Ce tribunal est souvent appelé le tribunal du peuple. Évalué en fonction du volume d'affaires dont il est saisi, il s'agit du tribunal civil le plus occupé en Ontario. En 20052006, 75 041 nouvelles instances ont été introduites devant la Cour des petites créances, tandis que 63 251 nouvelles instances ont été introduites devant la Cour supérieure de justice 10 . Compte tenu du nombre d'affaires, j'ai entendu peu de plaintes à propos de la Cour des petites créances, y compris ses juges et leurs décisions.
La Cour des petites créances accueille les parties litigantes non représentées par un avocat. Ses procédures sont simples. Vingt et une règles régissent chaque poursuite, de l'introduction de celle-ci au procès et à l'exécution de la décision. Les coûts liés aux affaires qu'entend la Cour des petites créances sont sensiblement inférieurs à ceux des affaires portées devant la Cour supérieure. Le tribunal est conçu de façon à rendre justice rapidement, ce qu'il fait.
À la Cour des petites créances, il existe une limite concernant le montant des coûts pouvant être récupéré par une partie gagnante, qui correspond généralement à 15 % de la valeur de la demande. Compte tenu du taux de compétence actuel du tribunal (10 000 $), cela signifie que le coût maximal auquel s'expose la partie perdante envers la partie gagnante est, à l'exception des débours, de 1 500 $, à moins de circonstances exceptionnelles.
Sauf quatre exceptions, les arbitres de la Cour des petites créances sont des juges suppléants. Les juges suppléants sont des avocats nommés par les juges principaux régionaux de chaque région, sous réserve de l'approbation du procureur général. Il y a environ 400 juges suppléants. Ils reçoivent une indemnité quotidienne de 232 $. L'Ontario a récemment mis sur pied une Commission de rémunération des juges suppléants. Je m'attends à ce que celle-ci dépose son rapport à la fin de l'année et que la rémunération de ces juges augmente.
Outre les 400 juges suppléants, deux juges provinciaux siègent actuellement à temps plein à la Cour des petites créances (tous deux à Toronto). Ils devraient cesser de travailler à temps plein en septembre 2007 et novembre 2009 respectivement. Ces deux juges jouent un rôle actif quant à l'administration de la Cour des petites créances. De plus, deux juges provinciaux surnuméraires siègent quotidiennement à la Cour des petites créances (un à Toronto et l'autre à Ottawa).
Il n'existe aucune disposition dans la Loi sur les tribunaux judiciaires qui régit la nomination de juges provinciaux à la Cour des petites créances. Ainsi, d'ici peu, à moins d'un changement de structure, les affaires portées devant la Cour des petites créances seront toutes entendues par des juges suppléants membres du Barreau de l'Ontario.
Le taux de compétence de la Cour des petites créances est prescrit par règlement pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires 11 . En date du 1er avril 2001, il est passé de 6 000 $ à 10 000 $, taux actuellement en vigueur.
Les principales questions liées à la Cour des petites créances sont les suivantes :
À des fins purement pratiques, j'ai laissé de côté la question visant à déterminer si la Cour des petites créances devrait être constituée exclusivement de juges nommés par le gouvernement provincial. Il s'agit de l'une des questions qui seront abordées par Ian Holloway qui, à la demande du procureur général, a effectué un examen de la Cour des petites créances. Je crois savoir que le rapport de M. Holloway a été présenté au ministère. Il n'a pas été publié, car on attend l'achèvement de cet examen. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué dans l'introduction du présent résumé, j'ai tenté de formuler des recommandations qui, entre autres, peuvent être mises en œuvre dans des délais raisonnables. Par conséquent, je ne formule aucune recommandation visant à déterminer si les juges de la Cour des petites créances devraient être des juges à temps plein nommés par le gouvernement provincial. Toutefois, je constate que l'Ontario n'est pas la seule province à avoir, à la Cour des petites créances, des arbitres indépendants à temps plein qui ne sont pas des juges.
Je crois qu'il convient d'affirmer qu'il y a un consensus entourant l'augmentation du taux de compétence de la Cour des petites créances. Dans la mesure où il y a eu des divergences significatives, celles-ci portaient sur le montant de l'augmentation. La plupart des personnes que j'ai consultées étaient en faveur d'une augmentation du taux de compétence de la Cour à 25 000 $. Cela correspond aux taux en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta, au Yukon et en Nouvelle-Écosse. De plus, la Saskatchewan a entrepris un processus qui entraînera une augmentation progressive du taux de compétence de la Cour des petites créances à 25 000 $.
