Inspire: Celebrating Ontario's Innovation Success
 
L'Ontario en bref
Carrieères FPO Plan de réduction de la pauvreté en Ontario Changements fiscaux pour un Ontario plus fort
 

9.Preuve d'expert

Il est généralement convenu que le recours croissant à des experts constitue un facteur contribuant à l'augmentation des litiges et entraînant des délais attribuables au report des procès. Presque personne ne semble s'entendre sur les mesures à adopter.

Au cours de l'étape de consultation de la présente révision, on m'a dit que l'article 12 de la Loi sur la preuve, qui limite à trois le nombre d'experts que l'une ou l'autre des parties peut appeler, sous réserve d'une autorisation du juge du procès pour en appeler davantage, devrait être constamment appliqué. On m'a également dit que l'article 12 devrait être abrogé, car les juges ne l'appliquent jamais. Je crois pouvoir affirmer sans crainte de me tromper que la plupart des juges de procès n'invoquent pas l'article 12 de leur propre initiative et que la plupart des avocats semblent accepter que, dans certaines causes, plus de trois experts seront nécessaires.

Les procès pour préjudice corporel en offrent un bon exemple. Dans ce type d'affaire, il est souvent nécessaire d'avoir recours à plus de trois médecins. De plus, une preuve actuarielle est fréquemment requise s'il y a des demandes en dommages futurs. Bon nombre de demandes pour préjudice personnel soulèvent des questions de coûts liées au « degré de soins » et, de façon plus générale, aux « soins à venir ». Il est difficile d'envisager qu'une cause importante liée à un préjudice personnel puisse être introduite (ou défendue) sans la participation de plus de trois témoins experts.

Au forum sur les politiques tenu en 2006 par l'Advocates’ Society, intitulé Streamlining the Ontario Civil Justice System, le groupe de travail sur la preuve d'expert a conclu que la prolifération d'experts, la partialité de ces derniers et les témoignages longs et désordonnés d'experts constituent des problèmes majeurs en Ontario  50  . Des questions ont également été soulevées concernant l'absence de règle exigeant une rencontre entre les experts appelés par les parties adverses, dans le but de tenter de restreindre les questions litigieuses avant le procès en vue de faciliter un règlement.

Dans son rapport publié en 2003, le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables a tiré trois conclusions relativement à la preuve d'expert :

  • Les rapports d'experts ne sont pas produits en temps opportun. Bon nombre d'avocats supposent à tort que les experts peuvent facilement rédiger leurs rapports dans les 30, 60 ou 90 jours prescrits par les règles, alors que les experts sont rarement en mesure de fournir des rapports, particulièrement en contre-preuve, en peu de temps. Par conséquent, la cour reporte souvent les procès. Cela entraîne des coûts et des délais supplémentaires.
  • Il y a une prolifération de rapports d'experts. La culture du contentieux a créé une « industrie » d'experts concurrents, ce qui entraîne une augmentation indue des coûts.
  • Les parties n'ont pas la possibilité d'interroger les experts sur leurs rapports avant le procès.

Dans son rapport publié en 1996, Lord Woolf a recommandé des réformes en profondeur de la justice civile en Angleterre et au pays de Galles  51  . La plupart de ses recommandations relatives à la preuve d'expert ont été intégrées aux règles de procédures civiles du Royaume-Uni. Les principales réformes comprennent ce qui suit :

  • Les experts envers la cour ont une obligation qui prime sur toute obligation envers la personne qui leur a donné des directives ou versé un paiement  52 . Ils doivent attester, à la fin de leur rapport, qu'ils comprennent leur obligation envers la cour et qu'ils s'y sont conformés 53 .
  • Les règles énoncent expressément que la preuve d'expert « doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire afin de trancher le litige » 54 .
  • Aucune partie ne peut avoir recours à un expert ou présenter un rapport d'expert comme preuve sans l'autorisation de la cour 55 . Si deux parties ou plus souhaitent présenter une preuve d'expert concernant une question précise, la cour peut ordonner qu'un seul expert témoigne relativement à cette question. Si les parties ne peuvent en venir à une entente, la cour peut choisir un expert parmi ceux dont le nom a été fourni conjointement par les parties ou ailleurs 56 .
  • S'il y a un seul expert nommé conjointement, chaque partie peut lui donner des directives et la cour peut donner des directives concernant le paiement de ses honoraires et de ses dépenses 57 .
  • À tout moment, la cour peut ordonner une discussion entre les experts afin qu'ils se mettent d'accord sur des questions ou qu'ils rédigent une déclaration concernant les questions sur lesquelles ils sont en accord ou en désaccord, accompagnée des motifs de leur désaccord 58 .

