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Annexe B – Document de consultation

Mandat du groupe d’étude sur la réforme du système de justice civile

Le 28 juin 2006, le Procureur général Michael Bryant a demandé à M. Coulter Osborne, ancien juge en chef adjoint de l’Ontario, de diriger le Projet de réforme du système de justice civile (PRSJC). M. Osborne a été chargé de proposer des options de réforme du système de justice civile afin de le rendre plus accessible et abordable pour les Ontariennes et les Ontariens. Les mesures recommandées devront être axées sur des propositions susceptibles de produire des résultats concrets en vue d’améliorer l’accès à la justice pour les Ontariennes et les Ontariens, et être mises en œuvre dans un délai raisonnable.

Dans le cadre de son examen, le groupe d’étude du PRSJC mènera des consultations dans l’ensemble de la province, recherchera des études et des documents pertinents au sujet du système de justice civile, y compris les réformes récentes entreprises dans d’autres ressorts, et examinera les données quantitatives et qualitatives disponibles. On s’attend à ce qu’un rapport final soit déposé à la fin du printemps de 2007.

Les travaux du PRSJC tiendront compte des principes et considérations suivants :

  • Accès : les recommandations doivent favoriser l’accès à la justice tant pour les plaideurs représentés que pour ceux qui ne le sont pas.
  • Proportionnalité : les recommandations devraient refléter le principe selon lequel le temps et les dépenses consacrés aux procédures civiles doivent être à la mesure du montant en litige et/ou de l’importance des questions à trancher.
  • Prise en compte de la diversité : les recommandations devraient tenir compte du facteur « diversité » et des enjeux différents auxquels sont confrontés les autres ressorts, en particulier les centres urbains plus importants comme Toronto.
  • Culture litigieuse : les recommandations devraient reconnaître qu’à eux seuls, l’adoption de règles et la modification de la réglementation peuvent ne pas suffire à résoudre de manière adéquate les problèmes du système. Il convient donc d’examiner les moyens de susciter un « changement de culture » chez les juges et le Barreau.

Commentaires et suggestions recherchés

Ce document de consultation décrit en termes généraux quelques-uns des problèmes identifiés comme susceptibles de faire l’objet d’une réforme ainsi que les options de réforme possibles. Le groupe d’étude du PRSJC sollicite des commentaires sur les questions décrites ci-dessous et toute suggestion visant à améliorer le système de justice civile en Ontario. Veuillez prendre le temps de répondre d’ici au 17 novembre 2006. Le groupe d’étude du PRSJC attache beaucoup d’importance à l’opinion des personnes qui ont recours au système de justice civile, notamment à celle des plaideurs qui sont représentés et de ceux qui ne le sont pas. Veuillez transmettre vos commentaires à Mohan Sharma, directeur de projet :

  • Par courrier électronique aux soins de CJReform@jus.gov.on.ca
  • Par télécopieur au : 416-326-4289
  • Par courrier :

    Mohan Sharma
    Directeur de projet, Projet de réforme du système de justice civile
    Ministère du Procureur général
    720, rue Bay, 2e étage
    Toronto (Ontario) M5G 2K1

Contexte

En 1996, le groupe de travail de Révision de la justice civile en Ontario a remis un rapport final qui définit une stratégie globale pour rendre le système de justice civile en Ontario plus efficace, plus expéditif et plus simple  1  . À peu près à la même époque, le rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile de l’Association du Barreau canadien (ABC) proposait des recommandations, à l’échelle nationale, visant l’élaboration de stratégies et la création de mécanismes susceptibles d’assurer une modernisation permanente du système de justice civile  2  . Depuis ce temps, des réformes importantes ont été mises en œuvre en Ontario. Elles ont permis d’améliorer l’accès au système de justice et de le rendre plus abordable, en adoptant notamment des procédures simplifiées et en portant à 10 000 $ la limite monétaire de compétence de la Cour des petites créances. En outre, la gestion des causes et la médiation obligatoire ont été introduites à Toronto, à Ottawa et à Windsor. En mai 2005, les règles reliées à la gestion des causes et à la médiation obligatoire ont été modifiées à Toronto et un projet pilote de trois ans a été institué par la Règle 78. Son fonctionnement fait présentement l’objet d’une évaluation continue  3  .

