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15.Civilité

Dans le système adversatif, les contentieux donnent trop souvent lieu à une conduite partisane sous-jacente chez les membres du barreau. La mentalité du « c'est moi le plus redoutable en ville » fait trop souvent partie de la stratégie de marketing et de la conduite de certains avocats. La maxime usée selon laquelle « un procès n'est pas une partie de plaisir » ne devrait pas justifier une conduite contraire à la civilité ou à l'éthique.

Les juges ont parfaitement le droit d'exiger que les avocats fassent preuve de civilité dans la salle d'audience, dans le cadre de leurs échanges avec la cour et les avocats de la partie adverse. Une conduite inacceptable en cour devrait donner lieu à des sanctions, y compris les renvois pour outrage et les ordonnances d'adjudication des dépens. Pour y avoir été, je suis toujours étonné de voir que certains avocats (une minorité très distincte) semblent croire qu'ils aident la cause de leurs clients en se conduisant d'une manière que d'autres (y compris le juge du procès et le jury) percevront, avec raison, comme indûment agressive.

Il est plus difficile de contrôler l'incivilité à l'extérieur de la salle d'audience. En tant qu'organe de réglementation de la profession, le Barreau du Haut-Canada a évidemment un rôle à jouer dans le traitement des plaintes concernant la conduite des avocats. Son code de déontologie interdit tout comportement discourtois et la tromperie. Plutôt que d'adopter de nouvelles règles, il faut appliquer celles qui sont déjà en place.

De plus, en juillet 2006, l'Association du Barreau canadien a mis à jour son Code de déontologie professionnelle (adopté pour la première fois en 1920) en y intégrant des principes de courtoisie entre avocats. Le code contient une mise en garde qui signale aux avocats qu'un comportement impoli ou perturbateur pourrait entraîner des mesures disciplinaires  99  .

L'Advocates’ Society a également rédigé un document intitulé Principes de courtoisie entre avocats qui présente de nombreuses directives concernant les relations avec l'avocat de la partie adverse, les communications avec les autres personnes, la conduite des procès et les rapports des avocats avec les juges  100  .

Si le statut professionnel de l'avocat n'est pas un motif suffisant pour l'encourager à se conduire avec civilité, les Règles de procédure civile permettent à la cour de contrôler le comportement des avocats et, le cas échéant, de rendre des ordonnances d'adjudication des dépens à leur encontre. La règle 57.07 prévoit que, si le procureur d’une partie a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission, le tribunal peut, par ordonnance : lui refuser les dépens procureur-client ou lui enjoindre de rembourser son client des sommes que celui-ci lui a versées pour les dépens; lui enjoindre de rembourser son client des dépens que celui-ci est tenu de payer à une autre partie; lui enjoindre de payer personnellement les dépens d’une autre partie. Tout récemment, la Lawyer’s Professional Indemnity Company (LawPro) a enjoint aux avocats d'adopter un comportement courtois de manière à éviter les demandes de frais en vertu de la règle 57.07, soulignant que ces demandes se multiplient depuis trois ans  101  .

Je conviens que le Barreau ne dispose pas des ressources nécessaires pour procéder à une enquête complète chaque fois qu'un comportement discourtois est signalé. Toutefois, je crois qu'une lettre du Barreau pourrait bien avoir un effet thérapeutique considérable dans les cas où une enquête complète n'est pas justifiée. Les ordonnances d'adjudication des dépens auront également cet effet dans les rares cas où le tribunal conclut que l'avocat doit payer personnellement les dépens d'une partie.

Malgré la place de plus en plus importante qui a été accordée, ces dernières années, à la civilité dans la formation juridique continue, dans certaines écoles de droit et dans les codes de déontologie rédigés par les associations professionnelles, les cas de comportement discourtois entre avocats sont répandus. La question de la civilité revêt une importance particulière pour une profession autoréglementée dans laquelle les règles et les normes sont définies et mises en application par les membres de la profession eux-mêmes. Les règles régissant le comportement sont déjà en place et les avocats disposent d'énormément de ressources leur permettant d'en apprendre plus sur l'éthique professionnelle et les questions de civilité. Par conséquent, il ne faudrait pas excuser trop facilement les avocats qui manquent de se conformer à ces règles.

Recommandations (civilité)

  • La nécessité d'un comportement éthique fait désormais partie du programme d'études des écoles de droit. La civilité est un aspect du comportement éthique sur lequel les écoles de droit devraient insister, si tel n'est pas déjà le cas.
  • Les cabinets d'avocats devraient fournir à leurs stagiaires une formation qui souligne l'importance de la civilité. Le comportement discourtois chez les stagiaires ne devrait pas être toléré.
  • Les juges devraient adopter une attitude de « tolérance zé ro » lorsqu'ils sont confrontés à un comportement discourtois dans la salle d'audience. Ils disposent d'une vaste gamme de recours, y compris la persuasion, le signalement du comportement discourtois d'un avocat au Barreau, les ordonnances d'adjudication d es dépens et, dans les cas graves, le processus d'outrage.
  • Les avocats ne devraient pas hésiter à signaler les cas de comportement discourtois au Barreau. Si le Barreau n'est pas au fait d'un comportement discourtois, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il p renne des mesures pour y remédier.