En 2004, des réformes semblables ont été adoptées au Queensland, en Australie  59  . Leur objectif est de faire en sorte qu'il y ait un seul témoignage d'expert afin d'éviter les coûts inutiles liés au recours à différents experts par les parties et de permettre le recours à plus d'un expert seulement si l'équité du procès en dépend.

Trois questions principales relatives à la preuve d'expert doivent été désignées comme devant être prises en considération :

  1. Devrait-on adopter de nouveaux mécanismes visant à contrer la prolifération d'experts et leur partialité?
  2. Devrait-on modifier la durée accordée pour la présentation des rapports d'experts?
  3. Devrait-il y avoir une divulgation plus abondante des renseignements sur lesquels l'avis d'un expert est fondé?

Prolifération et partialité des experts

Conformément aux points de vue du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile de l'Association du Barreau canadien, du Groupe d'étude sur les enquêtes préalables et des participants au forum sur les politiques de l'Advocates’ Society, la vaste majorité des personnes consultées dans le cadre de la présente révision ont désigné la prolifération d'experts comme étant un problème important menant souvent à une bataille entre experts concurrents. Certains ont fait observer que, dès qu'une partie a recours à un expert, la partie adverse est forcée de faire de même. Cette danse de témoins experts confère un avantage à toute partie litigante qui a des ressources financières importantes.

La question de partialité a également été soulevée. On se plaint couramment qu'un trop grand nombre d'experts ne sont que des mercenaires qui adaptent leurs rapports et leurs preuves aux besoins du client. Je sais que ce problème existe, mais je m'empresse d'ajouter qu'il ne faut pas mettre tous les experts dans le même sac.

Comme nous l'avons laissé entendre plus haut, de nombreuses initiatives ont été entreprises au cours des dernières années afin d'améliorer le processus lié à la preuve d'expert. Le groupe de travail sur la preuve d'expert mis sur pied dans le cadre du forum sur les politiques tenu en 2006 par l'Advocates’ Society a recommandé l'adoption d'une règle exigeant que les experts appelés par les parties adverses se rencontrent avant le procès afin de limiter les questions litigieuses. En 2003, le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables a formulé des recommandations liées au processus d'enquête préalable visant à modifier les délais relatifs aux rapports d'experts. Le Groupe d'étude a demandé l'adoption de pratiques exemplaires concernant le recours aux experts et à leurs rapports. Il a également indiqué qu'il faudrait envisager l'autorisation d'interroger préalablement les experts pendant la durée limitée avant le procès, avec le consentement des experts ou sur ordonnance de la cour. De plus, de récentes réformes relatives aux experts ont été mises en place à la fois au Royaume-Uni et en Australie en vue de réduire les coûts, grâce à l'adoption d'un modèle axé sur la preuve d'un seul expert. Ce modèle permettrait d'avoir recours à plusieurs experts seulement si cela était nécessaire à la tenue d'un procès équitable.

À mon avis, le modèle axé sur la preuve d'un seul expert, de plus en plus populaire, est une bonne idée qui ne pourra être mise en pratique dans de trop nombreux cas. Les parties ont souvent des points de vue différents sur les fondements factuels qui serviront à la rédaction du rapport d'un expert. Toutefois, il y a des causes où le recours à un seul expert est essentiel. Par exemple, je pense aux preuves actuarielles dans des causes de préjudice corporel où la valeur de base devant être entrée correspond à la valeur actuelle d'une perte de 1 000 $ par année à un taux d'escompte de X %.

Je soutiens un système au sein duquel une cause ou une question particulière exigeant la preuve d'un expert peut être tranchée avec l'aide d'un seul expert. Cependant, je ne crois pas que cela devrait être la règle. Il convient davantage que ce soient les avocats qui déterminent, au cas par cas, si le recours à un seul expert est suffisant. En ce qui concerne le peu de causes qui sont portées devant la cour, je crois que les juges de procès peuvent distinguer celles où les services d'un expert ont été retenus inutilement au moment de statuer sur les dépens.

