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4.Procédure simplifiée

Dans le cadre du présent projet de révision, j'ai entendu de nombreuses opinions différentes sur la procédure simplifiée prévue par la règle 76. Au moment d'aborder ces questions, je crois qu'il serait utile de préciser le contexte.

En 1996, le Comité des règles en matière civile a mis en place une procédure simplifiée pour les demandes de 25 000 $ ou moins, par le biais de la règle 76, un projet pilote s'étendant sur quatre ans. À cette époque, on craignait que les avocats et leurs clients soient découragés d'intenter des poursuites moins importantes, mais pourtant valables, en raison des coûts disproportionnellement élevés qui y étaient associés. L'équipe de révision de la justice civile  14  et l'Association du Barreau canadien (ABC), dans son Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile, ont toutes les deux recommandé que soit établie une procédure simplifiée pour des demandes portant sur des montants relativement faibles  15  . L'ABC a noté que les procédures simplifiées convenaient particulièrement aux affaires contractuelles simples (p. ex., celles qui touchent aux services, à l'emploi, aux lettres de change, aux chèques, aux billets à ordre et aux reconnaissances de dette)  16  .

En 2000, le Sous-comité des règles simplifiées du Comité des règles en matière civile a examiné le projet pilote et conclu que la règle 76 fonctionnait bien, rendait les procès plus efficients, sans compromettre l'équité de la procédure, et favorisait le règlement rapide des différends ainsi qu'une utilisation plus économique du temps des magistrats.

La règle 76 constitue aujourd'hui un élément permanent des Règles de procédure civile. Son application est obligatoire pour les demandes de 50 000 $ ou moins. Un plaignant peut intenter une poursuite en vertu de la règle 76 pour une demande de plus de 50 000 $ et cette demande continuera à être entendue en vertu de cette Règle, à moins que le défendeur s'y objecte dans sa défense.

Les préoccupations liées aux processus relatifs à la règle 76 étaient principalement d'ordre pratique. Quatre questions sont ressorties :

  1. Devrait-on augmenter la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée?
  2. Devrait-on autoriser les enquêtes préalables à durée limitée dans les cas de procédure simplifiée?
  3. Devrait-on abolir ou modifier la procédure des procès sommaires?
  4. Devrait-on interdire ou restreindre les appels relatifs aux ordonnances interlocutoires dans les cas de procédure simplifiée?

Limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée

À mon avis, la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée devrait être augmentée. Au cours des consultations menées à Toronto, l'idée d'une augmentation substantielle a reçu un soutien considérable – certains préconisaient 250 000 $. À l'extérieur de Toronto, on favorisait une modification plus modeste. Toutefois, de façon générale, tous soutenaient l'idée d'une augmentation. La plupart des personnes consultées, à Toronto comme ailleurs, étaient en faveur d'une hausse du plafond de compétence à 100 000 $, et c'est ce que je recommande. Je me suis demandé si l'augmentation devait être déterminée en fonction de la région, p. ex., si elle devait être plus importante à Toronto qu'ailleurs. En fin de compte, j'ai rejeté cette démarche, qui favoriserait le magasinage et qui entraînerait une fragmentation peu utile de la province.

Selon moi, la procédure simplifiée prévue par la règle 76 devrait s'appliquer à un plus grand nombre de causes. La règle offre des mécanismes permettant d'économiser du temps et de l'argent, comme la possibilité de présenter des requêtes sans devoir déposer des dossiers et des affidavits complets, un critère de jugement sommaire moins strict et la divulgation préliminaire des documents et des noms des témoins. De plus, il semble inévitable que, si le taux de compétence de la Cour des petites créances est augmenté, comme je l'ai recommandé, la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée devrait également être augmentée en fonction du même principe de proportionnalité que celui qui dicte la hausse du taux de compétence de la Cour des petites créances.

