Les Règles de procédure civile codifient deux modèles généraux de gestion des litiges avant le procès. Il y a la procédure ordinaire – le modèle de gestion sans intervention – et le modèle de gestion des dossiers judiciaires.
En vertu de la procédure ordinaire, les parties contrôlent généralement elles-mêmes la progression d'une action pendant que celle-ci se dirige, lentement ou rapidement, vers un procès. Les règles prévoient trois mécanismes de contrôle : l'audience sur l'état de l'instance (règle 48.14), les affaires attribuées à un juge particulier aux fins de gestion (règle 37.15) et le pouvoir général de la cour de rendre les ordonnances et de formuler les directives qui s'imposent en vertu des règles 1.04 et 1.05.
Le modèle de gestion des dossiers judiciaires est différent. Il prévoit que certaines étapes doivent être franchies dans les délais prescrits, sans quoi la cour peut intervenir. Par exemple, en vertu de la règle 77 (et 24.1), les conférences obligatoires de médiation et de règlement doivent avoir lieu dans les délais prescrits.
La gestion des causes n'est pas uniforme dans toute la province. Elle s'applique aux instances civiles intentées à Ottawa et dans le comté d'Essex (Windsor) et s'est déjà appliquée à Toronto. En décembre 2004, la règle 77 (gestion des causes) a cessé d'être appliquée à Toronto. Elle a été remplacée par le projet pilote de trois ans décrit dans la règle 78. En vertu de la règle 78, les actions intentées à Toronto sont assujetties à des délais de gestion des causes moins nombreux et à un contrôle judiciaire fondé sur les règles moins important. Toutefois, elles sont assujetties aux audiences sur l'état de l'instance (règle 48.14), à la médiation obligatoire (règle 24.1) et à l'affectation à la règle 77 (qui régit la gestion des causes) par un juge ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause lorsque les parties y consentent ou qu' « une partie a pris des mesures qui équivalent à une entrave répétée et importante à l'action ».
Quant à la gestion des litiges, deux questions principales ressortent clairement :
Les règles 48.14 et 37.15 permettent une gestion active par la cour des causes introduites en vertu de la procédure ordinaire, à certaines conditions préalables. Toutefois, bon nombre de personnes mettent en doute le fait que ces règles confèrent un pouvoir suffisant pour gérer les causes complexes ou autrement difficiles assez tôt au cours du processus judiciaire. Certaines personnes consultées se sont dites préoccupées par la capacité d'une partie de retarder intentionnellement une instance, en toute impunité. Beaucoup ont suggéré qu'il devrait y avoir un recours immédiat à une forme de gestion dans les causes où une partie est non représentée par un avocat.
Dans son rapport, le groupe de travail sur le système de justice civile de la Colombie-Britannique a recommandé une gestion rapide du litige. Il a recommandé la tenue rapide d'une conférence obligatoire de planification de la cause, devant être présidée par un juge et tenue chaque fois que les parties engagent le système de justice civile au-delà de l'introduction d'une demande ou de la réponse à celle-ci. Son objectif serait de permettre la gestion précoce du litige, proportionnellement aux besoins de la cause, et de solliciter un règlement 87 .
