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5.Jugement sommaire

La règle 20 des Règles de procédure civile régit les motions relatives au jugement sommaire. Elle constitue un mécanisme pour les causes où il « n'existe pas de véritable question litigieuse » concernant la totalité ou une partie de la demande devant faire l'objet d'une décision au terme d'une procédure sommaire, sans procès complet. La principale question relative à une motion en jugement sommaire est de savoir s'il y a un litige sur un fait important nécessitant un règlement par procès. Il revient à la partie demandant un jugement sommaire de prouver qu'il n'existe aucune véritable question litigieuse. Des conséquences économiques spécifiques s'appliquent automatiquement lorsque la partie qui demande un jugement sommaire échoue ou qu'une partie a agi de mauvaise fois ou avec l'intention de retarder la procédure.

La règle 21 prévoit également un mécanisme permettant de statuer sommairement sur une affaire, soit en tranchant les questions de droit avant la tenue du procès, soit en éliminant une plaidoirie du fait qu'elle ne permet de révéler aucune cause d'action ou de défense raisonnable.

Les quatre questions suivantes ont été soulevées au cours du processus de consultation :

  1. Faut-il modifier le critère d'absence de véritable question litigieuse ou élargir les pouvoirs des juges saisis d'une requête en jugement sommaire ou les deux?
  2. Faut-il éliminer les sanctions présomptives relatives aux coûts résultant du rejet des requêtes en jugement sommaire?
  3. Faut-il introduire un nouveau mécanisme de procès sommaire, semblable à celui que prévoit la règle 18A de la Colombie-Britannique?
  4. Faut-il modifier la règle 21 afin de la rendre plus efficace dans les cas où cela s'impose?

Critère de la règle 20 (jugement sommaire)

Certaines personnes ont proposé que l'examen servant à déterminer s'il y a une véritable question litigieuse, ou du moins l'interprétation que la cour en fait, devrait être modifié afin de satisfaire aux objectifs fondamentaux de la règle 20. On a également suggéré que les pouvoirs du tribunal saisi d'une requête en jugement sommaire devaient être élargis afin de permettre aux juges des requêtes et aux protonotaires d'autoriser un plus grand nombre de jugements sommaires en vertu de la règle 20.

Tout le monde semblait s'entendre sur le fait que la règle 20 ne donne pas les résultats escomptés. Autant les avocats que les juges de la Cour supérieure ont souligné que la perception qu'a la Cour d'appel de l'étendue des pouvoirs des juges des requêtes est trop étroite. On peut débattre du bien-fondé de cette perception. On ne peut toutefois pas débattre de son existence. On a également mentionné que les conséquences économiques du rejet d'une requête en jugement sommaire sont trop importantes et découragent bon nombre de parties litigantes et leurs avocats d'invoquer la règle 20.

Le barreau a déclaré, et les statistiques du ministère le confirment, que peu de requêtes en jugement sommaire sont introduites actuellement  24  . Un sous-comité du Comité des règles en matière civile a proposé de supprimer le critère d'absence de véritable question litigieuse afin d'élargir le champ d'application de la règle 20. Plusieurs personnes ont avancé que ce n'est pas le critère en tant que tel qui a limité l'efficacité de la règle 20, mais bien l'interprétation qu'en font les tribunaux. À la fois les juges et les avocats ont souligné que les parties intimées à une requête en jugement sommaire peuvent remettre des faits en question dans l'unique but de saisir le juge des requêtes d'une question de crédibilité et d'alléguer, par conséquent, que la tenue d'un procès est nécessaire. On m'a dit que les juges pourraient être réticents à autoriser des jugements sommaires étant donné que la Cour d'appel, dans ses décisions, énonce clairement que le rôle en ce qui concerne de telles requêtes est étroitement défini.