En 2001, le gouvernement de l’Ontario et la Cour supérieure de justice ont conjointement nommé un Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario chargé de cerner les problèmes soulevés par l’enquête préalable et de proposer des recommandations de réforme. Dans son rapport de 2003, le Groupe d'étude a conclu que l’enquête préalable pouvait entraîner des coûts et des retards inacceptables pour les causes importantes et complexes, ou lorsqu’il existe un manque de coopération entre les avocats adverses qui est susceptible par là même d’entraver l’accès à la justice  4  . Le Groupe d'étude a formulé des recommandations sur deux fronts. D’une part, le Groupe d'étude a proposé que des mécanismes visant à réaliser des économies de coûts et de temps soient incorporés aux Règles de procédure civile. Le Groupe d'étude reconnaissait en même temps qu’il n’est pas possible de résoudre tous les problèmes suscités par l’enquête préalable simplement par l’imposition de règles additionnelles, et il a noté que de nombreux problèmes pouvaient être attribués à la « culture litigieuse » de confrontation ou au comportement de certains avocats. Le Groupe d'étude a ainsi formulé une seconde série de recommandations qui visent l’élaboration de meilleures pratiques ― à faire adopter par les juges et le Barreau ― en tant que conventions ou normes appropriées devant guider le déroulement de l’enquête préalable.

Dix années ont maintenant passé depuis que le groupe de travail de Révision de la justice civile et l’ABC ont remis leurs rapports respectifs. Nombre des recommandations formulées ont été mises en œuvre dans l’ensemble du Canada, et ce, avec des résultats favorables. La stratégie de réforme permanente du système de justice civile de l’Ontario a été applaudie pour avoir amélioré de manière importante l’accès à la justice.

Pourtant, les problèmes liés aux coûts et aux retards continuent d’être cités dans des rapports nationaux et provinciaux comme de formidables obstacles qui empêchent les Canadiens et les Canadiennes moyens d’accéder à la justice civile. Des conférences récentes et des forums de politique ont cherché à évaluer de manière plus approfondie l’état du système de justice civile en Ontario ainsi que les options de réforme. En mars 2006, la Advocates’ Society a tenu un forum sur la politique intitulé Streamlining Justice (Simplifier la justice) destiné à trouver des moyens créatifs de favoriser un règlement des différends devant les tribunaux qui soit efficace et moins dispendieux de manière à améliorer l’accès à la justice  5  . De plus, en mai 2006, Le Forum canadien sur la réforme de la justice civile a été l’hôte d’une conférence nationale intitulée Vers le futur : l’ordre du jour de la réforme de la justice civile. La conférence visait à étudier diverses questions, notamment l’état des réformes des systèmes de justice civile au Canada, les entraves à une réforme efficace, et l’élaboration d’une orientation nationale des réformes des systèmes de justice civile dans l’avenir  6  .

Au moment de célébrer le dixième anniversaire des rapports de la Révision de la justice civile et de l’ABC, il convient d’évaluer si d’autres raffinements pourraient entraîner des améliorations appréciables pour ceux qui ont recours au système de justice civile.

Questions à des fins de consultation

Les discussions suivantes mettent en lumière les domaines du système de justice civile qui sont susceptibles de faire l’objet d’une réforme ainsi que les options de réforme possibles. Les répondants sont invités à offrir leurs commentaires sur l’un ou l’autre de ces sujets et, à cette fin, à tenir compte des questions suivantes :

  • Quelles solutions sont susceptibles d’avoir l’impact le plus positif pour rendre le système de justice civile plus accessible et abordable pour les Ontariennes et les Ontariens?
  • Les problèmes qui sont cernés sont-ils plus aigus dans certaines régions de l’Ontario que dans d’autres, ou pour certains types de causes que d’autres (par ex., faute professionnelle médicale, droit commercial)? Pourquoi?
  • Quelles réformes peuvent le mieux répondre aux besoins des plaideurs qui ne sont pas représentés?
  • Existe-t-il des options réalisables pour intégrer davantage de technologie au système de justice civile afin de contribuer à réduire le coût de la justice et la rendre plus accessible?
  • Y a-t-il d’autres domaines de réforme qui devraient être examinés, mais qui ne figurent pas dans le présent document de consultation?
  • Y a-t-il d’autres solutions qui ne sont pas mentionnées dans le présent document de consultation et que vous recommanderiez?

