Les conférences préparatoires constituent une étape importante du processus judiciaire. Elles favorisent un règlement et peuvent contribuer à déterminer ou à restreindre les questions litigieuses. Par le biais de ce processus, des ordonnances et des directives concernant la gestion du procès peuvent être obtenues afin que celui-ci se déroule plus efficacement. Pour atteindre ces objectifs, toutes les conférences préparatoires doivent donner des résultats concrets. Sinon, elles constitueront des sources de dépenses inutiles pour les parties litigantes et un gaspillage de ressources judiciaires, qui sont limitées.
Au cours des consultations, bon nombre de personnes ont indiqué que les conférences préparatoires, souvent inefficaces, doivent faire l'objet d'une réforme. Les membres du barreau n'ont cessé de souligner que l'efficacité de ces conférences dépend des compétences du juge qui les préside. Tous ont reconnu que certains juges sont de plus habiles négociateurs que d'autres. Au moment de rendre des ordonnances et de formuler des directives, certains sont plus activistes. Certains obligent les parties à assister à la conférence préparatoire, alors que d'autres ne le font pas. Certains se réuniront avec les parties qui assistent à la conférence; d'autres ne s'adresseront aux parties sous aucun prétexte. J'ai été surpris d'apprendre que les conférences préparatoires sont obligatoires dans certains tribunaux, mais tenues seulement sur demande dans d'autres.
À mon avis, des conférences préparatoires devraient avoir lieu dans toutes les actions mises au rôle. Je crois également que ces conférences seraient plus efficaces si les parties y assistaient et si le juge qui les préside s'adressait aux parties à un certain moment au cours du processus, selon les modalités qu'il aura déterminées avec les conseils des avocats. Je crois que les avocats seront en mesure de cerner les rares cas où la participation des parties serait nuisible. Dans la plupart des circonstances, les parties devraient écouter ce que le juge a à dire sur la cause. Cela favorisera une démarche plus raisonnable en matière de règlement. Lorsque des assureurs sont en cause, la présence d'un gestionnaire ou d'un expert en sinistres peut ne pas être possible. Si tel est le cas, l'avocat de la défense devrait s'assurer que quelqu'un ayant un pouvoir de règlement peut être rejoint au téléphone. En ce qui a trait aux conférences préparatoires plus longues, il me semble qu'un représentant de l'assureur devrait y assister.
Si aucun règlement n'est intervenu, je crois que les juges présidant les conférences préparatoires devraient être plus agressifs au moment de déterminer les échéanciers relatifs à toute étape devant être franchie afin que l'action puisse être entendue devant la cour. Les juges devraient également rendre toute ordonnance qu'ils jugeront raisonnablement nécessaire en vue de déterminer et de restreindre les questions litigieuses et de favoriser l'utilisation la plus efficace possible du temps consacré au procès. Cela comprendrait le traitement des demandes d'autorisation d'appeler plus de trois experts ainsi que l'émission d'ordonnances concernant le nombre de témoins que chaque côté prévoit appeler et la durée dont disposera chaque côté pour présenter sa cause.
Au cours des consultations, les avocats ont généralement convenu que les ordonnances concernant la durée dont disposera chaque côté pour présenter sa cause devraient être rendues à la conférence préparatoire. Le recours à des limites de temps relatives aux plaidoiries devant la Cour d'appel s'est avéré efficace. Il a permis d'améliorer la qualité des plaidoyers et a été bien reçu par la Cour. Il a également été un facteur important dans l'élimination de l'accumulation des retards. De plus, il constitue une caractéristique des affaires introduites dans plusieurs territoires de compétence américains. Je ne vois pas pourquoi les procès ne devraient pas être assujettis à des ordonnances prescrivant un calendrier. La portée des ordonnances concernant les limites de temps devrait comprendre les éléments suivants :
Je reconnais que les procès comportent des incertitudes inhérentes, ce qui peut compliquer l'établissement de limites de temps. Des témoignages peuvent être plus longs que prévu, le temps nécessaire au contre-interrogatoire est difficile à évaluer et des réponses peuvent demander des clarifications au cours des réinterrogatoires. Par conséquent, le juge du procès doit pouvoir modifier les limites de temps imposées. Cependant, pour que celles-ci aient un sens, les juges de procès ne devraient pas les modifier trop souvent. Je suggère que le juge qui préside le procès modifie de telles ordonnances seulement si des circonstances imprévues se présentent ou si l'intérêt général de la justice l'exige.
On a dit que le moment de la tenue de la conférence préparatoire est important. Si beaucoup de temps s'écoule entre celle-ci et le procès, la conférence sera probablement moins efficace. De plus, on doit prévoir suffisamment de temps pour la conférence préparatoire si on veut qu'elle permette d'en arriver à un règlement ou de gérer efficacement le procès. Dans certains tribunaux, la durée prévue des conférences préparatoires n'est que de 30 minutes, ce qui est considéré comme insuffisant pour mener des discussions significatives concernant un règlement ou la gestion du procès.
