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Rapport complémentaire et final
de l'équipe de révision de la justice civile (Toronto,
équipe de révision de la justice civile, novembre 1996)
[ci-après dénommée l'équipe de révision de
la justice civile].
Rapport du Groupe de travail sur les
systèmes de justice civile (Ottawa : Groupe de travail
sur les systèmes de justice civile de l'Association du Barreau
canadien, août 1996) [ci-après dénommé
Rapport de l'ABC sur les systèmes de justice civile].
Rapport du Groupe d'étude sur
les enquêtes préalables en Ontario (Toronto, Groupe
d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, 2003)
[ci-après dénommé Rapport du Groupe d'étude sur
les enquêtes préalables].
Un exemplaire du rapport de
l'Advocates’ Society faisant suite à ce forum sur les
politiques, intitulé <Streamlining the Ontario Civil
Justice System: A Policy Forum, Final Report, peut être
consulté en ligne sur le site Web de l'Advocates’ Society http://www.advocates.ca/pdf/Final_Report.pdf>
[ci-après dénommé le rapport Streamlining the
Ontario Civil Justice System de l'Advocates’ Society].
Des documents publiés à la
suite de la conférence Vers le futur du Forum canadien
sur la justice civile peuvent être consultés en ligne sur le
site Web du Forum <http://www.cfcj-fcjc.org/publications/itf-fr.php/>.
Civil Justice Reform Working Group,
British Columbia Justice Review Task Force, Effective and
Affordable Civil Justice: Report of the Civil Justice Reform Working
Group to the Justice Review Task Force, novembre 2006, en
ligne : BC Justice Review Task Force <
http://www.bcjusticereview.org/working_groups/civil_justice/cjrwg_report_11_06.pdf>
[ci-après dénommé le rapport du BC Civil Justice
Reform Working Group].
Ibid. v-vii. Les trois
principales recommandations étaient les suivantes :
créer un centre permettant de fournir aux gens les
renseignements, les conseils, les directives et autres services
dont ils ont besoin pour régler leurs propres problèmes
juridiques;
exiger que les parties assistent personnellement à la
conférence préparatoire d'une nouvelle cause avant
d'engager activement le système au-delà du fait
d'intenter une action ou d'y répondre;
créer de nouvelles règles pour la Cour suprême, en
intégrant plusieurs des modifications que le groupe de travail
a recommandé d'apporter à certaines règles.
Voir, p. ex., G.Cohen,
éditorial, « The time has come for civil justice
reform », Law Times, 17 juillet 2006;
K. Makin, « Help lawyerless litigants, judges urged:
McLachlin expresses concern about flood of people representing
themselves in court », Globe & Mail,
13 décembre 2006; T. Tyler, « Ordinary
citizens, unable to secure legal aid or pay punitive legal bills fight
a "David and Goliath" battle as they argue their own cases in
court », Toronto Star, 7 mars 2007;
K. Makin, « Top judge sounds alarm on trial
delays », Globe & Mail, 9 mars 2007;
B. Powell, « Justice summit to audit broken system;
Public asked to join lawyers and judges in Ontario Bar Association
talks », Toronto Star, 13 mars 2007, D02;
Conseil canadien de la magistrature, « Énoncé de
principes concernant les plaideurs et les accusés non
représentés par un avocat », septembre 2006,
en ligne : <
http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/Final-Enonce-de-principes.pdf.>.
Ce chiffre inclut les postes vacants,
mais pas les dirigeants des tribunaux, soit le juge en chef, le juge en
chef adjoint, les juges principaux de la Cour de la famille et les
juges principaux régionaux (11 juges au total). D'après
les données disponibles en juin 2007.
Division des services aux tribunaux du
ministère du Procureur général, Statistiques de la
Cour des petites créances et des tribunaux civils de
2005-2006 [document non publié], pp. 7 et 50, citation des
données de FRANK. Les données relatives à la Cour
supérieure de justice ne comprennent pas les faillites ni les
questions de succession non contestées [ci-après
dénommées Statistiques de la Cour des petites
créances et des tribunaux civils de 2005-2006].
Règlement de l'Ontario 626/00.
Statistiques de la Cour des petites
créances et des tribunaux civils de 2005-2006,
supra, note 10, 56.
Provincial Court Act, R. S. A.
2000, chap. P-31, p. 9.6 1).
Équipe de révision de la
justice civile, supra, note 1.
Rapport de l'ABC sur les
systèmes de justice civile, supra, note 2
Ibid., p. 41.
Statistiques de la Cour des petites
créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note
10.