Procédure simplifiée

Les avocats, les juges et les plaideurs font fréquemment observer que les procédures simplifiées visées par la Règle 76 ne fonctionnent pas comme prévu. Trois problèmes principaux ont été dégagés. Premièrement, l’avocat ignore souvent l’interdiction visant le recours à l’enquête préalable figurant dans la Règle, soit en s’engageant dans des communications de la preuve préalables au procès, soit en menant de véritables enquêtes préalables durant le procès. Il s’ensuit que les avantages de la Règle visant les économies de temps et de coûts ne sont pas réalisés. Deuxièmement, alors que la Règle 76 permet aux parties de convenir de procéder par instruction sommaire, cette méthode d’instruction est rarement choisie par les parties ou ordonnée par le juge. Par conséquent, les plaideurs ne profitent pas des avantages offerts par l’option de procédure d’instruction sommaire en termes d’économies de temps et de coûts. Troisièmement, la limite de compétence monétaire de la Règle est présentement fixée à 50 000 $ (bien que la Règle 76 puisse être utilisée au choix du plaignant pour des réclamations de plus de 50 000 $, à moins que le défendeur ne s’y oppose). Lorsqu’une réclamation portant sur une valeur relativement modeste (par ex., entre 50 000 $ et 100 000 $) n’est pas instruite en vertu de la Règle 76, les procédures ordinaires relatives à la divulgation, à l’enquête préalable, aux experts, aux motions interlocutoires et aux procès s’appliquent, et les plaideurs peuvent consacrer à l’instruction de telles réclamations du temps et de l’argent qui sont sans commune mesure par rapport aux montants ou questions en jeu.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Réduire la longueur des interrogatoires oraux préalables à une durée limitée (par ex., deux heures par partie).
  • Exiger des parties ou les encourager à procéder par instruction sommaire dans certains types de causes.
  • Relever la limite de compétence monétaire de la Règle 76 à 100 000 $.

Recours à la preuve d’expert

Le recours accru à la preuve d’expert dans les causes civiles est généralement considéré comme contribuant à accroître le temps consacré à un litige et les frais qu’il entraîne. En outre, on a soutenu que les experts adoptaient de plus en plus le parti pris polarisé et de confrontation des parties qui retiennent leurs services, plutôt que d’aider le tribunal à effectuer une évaluation neutre d’une question. Le Royaume-Uni et l’Australie ont récemment réformé leurs pratiques et procédures applicables à la preuve d’expert. Certaines de ces modifications visent à obliger les parties à s’entendre sur un expert unique nommé par elles; imposent aux experts qui s’opposent l’obligation de se consulter et de produire un rapport conjoint unique; ou exigent que toute communication de preuve d’expert soit autorisée au préalable par une ordonnance du tribunal.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Obliger les parties à retenir les services d’un expert unique, conjointement nommé par elles, sauf dans les cas où la présence d’experts différents s’impose. Subsidiairement, accroître les pouvoirs du juge d’avant-procès ou du juge du procès d’exclure la preuve d’expert.
  • Lorsque les parties opposées retiennent les services d’experts différents, il faut obliger ces experts à se consulter et à préparer conjointement un seul rapport d’expert à l’intention du tribunal, ou à indiquer les points particuliers sur lesquels ils ne s’entendent pas, et si possible, les conséquences financières des sujets de désaccord.
  • Contraindre les experts à confirmer qu’ils sont redevables au juge et non pas à une partie en particulier.
  • Obliger les parties à déposer leurs rapports d’expert avant la conférence préparatoire au procès. En outre, forcer les experts à assister aux conférences préparatoires au procès afin de permettre au tribunal d’aider les parties à obtenir un règlement partiel ou total des questions en litige.
  • Obliger l’avocat à aviser les parties adverses lorsqu’un différend survient au sujet de la compétence d’un expert à fournir une preuve sous forme d'opinion fondée en tout ou en partie sur un rapport d’expert.
  • Autoriser l’interrogatoire oral ou écrit aux fins de l’enquête préalable des experts au sujet du contenu de leurs rapports.
  • Consacrer les conférences préparatoires au procès à des questions reliées à la preuve d’expert.