Dans la plupart des régions, les conférences préparatoires se tiennent à l'audience de mise au rôle. Dans la section portant sur l'établissement du calendrier des requêtes et des procès, je souligne que l'audience de mise au rôle constitue une utilisation inefficace du temps des juges et des avocats, ce qui fait augmenter inutilement les coûts du litige. Il faut donc adopter une autre pratique administrative qui permettra à la cour de savoir combien de temps sera nécessaire, selon les avocats, à la tenue d'une conférence préparatoire efficace et quand celle-ci aura lieu.
Bien que j'aie certaines réserves concernant le moment de la tenue des conférences préparatoires à Toronto, l'audience de mise au rôle a été remplacée dans cette région par un nouveau processus d'établissement du calendrier des conférences préparatoires et des procès qui présente beaucoup de qualités. Une fois que le dossier du procès est déposé, le coordonnateur de procès envoie aux parties un formulaire d'attestation visant à fixer les dates de la conférence préparatoire et du procès. Chaque partie doit remplir le formulaire (soit conjointement, soit séparément) et le retourner. Ce formulaire a pour objet de permettre au coordonnateur de procès de fixer la date de la conférence préparatoire et une date provisoire pour le procès, qui sera confirmée à la conférence préparatoire. Le formulaire est simple. On y inscrit des renseignements sur diverses questions, y compris les suivantes :
Ensuite, on avise les parties de la date de la conférence préparatoire et de la date provisoire du procès, qui sera confirmée à la conférence préparatoire.
À mon avis, chaque région devrait envisager l'adoption d'une telle pratique administrative relativement à l'établissement du calendrier des conférences préparatoires et des dates provisoires des procès. La pratique relative à l'établissement du calendrier en vigueur à Toronto permet qu'une tranche horaire suffisante soit réservée pour les conférences préparatoires, en fonction des commentaires des avocats, et fait en sorte que les parties n'ont pas à se présenter à l'audience de mise au rôle. Les dates provisoires du procès devraient être confirmées à la conférence préparatoire. Par ailleurs, je laisserais à chaque région le soin de déterminer la pratique la mieux adaptée à ses besoins concernant l'établissement du calendrier des conférences préparatoires et des procès.
Je crois que les conférences préparatoires seront plus efficaces si elles sont tenues de quatre à six mois avant le procès, dans toutes les régions. De plus, dans la section portant sur la preuve d'expert, j'ai souligné que tout rapport d'expert déposé durant la conférence préparatoire peut être caduc au moment du procès si la conférence préparatoire se tient trop longtemps avant celui-ci.
Dans les causes particulièrement complexes, quand les discussions concernant un règlement ou la gestion du procès n'ont mené à rien, un processus non officiel devrait être prévu afin de permettre aux parties de retourner devant le juge qui présidait la première conférence préparatoire pour la tenue d'une seconde conférence préparatoire. Bien qu'inutile dans la plupart des cas, une seconde conférence préparatoire pourrait aider si elle est demandée par les avocats ou ordonnée par la cour. Une pratique administrative non officielle devrait être adoptée dans chaque région afin de permettre aux parties de demander la tenue d'une seconde conférence préparatoire, préférablement devant le juge ayant présidé la première, afin d'aborder toute question en instance ou de dernière minute relative à un règlement ou à la gestion du procès.
Au forum sur les politiques tenu par l'Advocates’ Society en mars 2006, un consensus est intervenu selon lequel la durée prévue des procès est trop fréquemment dépassée. On a indiqué que cela est souvent attribuable à une mauvaise gestion du procès à la fois par les juges et les avocats, et qu'une plus grande discipline était nécessaire. Par conséquent, l'idée d'une gestion plus agressive par les tribunaux avant et durant le procès a reçu un appui important 91 .
Dans la décision de la Cour d'appel relativement à l'affaire R. contre Felderhoff, le juge Rosenberg a émis des commentaires sur le rôle important que les juges doivent exercer en matière de gestion de procès. S'en remettre à la compétence inhérente de la cour pour contrôler son propre fonctionnement, a-t-il souligné, « nuirait à l'administration de la justice si le juge qui préside un procès n'avait pas le pouvoir d'intervenir en temps opportun et, comme le juge de ce procès, après avoir entendu les observations, de formuler les directives nécessaires au bon déroulement du procès » 92 .