Statistiques de la Cour des petites
créances et des tribunaux civils de 2005-2006, supra, note
10. En 2005-2006, environ 14 179 nouvelles causes ont
été introduites en vertu de la procédure
simplifiée, mais seulement 2 026 (ou 14 %) d'entre
elles ont été ajoutées au rôle de cette
année-là. Par conséquent, il semblerait qu'environ
85 % des causes font l'objet d'un règlement avant la mise au
rôle et que de nombreuses autres font probablement l'objet d'un
règlement avant le début du procès.
Voir, p. ex., les Alberta Rules of
Court, Règlement de l'Alberta 390/1968, r. 664
[ci-après dénommées les règles de l'Alberta], les
Règles de procédure du Nouveau Brunswick,
Règlement 82-73, r. 79.10 [ci-après
dénommées les règles du Nouveau-Brunswick], les
Règles de procédure civile de
l'Île-du-Prince-Édouard, r. 75.1.11 [ci-après
dénommées les règles de l'Î.-P.-É.], la
Directive n° 8 de la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan et les Règles de la Cour fédérale,
DORS 96/106, r. 299 (1) [ci-après
dénommées les règles fédérales].
Règles de la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba, Règlement 553/88,
r. 20A (16) (e) (i) [ci-après
dénommées les règles du Manitoba].
Règles de procédure civile,
R.R.O. 1990, Règlement de l'Ontario 194, r. 76.10 (6)
[ci-après dénommées les règles de l'Ontario].
Statistiques de la Cour des petites
créances et des tribunaux civils de 2005-2006,
supra, note 10, 37.
Règles de l'Alberta, r. 671.
En 2005-2006, les requêtes en
jugement sommaire représentaient seulement 642 (1 %) des
63 251 affaires au civil entendues par la Cour supérieure de
l'Ontario.
Doncaster Pharmaceuticals Group Ltd
et autres contre Bolton Pharmaceutical Co 100 Ltd. [2006] C.A.
Angl. et Galles (Div. civ) 661, par. 5 5.
Règles de l'Ontario,
r. 20.06 (1).
Règles de l'Ontario,
r. 20.06 (2).
Règles du Nouveau-Brunswick, r.
22.06 (1); Règles de l'Î.-P.-É., r. 20.06 (1);
Règles de la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest,
Règlement 010-96, r. 180 (1) [ci-après
dénommées les règles des T.N.-O.].
The Advocates’ Society,
Streamlining the Ontario Civil Justice System: A Policy Forum,
Final Report, (The Advocates' Society, mars 2006), p. 9, en
ligne : <http://www.advocates.ca/pdf/Final_Report.pdf>.
Règles de la Cour suprême de
la C.-B., Règlement de la C.-B. 221/90, r. 18A (11)
[ci-après dénommées les règles de la C.-B.].
Règles de la C.-B.,
règle 18A (10).
Règles de la C.-B.,
règle 18A (13).
Règles de la C.-B.,
règle 18A (8).
Vancouver Bar Association, The
Advocate (volume 61, partie 2, mars 2003),
pp. 169-170.
Alberta Law Reform Institute,
Alberta Rules of Court Project - Summary Disposition of
Actions, note de consultation 12.12, août 2004,
Edmonton (Alberta), p. 63.
Voir les commentaires de Madame la juge
Koenigsberg, cités dans Final Report: Streamlining the Ontario
Civil Justice System de l'Advocates' Society (Toronto) p. 6.
Règles de l'Alberta, r. 158.
Règles de l'Î.-P.-É.,
r. 75.1.11; Règles de la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan, partie 40 [ci-après dénommées les
règles de la Saskatchewan].
Règles du Manitoba, r.
20.03 (4).
L.R.O. 1990, chap. S.15,
art. 28.1.
Kirsten McMahon, « The Going
Rate 2005 », Canadian Lawyer, juin 2005,
p. 25.
Veuillez noter qu'un
« procès entendu » représente une
journée durant laquelle un procès est entendu. De plus, bon
nombre de procès intentés peuvent se régler. Par
conséquent, ce chiffre ne représente pas le nombre total de
procès qui ont été intentés ou de procès qui
ont été intentés et qui ont fait l'objet d'une
décision. Voir les statistiques de la Cour des petites
créances et des tribunaux civils de 2005-2006,
supra, note 10, p. 47.
Rapport du Groupe d'étude sur
les enquêtes préalables, supra, note 3.