Enquête préalable

Le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario a remis son rapport en novembre 2003.  7  Il a émis des recommandations visant des modifications à des règles particulières destinées à réduire les délais et les frais. Plusieurs de ces recommandations n’ont pas encore été intégrées aux Règles de procédure civile. Le Groupe d’étude sur les enquêtes préalables a également recommandé d’élaborer de meilleures pratiques afin d’offrir aux avocats et au juge des suggestions pratiques sur la manière de gérer au mieux les questions reliées aux enquêtes préalables. Les meilleures pratiques relatives à la communication de documents électroniques dans le cadre d’une enquête préalable ont été publiées au cours de l’automne 2005.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Imposer, par défaut, une limite de temps de sept heures par partie pour l’interrogatoire oral préalable, sous réserve d’une entente différente entre les parties ou d’une ordonnance de la cour.
  • Obliger les parties à participer à la planification de l’enquête préalable et à s’engager à respecter un plan consigné par écrit.
  • Réduire la portée de l’enquête préalable (supprimer le critère du « semblant de pertinence » et le remplacer par un critère de « pertinence » ou du « caractère relié »).
  • Encourager un recours accru à l’interrogatoire préalable écrit (par ex., permettre l'interrogatoire préalable oral ou écrit sur consentement des parties, ou sur ordonnance du tribunal, à condition que les questions ne se chevauchent pas et que l'interrogatoire soit mené d'une façon économique).
  • Imposer des sanctions plus sévères et assurer une meilleure cohérence de ces sanctions en cas d’abus du processus d'enquête préalable.

Culture litigieuse

De nombreuses études au Canada et à l’étranger ont désigné la nature de confrontation des contentieux comme un facteur clé de coûts et de retards au sein du système de justice civile. La notion que des litiges sont mieux résolus par un concours entre des adversaires concurrents demeure fermement ancrée dans la mentalité des avocats des ressorts de common law. L’accent qui est mis sur la confrontation entraîne un surcroît de demandes de divulgation, d’experts, d’enquêtes préalables, de motions interlocutoires, et allonge la durée des procès. Une préoccupation reliée à ce qui précède concerne le manque croissant de civilité parmi les avocats spécialisés en contentieux des affaires civiles, et il semble être particulièrement aigu dans les grands centres urbains. On s’entend en général pour affirmer que les avocats qui pratiquent dans des collectivités plus petites et ceux qui sont spécialisés ont davantage le sens de la collégialité que ceux qui pratiquent dans les grands centres urbains.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Appliquer de nouvelles règles qui réduisent les occasions de confrontation et favorisent une résolution hâtive des différends (par ex., recours à des experts conjoints, planification de l’enquête préalable, protocoles préalables à l’instance).
  • Créer de nouvelles occasions de règlement extrajudiciaire des différends (« RED ») (par ex., rendre le RED obligatoire comme une condition préalable au début d’un litige; recours accru à la médiation obligatoire ou à la médiation volontaire).
  • Encourager les juges et les avocats à participer à l’élaboration de meilleures pratiques afin d’atténuer l’impact de la culture litigieuse de confrontation.
  • Conférer au Barreau du Haut-Canada un rôle plus actif dans la surveillance de la conduite des avocats qui entraîne un surcroît de coûts et de retards pour les plaideurs.
  • Imposer davantage de sanctions financières personnelles à l’encontre des avocats qui causent des retards par leur intransigeance et leur manque de civilité.
  • Mettre l’accent sur la civilité et un mode de règlement des différends plus coopératif dans l’éducation juridique.

Jugement sommaire

La Règle 20 permet à un tribunal de rendre un jugement sommaire si la demande ou la défense « ne soulève pas de question litigieuse ». Beaucoup se plaignent que cette règle n’a pas l’effet attendu parce qu’en common law le seuil requis pour établir l’inexistence d’une question litigieuse est extrêmement élevé. Il s’ensuit qu’il n’existe aucun mécanisme efficace qui permet de bloquer les réclamations frivoles ou non méritées.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Modifier la Règle 20 afin d’établir un nouveau seuil. Par exemple, la phrase « ne soulève pas de question litigieuse » pourrait être remplacée par « ne présente aucune perspective véritable de succès ».
  • Modifier la Règle 20 pour permettre à un tribunal d’ordonner un jugement sommaire, même lorsque certains faits sont contestés, après avoir entrepris un examen limité de la preuve par affidavit au sujet des faits contestés.
  • Dans les cas où une question de fait en litige empêche le juge de rendre un jugement sommaire, des pratiques améliorées d’établissement du rôle pourraient être mises en place afin de permettre au tribunal de tenir, sur-le-champ, un « mini-procès » qui serait circonscrit à la question de fait controversée.