La première préoccupation découlant d'une augmentation de la limite pécuniaire associée à la règle 76 est que des causes plus complexes, comme les préjudices corporels, y seront assujetties. Bien que cela puisse arriver, ce n'est pas assez pour maintenir le plafond actuel. En limitant la durée de l'enquête préalable, les principales différences entre la procédure simplifiée et la procédure ordinaire se situent principalement sur le plan de l'accès aux processus permettant d'économiser du temps et de l'argent qu'offre la règle 76. Je ne vois pas comment cette règle nuirait aux cas complexes ou pourquoi ceux-ci ne devraient pas en profiter équitablement.

Actuellement, avec un plafond de compétence de 50 000 $, les actions introduites en vertu de la procédure simplifiée représentent environ 25 % des poursuites intentées devant la Cour supérieure de justice (environ 14 037)  17  . En 2005-2006, 6 022 cas entendus par la Cour supérieure ont été introduits en dommages-intérêts pour une valeur de 50 001 $ à 100 000 $. Un calcul linéaire ne tenant pas compte de la réduction du nombre de cas découlant d'une augmentation du taux de compétence de la Cour des petites créances permet d'avancer que 20 059 causes seraient assujetties à la règle 76 (36 % de toutes les actions intentées devant la Cour supérieure). Selon les estimations, une hausse du taux de compétence de la Cour des petites créances à 25 000 $ devrait entraîner une réduction des poursuites intentées devant la Cour supérieure d'environ 6 555 cas. Pour ma part, j'estime qu'environ 6 000 causes supplémentaires seraient assujetties à la procédure simplifiée et aux règles de la Cour des petites créances à la suite d'augmentations des taux de compétence à 100 000 $ et à 25 000 $ respectivement.

Je me suis demandé si l'augmentation de la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée devait être mise en œuvre progressivement. Une augmentation progressive permettrait d'évaluer l'efficacité de la procédure simplifiée suivant une première augmentation avant d'apporter toute autre modification. Toutefois, les personnes interrogées dans le cadre des vastes consultations que nous avons menées étaient largement en faveur d'une augmentation immédiate à 100 000 $, du moment que les enquêtes préalables orales sont permises. Une augmentation progressive convient davantage à la Cour des petites créances. Dans le cas de cette dernière, le volume de cas supplémentaires entendus à la suite de toute augmentation pourrait nécessiter une surveillance étroite de la disponibilité des ressources et de la planification. L'augmentation de la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée ne soulève pas les mêmes préoccupations. Au lieu d'être entendues conformément à la procédure normale de la Cour supérieure de justice, les actions seraient assujetties à la procédure simplifiée et seraient entendues au même tribunal et par le même groupe de juges. En fait, le fait de diriger davantage de causes vers la procédure simplifiée devrait permettre d'alléger la tâche des ressources judiciaires déjà surchargées de la Cour supérieure, étant donné qu'en procédant ainsi les procédures interlocutoires sont généralement moins nombreuses et moins complexes et que les procès ont tendance à être plus courts.

Je désire soumettre deux dernières observations. Premièrement, si la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée prévue par la règle 76 est augmentée, il faudrait penser à établir un plafond pour les cas mettant en cause plusieurs demandeurs. Actuellement, le paragraphe 76.02 (2) prévoit que, s'il y a deux demandeurs ou plus, la procédure simplifiée s'applique si chacune des demandes des demandeurs, considérées séparément, porte sur un montant inférieur à la limite pécuniaire. Donc, s'il y a deux demandeurs pour la même action et que chacun réclame 50 000 $, la procédure simplifiée doit être suivie même si le total des demandes est de 100 000 $. Cela pourrait constituer la démarche à suivre même si la limite pécuniaire est augmentée. Toutefois, le Comité des règles en matière civile pourrait chercher à savoir si une hausse de la complexité et de l'importance des cas, qui peut découler d'une augmentation de la limite pécuniaire, justifie également un réexamen de l'incidence du paragraphe 76.02 (2).