Voir, p. ex., Kay contre
Posluns (1989), 71 O.R. (2e) 238 (H.C.). Fait
intéressant, le critère élargi d'« apparence
de pertinence » semble être issu de l'affaire
Peruvian Guano entendue en Angleterre, où la cour a
décidé que l'on doit divulguer tout document contenant des
renseignements pouvant, directement ou indirectement,
bénéficier à la cause d'une partie ou nuire à celle
de la partie adverse. Cela comprend les documents susceptibles de
lancer les parties dans une enquête qui pourra
bénéficier à leur cause ou nuire à celle de la
partie adverse. Voir The Compagnie Financière et Commerciale
du Pacifique v. Peruvian Guano (1882), 11 Q.B.D.55 (C.A.), 63.
Toutefois, la démarche relative à l'affaire Peruvian
Guano en Angleterre et au pays de Galles a été
remplacée par un critère plus restrictif concernant la
divulgation de documents : Voir les règles de procédure
civile du Royaume-Uni, r. 31.6.
Rapport du Groupe
d'étude sur les enquêtes préalables,
supra, note 3, p. 92.
Ibid., p. 57.
Groupe d'étude sur les
enquêtes préalables en Ontario, Supplemental Report
(Toronto : Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en
Ontario, 2005), accessible en ligne à la page : The Discovery
Task Force E-Discovery Guidelines and Resources de l'Association du
Barreau de l'Ontario. <http://www.oba.org/en/main/ediscovery_en/default.aspx>.
The Sedona Conference®, The
Sedona Canada Principles: Addressing Electronic Document
Production (ébauche de février 2007 fondée sur
les commentaires du public), en ligne sur la page de l'institut The
Sedona Conference,
http://www.thesedonaconference.org/dltForm?did=2_07WG7pubcomment.pdf.
Advocates’ Society,
Streamlining the Ontario Civil Justice System, supra note 4,
13–14.
Le très honorable Lord Woolf,
Access to Justice: Final Reportto the Lord Chancellor on
the civil justice system in England and Wales (Department of
Constitutional Affairs, R.-U. : juillet 1996), en ligne :
Department of Constitutional Affairs <http://www.dca.gov.uk/civil/final/index.htm>.
Voir les recommandations 156 à 173 sur la preuve d'expert.
Règles de procédure civile,
SI 1998, n°3132 (modifiée), r. 35.3 [ci-après
dénommées les règles du R.-U.].
Alberta Law Reform Institute,
Expert Evidence and “independent” Medical
Examinations (Consultation Memorandum n°12.3)
(Edmonton : ALRI, 2003), p. 23.
Robert Musgrove, Lord Woolf's
Reforms of Civil Justice: The Reforms, their Impact, and the future for
civil justice reform in England and Wales, allocution
présentée dans le cadre du forum sur les politiques de
l'Advocates’ Society (Toronto : 9 mars 2006).
R.-U., Department of Constitutional
Affairs, Emerging Findings: An Early Evaluation of the Civil
Justice Reforms (mars 2001), http://www.dca.gov.uk/civil/emerge/emerge.htm,
paragraphes 4.21 à 4.26.
P. Wardle et D. Cappe,
« Reforming Ontario’s Expert Evidence Rules »
[document non publié], p. 13, citant Brian Thompson, The
Problem with single joint experts (2004) N.L.J. 154.7138.
BCCivil Justice Reform
Working Group Report, supra, note 6, p. 31.
BC Civil Justice Reform Working
Group Report, supra, note 6, p. 14.
Groupe d'étude sur les
enquêtes préalables en Ontario, Supplemental Report of
the Task Force on the Discovery Process in Ontario
(octobre 2005), p.16.
Loi sur la preuve au Manitoba,
CCSM chap. E150, article 25; Loi sur la preuve du
Nouveau-Brunswick, LRNB 1973, chap. E-11, article 23
Règles de l'Alberta,
r. 218.4 (1)
Evidence Act de la
Saskatchewan, chap. S-16, article 48
Code de procédure civile du
Québec, LRQ chap. C-25 [ci-après dénommé les
règles du Québec]; Rules of Supreme Court de 1986 de
Terre-Neuve, SNF 1986, chap. 42, Annexe D [ci-après
dénommées les règles de Terre-Neuve]; Evidence
Act de la Colombie-Britannique, LRCB 1996, chap. 124
Règles de procédure civile de
la Nouvelle-Écosse, E.1/1, règle 31.06 [ci-après
dénommées les règles de la Nouvelle-Écosse].
Règlement de l'Ontario 461/96,
article 4.3.
BC Civil Justice Reform Working
Group Report, supra, note 6, p. 32.
Règles du R.-U., r. 35.4.
Règles du R.-U., r. 35.1.
Groupe d'étude sur les
enquêtes préalables en Ontario, Supplemental Report of
the Task Force on the Discovery Process in Ontario (octobre 2005),
p.16.
Règles du R.-U., r. 35.12.