Dans certains territoires de compétence ayant envisagé ou mis en œuvre le modèle axé sur la preuve d'un seul expert, quelques réserves ont été exprimées. L'Alberta Law Reform Institute, dans son mémoire publié en 2003, a indiqué que le fait de choisir et de mandater conjointement un expert pourrait entraîner des délais et de nombreuses demandes de nature judiciaire, ce qui créerait probablement plus de problèmes que cela en réglerait  60  .

Des opinions partagées viennent également d'Angleterre et du pays de Galles concernant l'efficacité de la règle exigeant le recours à un seul expert désigné conjointement. On dit que la réforme a été un succès « en ce qui concerne la proportionnalité, les coûts et l'élimination des experts "mercenaires"  61  . Toutefois, il n'est pas évident que cela a permis de réduire les coûts, étant donné que certaines parties retiennent toujours les services de leur propre « expert-fantôme » afin qu'il donne son avis sur le rapport de l'expert nommé conjointement.  62  . Cela entraîne inévitablement des coûts supplémentaires. De plus, il semble y avoir une jurisprudence dans les cours d'appel, qui découle du modèle axé sur la preuve d'un seul expert. Les directives devant être données à l'expert nommé conjointement et le désir d'une partie de nommer un expert supplémentaire soulèvent des préoccupations en Angleterre et au pays de Galles  63  .

Le groupe de travail sur la réforme du système de justice civile de la Colombie-Britannique a envisagé, sans la recommander, la nomination conjointe obligatoire d'un seul expert dans toutes les causes  64  . Il a plutôt recommandé qu'un juge planifiant une cause donne des directives, lorsque cela s'impose, concernant le recours à un seul expert nommé conjointement par les parties relativement à une question donnée  65  . De même, le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables n'a pas recommandé le recours à un seul expert nommé conjointement dans toutes les causes. Toutefois, dans son rapport supplémentaire, il énonce une pratique exemplaire qui encourage les avocats à discuter de la possibilité de retenir conjointement les services d'un seul expert afin de réduire les coûts et d'éviter la présentation possible de preuves d'experts contradictoires  66  .

Enfin, en ce qui concerne la nomination d'un seul expert, je constate que la règle 52.03 permet déjà à un juge de nommer, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, un expert afin qu'il enquête sur toute question de fait ou d'opinion pertinente et produise un rapport sur cette question. Il semble toutefois que cette règle ne soit que rarement invoquée.

L'article 12 de la Loi sur la preuve limite à trois le nombre d'experts que chaque partie peut appeler sans l'autorisation d'un juge. L'article se lit comme suit :

Lorsqu’une partie se propose d’interroger des témoins qui sont autorisés, par la loi ou la pratique, à faire un témoignage d’opinion, chaque côté ne peut appeler plus de trois témoins à ce titre sans la permission du juge ou de la personne qui préside.

Deux autres territoires de compétence canadiens (le Manitoba et le Nouveau-Brunswick) limitent à trois le nombre d'experts pouvant être appelés sans la permission d'un juge  67  . L'Alberta n'autorise pas le recours à plus d'un expert par partie concernant un sujet donné, sauf avec l'autorisation de la cour  68  . La Saskatchewan permet à chaque partie d'appeler cinq experts  69  . Le Québec, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ne semblent imposer aucune limite quant au nombre d'experts pouvant être appelés  70  . Il en va de même pour la Nouvelle-Écosse, même si la cour a le pouvoir de limiter le nombre de témoins experts  71  .

Au cours des consultations, bon nombre de personnes ont demandé que les juges appliquent la règle prévoyant une limite de trois experts ou imposent d'autres limites relativement au nombre de ceux-ci soit au moment du procès, soit avant celui-ci, lorsque les parties n'ont pas encore engagé de dépenses liées aux rapports inutiles d'experts. En ce qui a trait aux litiges relatifs aux véhicules à moteur, certains ont constaté que les règlements pris en application de la Loi sur les assurances encouragent le recours à plusieurs experts en médecine de diverses disciplines, ce qui fait augmenter inutilement les coûts du litige  72  .