Ensuite, je constate que les modifications apportées à l'article 19 de la Loi sur les tribunaux judiciaires par l'article 3 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice font en sorte d'augmenter, en date du 1er octobre 2007, le taux de compétence en appel de la Cour divisionnaire en ce qui a trait aux ordonnances judiciaires finales de paiements uniques ou périodiques dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $. Cette modification signifie que la Cour divisionnaire aura généralement la compétence voulue pour entendre les appels de décisions relatives à des causes assujetties à la procédure simplifiée. Si la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée augmente, il conviendrait peut-être de modifier également le taux de compétence en appel de la Cour divisionnaire dans la Loi sur les tribunaux judiciaires. Il serait par ailleurs logique de permettre de modifier et de déterminer le taux de compétence en appel de la Cour par voie de règlement, plutôt que par voie législative, afin de pouvoir réagir plus facilement aux augmentations futures de la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée.

Enquête préalable dans les cas de procédure simplifiée.

L'interdiction de mener un interrogatoire préalable inquiétait bon nombre de personnes consultées. Des juges et des avocats ont déclaré que l'absence de communication préalable faisait en sorte que les enquêtes préalables soient menées au cours du procès et retardent les discussions de conciliation. Selon eux, le problème est particulièrement important lorsque la crédibilité d'un témoin est en jeu. Certains avocats ont souligné avoir l'impression de plaider « à l'aveuglette ». Cette préoccupation a été décrite comme particulièrement pertinente en ce qui concerne les demandes pour préjudice corporel.

Si l'on considère la question de l'enquête préalable dans le cas des causes introduites en vertu de la procédure simplifiée, il convient de tenir compte du fait que la plupart de celles-ci se règlent rapidement  18  . Ajouter l'enquête préalable au processus imposera les coûts qui y sont liés à toutes les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée, y compris celles qui auraient fait l'objet d'un règlement en temps normal. Toutefois, je crois que la question de l'enquête préalable sera plus importante si le plafond de la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée est augmenté comme, selon moi, il devrait l'être.

Certains territoires de compétence qui ont adopté une forme de procédure simplifiée permettent une enquête préalable à durée limitée – p. ex., six heures maximum par partie en Alberta et deux en Colombie-Britannique. Ces limites de temps peuvent être prolongées par consentement ou en vertu d'une ordonnance. L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan interdisent tous l'enquête préalable orale.

Au moment d'aborder la question de l'enquête préalable, j'ai supposé que ma recommandation de porter à 100 000 $ la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée était acceptée. À mon avis, cela confirme la validité des enquêtes préalables à durée limitée dans le cadre de causes introduites en vertu de la procédure simplifiée. Je conviens également que, dans la pratique, les avocats associés à de telles causes mènent aujourd'hui, sur consentement, de courtes enquêtes préalables.

Je crois que les enquêtes préalables à durée limitée devraient être autorisées dans le cadre des causes introduites en vertu de la procédure simplifiée si les coûts que cela entraîne sont proportionnels aux montants ou aux questions en jeu. Je ne crois pas qu'une enquête préalable sera nécessaire dans tous les cas. Les avocats devraient être en mesure de déterminer ceux où l'enquête préalable entraînerait une perte de temps et d'argent. Je pense plus particulièrement aux causes de recouvrement de créances où, dans chaque cas, l'enquête préalable ne pourrait qu'augmenter les coûts.

Procès sommaires assujettis à la procédure simplifiée

Les avocats et les juges avaient des opinions divergentes sur la procédure relative aux procès sommaires, bien que relativement peu d'avocats l'aient déjà utilisée. Plusieurs ont déclaré que bon nombre de personnes ne connaissent toujours pas cette procédure et que les coûts de préparation d'affidavits pour les procès sommaires peuvent rendre ces derniers plus dispendieux que les procès traditionnels.

Certains ont suggéré que les parties et les avocats n'aiment tout simplement pas les procès sommaires, car le processus ne favorise pas, du moins pas au degré habituel, la possibilité pour les parties et les témoins de relater directement leur version des faits. Ils se sont dits inquiets du fait que le juge du procès entend les témoins pour la première fois durant le contre-interrogatoire. On a en outre suggéré que l'idée de se fonder principalement sur la preuve par affidavit est injuste, étant donné que le témoignage est soumis au tribunal avant la tenue du procès, avant que sa crédibilité ait été mise à l'épreuve.