Australia Federal Court Rules,
(Statutory Rules 1979 No. 140) règle 34 A (3)
Règles de l'Alberta,
r. 218.9 (1) Dans les très longs procès, un juge
responsable de la gestion d'une cause peut ordonner aux experts qu'ils
se « consultent de façon objective afin de
déterminer toute question sur laquelle une entente peut être
conclue ».
Règles du Nouveau Brunswick,
règle 50.09 (g).
BC Civil Justice Reform Working
Group Report, supra, note 6, p. 32.
Règles de l'Ontario,
r. 53.03 (1).
Règles de l'Ontario,
r. 53.03 (2).
Rapport de l'ABC sur les
systèmes de justice civile, supra, note 2, 44
Rapport du Groupe d'étude sur
les enquêtes préalables, supra, note 3, 128-131.
Règles de gestion des causes
civiles d'Essex, R.R.O. 1990, Règlement 189
(révoqué le 31 décembre 2002).
Advocates’ Society,
Streamlining the Ontario Civil Justice System, supra note 4,
p. 18.
2003, CanLII 37346 (Cour d'appel
de l'Ontario.), para. 40.
Règles de l'Ontario,
règle 52.03.
Règles de l'Ontario,
paragraphe 52.07 (1).
Règles de l'Ontario,
paragraphe 53.01 (2)
Elcano Acceptance Ltd. et al.
contre Richmond, Richmond, Stambler & Mills, (1986), 55 O.R.
(2d) 56 (C.A.).
97 Bourne contre Saunby (1993),
38 O.R. (3d) 555 (Div. gén.). Les facteurs devant être pris
en considération au moment de déterminer si l'on doit
disjoindre une instance, fondés sur l'affaire Bourne contre
Saunby, sont les suivants :
Les questions devant être jugées sont-elles simples?
Les questions relatives à la responsabilité sont-elles
clairement distinctes des questions liées aux
dommages-intérêts?
La structure des faits sur lesquels l'action est fondée
est-elle si extraordinaire et exceptionnelle qu'il existe un bon
motif pour s'éloigner de la pratique normale voulant que la
responsabilité et les dommages-intérêts soient
jugés en même temps?
La question de causalité touche-t-elle de façon
égale les questions relatives à la responsabilité et
celles liées aux dommages-intérêts?
Le juge du procès sera-t-il davantage en mesure de statuer sur
les questions relatives aux blessures et aux pertes
financières du demandeur s'il a d'abord évalué la
crédibilité du demandeur au cours du procès portant
sur les dommages-intérêts?
Peut-on mieux saisir la nature et l'étendue des blessures
ainsi que les dommages indirects qu'a subis le demandeur en jugeant
ces questions en même temps?
Les questions relatives à la responsabilité et
dommages-intérêts sont-elle si intimement liées
qu'elles ne devraient pas être dissociées?
Si les questions relatives à la responsabilité et celles
liées aux dommages-intérêts sont dissociées,
les installations permettent-elles à une cour ou à deux
cours séparées, selon le cas, de les trancher?
Le fait de statuer d'abord sur la responsabilité comporte-t-il
un avantage évident pour toutes les parties?
Y aura-t-il une économie importante sur le plan des
coûts?
Est-il certain que la dissociation de la cause entraînera une
économie de temps? N'entraînerait-elle pas plutôt un
délai inutile?
Les parties en cause se sont-elles entendues sur le quantum des
dommages-intérêts?
Si une dissociation est ordonnée, le résultat du
procès en responsabilité fera-t-il en sorte que d'autres
demandeurs/parties à des actions connexes, se fondant sur les
mêmes faits, retireront leur demande ou régleront
celle-ci?
Est-il probable que les procès en responsabilité mettent
fin au litige?
Duffy contre Gillespie (1997),
36 O.R. (3d) 443 (Cour div.)
Règles de l'Ontario,
r. 1.08 (2) et (3). Il convient de noter que les
événements décrits dans la règle 77 sur la
gestion des causes civiles peuvent aussi être entendues par
téléconférence ou par vidéoconférence (voir p.
ex., le paragraphe R.77.12 (2.1)).
Statistiques de la Cour des
petites créances et destribunaux civils de
2005-2006,supra, note 10, p. 10. Des
62 251 actions introduites en 2005-2006, 13 196
étaient liées aux véhicules automobiles (21 %),
11 399 au recouvrement de dettes soldées (18 %) et
8 585 aux hypothèques (14 %).
Loi sur les
assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8,
par. 267.5 (7); Règlement de l'Ontario 461/96,
art. 5.1, modifié par les Règlements de
l'Ontario 312/03 et 381/03.
Règlement de
l'Ontario 381/03, modifié par le Règlement de
l'Ontario 461/96.