La gestion des causes qui ne sont pas assujetties aux règles en la matière a également été abordée dans le Rapport du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables de l'Ontario. Étant donné que l'interrogatoire préalable et la communication préalable des documents constituent souvent les étapes les plus importantes avant le procès, l'examen du Groupe d'étude de la gestion de l'enquête préalable est pertinent à ce point-ci. Le Groupe d'étude a conclu que l'introduction de mécanismes de gestion de l'enquête préalable dans le processus d'enquête préalable en Ontario contribuerait à réduire bon nombre des problèmes observés au cours de l'examen qu'il a entrepris. Parmi ces problèmes figurent la remise tardive des affidavits de documents, la production de documents incomplets dans des délais inopportuns, les demandes excessives de renseignements et de documents, les difficultés et les retards liés aux enquêtes préalables, les refus inappropriés, les retards liés au respect des engagements et les désaccords sur la portée de l'enquête préalable. Le Groupe de travail a constaté que, dans la plupart des cas, les parties sont généralement en mesure de gérer efficacement le processus d'enquête préalable sans intervention de la cour. Par conséquent, il n'a pas voulu recommander l'imposition d'un cadre de gestion de l'enquête préalable s'appliquant à toutes les causes. Il a plutôt émis l'opinion selon laquelle la gestion de l'enquête préalable avec l'aide de la cour serait très utile dans les causes complexes ou celles qui peuvent présenter des problèmes à l'étape de l'enquête préalable 88 .
De façon générale, les avocats ont appuyé l'idée d'une gestion limitée des causes, c'est-à-dire qu'ils se sont dits en faveur d'une gestion adaptée à la cause plutôt que d'une démarche universelle. Ceux qui soutiennent un modèle de gestion des causes invoquent le fait qu'on ne peut se fier à certains avocats pour mener les causes à terme dans un délai raisonnable. Ils avancent que le succès de ce modèle à Ottawa démontre que la gestion des causes fonctionne et que, par conséquent, ce serait une erreur de retourner au modèle de procédure ordinaire.
L'une des caractéristiques évidentes de la gestion des causes est que, bien qu'elle soit parfois utile, elle n'est pas nécessaire dans tous les cas, selon toute évaluation raisonnable. Dans les cas où les avocats peuvent faire progresser efficacement la cause, la gestion ajoute des coûts que certains considèrent avec raison comme inutiles. Selon moi, le succès de la gestion des causes à Ottawa est une conséquence directe de la démarche axée sur la proportionnalité adoptée par le protonotaire responsable de la gestion de la cause de cette région, qui reconnaît que certaines causes plus que d'autres requièrent une intervention active.
Qu'il y ait ou non gestion des causes, il est évident à mes yeux qu'un accès rapide à un juge (ou à un protonotaire) serait parfois utile en vue de contrer les retards tactiques ou même non intentionnels.
La gestion des litiges par un seul juge ou protonotaire lorsque cela est nécessaire, telle qu'elle est autorisée en vertu de la règle 37.15, comporte plusieurs avantages. Elle permet à la cour d'économiser du temps étant donné que les parties n'ont pas à mettre un juge différent au fait chaque fois qu'un problème survient relativement à la cause. Elle peut également avoir un effet de modération sur le comportement des parties litigantes et des avocats, qui en viendront à prévoir la façon dont le fonctionnaire judiciaire affecté à la cause pourrait statuer sur une question donnée. On m'a informé que c'est ce que vivent bon nombre d'avocats qui se présentent régulièrement devant le protonotaire R. Beaudoin qui, jusqu'à tout récemment, était l'unique protonotaire responsable de la gestion des causes à Ottawa.
D’une façon générale, le système serait plus efficace si les protonotaires disposaient de la compétence d’intervenir dans les affaires qui leur ont été assignées ou déléguées par un juge. Le Comité des règles peut réfléchir à l’étendue de la compétence directe qui devrait être conférée aux protonotaires.
Enfin, en ce qui concerne les protonotaires, il me semble que le maintien de la distinction entre les protonotaires et les protonotaires responsables de la gestion de la cause ne sert aucun objectif utile. Tous les protonotaires devraient exercer les mêmes pouvoirs et toucher le même salaire. Pour éviter des conflits inutiles et coûteux au sujet de la rémunération, la rémunération des protonotaires devrait être établie par rapport à celle des juges de la Cour de l’Ontario.
