affaire Peruvian Guano en Angleterre et au pays de Galles a été remplacée par un critère plus restrictif concernant la divulgation de documents : Voir les règles de procédure civile du Royaume-Uni, r. 31.6.
  46. Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables, supra, note 3, p. 92.
  47. Ibid., p. 57.
  48. Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, Supplemental Report (Toronto : Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, 2005), accessible en ligne à la page : The Discovery Task Force E-Discovery Guidelines and Resources de l'Association du Barreau de l'Ontario. <http://www.oba.org/en/main/ediscovery_en/default.aspx>.
  49. The Sedona Conference®, The Sedona Canada Principles: Addressing Electronic Document Production (ébauche de février 2007 fondée sur les commentaires du public), en ligne sur la page de l'institut The Sedona Conference, http://www.thesedonaconference.org/dltForm?did=2_07WG7pubcomment.pdf.
  50. Advocates’ Society, Streamlining the Ontario Civil Justice System, supra note 4, 13–14.
  51. Le très honorable Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales (Department of Constitutional Affairs, R.-U. : juillet 1996), en ligne : Department of Constitutional Affairs <http://www.dca.gov.uk/civil/final/index.htm>. Voir les recommandations 156 à 173 sur la preuve d'expert.
  52. Règles de procédure civile, SI 1998, n°3132 (modifiée), r. 35.3 [ci-après dénommées les règles du R.-U.].
  53. Règles du R.-U., r. 35.10.
  54. Règles du R.-U., r. 35.1.
  55. Règles du R.-U., r. 35.4.
  56. Règles du R.-U., r. 35.7.
  57. Règles du R.-U., r. 35.8.
  58. Règles du R.-U., r. 35.12.
  59. Queensland, Australie, Uniform Civil Procedure Amendment Rule (No.1) 2004, article 7, Partie 5 – Expert Evidence, en ligne : Queensland Legislation <http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/SLS/2004/04SL115.pdf>.
  60. Alberta Law Reform Institute, Expert Evidence and “independent” Medical Examinations (Consultation Memorandum n°12.3) (Edmonton : ALRI, 2003), p. 23.
  61. Robert Musgrove, Lord Woolf's Reforms of Civil Justice: The Reforms, their Impact, and the future for civil justice reform in England and Wales, allocution présentée dans le cadre du forum sur les politiques de l'Advocates’ Society (Toronto : 9 mars 2006).
  62. R.-U., Department of Constitutional Affairs, Emerging Findings: An Early Evaluation of the Civil Justice Reforms (mars 2001), http://www.dca.gov.uk/civil/emerge/emerge.htm, paragraphes 4.21 à 4.26.
  63. P. Wardle et D. Cappe, « Reforming Ontario’s Expert Evidence Rules » [document non publié], p. 13, citant Brian Thompson, The Problem with single joint experts (2004) N.L.J. 154.7138.
  64. BC Civil Justice Reform Working Group Report, supra, note 6, p. 31.
  65. BC Civil Justice Reform Working Group Report, supra, note 6, p. 14.
  66. Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, Supplemental Report of the Task Force on the Discovery Process in Ontario (octobre 2005), p.16.
  67. Loi sur la preuve au Manitoba, CCSM chap. E150, article 25; Loi sur la preuve du Nouveau-Brunswick, LRNB 1973, chap. E-11, article 23
  68. Règles de l'Alberta, r. 218.4 (1)
  69. Evidence Act de la Saskatchewan, chap. S-16, article 48
  70. Code de procédure civile du Québec, LRQ chap. C-25 [ci-après dénommé les règles du Québec]; Rules of Supreme Court de 1986 de Terre-Neuve, SNF 1986, chap. 42, Annexe D [ci-après dénommées les règles de Terre-Neuve]; Evidence Act de la Colombie-Britannique, LRCB 1996, chap. 124
  71. Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, E.1/1, règle 31.06 [ci-après dénommées les règles de la Nouvelle-Écosse].
  72. Règlement de l'Ontario 461/96, article 4.3.
  73. BC Civil Justice Reform Working Group Report, supra, note 6, p. 32.
  74. Règles du R.-U., r. 35.4.
  75. Règles du R.-U., r. 35.1.
  76. Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, Supplemental Report of the Task Force on the Discovery Process in Ontario (octobre 2005), p.16.
  77. Règles du R.-U., r. 35.12.
  78. Australia Federal Court Rules, (Statutory Rules 1979 No. 140) règle 34 A (3)
  79. Règles de l'Alberta, r. 218.9 (1) Dans les très longs procès, un juge responsable de la gestion d'une cause peut ordonner aux experts qu'ils se « consultent de façon objective afin de déterminer toute question sur laquelle une entente peut être conclue ».
  80. Règles du Nouveau Brunswick, règle 50.09 (g).
  81. BC Civil Justice Reform Working Group Report, supra, note 6, p. 32.
  82. Règles de l'Ontario, r. 53.03 (1).
  83. Règles de l'Ontario, r. 53.03 (2).
  84. Rapport de l'ABC sur les systèmes de justice civile, supra, note 2, 44
  85. Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables, supra, note 3, 128-131.
  86. Queensland, Australia, Uniform Civil Procedure Amendment Rule (No.1) 2004, article 7, Partie 5 – Expert Evidence, Division 2, en ligne : Queensland Legislation <http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/SLS/2004/04SL115.pdf>.
