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7.Jurys civils

La question visant à déterminer si des modifications ayant des répercussions sur le droit d'une partie à un procès devant jury devraient être apportées a suscité de la controverse. Certaines personnes se sont prononcées contre des modifications. D'autres, principalement des juges, se sont dits en faveur de l'abolition des jurys civils. Du point de vue des avocats spécialistes en préjudices corporels, l'accès à un procès devant jury fait l'objet d'un consensus, les parties plaignantes et défenderesses voulant que l'accès à ce type de procès soit maintenu.

En 2005-2006, 6 839 procès civils ont été entendus  43  . Parmi ceux-ci, 1 598 ou 23 % étaient des procès devant jury. La grande majorité de ces procès devant jury portait sur des litiges découlant d'accidents de la route (1 186 ou 74 % des procès civils entendus devant jury).

Bien que d'aucuns pensent le contraire, en me fondant sur mon expérience et celle d'autres personnes, je crois qu'il est évident que la plupart des procès (pas tous) devant jury sont plus longs que ceux entendus par un juge seul, sans jury. Par contre, le taux de règlement des procès civils devant jury est plus élevé que celui des procès sans jury.

Tout compte fait, on ne m'a pas convaincu de recommander que les procès civils devant jury soient abolis ou autorisés seulement sur requête, dans certaines circonstances. Je reconnais que, malheureusement, les compagnies d'assurance demandent à leurs avocats de présenter une demande de procès avec jury dans la plupart des actions en négligence. Je qualifie cette réalité de malheureuse parce que l'un des objectifs évidents de cette stratégie est d'augmenter le risque auquel s'expose le demandeur, en tenant manifestement pour acquis que l'assureur est plus en mesure d'assumer le risque que presque tous les demandeurs.

Toutefois, je suis d'avis que certaines limites devraient être imposées au droit à un procès avec jury prévu par la loi relativement à au moins quelques causes introduites en vertu de la procédure simplifiée (règle 76). Cette conclusion est attribuable principalement à deux raisons. Premièrement, il y a la question des ressources institutionnelles : il faut former des jurys, s'occuper des jurés, etc. Un tableau relativement grand doit fréquemment être assemblé relativement à une cause devant un jury qui se règle habituellement peu avant le procès. Ensuite, il y a la question des inconvénients pour les jurés. On m'a dit que certains jurés se sont demandé si leur devoir de citoyen devrait être évoqué lorsqu'il s'agit de savoir si le défendeur devrait payer 12 000 $ au demandeur. Même si cette question n'a pas été posée, elle devrait être prise en considération.

Selon moi, dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée où le montant du litige est de 50 000 $ ou moins, il ne devrait pas y avoir de droit à un procès avec jury, sauf sur requête. En ce qui concerne cette requête, je crois que l'un des volets de l'action devrait toucher l'intérêt public général pour qu'une ordonnance de procès avec jury soit rendue.

J'exclurais les actions en common law pour diffamation, poursuite malveillante et détention arbitraire pour lesquelles le droit de subir un procès devant jury dans les causes touchant les valeurs communautaires existe depuis longtemps. J'ai examiné puis rejeté l'idée consistant à demander à la partie faisant la demande d'un procès avec jury de payer pour ce droit, comme c'est le cas en Colombie-Britannique.

Dans la section sur la procédure simplifiée, j'ai recommandé que la limite pécuniaire associée aux règles régissant cette procédure soit portée à 100 000 $. Si cette recommandation était adoptée, l'accès à un procès avec jury serait autorisé pour les demandes plus importantes introduites en vertu de la procédure simplifiée – celles dont le montant va de 50 001 $ à 100 000 $.

Le juge du procès est le mieux placé pour déterminer si le jury comprend et est en mesure de comprendre les enjeux essentiels de la poursuite. Le juge devrait pouvoir libérer le jury de son propre chef. Bien sûr, les points de vue des avocats devraient être entendus et pris en considération. Je crois qu'il serait rare que le juge libère un jury lorsque le demandeur et le défendeur s'opposent tous deux à cette mesure.

Recommandations (jurys civils)

  • Le régime actuel qui régit l'accessibilité à des jurys civils, énoncé dans la Loi sur les tribunaux judiciaires, devrait être maintenu, sauf en ce qui a trait aux causes introduites en vertu de la règle 76, qui régit la procédure simplifiée, pour lesquelles le montant du litige est de 50 000 $ ou moins. Dans ces cas, pour avoir droit à un procès devant jury, une partie doit obtenir une ordonnance, sur requête, invoquant l'intérêt public général.
  • La Loi sur les tribunaux judiciaires devrait être modifiée afin de permettre à la cour de libérer le jury de son propre chef. Elle devrait prévoir l'application des critères suivants par la cour au moment où celle-ci doit décider de radier ou non une demande de convocation du jury :
    1. Après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, y compris les faits de l'affaire, la nature technique de la preuve, la complexité ou l'incertitude du droit applicable, la prédominance des questions juri diques importantes sur des questions de fait, l'interdépendance des questions de droit et de fait et la position des avocats, la justice sera-t-elle mieux servie avec ou sans jury?
    2. Une partie serait-elle en mesure d'obtenir un procès équitable devant un ju ry?
    3. En tenant compte de la valeur, de la nature et de l'importance des affaires, des intérêts des parties à l'égard d'un procès avec jury et de la durée probable du procès, le fait de faire partie d'un jury constituerait-il un inconvénient injustifié pour les jurés?
    4. Selon le tribunal, est-ce qu'une preuve inadmissible a été présentée au jury ou celui-ci a-t-il été témoin d'une conduite susceptible de l'influencer indûment de la part d'une partie ou d'un avocat?