Toute modification de la règle 37.15 devrait par conséquent prévoir des mécanismes permettant d'obtenir rapidement des directives du juge ou du protonotaire gestionnaire ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause. Ces mécanismes –semblables à ceux qui sont actuellement prévus par les règles 76 et 77 – peuvent comprendre une conférence préparatoire téléphonique ou en personne ou un processus simplifié visant le dépôt de requêtes par écrit ou sans affidavit. Cette démarche est également conforme aux recommandations formulées dans d'autres sections de ce rapport, qui visent à faciliter l'obtention rapide d'ordonnances concernant certaines questions, comme une autorisation rapide permettant de recourir à plus de trois experts ou une dissociation des litiges. Étant donné qu'un seul fonctionnaire judiciaire gérerait la cause durant les étapes menant au procès, ce fonctionnaire serait bien placé pour rendre de telles ordonnances rapidement avant le procès, en fonction des besoins de la cause.
La règle 37.15 ne prévoit actuellement aucun critère relativement à la gestion personnalisée d'« instances compliquées » ou une série d'« instances qui soulèvent des questions semblables ». En vertu du paragraphe 78.12 (3), on peut demander la gestion d'une cause « si une partie a pris des mesures qui équivalent à une entrave répétée et importante à l’action ». Au moment d'envisager cette possibilité, la cour doit tenir compte des facteurs décrits au paragraphe 77.09.1 (5). Le critère prévu par la règle 78, toutefois, est peut-être trop exigeant. Par exemple, dans les causes ne présentant aucune entrave répétée et importante, le paragraphe 78.12 (3) ne permettrait pas la gestion d'une cause complexe par nature ou s'il était probable que la nature particulière de la cause, des témoins ou des parties entraînerait fréquemment des différends au cours de l'instance. Le paragraphe 77.09.1 (5) énumère les circonstances qui constituent souvent un indicateur du type d'affaires qui tireraient profit d'une gestion adaptée à la cause. Dans de tels cas, une directive donnée rapidement par un juge ou un protonotaire pourrait permettre de régler les différends relatifs à la procédure.
À mon avis, la règle 37.15 devrait servir de fondement à la gestion adaptée à la cause lorsque ce type d'aide est nécessaire. Le critère prévu au paragraphe 77.09.1 (5), selon moi, fournit une liste appropriée non exhaustive de facteurs dont la cour devrait tenir compte au moment de déterminer quelles causes nécessiteront probablement une gestion adaptée et pourront en bénéficier. Je constate que ces critères sont les mêmes que ceux qui s'appliquent au moment de déterminer si une cause introduite en vertu de la règle 78 présente une « entrave répétée et importante ». Par conséquent, je crois que l'on devrait tenir compte de ces critères au moment de décider si une cause tirera probablement profit d'une gestion adaptée conformément à la règle 37.15.
La juge en chef Smith, dans sa directive en matière de pratique datée du 26 août 2005, indique qu'une partie qui cherche à être assujettie à la règle 37.15 peut présenter une demande écrite au juge principal régional de sa région judiciaire en vue de faire nommer un juge 89 . Je crois que ce processus devrait être énoncé dans une nouvelle règle 37.15 modifiée. La demande écrite devrait indiquer la façon dont la cause satisfait au critère de la règle 37.15 et une copie de cette demande devrait être envoyée aux autres parties.
Étant donné que la règle 77 régissant la gestion des causes s'applique à la fois à Ottawa et à Windsor, la façon dont les événements se sont déroulés dans ces centres judiciaires est instructive. Selon la présentation de l'Association du Barreau du Comté de Carleton, la gestion des causes à Ottawa a été un succès au cours des six premières années. Un protonotaire ou un juge responsable de la gestion des causes était affecté dans un délai opportun aux causes nécessitant une intervention judiciaire. La médiation obligatoire était perçue comme une réussite sur le plan de la promotion des règlements.
Toutefois, au cours des trois ou quatre dernières années, l'efficacité du système de gestion des causes à Ottawa a diminué, en raison principalement du manque de juges chargés de gérer les causes civiles. Je reconnais et accepte que la constitution et la société exercent beaucoup de pressions sur ces juges relativement à la tenue rapide des procès concernant des affaires criminelles et familiales. Je crois que ce problème n'est pas propre à Ottawa.