D'un autre côté, certains ont énuméré les avantages que procure le fait d'être en mesure de présenter minutieusement par écrit le témoignage principal des témoins, soulignant que certains d'entre eux ne témoignent tout simplement pas bien à la barre. Quelques avocats se sont dits favorables au processus de procès sommaire, étant d'avis que celui-ci pourrait convenir à certaines causes.

Dans plusieurs territoires de compétence ayant adopté une procédure simplifiée pour certaines causes, le processus judiciaire est également simplifié. La présentation générale de la preuve par affidavit ainsi que la limite de temps accordée aux contre-interrogatoires et aux plaidoiries caractérisent ces procès simplifiés  19  . Au Manitoba, il revient au tribunal de déterminer si les procédures de procès sommaire de ce genre doivent être imposées  20  .

Il y a environ sept ans, le rapport d'évaluation sur la règle 76, publié en 2000, indiquait que les procès sommaires étaient sous-utilisés. Il recommandait que ces procès soient maintenus, mais que les règles soient modifiées afin de permettre au juge d'avant-procès, au protonotaire ou au juge du procès d'accorder plus de temps pour les contre-interrogatoires portant sur les affidavits. Cette recommandation a été intégrée aux paragraphes 76.10 (7) et 76.12 (2), qui confèrent le pouvoir de modifier les délais prescrits par les règles. Le rapport de 2000 recommandait également de simplifier le processus d'obtention d'un procès sommaire. Désormais, les parties peuvent convenir du type de procès (sommaire ou ordinaire) au moment de la conférence préparatoire au procès. Si elles sont incapables d'en venir à une entente, un juge d'avant-procès ou un protonotaire détermine le type de procès qui convient le mieux dans les circonstances  21  .

Les données de 2005-2006 révèlent que seulement 126 procès sommaires ont été tenus dans la province  22  . Au cours des consultations, une connaissance limitée du processus et les coûts de production des affidavits ont servi à expliquer pourquoi les procès sommaires ont été évités. Bien que parfois les coûts de production d'un affidavit puissent être importants, certains avocats ont déclaré que les procès sommaires peuvent être efficaces et peu coûteux. Je conviens que les procès sommaires peuvent ne pas être privilégiés ou convenir à tous les types de causes, mais, tout compte fait, je crois que l'élimination de l'accès à cette forme de jugement constituerait un pas en arrière. Par conséquent, je ne recommande pas l'abolition des procès sommaires pour les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée. De plus, il serait également insensé d'éliminer les dispositions de la règle 76 régissant la preuve par affidavit.

À mon avis, la création de paliers procéduraux multiples pour différents types de poursuites augmente la complexité des règles et porte souvent à confusion. Je préfère laisser les parties convenir de la forme de procès appropriée ou, si elles sont incapables d'en venir à une entente, voir le juge d'avant-procès ou le protonotaire rendre une ordonnance concernant la forme de procès, comme le prévoit actuellement le paragraphe 76.10 (6). Le procès sommaire devrait être choisi plus régulièrement lorsqu'il s'agit de causes simples sur les plans juridique et factuel. J'inviterais les membres de la magistrature et du barreau présents à toutes les phases précédant l'instruction de causes introduites en vertu de la procédure simplifiée à envisager sérieusement cette option.

La possibilité d'autoriser une certaine forme d'interrogatoire principal d'une durée limite pourrait, dans une certaine mesure, constituer une réponse aux autres préoccupations importantes que soulèvent les procès sommaires. Ainsi, autoriser un court interrogatoire principal permettra à un déposant de raconter brièvement sa version des faits et d'être plus à l'aise à la barre des témoins et pourrait aider l'avocat à présenter ses arguments devant le tribunal. De plus, lorsque la crédibilité d'un déposant est en cause, les juges pourraient être en meilleure position pour en effectuer l'évaluation s'ils ont entendu à la fois l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire du déposant. Toutefois, je m'attends à ce qu'aucun interrogatoire principal ne soit nécessaire dans bon nombre de causes. La présentation de preuve par affidavit peut être plus que suffisante, surtout en ce qui a trait aux causes plus simples ou à celles dont le montant de la demande est moins élevé, lorsque la crédibilité n'est pas en jeu ou que les parties adverses n'ont pas à contre-interroger le déposant. Toutes ces préoccupations gagnent en pertinence si la limite pécuniaire associée à la procédure simplifiée est augmentée.