Une minorité distincte était d'avis que la règle 20 n'avait pas à être modifiée. Certains ont déclaré que le seuil requis devait rester difficile à atteindre et que la Cour d'appel interprétait le critère adéquatement. Ils s'inquiétaient du fait que, si ce seuil était trop abaissé, bon nombre de demandes ou de défenses valables pourraient injustement être tranchées trop rapidement par voie d'ordonnances de jugement sommaire. Tout nouveau critère d'examen ne devrait pas empêcher les parties d'introduire de nouvelles causes avec succès ou de freiner le développement de la common law.

Parallèlement au débat entourant la modification de la règle 20, on a clairement demandé, au cours des consultations, que soit mis sur pied un mécanisme de règlement rapide de questions litigieuses simples, autre qu'un procès complet. Il s'agit de l'option du mini-procès. Le mini-procès, où les témoignages sont présentés de vive voix, serait entendu par le juge saisi de la requête en jugement sommaire. Je constate que la règle 20.05 permet déjà la tenue d'un « procès rapide », en totalité ou en partie, lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée. Toutefois, les dispositions de la règle 20 régissant les procès rapides ne semblent pas être invoquées régulièrement.

Aucun territoire de compétence canadien n'utilise le critère d'absence de perspective véritable de succès dans sa règle sur les jugements sommaires, mais l'Angleterre et le pays de Galles y ont recours en vertu de la règle 24.2 des Règles de procédure civile, qui précise ce qui suit :

Le tribunal peut rendre un jugement sommaire contre un demandeur ou un défendeur sur l'ensemble de la demande ou une question litigieuse précise si ---
  1. il considère que ---
    1. le demandeur n'a pas de chance véritable de succès relativement à la demande ou à la question litigieuse;
    2. le défendeur n'a pas de perspective véritable de succès quant à la défense relative à la demande ou à la question litigieuse;
  2. il n'existe aucun motif valable pour que la demande ou la question litigieuse soit réglée dans le cadre d'un procès.

Les tribunaux d'Angleterre ont constaté que, même si le critère d'absence de perspective véritable de succès à un procès puisse être énoncé simplement, sa mise en pratique est difficile  25  . D'autres décisions en appel rendues en Angleterre semblent avoir limité l'impact de la règle pour les mêmes motifs que ceux qu'invoque la Cour d'appel de l'Ontario.

La modification du critère de la règle 20 relatif à l'absence de véritable question litigieuse pour le remplacer par celui de l'absence de perspective véritable de succès permettrait d'abaisser, en théorie, le seuil requis pour autoriser un jugement sommaire. Cela indiquerait à tout le moins une démarche plus libérale en matière de requêtes en jugement sommaire. Si le critère d'absence de perspective véritable de succès était adopté en Ontario, il ferait l'objet d'une interprétation judiciaire et les tribunaux s'appuieraient probablement sur la jurisprudence anglaise et galloise pour rendre leurs décisions. La jurisprudence anglaise propose une interprétation de l'absence de perspective véritable de succès qui est aussi restrictive, sinon plus, que le critère d'absence de véritable question litigieuse et l'interprétation qu'en fait la Cour d'appel. Par conséquent, le remplacement du critère d'absence de véritable question litigieuse par celui de l'absence de perspective véritable de succès pourrait bien ne rien donner, selon moi, si l'objectif est d'élargir le champ d'application du jugement sommaire.

De plus, selon ce que je comprends des décisions concernant les requêtes en jugement sommaire rendues par la Cour d'appel, c'est la façon dont la cour a restreint l'étendue des pouvoirs d'un juge des requêtes ou d'un protonotaire aux termes de la règle 20, et non pas le critère d'absence de véritable question litigieuse en soi, qui a limité l'efficacité de la règle.