Même si l'affaire Felderhoff était de nature criminelle, à mon avis, les raisons invoquées par le juge Rosenberg s'appliquent tout autant, sinon plus, aux instances civiles. Aucune règle n'a à être modifiée pour qu'un juge rende des ordonnances au cours du procès en vue de contrôler la durée de celui-ci ou le comportement d'un avocat qui prolonge ou complique inutilement le procès. De plus, les règles 52 et 53 confèrent aux juges certains pouvoirs exprès afin qu'ils puissent contrôler le déroulement du procès, y compris la nomination d'un expert 93 , l'ordre des présentations durant un procès avec jury 94 et le pouvoir de rejeter les questions posées à un témoin jugées vexatoires ou non pertinentes 95 .
Des économies peuvent également être réalisées en nommant le même juge pour la conférence préparatoire et le procès. Les juges qui président les conférences préparatoires sont souvent au courant des questions et des faits relatifs à une cause et mettre un nouveau juge au fait constituerait une perte de temps, particulièrement en ce qui a trait aux causes complexes. Le juge qui préside la conférence préparatoire peut avoir des compétences dans un domaine donné du droit qui peut contribuer au règlement de la cause. La continuité quant au fonctionnaire judiciaire qui préside peut également permettre de s'assurer que les ordonnances concernant la gestion du procès rendues au cours de la conférence préparatoire sont respectées et que le procès se déroule comme prévu. Toutefois, en vertu de la règle 50.04, le juge qui préside une conférence préparatoire ne peut pas présider le procès qui s'ensuit.
Je reconnais que cette règle sert à protéger les discussions visant un règlement au cours de la conférence préparatoire. Dans les causes complexes, il peut être souhaitable de séparer les volets « règlement » et « gestion du procès » de la conférence préparatoire afin que le juge chargé des questions relatives à la gestion du procès puisse présider le procès. Quoi qu'il en soit, je recommande la modification de la règle 50.04 afin de permettre au juge qui préside la conférence préparatoire de présider également le procès, avec le consentement des parties. Presque toutes les personnes consultées ne voyaient aucune raison pouvant empêcher le juge du procès d'aborder les questions liées aux requêtes et à la gestion du procès, comme le font les arbitres dans les procédures d'arbitrage. La participation précoce du juge du procès à une cause longue et complexe permettra, à mon avis, d'augmenter l'efficacité du processus.
L'un des aspects de la gestion du procès – la dissociation – exige des commentaires séparés. Le pouvoir d'ordonner que les questions relatives à une action soient séparées en deux procès ou plus n'est pas conféré expressément par la loi ou les Règles de procédure civile. Il semble plutôt exister en tant que compétence inhérente de la cour. Dans son arrêt de principe, la Cour d'appel a établi que le droit d'une partie litigante de voir toutes les questions litigieuses réglées au cours d'un seul procès est un « droit fondamental » et que la dissociation doit, par conséquent, être perçue comme un pouvoir restreint et circonscrit » 96 . Dans une autre affaire, Bourne contre Saunby, la Cour de l'Ontario (Division générale) a énuméré quatorze critères que la cour devrait prendre en considération au moment d'évaluer le bien-fondé d'une requête visant à dissocier la responsabilité des dommages-intérêts 97 . La liste des facteurs énoncés dans le jugement Bourne, bien qu'elle ne soit pas exhaustive, est généralement prise en considération au moment de déterminer si une dissociation doit être autorisée. Une décision de la Cour divisionnaire laisse supposer que l'incapacité d'une partie de financer le litige constitue un facteur « étranger » dont on ne devrait pas tenir compte au moment de décider de dissocier ou non le procès 98 .
Bien que je perçoive la dissociation comme étant une procédure d'exception, des considérations budgétaires militent parfois en sa faveur. En ce qui a trait aux litiges commerciaux, par exemple, si le fait d'aborder les dommages-intérêts risque d'exposer une partie et parfois toutes les parties à des coûts importants, il peut être sensé de séparer les questions relatives liées à la responsabilité de celles liées aux dommages-intérêts et de statuer d'abord sur les premières. Après la résolution d'une question, les parties peuvent être enclines à régler le reste des questions litigieuses. Cela peut entraîner d'importantes économies de temps, d'argent et de ressources judiciaires. Cela pourrait également profiter particulièrement aux parties qui ne peuvent se permettre un procès sur toutes les questions litigieuses. Il ne fait aucun doute que la dissociation peut retarder le règlement final de l'ensemble de l'affaire et que, si des questions se chevauchent, les preuves et les témoignages peuvent devoir être présentés à nouveau. Lorsque c'est le cas, la dissociation ne devrait pas être ordonnée.
Le Comité des règles en matière civile devrait envisager de prescrire, du moins en termes généraux, les situations où il revient à la cour d'ordonner une dissociation. En bout de ligne, le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une dissociation dont est investie la cour devrait être élargi tout en soulignant que la dissociation demeure une exception plutôt que la règle.

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