En raison de leur grand nombre, les demandes pour négligence résultant de la possession, de l'utilisation ou de la conduite d'une automobile ont été étudiées séparément des autres demandes. Il s'agit du type de cause qui est le plus souvent introduit devant la Cour supérieure de justice (21 %) 104 . Quoique la grande majorité des actions pour conduite négligente soient réglées à l'amiable, ces demandes consomment énormément de ressources institutionnelles et judiciaires. Leur complexité est souvent aggravée par des questions d'indemnités d'accident et de seuil lexical. Nombre d'entre elles sont entendues devant un jury.
Dans l'état actuel des choses, en vertu des modifications apportées en 1996 par le projet de loi 198 à la Loi sur les assurances et aux règlements pris en application de celle-ci, ces demandes font l'objet d'une franchise de 30 000 $, à moins que le montant du jugement ne dépasse 100 000 $ 105 . Le cas échéant, cette franchise est une taxe sur les dommages-intérêts dont le but est clairement de faire baisser les coûts des sinistres, et donc les primes, en dissuadant les demandeurs et leurs avocats de formuler des demandes pour de petites sommes. En d'autres termes, nulle personne saine d'esprit sera portée à présenter une demande de 30 000 $ ou 40 000 $ en sachant que 30 000 $ en seront déduits en fin de compte. Je suis persuadé que les assureurs sont en mesure de fournir des estimations de l'incidence de la franchise de 30 000 $ sur les primes. Cet exercice dépasse toutefois la portée de la présente révision.
En plus de la franchise de 30 000 $ 106 , l'Ontario a mis en place, par l'entremise de modifications au Règlement 461/96, un seuil lexical qui semble exiger que les demandeurs fassent la preuve que leurs lésions sont graves et permanentes. Le seuil lexical, en vertu du paragraphe 4.2 (1) du règlement, exige que les demandeurs démontrent qu'une de leurs fonctions physiques, mentales ou psychologiques importantes est atteinte d'une déficience permanente et grave. Le règlement comprend une définition détaillée, fondée sur le critère de l'interférence considérable, des critères permettant de déterminer ce qu'est une déficience; des critères détaillés permettant de déterminer si la fonction atteinte d'une déficience peut être considérée comme importante et d'autres critères détaillés permettant de déterminer si la déficience est permanente. Le paragraphe 4.3 (1) établit par la suite les exigences en matière de preuve médicale qui doivent être satisfaites en vue d'appuyer une demande de déficience permanente grave.
La question du seuil s'adresse au juge du procès et non au jury. Lorsque, dans une instance entendue devant un jury, le seuil constitue un enjeu, le juge du procès aborde normalement la question du seuil après les exposés au jury et pendant les délibérations de ce dernier. Si le juge du procès conclut que le demandeur n'a pas satisfait au critère du seuil, le demandeur n'est pas en droit d'intenter une poursuite. Il s'agit d'une procédure assez simple, mis à part le fait que cette révélation se produit après que le procès a eu lieu au grand complet et que les dépenses qui y sont associées ont été engagées.
Il convient de mentionner que le nouveau seuil (en vertu du projet de loi 198 et du Règlement 461/96 modifié) s'applique, à ce qu'on m'a dit, à un grand nombre de causes qui sont actuellement en attente. À ce jour, le seuil proposé dans le projet de loi 198 n'a pas été étudié par la Cour d'appel. Bien entendu, il a été mis en application dans le cadre des négociations sur le règlement de nombreuses instances pour lesquelles il constituait un enjeu.
Je crois qu'il est clair que l'objectif du seuil lexical est d'empêcher que soient introduites de petites causes dans le système en refusant aux demandeurs le droit de poursuivre dans de tels cas. Si ce concept vous semble familier, c'est parce qu'il s'agit généralement de l'objectif de la franchise de 30 000 $. Je conviens que le public et le gouvernement ont grandement intérêt à maîtriser les primes d'assurance-automobile. Je reconnais également qu'il existe une corrélation inévitable entre les coûts des lésions corporelles assumés par les assureurs et les primes – l'augmentation des coûts entraîne une hausse des primes. Ce n'est pas à moi d'évaluer les coûts des sinistres d'assurance-automobile ni de déterminer si les assureurs réalisent des bénéfices ou des pertes.
Je m'en tiens donc à exprimer mes préoccupations relativement à l'efficacité du seuil lexical. Dans ce contexte, je pose deux questions. Premièrement, étant donné les objectifs généralement semblables de la franchise et du seuil lexical, quelles demandes exclues par le seuil lexical ne le seraient pas par la franchise? Deuxièmement, la profession médicale est un bénéficiaire direct du seuil lexical parce qu'elle fournit des rapports médico-légaux sur cette question. Il serait intéressant de savoir quelles dépenses les demandeurs et les assureurs engagent pour réunir des preuves relatives à la question du seuil. Je n'ai aucune idée exacte du montant de ces dépenses. Je crois toutefois être en mesure d'affirmer qu'elles sont de plusieurs millions de dollars. En revanche, la franchise de 30 000 $ ne donne lieu à presque aucune dépense puisqu'elle n'exige qu'un calcul arithmétique.
La franchise et le seuil lexical ont des conséquences sur le plan de la justice. Ces deux mesures limitent l'accès aux tribunaux en agissant comme des facteurs économiques qui dissuadent les demandeurs d'intenter une poursuite. En fin de compte, pour ce qui est des causes qui sont entendues, la franchise fait diminuer, le cas échéant, les coûts afférents à la demande (en déduisant 30 000 $ des dommages-intérêts accordés au demandeur) et le seuil lexical, s'il n'est pas satisfait, fait rejeter la demande du demandeur.
En vertu de l'article 289.1 de la Loi sur les assurances, le surintendant des services financiers doit procéder à l'examen de la partie VI de la Loi et de ses règlements d'application tous les cinq ans (ou plus souvent à la demande du ministre des Finances) et recommander « les modifications qui, selon lui, amélioreront leur efficacité et leur application ». Il me semble qu'il s'agit là d'une occasion appropriée de procéder à un examen plus complet des éléments du projet de loi 198, y compris la franchise et le seuil.
J'exhorterais le surintendant à aborder, dans le cadre de ses délibérations, la question de savoir quel est le bénéfice net qui découle de l'existence du seuil lexical dans les circonstances, étant donné l'existence de la franchise de 30 000 $. Est-il dans l'intérêt du public que des demandes qui ne seraient pas exclues par la franchise soient exclues par le seuil? Par exemple, si les demandes présentées par des enfants ou des personnes âgées sans emploi sont exclues, l'on pourrait se pencher sérieusement sur l'intégrité d'une telle exclusion.

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