Tout coût supplémentaire serait marginal. J'espère que les préoccupations liées aux coûts, ainsi que les considérations de proportionnalité, feront en sorte que les parties mèneront des interrogatoires à durée limitée seulement s'ils sont vraiment nécessaires et appropriés. Je crois également que ces modifications à la procédure des procès sommaires permettraient une plus grande souplesse concernant l'adaptation des caractéristiques du procès aux exigences propres à chaque cause, d'accroître la confiance des parties à l'égard du processus judiciaire en leur donnant l'occasion de raconter leur version des faits et de rendre la procédure de procès sommaire plus réaliste et plus attrayante pour les avocats.

Appels des ordonnances interlocutoires dans des causes introduites en vertu de la procédure simplifiée

Il peut être sage de limiter les appels d'ordonnances provisoires dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée afin de respecter le principe de proportionnalité. Je constate qu'en Alberta, un appel peut être interjeté devant la Cour d'appel ou par un protonotaire devant un juge seulement si la décision ou l'ordonnance déterminant tous les droits fondamentaux en jeu, ou certains d'entre eux, est finale  23  . Il semble que cette règle s'applique à toutes les causes, y compris l'équivalent de nos causes introduites en vertu de la procédure simplifiée.

La règle relative à la procédure simplifiée cherche à favoriser la tenue d'instances peu coûteuses et le règlement rapide de différends, sans compromettre l'équité de la procédure. À mon avis, l'imposition de certaines restrictions aux droits d'appel d'ordonnances interlocutoires serait compatible avec ces objectifs et le principe selon lequel les délais et les coûts de toute instance devraient être proportionnels au montant en litige et à l'importance de l'enjeu. La restriction des appels peut se faire sous la forme d'obligation stricte d'obtenir une autorisation, de voie d'appel limitée à une seule cour supérieure ou à un seul fonctionnaire judiciaire ou d'interdiction de tous ces types d'appels. Je laisse au Comité des règles en matière civile le soin de considérer ces options ou toute autre possibilité et de formuler une proposition visant à limiter les appels d'ordonnances interlocutoires dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée sans compromettre l'équité de la procédure.

Je privilégie un modèle permettant les appels sans autorisation si l'ordonnance rendue statue de façon définitive. Si l'ordonnance ne statue pas de façon définitive, il ne devrait y avoir aucun appel, sauf si une autorisation est accordée. À mon avis, les requêtes en autorisation devraient être soumises par écrit. Si l'autorisation est accordée, l'appel devrait être entendu par un seul juge de la Cour divisionnaire.

Recommandations (procédure simplifiée)

  • Le taux de compétence en vertu de la règle 76 devrait être porté à 100 000 $ à l'échelle de la province, le plus t ôt possible.
  • À la suite de toute augmentation de la limite pécuniaire de la règle 76, chaque partie devrait être autorisée à mener une enquête préalable d'une durée maximale de deux heures après avoir pris dûment en considération les coûts de l'enquête pr éalable par rapport aux montants ou aux questions en jeu.
  • La possibilité d'avoir un procès sommaire devrait être maintenue pour toutes les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée. Toutefois, elle devrait être modifiée afin de permettre un br ef interrogatoire principal ou une déclaration générale par l'une ou l'autre des parties ayant signé sous serment un affidavit dans le cadre du procès sommaire. Je n'accorderai pas plus de dix minutes pour cette déclaration ou cet interrogatoire, sous rése rve d'une ordonnance du juge d'avant-procès, du protonotaire, ou du juge du procès en vue de prolonger cette durée.
  • Le Comité des règles en matière civile devrait déterminer si, conformément au principe de proportionnalité et sans compromettre l'équité de la procédure, les appels d'ordonnances interlocutoires rendues dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée devraient être interdits ou faire l'objet de restrictions et, le cas échant, de quelle façon.