Voici trois mécanismes visant à mieux contrôler le nombre d'experts tout en permettant la présentation de leur témoignage si cela est nécessaire à l'équité du procès : i) application stricte de la règle prévoyant une limite de trois experts ii) contrôle judiciaire rapide du nombre d'experts et iii) refus du recouvrement des coûts si, selon la cour, les coûts liés au recours à certains experts ont été engagés inutilement.

L'objectif de l'article 12 de la Loi sur la preuve est de limiter le nombre d'experts (à trois), mais au moyen d'un mécanisme permettant de trouver un juste équilibre (autorisation d'appeler plus de trois experts donnés par le juge du procès reconnaissant la nécessité du recours à plus de trois experts dans certaines causes. Le problème est que, dans la pratique, les avocats et les juges ignorent l'article 12. De plus, des coûts liés au recours à un expert ont déjà été engagés avant que le juge du procès n'ait statué sur l'autorisation du recours à plus de trois experts ou n'ait déterminé si une preuve d'expert relative à une question précise est admissible. Par conséquent, il me semble que l'article 12 ne permet pas de contrôler efficacement le nombre d'experts ou les coûts liés à ceux-ci.

En vertu des propositions de réforme élaborée par le groupe de travail sur la réforme du système de justice civile de la Colombie-Britannique, un juge, dans le cadre de la conférence préparatoire d'une nouvelle cause, doit déterminer rapidement au cours du processus judiciaire le nombre approprié d'experts qui pourront être appelés, conformément au principe absolu de proportionnalité  73  . Cela permet d'assurer un contrôle judiciaire rapide du nombre d'experts, avant que des coûts ne soient engagés relativement à l'obtention de rapports d'experts. Dans son rapport, le groupe de travail de la Colombie-Britannique recommande que, dans les causes où le montant en litige est inférieur à 100 000 $ (l'équivalent de nos causes introduites en vertu de la règle 76 régissant les procédures simplifiées), chaque partie ne puisse avoir recours qu'à un expert, plus un expert dont le rôle est de réfuter la preuve présentée par l'expert de la partie adverse. En Angleterre et au pays de Galles, aucune preuve d'expert ne peut être soumise sans la permission de la cour  74  et cette preuve est limitée à ce qui est raisonnablement requis afin de régler le litige  75  .

Je suis réticent à recommander d'autres conférences préparatoires, étant donné les ressources judiciaires limitées et les coûts que cela entraînerait. Toutefois, les questions liées aux experts peuvent et doivent être abordées durant les conférences préparatoires au procès (règles 50.01, 76.10 et 78.10), les conférences de règlement (règle 77.14) et les conférences de gestion du procès (règle 77.15). Il est évident que le nombre d'experts devant être appelés à un procès constitue une question pouvant être abordée et réglée à l'étape de la conférence préparatoire ou de règlement. Des modifications appropriées devraient être apportées à l'article 12 de la Loi sur la preuve afin de permettre au juge ou au protonotaire présidant une conférence préparatoire ou de règlement de rendre des ordonnances exécutoires concernant le nombre approprié d'experts devant être appelés à un procès.

Au cours des consultations, la question des « mercenaires » et des « avis à vendre » a été constamment désignée comme étant problématique. Afin de contribuer à éliminer le recours à des experts partiaux, il semble n'y avoir aucune raison politique valable pour que les Règles de procédure civile n'imposent pas expressément aux experts une obligation absolue envers la cour, plutôt qu'envers les parties qui les paient ou qui leur donnent des directives. La principale critique concernant une telle démarche est que, sans mécanisme d'exécution clair, elle ne peut avoir de répercussions importantes sur les experts influencés indûment par les parties qui retiennent leurs services.

Le fait de prévoir expressément l'obligation absolue de fournir à la cour un avis professionnel complet et véridique fera en sorte qu'à tout le moins, les experts s'arrêteront pour réfléchir au contenu de leurs rapports et à la mesure dans laquelle leurs avis ont pu faire l'objet de pressions subtiles ou manifestes. Ajoutée à l'exigence d'attestation dans le rapport d'expert, cette obligation renforcera le fait que la preuve d'expert sert à aider la cour dans son examen partial des questions en jeu. En bout de ligne, une telle réforme ne peut nuire au processus et permettra, je l'espère, de limiter la partialité des experts.

