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19.Proportionnalité et coûts des litiges

J'ai abordé le principe de la proportionnalité dans l'introduction du présent Résumé des conclusions et des recommandations. Bien que la présente section soit quelque peu redondante, la question de la proportionnalité est un élément central de la présente entreprise. La proportionnalité, dans le contexte des instances civiles, implique simplement que le temps et l'argent que l'on consacre à une instance devraient être proportionnels à ce qui est en jeu. Les Règles de procédure civile devraient y faire expressément référence comme étant un principe directeur devant obligatoirement être pris en considération chaque fois qu'un tribunal rend une ordonnance.

À mon sens, le système de justice civile doit, d'une manière ou d'une autre, reconnaître que le principe de la proportionnalité s'applique de façon générale à toutes les instances civiles, de sorte que la façon dont les tribunaux et les parties abordent les instances tienne compte de ce qui est en jeu dans le litige, de son importance sur le plan jurisprudentiel et de sa complexité intrinsèque. À cette fin, les règles régissant l'adjudication des dépens devraient être modifiées afin d'obliger de façon claire les tribunaux à étudier, lorsqu'ils procèdent à l'adjudication des dépens à la fin d'une instance, non seulement le temps et l'argent qui ont été consacrés à l'instance, mais aussi le temps et l'argent qui étaient justifiés à la lumière des circonstances de l'affaire.

De plus, les avocats devraient toujours présenter à leurs clients un budget pro forma exposant, quoique de manière imprécise, une estimation des coûts (frais juridiques et débours, y compris les frais d'experts) afférents à l'introduction ou à la contestation d'une instance. Des mises à jour périodiques devraient également être fournies. Bien entendu, cette exigence ne serait pas nécessaire dans les cas de préjudices corporels puisque, dans ces affaires, la détermination des honoraires se fait le plus souvent en fonction des résultats. Cette exigence ne s'appliquerait pas non plus aux avocats engagés pour défendre les compagnies d'assurance IARD qui ont mis en place leurs propres méthodes de maîtrise des coûts auxquels s'exposent les avocats et les clients.

Je n'irai pas jusqu'à recommander que l'on élargisse le cadre dans lequel un tribunal peut prononcer une ordonnance d'adjudication distributive des dépens (établie en fonction du succès relatif d'une partie dans un litige). Toutefois, il me semble étrange qu'une partie qui soulève huit questions, dont sept sont rejetées, se fasse payer les dépens en entier si seulement une question a été retenue. Les dispositions relatives aux offres de règlement décrites dans les règles offrent peut-être une réponse suffisante. J'ose espérer que le Comité des règles en matière civile jugera bon de réexaminer cette question.

Recommandations (proportionnalité)

  • Les Règles de procédure civile devraient comporter un principe d'interprétation très important selon lequel la manière dont les tribunaux et les parties abordent une affaire soit proportionnelle à ce qui est en jeu, à l'importanc e jurisprudentielle de la cause et à la complexité de l'instance.
  • Les avocats devraient être obligés de préparer un budget du contentieux, qu'ils devront passer en revue avec le client avant d'introduire ou de contester une instance. Ce budget devrait être mis à jour au plus tard à la fin des interrogatoires préalables. Le Barreau du Haut-Canada devrait en outre envisager d'en faire une exigence expresse pour la profession en vertu du Code de déontologie.
  • Le Comité des règles en matière civile devrait étudi er la question de savoir s'il serait opportun de modifier la règle 57.01 afin d'ajouter comme facteur dont devra tenir compte le tribunal lorsqu'il procède à l'adjudication des dépens le succès relatif d'une partie à l’égard d’une ou de plusieurs des quest ions par rapport à toutes celles qu'elle a soulevées. Cette recommandation s’inscrit non pas dans le contexte de l'adjudication distributive des dépens (sujet qu’a abordé la Cour d’appel), mais plutôt dans le contexte du temps du tribunal qui a été gaspill é dans le traitement de demandes ou de défenses frivoles. C’est une chose que d’avancer des demandes ou défenses qui ne sont manifestement pas bien fondées, et une autre que de gaspiller du temps à le faire. Peut-être que l’alinéa 57.01. (1) e) est suffisa mment vaste pour répondre à cette préoccupation. Ce sera au Comité des règles en matière civile de décider.