Le système actuel de voies d'appel de l'Ontario est compliqué. Trois tribunaux – la Cour d'appel, la Cour divisionnaire et la Cour supérieure de justice – ont compétence en matière d'appel dans les affaires civiles. Les voies d'appel diffèrent selon le tribunal qui a rendu la décision faisant l'objet de l'appel, le montant d'argent en cause et le caractère définitif ou interlocutoire de l'ordonnance portée en appel.
Vers le milieu ou la fin des années 1990, l'arriéré inacceptable qu'avait accumulé la Cour d'appel de l'Ontario a été maîtrisé. À toute fin utile, cette dernière n'a actuellement aucun appel en attente, sauf dans les cas où la transcription des instances est problématique. (Ces problèmes pourraient être la conséquence involontaire de l'initiative de la cour visant à accélérer la préparation des transcriptions des instances criminelles.)
La Cour divisionnaire, qui fait partie de la Cour supérieure de justice, a une compétence étendue en matière d'appel, en plus de sa compétence en matière de révision judiciaire. Bien que les ressources de la Cour divisionnaire soient surexploitées, les retards ne constituent pas un problème urgent. Je tiens toutefois à souligner que, lorsque la compétence d'appel de la Cour divisionnaire passera de 25 000 $ à 50 000 $ le 1er octobre 2007, elle héritera d'un plus grand nombre de causes. Cette réalité fera inévitablement augmenter la pression qui s'exerce sur la Cour supérieure de justice, surtout à Toronto, puisque plus de juges ou une plus grande proportion du temps des juges devront être consacrés à la Cour divisionnaire, au détriment des autres fonctions de la Cour supérieure.
D'aussi loin que je m'en souvienne, le débat se poursuit sur ce que devraient être les fonctions de la Cour divisionnaire et sur la question de savoir si la Cour supérieure généraliste (qui fournit les juges de la Cour divisionnaire) devrait s'ajuster afin que les juges possédant de l'expérience en droit administratif et en révision judiciaire siègent à la Cour divisionnaire. Ce débat porte également sur le rôle de la Cour divisionnaire. Une question souvent posée est celle de savoir si une plus grande importance devrait être accordée à la compétence de la Cour divisionnaire en matière de révision judiciaire, au détriment de sa compétence en matière d'appel. Une question que l'on pose moins souvent est celle de savoir s'il pourrait exister une autre façon de traiter les requêtes en révision judiciaire (la principale question préoccupante entourant la Cour divisionnaire) de manière que cette dernière soit un tribunal d'appel intermédiaire. La présente révision n'a pas abordé directement ces questions. Il s'agit toutefois de points sur lesquels la Commission du droit de l'Ontario pourrait vouloir se pencher.
Dans le contexte actuel, il faut procéder à l'examen de la distinction inintéressante qui existe entre les ordonnances définitives et interlocutoires pour déterminer le cheminement d'un appel. Si l'ordonnance est définitive, l'appel sera entendu par la Cour d'appel. Si l'ordonnance est interlocutoire, il sera entendu par la Cour divisionnaire. Cela ne poserait pas problème s'il était relativement simple de déterminer si une ordonnance est définitive ou interlocutoire.
L'exemple le plus récent et, à mon avis, le plus utile du problème de l'ordonnance définitive/interlocutoire est fourni dans Capital Forms Income St eams Corp. contre Merrill Lynch Canada Inc. [2007] O.J. No 2606. Dans cette affaire, le jugement de 23 pages en entier examinait une seule question : celle de savoir si l'ordonnance portée en appel était définitive ou interlocutoire. La question a été débattue par deux avocats d'expérience qui croyaient que l'ordonnance en cause était définitive. En fin de compte, après avoir différé sa décision, la majorité (les juges Doherty et Jurianz) a conclu que l'ordonnance en question était interlocutoire et que l'appel devait donc être annulé puisque la Cour d'appel n'avait pas compétence pour statuer sur les ordonnances interlocutoires. Le juge Laskin a exprimé une opinion dissidente. Il a conclu que l'ordonnance portée en appel était définitive. Dans ses motifs dissidents, il a abordé la distinction entre les ordonnances définitive et interlocutoire. Il a écrit, au paragraphe 36 :
La distinction entre les ordonnances définitives et interlocutoires est confuse pour cette cour. Beaucoup trop d'encre a coulé dans les pages de l'Ontario Reports pour tenter d'éclaircir cette distinction. Même lorsque les parties elles-mêmes ne soulèvent pas la question, le tribunal se sent obligé de le faire – ce qu'il a fait en l'espèce – parce que la compétence qu'a le tribunal d'entendre un appel dépend de cette distinction : le présent tribunal a compétence pour entendre les appels d'ordonnances définitives et non d'ordonnances interlocutoires.Or, malgré le grand nombre de décisions portant sur le caractère définitif ou interlocutoire des ordonnances, la jurisprudence de notre tribunal en ce qui a trait à cette distinction ne représente pas un modèle de constance [...] Même les avocats les plus expérimentés ne sont pas toujours en mesure de déterminer si une ordonnance est définitive ou interlocutoire. Il n'existe pas de meilleur exemple que le présent cas [note de bas de page omise].
Je partage l'opinion du juge Laskin : cette question a fait couler beaucoup trop d'encre. Ne serait-il pas préférable de donner compétence à la Cour d'appel lorsque l'ordonnance à l'étude met un terme à l'action ou à la requête? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que l'action se poursuit malgré l'ordonnance, l'appel devrait être entendu par la Cour divisionnaire avec, à mon avis, autorisation. Le Comité des règles en matière civile devrait examiner cette question fondamentale et, je l'espère, présenter au procureur général une recommandation visant la modification de la Loi sur les tribunaux judiciaires afin que la question de la distinction entre les ordonnances définitives et interlocutoires soit réglée une fois pour toutes.
Il existe deux autres questions relatives aux appels qui, à mon avis, devraient être étudiées. La première se rapporte au rejet des motions visant à obtenir un jugement sommaire et la seconde, aux appels de certaines décisions arbitrales.
Les consultations ont révélé qu'il existe une ferme volonté d'isoler les ordonnances relatives aux jugements sommaires en acheminant les appels de ces ordonnances vers la Cour d'appel, peu importe si le jugement sommaire a été accueilli ou refusé. Actuellement, l'appel du rejet d'une motion visant à obtenir un jugement sommaire est entendu, avec autorisation, par la Cour divisionnaire, alors que l'appel d'une ordonnance qui accueille un jugement sommaire est entendu par la Cour d'appel. Le raisonnement politique qui sous-tend cette distinction est intimement lié au raisonnement donnant lieu à la distinction entre les ordonnances définitives et interlocutoires.
Il existe également une volonté marquée d'acheminer les appels de décisions arbitrales accordant des montants de plus de 50 000 $ vers la Cour d'appel. Une telle disposition établirait un processus parallèle à l'article 19 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui donne à la Cour d'appel la compétence d'entendre les appels de jugements de première instance qui accordent des montants supérieurs à 50 000 $ (en date du 1er octobre 2007).

Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada.
Confidentialité |
Avis importants
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2007
Ce site Web a été créé par le ministère du Procureur général de l'Ontario à titre de service au public. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour assurer que l'information présentée est à jour et exacte, mais les utilisateurs du site devraient vérifier l'information avant de prendre des décisions ou de s'en servir. Le ministère du Procureur général ne donne pas d'avis juridiques au public. Les documents sur ce site Web existent en Braille, en gros caractères et en formats audio ou électronique sur demande.