Si l'objectif est d'offrir un mécanisme efficace à la cour afin qu'elle statue rapidement sur des causes lorsque, à son avis, après avoir examiné les meilleures preuves soumises par les parties, un procès n'est pas nécessaire, il me semble qu'il est préférable de lui fournir le pouvoir exprès de faire ce que la Cour d'appel, dans certaines de ses décisions, a déclaré qu'un juge des requêtes ou un protonotaire n'avait pas le pouvoir de faire, c'est-à-dire permettre à la cour saisie d'une requête en jugement sommaire d'examiner la preuve, de tirer des conclusions et d'évaluer la crédibilité dans les cas où cela s'impose. Par conséquent, toute modification de la règle 20 devrait fournir une assise permettant au juge des requêtes de déterminer si un tel examen de la requête peut être effectué de façon sûre ou si les intérêts de la justice exigent que la question doit être tranchée par le juge des faits au cours d'un procès.

En l'état actuel des choses, le résultat d'une requête introduite aux termes de la règle 20 est binaire : la requête est soit acceptée et l'action prend fin, soit rejetée et les parties s'apprêtent à entreprendre un procès complet. À mon avis, le système devrait permettre plus de souplesse. Si la cour est incapable de statuer sur la requête sans entendre de vive voix la preuve sur des questions distinctes, les règles devraient prévoir la tenue d'un mini-procès où les témoins pourraient témoigner sommairement sur ces questions, sans devoir attendre un procès complet. En Colombie-Britannique, cela peut se faire aux termes de la règle 18A. Cela pourrait se faire en Ontario aux termes d'une règle semblable, en modifiant la règle 20.

Comme cela a été souligné, à la conclusion d'une requête en jugement sommaire, le paragraphe 20.05 (1) autorise déjà la cour à ordonner que l'action soit immédiatement inscrite au rôle des causes devant être instruites rapidement. Selon moi, les modifications de la règle 20 doivent permettre à la cour, comme solution de rechange au rejet de la requête en jugement sommaire, d'ordonner que se tienne immédiatement un « mini-procès » sur une question distincte ou plus si, dans l'intérêt de la justice, il faut entendre un témoignage de vive voix afin de permettre à la cour de statuer sur la requête en jugement sommaire. Le juge saisi de la requête siégerait également au mini-procès.

Sanctions économiques présomptives relatives aux requêtes en jugement sommaire rejetées

La règle 20.06 prévoit qu'une partie requérante qui échoue dans sa tentative d'obtenir un jugement sommaire doit verser des indemnités importantes. Si la partie requérante n'obtient pas gain de cause, la cour fixe les dépens de la requête que peut recouvrer la partie adverse sur une base d’indemnisation importante à moins que la cour ne soit convaincue que la requête était néanmoins légitime malgré le rejet  26  . Des dépens substantiels peuvent également être imposés si la cour constate qu’une partie à une requête en jugement sommaire a agi de mauvaise foi ou principalement dans l’intention de causer des retards  27  . Étant donné les conséquences économiques importantes que peut entraîner le rejet d'une requête en jugement sommaire, certains craignent que la règle 20 ne soit pas invoquée dans des causes où elle le devrait.

Au Nouveau-Brunswick, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l'Île-du-Prince-Édouard, il existe une présomption de dépens substantiels contre une partie requérante perdante, semblable à celle qui est en vigueur en Ontario  28  . Aucun autre territoire de compétence canadien n'a adopté une telle présomption.

Bon nombre des personnes consultées étaient d'avis que la présomption de dépens substantiels devrait être éliminée. Elle a été perçue comme étant un obstacle important à l'introduction d'une requête en jugement sommaire. Au forum sur les politiques de l'Advocates’ Society, la présomption de dépens substantiels a été perçue comme étant inéquitable  29  .

Je crois qu'il y a du mérite à établir clairement qu'en vertu de la règle 20, des dépens substantiels peuvent être fixés par la cour si celle-ci croit que l'une ou l'autre des parties a agi de façon déraisonnable en introduisant une requête en jugement sommaire ou en présentant une réponse à celle-ci ou si une partie a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de causer des retards. Compte tenu des dépens importants associés aux requêtes en jugement sommaire, il doit y avoir des obstacles clairs dans la règle 20 pour ceux qui souhaitent utiliser le jugement sommaire comme tactique litigante ou qui veulent utiliser la règle 20 pour retarder indûment le règlement final de la cause. Toutefois, les dépens substantiels ne devraient pas être présomptifs. Les juges des requêtes, je crois, auront peu de difficulté à déterminer si des dépens substantiels s'imposent dans les circonstances entourant la requête.