Deuxièmement, cette réforme permettrait d'appliquer à tous les experts une norme qui s'applique déjà à certains d'entre eux. Par exemple, l'article 4150 des Normes de pratique consolidées – Section générale – de l'Institut canadien des actuaires, prévoit que « le témoignage de l'actuaire devrait être objectif et adapté aux circonstances » et que « le rôle de l'actuaire [...] consiste à aider [la cour]. [...] L'actuaire ne défend ni l'une ni l'autre partie dans le cadre d'un litige ». Une obligation expresse renforcerait les responsabilités professionnelles existantes et ferait en sorte que cette obligation soit appliquée uniformément à tous les professionnels qui présentent des preuves d'expert.

Enfin, les organismes les plus concernés par cette question, y compris les experts en médecine et les actuaires qui ont participé à la présente révision, ont appuyé l'imposition aux experts d'une obligation absolue envers la cour, jumelée avec une attestation de leur compréhension de cette obligation. L'Angleterre et le pays de Galles, le Queensland en Australie et le groupe de travail sur la réforme du système de justice civile de la Colombie-Britannique ont tous appuyé cette démarche.

Je crois que l'on peut diminuer ou du moins limiter la partialité des experts au moyen d'une exigence de « réunion et de discussion ». Dans son rapport supplémentaire, le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables a proposé que cette démarche soit reconnue comme une pratique exemplaire lorsqu'il y a dépôt de rapports d'experts contradictoires  76  . Le pouvoir d'obliger les experts à se réunir et à discuter existe dans d'autres territoires de compétence, y compris en Angleterre et au pays de Galles  77  , et l'Australie  78  dans certaines circonstances. En Alberta  79  et au Nouveau-Brunswick  80  , la cour peut ordonner aux experts de se réunir à l'étape préalable au procès. Le groupe de travail sur le système de justice civile de la Colombie-Britannique a recommandé qu'un juge qui préside la conférence préparatoire d'une nouvelle cause ait le pouvoir d'obliger les experts concurrents à se réunir afin d'établir les sujets d'entente ou de désaccord et de restreindre les questions litigieuses  81  .

Au cours des consultations, les experts en médecine ont souligné que les médecins arrivent souvent à un consensus. Ils ont indiqué qu'il serait très utile de permettre aux experts de se réunir afin de voir si des questions peuvent faire l'objet d'une entente et de déterminer celles qui sont toujours litigieuses. Cette réforme permettrait à tous les experts de profiter d'une certaine révision par les pairs, ce à quoi ils ne sont pas régulièrement soumis. Elle pourrait également permettre de clarifier les interprétations disparates des hypothèses et des faits sous-jacents et d'introduire un degré de responsabilité pouvant contribuer à éliminer les « mercenaires ».

Moment de la production des rapports d'experts

Le moment où les rapports d'experts doivent être produits, en vertu des règles actuellement en vigueur ne favorise pas le règlement rapide et peut entraîner des demandes tardives de reports de procès. La règle 53.03 exige qu'une partie qui a l'intention d'appeler un expert doit fournir aux parties adverses une copie du rapport d'expert au moins 90 jours avant le début du procès  82  . Une partie qui a l'intention d'appeler un expert afin qu'il témoigne en réponse doit fournir le rapport de cet expert au moins 60 jours avant le début du procès  83  . Tout rapport supplémentaire doit être remis au moins 30 jours avant le début du procès. Le fait de relier ces échéanciers serrés à la date du procès a été désigné comme étant un problème touchant à la fois les parties litigantes et les experts et entraînant des demandes de reports de procès de dernière minute.

Bon nombre des personnes consultées ont appuyé l'idée d'une présentation plus rapide des rapports d'experts dans le but de favoriser le règlement rapide des causes. Sans la divulgation de ces rapports, les parties sont souvent réticentes à entreprendre des discussions significatives visant un règlement ou incapables de le faire. On a également mentionné que la règle des 90, 60 et 30 jours ne fonctionne pas parce que les experts sont souvent trop occupés pour préparer un rapport de contre-preuve en 30 jours. En ce qui a trait aux instances bilingues, ces échéanciers peuvent rendre difficile la traduction en temps opportun.