Protocole préalable à l’instance

Les protocoles préalables à l’instance établissent des règles et un calendrier pour l’échange de certains renseignements avant qu’une partie n’intente une action. Ils sont fondés sur l’idée que les actions civiles ne sont pas résolues rapidement parce que les parties n’ont pas l’information adéquate sur la cause de la partie adverse. Par conséquent, les protocoles préalables à l’instance visent l’échange précoce d’information afin d’assurer un règlement hâtif des causes avant même que le tribunal ne soit impliqué. Certains protocoles préalables à l’instance peuvent contribuer à éliminer certaines causes de manière précoce, ou au moins des parties qui ne sont pas nécessaires, dès le tout début du processus litigieux.

Les protocoles préalables à l’instance constituaient la pierre angulaire des réformes de lord Woolf adoptées au Royaume-Uni. À l’heure actuelle, des protocoles sont en place pour huit types de causes au civil, notamment la négligence professionnelle, le préjudice corporel et le logement et les réparations. Les protocoles préalables à l’instance ont également été introduits en Australie (Queensland) pour les litiges en matière de préjudice corporel. Les règles du Queensland exigent aussi des parties qu’elles échangent des offres de règlement ainsi que de l’information au sujet du différend, et prévoient des conséquences financières pour les parties qui rejettent des offres déraisonnables.

Les protocoles préalables à l’instance ont été très efficaces pour favoriser le règlement précoce des causes. Toutefois, ils ont également été critiqués pour faire augmenter les frais des plaideurs pour certains types de causes tôt dans le processus litigieux  8  .

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Introduire des protocoles préalables à l’instance pour des types de causes précis à titre expérimental (c’est-à-dire, pour les types de causes dont on sait qu’elles impliquent les retards les plus importants).

Jury civil

La Loi sur les tribunaux judiciaires autorise une partie, de plein droit, à bénéficier d’un procès devant jury pour l’évaluation des dommages ou pour trancher des questions de fait pour la plupart des instances civiles devant la Cour supérieure de justice. Une partie peut choisir un procès devant jury en signifiant un avis de convocation du jury. Alors que le tribunal pourrait être fondé à se passer du jury sur requête d’une partie, la jurisprudence suggère que les juges de première instance n’ont pas le pouvoir de se passer d’un jury de leur propre initiative.

Les procès devant jury peuvent alourdir les coûts d’un procès et le rendre plus complexe, d’une manière qui peut s’avérer sans aucune commune mesure avec les montants en litige ou l’importance des questions à trancher. De plus, lorsque les questions en litige sont tellement complexes qu’un jury traditionnel ne pourrait pas s’acquitter de ses obligations efficacement, les avantages d’un procès devant jury s’avèrent discutables. Par contre, étant donné l’histoire des procès devant jury, il se peut que le recours à de tels procès soit désormais perçu comme un droit fondamental parce qu’il permet aussi la participation du public au système de justice civile.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Éliminer l’accès aux procès devant jury dans toutes les instances civiles.
  • Éliminer l’accès aux procès devant jury pour toutes les causes, sauf celles pour lesquelles les questions prédominantes en l’instance ont trait aux valeurs, aux attitudes ou aux priorités de la collectivité.
  • Éliminer l’accès aux procès devant jury dans toutes les instances civiles dont les montants en litige sont inférieurs à un seuil monétaire établi (c.-à-d., 50 000 $ ou un montant supérieur).
  • Conférer aux juges le pouvoir de se passer d’un procès devant jury lorsqu’ils estiment que le procès sera tellement complexe que le jury ne sera pas en mesure de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un procès devant jury est autrement injustifié étant donné la nature et l’importance du contentieux.

Coût des procès civils

Une tension existe entre l’intention affichée du Barreau de s’attaquer au problème des coûts et des retards du système de justice civile, d’une part, et la structure de facturation à l’heure en vigueur dans la profession et dont on peut penser qu’elle mine l’efficacité du système et la résolution hâtive des problèmes, d’autre part. Laisser les forces du marché définir entièrement les coûts des services juridiques réduit la capacité des avocats de fournir des services pro bono, entrave l’accès à la justice et érode la confiance du public dans la profession juridique.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Explorer les solutions de rechange au modèle de facturation à l’heure, notamment la rémunération à l’acte.
  • Obliger les avocats à fournir à leurs clients un plan détaillé du litige pour chaque cause. Les plans de litige doivent indiquer une estimation du temps et des coûts pour chaque étape et pourraient comprendre des clauses pénales en cas de non-respect.
  • Obliger les avocats et les cabinets d’avocats à consacrer un nombre d’heures prescrit par an à des travaux de bénévolat. Cette obligation pourrait viser aussi les services d’avocat de service auprès de la Cour supérieure.