Nouveau mécanisme de procès sommaire

Outre le jugement sommaire et l'option du mini-procès dont il a été question antérieurement, une règle régissant les procès sommaires, comme la règle 18A de la Colombie-Britannique, peut constituer un outil efficace pour le règlement final de certaines causes, fondé uniquement sur des preuves documentaires et par affidavit. Un nombre important d'actions intentées dans cette province sont entendues en vertu de cette règle. À moins que le Comité des règles en matière civile n'arrive à une autre conclusion, je ne vois aucun motif valide qui empêcherait l'Ontario d'importer le texte de la règle 18A de la Colombie-Britannique.

La règle 18A de la Colombie-Britannique permet à une cour de rendre un jugement dans des causes où il existe une question litigieuse concernant le bien-fondé « à moins que la cour ne soit pas en mesure, en se fondant sur l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, d'établir les faits lui permettant de statuer sur les questions de droit ou de fait » ou à moins que « la cour soit d'avis qu'il serait injuste de statuer sur les questions relatives à la demande »  30  . Les preuves par affidavit et autres preuves documentaires, y compris celles obtenues durant un interrogatoire préalable et les avis écrits d'experts, peuvent être utilisées. Dans les cas de preuve par affidavit, la cour peut, au cours d'une enquête préliminaire en vue d'obtenir des directives, ordonner la tenue d'un contre-interrogatoire « soit devant la cour, soit devant une autre personne désignée par la cour »  31  .

Si la cour est incapable de rendre un jugement au cours du procès sommaire en se fondant uniquement sur les preuves documentaires et par affidavit, elle peut rendre diverses ordonnances en vue d'accélérer le procès (p. ex., ordonner que l'introduction des requêtes interlocutoires ainsi que le dépôt d'un exposé conjoint des faits se fassent dans un délai précis, que le plan d'enquête préalable comporte un échéancier et établir que les interrogatoires préalables aient une durée fixe)  32  . La cour a en outre le pouvoir de reporter ou de rejeter la requête en procès sommaire, avant l'audience de la requête ou au cours de celle-ci, si « les questions soulevées ne peuvent faire l'objet d'une décision en vertu de cette règle » ou si « la tenue d'un procès sommaire ne contribuera pas au règlement efficace de l'action en justice »  33  .

La règle 18A de la Colombie-Britannique a été très bien accueillie et l'on dit qu'elle a donné de bons résultats. Comme l'a souligné un commentateur de la Colombie-Britannique : « Depuis l'adoption du procès sommaire en vertu de la règle 18A, aucun outil si polyvalent et si utile n'a été placé entre les mains des litigants souhaitant qu'un litige civil modeste soit jugé de façon rapide et relativement peu coûteuse, mais équitable [...] Quand la règle 18A a été instituée, personne n'aurait pu imaginer comment ni dans quelle mesure elle modifierait (pour le mieux) la façon de mener un procès civil dans la province »  34  . En effet, cette règle de la Colombie-Britannique est utilisée dans 60 % des causes. Toutefois, l'utilisation d'une règle semblable n'est pas encore très répandue en Alberta  35  .

La règle 18A ne s'est pas avérée une réussite immédiate en Colombie-Britannique. Lorsqu'elle a été instituée, elle était conçue pour offrir aux juges des requêtes un mécanisme permettant de statuer sur des questions de fait litigieuses qui, autrement, auraient constitué un obstacle à une requête en jugement sommaire gagnante. Au départ, beaucoup de demandes ont été introduites en vertu de la règle 18A, ce qui a causé des retards. Toutefois, il semble que les avantages que procure cette règle se font maintenant sentir, et aucune demande visant à la modifier ne se fait entendre  36  .