Plusieurs organismes étaient d'accord pour relier la règle des 90, 60 et 30 jours à la date de la conférence préparatoire ou de règlement. Les avocats spécialisés en préjudices corporels ont largement appuyé cette réforme, mais ont indiqué que, si la conférence préparatoire se tenait trop longtemps avant le procès (p. ex., six mois), les rapports d'experts pourraient ne plus être à jour au moment du procès, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires pour leur mise à jour.

Dans son document intitulé Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de j ustice civile publié en 1996, l'Association du Barreau canadien a recommandé la divulgation rapide des rapports d'experts et l'échange de rapports critiques d'experts dans des délais opportuns avant le procès  84  . Comme nous l'avons mentionné plus haut, le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables a également réfléchi à cette question. Il a recommandé que les délais de 90, 60 et 30 jours soient calculés à partir de la date de la conférence préparatoire ou de règlement, sous réserve d'une ordonnance de la cour ou d'une entente entre les parties prévoyant d'autres délais, dans la mesure où il est toujours possible de mener des discussions significatives au cours de ces conférences  85  .

Je souligne que la règle 50.05 oblige déjà les parties à rendre disponibles, au moment de la conférence préparatoire, tous les documents qui peuvent servir « tels les rapports médicaux et les rapports d’experts ». Le paragraphe 76.10 (4) exige également la divulgation des rapports d'experts à la conférence préparatoire des causes introduites en vertu de la procédure simplifiée, tout comme le paragraphe 77.14 (6) relativement aux conférences de règlement dans les cas de gestion des instances.

Le fait de lier la production de rapports d'experts à la conférence préparatoire suppose qu'il y aura une conférence préparatoire (dans certains cas, les actions sont portées directement devant la cour) et que cette conférence se tiendra à une date raisonnablement proche de celle du procès.

En fin de compte, il m'a semblé évident qu'une seule règle ne pourra simplement pas s'appliquer à toutes les causes, que ce soit celle des 90, 60 et 30 jours ou une autre comprenant trois nombres différents. Dans bon nombre de litiges commerciaux, les avocats conviennent de l'échange simultané de rapports d'experts et incluent dans leur entente des délais précis à l'intérieur desquels chaque partie doit répliquer aux rapports de l'autre. Dans les actions en négligence, ce modèle ne peut s'appliquer étant donné qu'un défendeur doit souvent savoir quelle preuve d'expert est invoquée par le plaignant.

Selon moi, il convient de laisser les avocats régler les questions d'échéancier de production des rapports d'experts. Ils devraient devoir déterminer, selon la cause, quand et comment les rapports d'experts seront échangés.

À Toronto, une fois qu'une action est mise au rôle, les parties doivent, conjointement ou séparément, remplir un formulaire d'attestation visant à fixer les dates de la conférence préparatoire et du procès. Ce formulaire exige que les parties décident du moment où se tiendra l'échange de rapports d'experts. Conformément à la pratique en vigueur à Toronto, je recommanderais que les avocats soient obligés de se consulter et de chercher à conclure une entente concernant le moment de l'échange des rapports à l'intérieur de la période de 60 jours suivant la mise au rôle. Cette entente devrait être consignée et présentée au juge d'avant-procès ou au protonotaire.

Si aucune entente n'a été conclue, une période par défaut générale devrait être établie. Par conséquent, je crois que la règle 53.03 devrait être modifiée afin que les rapports d'experts, les rapports en contre-preuve et tout rapport supplémentaire soient présentés dans les 90, 60 et 30 jours respectivement avant les conférences préparatoires et de règlement. Étant donné qu'il s'agit d'échéances par défaut, elles ne s'appliqueraient que si aucune entente ou ordonnance de la cour n'a été obtenue à la suite d'une requête visant à prolonger ou à raccourcir ces échéances par défaut.