  87. BC Civil Justice Reform Working Group Report, supra, note 6, p. 10.
  88. Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables, supra, note 3, 83.
  89. Directives en matière de pratique émise par la juge en chef Heather J. Smith de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, du 26 août 2005; en ligne sur le site Cours de l'Ontario, < http://www.ontariocourts.on.ca/superior_court_justice/notices/august2005fr.htm>.
  90. Règles de gestion des causes civiles d'Essex, R.R.O. 1990, Règlement 189 (révoqué le 31 décembre 2002).
  91. Advocates’ Society, Streamlining the Ontario Civil Justice System, supra note 4, p. 18.
  92. 2003, CanLII 37346 (Cour d'appel de l'Ontario.), para. 40.
  93. Règles de l'Ontario, règle 52.03.
  94. Règles de l'Ontario, paragraphe 52.07 (1).
  95. Règles de l'Ontario, paragraphe 53.01 (2)
  96. Elcano Acceptance Ltd. et al. contre Richmond, Richmond, Stambler & Mills, (1986), 55 O.R. (2d) 56 (C.A.).
  97. 97 Bourne contre Saunby (1993), 38 O.R. (3d) 555 (Div. gén.). Les facteurs devant être pris en considération au moment de déterminer si l'on doit disjoindre une instance, fondés sur l'affaire Bourne contre Saunby, sont les suivants :
    1. Les questions devant être jugées sont-elles simples?
    2. Les questions relatives à la responsabilité sont-elles clairement distinctes des questions liées aux dommages-intérêts?
    3. La structure des faits sur lesquels l'action est fondée est-elle si extraordinaire et exceptionnelle qu'il existe un bon motif pour s'éloigner de la pratique normale voulant que la responsabilité et les dommages-intérêts soient jugés en même temps?
    4. La question de causalité touche-t-elle de façon égale les questions relatives à la responsabilité et celles liées aux dommages-intérêts?
    5. Le juge du procès sera-t-il davantage en mesure de statuer sur les questions relatives aux blessures et aux pertes financières du demandeur s'il a d'abord évalué la crédibilité du demandeur au cours du procès portant sur les dommages-intérêts?
    6. Peut-on mieux saisir la nature et l'étendue des blessures ainsi que les dommages indirects qu'a subis le demandeur en jugeant ces questions en même temps?
    7. Les questions relatives à la responsabilité et dommages-intérêts sont-elle si intimement liées qu'elles ne devraient pas être dissociées?
    8. Si les questions relatives à la responsabilité et celles liées aux dommages-intérêts sont dissociées, les installations permettent-elles à une cour ou à deux cours séparées, selon le cas, de les trancher?
    9. Le fait de statuer d'abord sur la responsabilité comporte-t-il un avantage évident pour toutes les parties?
    10. Y aura-t-il une économie importante sur le plan des coûts?
    11. Est-il certain que la dissociation de la cause entraînera une économie de temps? N'entraînerait-elle pas plutôt un délai inutile?
    12. Les parties en cause se sont-elles entendues sur le quantum des dommages-intérêts?
    13. Si une dissociation est ordonnée, le résultat du procès en responsabilité fera-t-il en sorte que d'autres demandeurs/parties à des actions connexes, se fondant sur les mêmes faits, retireront leur demande ou régleront celle-ci?
    14. Est-il probable que les procès en responsabilité mettent fin au litige?
  98. Duffy contre Gillespie (1997), 36 O.R. (3d) 443 (Cour div.)
  99. L'Association du Barreau canadien, Code de déontologie professionnelle, Principes de courtoisie entre avocats, page 131, à l'adresse : Association du Barreau canadien <http://www.cba.org/ABC/activities_f/pdf/codeofconduct06.pdf>.
  100. The Advocates’ Society, Principes de courtoisie entre avocats, en ligne à l'adresse : The Advocates’ Society <http://www.advocates.ca/pdf/100_Civility_F.pdf>.
  101. LawPro, A Special Report: Litigation Tidal Wave, Your Liability for Costs, partie 4 de 6, en ligne à l'adresse : LawPro, <http://www.lawpro.ca/News/archive_sections/Special_Report4.asp>.
  102. Règles de l'Ontario, r. 1.08 (2) et (3). Il convient de noter que les événements décrits dans la règle 77 sur la gestion des causes civiles peuvent aussi être entendues par téléconférence ou par vidéoconférence (voir p. ex., le paragraphe R.77.12 (2.1)).
  103. Juge en chef Donald Brenner, Practice Direction re: Electronic Evidence (Cour suprême de la Colombie-Britannique, 1er juillet 2006), en ligne : site Web de British Columbia Courts, < http://www.courts.gov.bc.ca/sc/practice%20directions%20and%20notices/Civil/Practice%20Direction%20-%20Electronic%20Evidence%20-%20July%201,%202006.pdf>.
  104. Statistiques de la Cour des petites créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note 10, p. 10. Des 62 251 actions introduites en 2005-2006, 13 196 étaient liées aux véhicules automobiles (21 %), 11 399 au recouvrement de dettes soldées (18 %) et 8 585 aux hypothèques (14 %).
  105. Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, par. 267.5 (7); Règlement de l'Ontario 461/96, art. 5.1, modifié par les Règlements de l'Ontario 312/03 et 381/03.
  106. Règlement de l'Ontario 381/03, modifié par le Règlement de l'Ontario 461/96.