Gestion du procès

Le nombre d’actions qui se terminent réellement par un procès est estimé à 2 % de toutes les poursuites intentées. Toutefois, on a soutenu que les causes sont de plus en plus complexes, impliquent de plus en plus de parties, de documents, d’experts, ce qui peut augmenter le temps consacré à l’audition des causes qui se transforment en procès. Dans certains cas, un long procès est le résultat inévitable de la complexité des questions à trancher et des faits. Toutefois, incidemment, certains affirment que les longs procès sont en hausse même lorsque le montant ou les questions en jeu ne le justifient pas  9  . Une gestion déficiente du procès, des requêtes tardives en ajournement, une divulgation en retard des rapports d’expert, et la présence de plaideurs qui ne sont pas représentés peuvent également contribuer à la longueur accrue des procès ou à des retards dans l’obtention des dates de procès.

Les options de réforme sont notamment les suivantes :

  • Faire respecter les dates de procès qui ont été fixées, sans laisser de possibilité d’ajournement, sauf en cas d’urgence (par ex., maladie ou décès d’un avocat ou d’un témoin).
  • Prévoir une participation accrue du juge d’avant-procès à la gestion du procès. À titre d’exemple, on peut citer des ordonnances rendues avant l’instruction fixant les dates de toutes les étapes précédant l’instruction, ainsi que les délais prescrits pour le procès (c.-à-d., chaque partie dispose d’un nombre d’heures fixe pour franchir toutes les étapes d’un procès, ou un délai pour chaque étape du procès est ordonné).
  • Imposer des sanctions aux parties qui ne respectent pas les délais prescrits.
  • Exiger que les interrogatoires principaux et la preuve d’expert soient soumis par voie d’affidavit.
  • Favoriser et rechercher un contrôle judiciaire accru du déroulement des procédures durant le procès.
  • Offrir davantage de ressources aux plaideurs qui ne sont pas représentés (par ex., un avocat de service).
  1. Révision de la justice civile en Ontario, Révision de la justice civile : rapport complémentaire et final (Toronto, Révision de la justice civile, novembre 1996). Affiché à : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/cjr/.
  2. Association du Barreau canadien, Systems of Civil Justice Task Force Report (Ottawa, Association du Barreau canadien, août 1996). Affiché à : http://www.cba.org/CBA/cba_Reports/pdf/systemscivil_tfreport.pdf.
    [Le rapport est consultable à : http://www.cba.org/CBA/Pubs/pdf/systemscivil_tfreport.pdf]
  3. Compte tenu de l’évaluation permanente de la Règle 78 à Toronto, la gestion des causes ne sera pas un sujet d’examen principal du groupe d’étude du PRSJC. Toutefois, les commentaires sont les bienvenus sur les moyens d’améliorer ou de tirer parti de la médiation obligatoire et autres mécanismes de RED. Se reporter à la rubrique « Culture litigieuse » ci-dessous.
  4. Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, Rapport du groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario (Toronto, Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, novembre 2003). Affiché à : http://www.ontariocourts.on.ca/superior_court_justice/discoveryreview/index.htm.
  5. Un exemplaire du rapport de la Advocates’ Society tiré de ce forum de politique, intitulé Streamlining the Ontario Civil Justice System: A Policy Forum, Final Report (en anglais uniquement), peut être consulté à l’adresse : http://www.advocates.ca/pdf/Final_Report.pdf.
  6. Les rapports de la Conférence Vers le futur du Forum canadien sur la justice civile peuvent être consultés à l’adresse : http://www.cfcj-fcjc.org/IntoTheFuture-VersLeFutur/.
  7. Voir Groupe d'étude sur les enquêtes préalables en Ontario, supra.
  8. Voir, Robert Musgrove, Comité des règles en matière civile, « Lord Woolf's Reforms of Civil Justice. The reforms, their impact, and the future for civil justice reform in England and Wales » (rapport présenté au Forum sur la politique de la Advocates’ Society, 9 mars 2006) [non publié].
  9. Voir le rapport de la Advocates’ Society, supra p. 18.