Il y aura toujours des personnes qui présenteront des requêtes tardives visant à soumettre des rapports d'experts la veille du procès. Au cours des consultations menées dans le cadre de la présente révision, certains juges ont indiqué qu'ils se sentaient obligés d'autoriser la présentation tardive de rapports d'experts en raison du libellé du paragraphe 53.08 (1), qui précise que l'autorisation « doit » être accordée, sauf si cela causera un préjudice à la partie adverse ou retarde indûment le déroulement du procès. Étant donné qu'il faut accorder du temps pour le dépôt des rapports en contre-preuve, les dates du procès doivent souvent être changées. Par conséquent, bon nombre de personnes ont proposé de remplacer le mot « doit » par le mot « peut » au paragraphe 53.08 (1) afin que les juges ne se sentent pas obligés d'autoriser la présentation tardive de rapports d'experts. J'appuie cette modification, qui offrirait de la souplesse quand cela s'impose, tout en indiquant que l'autorisation de la présentation tardive de rapports d'experts ne devrait pas être tenue pour acquise.

Au cours des consultations, il est devenu évident que l'idée d'une modification des règles, qui permettrait une certaine forme d'interrogatoire des experts à la conférence préparatoire, n'obtenait qu'un maigre soutien. Selon moi, cette modification ne ferait qu'ajouter une autre série de coûts à toutes les causes auxquelles participent des experts à des fins douteuses. Je ne recommande pas cette réforme. Si, dans le cadre d'une cause précise, le fait d'interroger les experts permettait de faire progresser les discussions visant un règlement, les avocats auraient la liberté de convenir de l'interrogatoire des experts. Cela se produit actuellement dans certaines causes d'arbitrage.

Divulgation des fondements de l'opinion d'expert

Toutefois, je crois que le contenu normal des rapports d'experts devrait être mieux réglementé.

Au Queensland en Australie, les experts doivent inclure dans leur rapport une description de leurs compétences, tous les faits substantiels sur lesquels leur rapport repose, les références aux documents sur lesquels leur opinion se fonde et, s'il y a un éventail d'opinions, un résumé de celle-ci et des motifs qui ont poussé l'expert à opter pour une opinion en particulier  86  . De même, dans son rapport supplémentaire, le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables a recommandé comme pratique exemplaire que les rapports d'experts comprennent à tout le moins les éléments suivants :

  • le nom, l'adresse et le curriculum vitæ à jour de l'expert;
  • une description détaillée des qualifications et du domaine de compétence de l'expert;
  • une description de la recherche effectuée qui a permis à l'expert de fonder son opinion;
  • la nature de l'opinion sollicitée et les questions précises liées à cette opinion;
  • une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l'opinion est fondée;
  • une liste de tous les documents sur lesquels repose la formulation de l'opinion;
  • l'opinion et ses fondements.

Au Royaume-Uni, une directive en matière de pratique prescrit le contenu d'un rapport d'expert. En plus des éléments que le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables recommande pour sa pratique exemplaire, cette directive exige que les rapports d'experts contiennent les éléments suivants :

  • une déclaration énonçant la substance de toutes les directives et de tous les faits fournis à l'expert qui présentent une importance relativement aux opinions exprimées dans le rapport ou sur lesquels ces opinions sont fondées;
  • une indication claire établissant lesquels des faits énoncés dans le rapport relèvent du savoir de l'expert;
  • une indication de la ou des personnes qui ont effectué des examens, des mesures, des expériences ou des tests ayant servi à la rédaction du rapport et des qualifications de ces personnes, ainsi qu'une indication déterminant si l'expérience ou le test a été effectué sous la supervision de l'expert;
  • s'il existe un éventail d'opinions sur les questions dont traite le rapport, un résumé de ces opinions et les motifs ayant poussé l'expert à opter pour son opinion.

Actuellement, en vertu de la règle 53.03, les experts n'ont qu'à indiquer leur opinion, leur nom, leur adresse, leurs qualifications et la substance du témoignage qu'ils proposent. La règle ne prévoit rien concernant l'étendue des renseignements à fournir dans le rapport.