L'Alberta a également adopté une procédure de procès sommaire  37  , qui s'inspire largement de la règle 18 A de la Colombie-Britannique. L'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan ont adopté une telle procédure bien qu'elle se limite aux actions régies par la procédure simplifiée, comme c'est le cas de l'Ontario en vertu de la règle 76  38  . Au Manitoba, il n'existe aucune règle explicite relative aux procès sommaires. Toutefois, si la cour détermine qu'il y a une véritable question litigieuse par suite d'une requête en jugement sommaire, le juge peut, à sa discrétion, mener un procès en se fondant sur une preuve par affidavit et rendre un jugement « à moins que le juge soit incapable, en se fondant sur l'ensemble de la preuve présentée devant la cour relativement à la requête, d'établir les faits lui permettant de statuer sur des questions de fait et de droit, ou qu'il soit injuste de statuer sur les questions liées à la requête »  39  .

L'Association du Barreau canadien (ABC), dans son Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile, a recommandé l'adoption de mécanismes de procès sommaire, en plus d'aborder le sujet et d'obtenir du soutien à cet égard dans le cadre du forum sur les politiques de l'Advocates’ Society qui a eu lieu en mars 2006. L'adoption d'une nouvelle règle régissant les procès sommaires comporte notamment les avantages suivants :

  • Proportionnalité : Cela créerait un nouveau mécanisme permettant le règlement définitif de causes non complexes de manière sommaire, lorsqu'un procès complet avec témoignage de vive voix n'est pas justifié étant donné les montants ou les questions en jeu. Si un bref témoignage de vive voix concernant une question précise est nécessaire, le juge des requêtes, en tant que juge de première instance, peut entendre ce témoignage.
  • Réduction des coûts et des délais : Au besoin, la cour peut rapidement statuer définitivement sur une cause, éliminant ainsi les délais et les coûts liés aux autres étapes préalables au procès (p. ex., les requêtes, les enquêtes préalables et la médiation). Si des enquêtes préalables ont été menées, les transcriptions feront partie du dossier de la preuve.
  • Règlement rapide et définitif entraînant une diminution du nombre de causes mises au rôle : Actuellement, lorsqu'une requête en jugement sommaire est rejetée, la cause fait l'objet d'un procès. Un procès sommaire permettrait de statuer rapidement et définitivement sur une action et ainsi d'éviter la tenue d'un procès complet. Cela entraînerait une réduction du nombre de causes mises au rôle. Les jugements sommaires seraient définitifs, sous réserve d'un appel.
  • Accès plus facile pour les parties litigantes non représentées par un avocat : Étant donné que les preuves seront présentées surtout par affidavit et autres documents, les parties litigantes non représentées par un avocat disposeront d'une tribune pour régler leur cause et avoir leur « journée à la cour », sans devoir recevoir une formation sur les méandres des processus judiciaires et des règles de preuve applicables. De plus, des affaires peuvent être tranchées plus rapidement devant un fonctionnaire judiciaire, permettant ainsi d'économiser le temps que les juges et les avocats adverses pourraient autrement consacrer aux parties litigantes non représentées par un avocat pour les aider à se préparer aux différentes étapes menant au procès.
  • Souplesse : Comme un règlement par jugement sommaire peut ne pas convenir à certaines causes, un procès complet avec présentation des témoignages de vive voix peut être nécessaire. L'objectif de cette règle n'est pas d'éliminer les procès. Toute nouvelle règle devrait garantir l'accès à un procès complet si une cause ne peut être tranchée par voie de jugement sommaire. En Colombie-Britannique et en Alberta, il existe déjà une jurisprudence permettant de déterminer si une cause peut être tranchée par voie de jugement sommaire, dont s'inspireront probablement les tribunaux de l'Ontario.

Règle 21 (Décision d’une question avant procès)

La règle 21 prévoit un autre mécanisme permettant de statuer sommairement sur une affaire, soit en tranchant les questions de droit avant la tenue du procès, soit en éliminant une plaidoirie du fait qu'elle ne permet de révéler aucune cause d'action ou de défense raisonnable. Le critère relatif à une requête introduite en vertu de la règle 21 consiste à déterminer s'il est « clair et évident » que la demande est irrecevable.