À Windsor, le barreau a souligné que le système devrait permettre plus de souplesse relativement aux délais de médiation obligatoire. Il a suggéré que, pour les causes portant sur un montant de plus de 50 000 $, la médiation devrait avoir lieu après les interrogatoires préalables. Le barreau a fait part d'inquiétudes relativement aux coûts en ce qui concerne la règle 77 régissant la gestion des causes. Certaines personnes ont indiqué que la procédure ordinaire suffit à faire progresser les causes dans le système. Celles qui proposaient l'abandon de la règle 77 à Windsor ont souligné que la gestion des causes ne s'est pas répandue dans l'ensemble de la province et que Toronto a opté pour l'abandon de la règle 77.
Le comité directeur responsable de la gestion des causes à Windsor sollicite l'avis des membres du barreau afin de déterminer si une réforme de la règle 77 devrait être adoptée dans le comté d'Essex. De même, le Comité des règles en matière civile pourrait envisager de réfléchir à l'utilité future de la règle 77 dans la province. À Windsor, la gestion des causes a d'abord été restaurée en tant que projet pilote le 4 septembre 1990 90 . La gestion des causes civiles conformément à la règle 77 est entrée en vigueur le 3 février 1997 à Toronto et à Ottawa, puis le 31 décembre 2002 à Windsor en vue de maintenir un régime de gestion des causes dans le comté d'Essex et dans le cadre d'un plan global visant à appliquer la règle 77 dans toute la province.
Selon moi, l'adoption d'un modèle prévoyant la gestion des causes seulement si cela est nécessaire est très sensée. C'est le processus qui a été mis en place à Toronto, où des progrès importants ont été effectués en ce qui a trait à la réduction des retards liés à la fois aux procès et aux requêtes. Certaines actions définies par type – comme les causes en négligence médicale et hospitalière qui ont tendance à être complexes – tireraient assurément profit de la gestion des causes ou, du moins, de la nomination d'un juge en vue d'aborder les questions entraînant des désaccords continus.
La gestion des causes à Ottawa, de la façon dont elle fonctionne sur le terrain, et la gestion des causes à Toronto conformément à la règle 78 sont étroitement reliées dans la pratique. Le protonotaire à Ottawa (il y en a maintenant deux) semble savoir quelles causes nécessitent une gestion adaptée et quelles causes n'en nécessitent pas. Il répond rapidement aux demandes d'aide en matière de gestion présentées par les avocats. Je crois que c'est de cette façon que la gestion des causes doit fonctionner à Toronto en vertu de la règle 78.
À mon avis, il est trop coûteux de gérer entièrement toutes les causes. Comme je l'ai souligné, il ne fait aucun doute que certaines causes doivent être gérées, mais pas toutes. La règle régissant les audiences sur l'état de l'instance permettra manifestement de contrôler les actions contrevenantes. L'élargissement de la portée de la règle 37.15 permettrait aux avocats d'obtenir l'aide d'un juge (ou d'un protonotaire) au besoin. En termes simples, les causes ne nécessitant pas de gestion ne profiteront évidemment pas du système de gestion des causes et, par conséquent, les parties à ces causes ne devraient pas avoir à assumer les coûts supplémentaires que ce système entraîne.

Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada.
Confidentialité |
Avis importants
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2007
Ce site Web a été créé par le ministère du Procureur général de l'Ontario à titre de service au public. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour assurer que l'information présentée est à jour et exacte, mais les utilisateurs du site devraient vérifier l'information avant de prendre des décisions ou de s'en servir. Le ministère du Procureur général ne donne pas d'avis juridiques au public. Les documents sur ce site Web existent en Braille, en gros caractères et en formats audio ou électronique sur demande.