Recommandations (preuve d'expert)

  • Je ne recommande pas le recours obligatoire à des experts nommés conjointement. Toutefois, dans des circonstances appropriées, au début du processus judiciaire, les parties devraient discuter de la possibilité de nommer conjointement un expert afin de réduire les coûts et d'éviter les rapports inutiles d'experts concurrents, conformément aux pratiques exemplaires que préconise le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables.
  • Modifier les règles 50.01, 76.10, 77.14, 77.15 et 78.10 afin que le fonctionnaire judiciaire présidant les conférences préparatoires, de règlement et de gestion du procès se penche sur le nombre approprié d'experts auxquels chaque côté peut avoir recours, aux questions précises pouvant être abordées et la recevabilité de la preuve d'expert, et rende des ordonnances relativement à ces éléments.
  • Modifier l'article 12 de la Loi sur la preuve afin de :
    • préciser qu'un juge (ou un fonctionnaire) présidant les réunions préparatoires (p. ex., les conférences préparatoires, de règlement ou de gestion du procès), qui pourrait ou non présider le procès, peut autoriser le recours à plus de trois experts (ou moins dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée). Le pouvoir discrétionnaire permettant au juge du procès de modifier une ordonnance préalable concernant le nombre d'experts se limitera, je l'espère, à des situations où sont survenus des changements de circonstances importants ou où une partie serait désavantagée de façon évidente durant le procès si elle ne pouvait avoir recours à des experts supplémentaires;
    • dresser une liste des questions suivantes, dont la cour tiendrait compte au moment d'exercer son pouvoir discrétionnaire relativement au nombre d'experts approprié :
      • Le nombre d'experts proposé est-il raisonnable pour en arriver à un règlement juste et équitable du litige?
      • Le nombre d'experts proposé est-il conforme au principe visant à garder les coûts et la durée du procès proportionnels au montant ou aux questions en jeu?
      • Toute autre question pertinente liée à un règlement juste, équitable et rapide du litige.
  • Adopter une nouvelle disposition (dans les Règles de procédure civile ou la Loi sur la preuve) établissant que l'expert a l'obligation d'aider la cour relativement aux questions relevant de sa compétence et que cette obligation a la priorité sur toute obligation envers la personne qui lui a fourni des directives ou la paie. Obliger l'expert à attester, dans son rapport, qu'il est conscient de cette obligation et qu'il la comprend.
  • Permettre au fonctionnaire judiciaire qui préside les conférences préparatoires, de règlement et de gestion du procès d'ordonner aux experts concurrents, dans les causes appropriées, de :
    • se rencontrer afin de discuter sous toutes réserves d'une ou de plusieurs questions contenues dans leurs rapports respectifs en vue de déterminer, de clarifier et, c'est à espérer, de régler les questions sur lesquelles ils ne s'entendent pas;
    • rédiger une déclaration conjointe sur les questions qui font l'objet d'un accord ou les motifs d'un désaccord continu;

    Lorsque selon la cour,

    • un accord peut être conclu relativement à une partie ou à l'ensemble des questions;
    • la raison justifiant les opinions d'experts contradictoires est inconnue et qu'une clarification des questions faisant l'objet d'un désaccord aiderait les parties ou la cour;
    • des économies de temps et d'argent ou autres avantages peuvent en découler proportionnellement aux montants en jeu et aux questions litigieuses.
  • Modifier les règles afin d'obliger les parties à discuter du nombre d'experts qui seront appelés et des échéanciers de production des rapports d'experts dans les 60 jours suivant la mise au rôle du procès. Par défaut, la règle 53.03 devrait être modifiée afin d'exiger que tous les rapports d'experts soient échangés au moins 90, 60 et 30 jours avant les conférences préparatoires ou de règlement, sous réserve d'une entente conclue entre les parties prévoyant d'autres délais ou d'une ordonnance de la cour.
  • Modifier la règle 53.03 afin d'exiger que tous les rapports d'experts contiennent les renseignements suivants :
    • le nom, l'adresse et le curriculum vitæ à jour de l'expert;
    • une description détaillée des qualifications et du domaine de compétence de l'expert;
    • une description des directives fournies à l'expert;
    • la nature de l'opinion sollicitée et les questions précises liées à cette opinion;
    • une description de la recherche effectuée qui a permis à l'expert de fonder son opinion;
    • une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l'opinion est fondée;
    • une liste de tous les documents liés à la formulation de l'opinion;
    • l'opinion et ses fondements. S'il existe un éventail d'opinions sur les questions dont traite le rapport, un résumé de ces opinions et des motifs ayant poussé l'expert à opter pour son opinion.