Deux préoccupations ont été exprimées relativement au fonctionnement de la règle 21. La première concerne la tendance apparente de la cour à autoriser de façon répétitive la modification des plaidoyers, plutôt que de les radier lorsque cela s'impose. La seconde concerne le critère « clair et évident ». Certains ont suggéré que ce critère soit modifié afin qu'il soit plus facile pour la cour de radier les plaidoyers à une étape plus précoce.

Je ne suis pas convaincu qu'une modification de ce critère aux termes de la règle 21 soit nécessaire. La règle 21 n'a pas le même objet que la règle 20 : elle vise l'élimination dès le départ des causes à l'égard desquelles la demande ou la défense échouera parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action ou défense reconnue ou correctement plaidée. Du point de vue de l'accès à la justice, je suis préoccupé par le fait qu'il pourrait être trop facile de régler trop rapidement des causes au cours du processus judiciaire au moyen d'un critère moins rigoureux.

Certains ont dit que le problème pratique que soulèvent les requêtes introduites en vertu de la règle 21 est que la cour a régulièrement tendance à permettre aux parties litigantes de modifier leur plaidoyer, plutôt que de radier la demande ou la défense. Cela peut survenir après l'introduction répétée de requêtes devant divers fonctionnaires judiciaires. À mon avis, la solution consiste à faire en sorte que le fonctionnaire judiciaire qui accorde l'autorisation de modifier le plaidoyer entende également, si possible, toute requête subséquente introduite en vertu de la règle 21 concernant le même plaidoyer.

Recommandations (jugement sommaire)

  • Ne pas mo difier le critère d'absence de véritable question litigieuse de la règle 20.
  • Modifier la règle 20 afin de conférer expressément à un juge des requêtes ou à un protonotaire le pouvoir d'apprécier la preuve, d'évaluer la crédibilité et de tirer toute conclus ion raisonnable en se fondant sur la preuve et les documents déposés, y compris toute conclusion défavorable dans les cas où une partie ne fournit aucun témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits contestés. Ce pouvoir ne devrait t outefois pas être exercé si les intérêts de la justice exigent que la question soit tranchée dans le cadre d'un procès.
  • Modifier la règle 20 afin d'autoriser la cour à tenir un « mini-procès » relativement à une ou plusieurs questions, avec ou sans témoign age de vive voix, si les intérêts de la justice exigent la tenue d'un court procès permettant de statuer sur la requête en jugement sommaire. Le fonctionnaire judiciaire saisi de la requête en jugement sommaire présiderait également le « mini-procès ».
  • Éli miner la présomption de dépens substantiels contre la partie requérante dont la requête en jugement sommaire introduite en vertu de la règle 20.06 est rejetée. Remplacer cette présomption par une règle conférant à la cour le pouvoir discrétionnaire d'impos er des dépens substantiels si elle croit que l'une ou l'autre des parties a agi de façon déraisonnable en introduisant une requête en jugement sommaire ou en présentant une réponse à celle-ci, ou si une partie a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de c auser des retards.
  • Adopter un nouveau mécanisme de procès sommaire, semblable à celui qui est régi par la règle 18A de la Colombie-Britannique.
  • Conférer à un juge saisi d'une requête en jugement sommaire le pouvoir de convertir le rejet d'une telle requête en une demande de procès sommaire relativement aux causes pouvant être tranchées dans le cadre d'un procès sommaire. Le juge devrait également être investi des pouvoirs nécessaires pour rendre les ordonnances adéquates concernant la gestion du procès afin que la cause soit prête à être tranchée par voie de procès sommaire.
  • Si possible, le fonctionnaire judiciaire qui accorde l'autorisation de modifier le plaidoyer devrait entendre également toute requête subséquente introduite en vertu de la règle 21 conce rnant le même plaidoyer.