Si le taux de compétence de la Cour des petites créances était porté à 25 000 $, le nombre de cas supplémentaires introduits devant cette cour à la suite de cette hausse pourrait être approximativement évalué. En 2005-2006, 6 555 instances civiles ont été introduites devant la Cour supérieure de justice relativement à des montants d'argent allant de 10 001 $ à 25 000 $ (1 756 pour des montants allant de 10 001 $ à 15 000 $ et 4 799 autres pour des montants allant de 15 001 $ à 25 000 $) 12 . Je conviens que cela peut ne pas représenter le nombre supplémentaire possible de cas. Certains cas qui n'ont pas été introduits devant la Cour supérieure – en raison des frais judiciaires plus élevés, de la complexité des règles de procédure et de l'incapacité du demandeur d'être représenté par un mandataire ou un parajuriste – pourraient l'être devant la Cour des petites créances si le taux de compétence de celle-ci était augmenté en raison du processus plus simple et plus abordable qui y est associé.
Des problèmes pratiques importants surviendraient si le taux de compétence de la cour passait à 25 000 $ immédiatement. Les installations devraient être agrandies. D'autres greffiers et membres du personnel du tribunal devraient être embauchés. Les coûts liés au tarif journalier des juges suppléants devraient être pris en compte dans l'affectation budgétaire du ministère, ce qui ne pourrait être fait avec exactitude tant que la Commission de rémunération des juges suppléants n'a pas déposé son rapport. D'autres juges suppléants devraient être nommés ou ceux qui le sont déjà devraient consacrer une plus grande partie de leur temps aux travaux de la Cour des petites créances. Bref, il est clair à mes yeux que toute augmentation importante du taux de compétence de la Cour des petites créances devrait être mise en œuvre progressivement.
En plus de cette augmentation, les juges suppléants devraient jouir d'une compétence limitée afin qu'ils puissent accorder un recours en equity relativement aux affaires entendues par la Cour des petites créances. Un recours en equity diffère des dommages-intérêts. Les types de recours en equity comprennent les ordonnances du tribunal obligeant les parties à accomplir ou à ne pas accomplir certains actes ou une déclaration du tribunal énonçant les droits ou les obligations d'une partie en vertu d'un contrat ou d'une loi. Le paragraphe 96 3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires interdit actuellement l'accord d'un recours en equity par la Cour des petites créances, les parties litigantes devant s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir un tel recours. Bien que cela soit sensé pour les ordonnances en equity importantes, ce ne l'est pas si le recours en equity est lié à des affaires relevant du taux de compétence du tribunal. Je constate qu'en Alberta, en vertu de la Provincial Court Act, les juges provinciaux qui entendent les affaires instruites devant la Cour des petites créances ont un pouvoir limité en ce qui concerne l'accord de recours en equity dans le cas de réclamations relatives à une créance, de dommages-intérêts, de restitution de biens personnels et d'exécution en nature, où la valeur de la réclamation relève du taux de compétence du tribunal 13 .
La Loi sur les trib unaux judiciaires prévoit qu'on ne peut en appeler d'une décision de la Cour des petites créances relativement au paiement d'un montant d'argent inférieur à 500 $ ou au retour d'un article évalué à moins de 500 $.
Si le taux de compétence de la Cour des petites créances est porté à 25 000 $, le seuil monétaire en deçà duquel on ne peut porter une cause en appel ne devrait-il pas être augmenté? Je crois que la réponse à cette question est « oui ».
La restriction du droit d'appel sert à mettre un terme à des demandes relativement mineures qui, si elles étaient portées en appel, ne seraient pas efficaces du point de vue économique. Elle permet également d'éviter qu'un trop grand nombre de demandes de moindre importance n'alourdisse la charge de travail de la Cour divisionnaire (le tribunal d'appel). Bien qu'il n'existe aucune statistique sur la valeur monétaire des appels des décisions de la Cour des petites créances portés devant la Cour divisionnaire, nous savons que peu de décisions de la Cour des petites créances sont portées en appel (186 en 2005-2006).
Si la restriction du droit d'appel avait été augmentée proportionnellement au taux de compétence de la Cour des petites créances (qui s'élève actuellement à 10 000 $), on ne pourrait actuellement en appeler des décisions concernant les demandes inférieures à 5 000 $. À mon avis, le fait d'imposer une restriction du droit d'appel concernant les demandes inférieures à 5 000 $ est excessif. Toutefois, une certaine restriction se justifie. Je recommande qu'il n'y ait aucun droit d'appel concernant les demandes inférieures à 1 500 $.
En ce qui concerne la troisième question, bon nombre de personnes ont déclaré que la Cour des petites créances pourrait tirer profit d'une supervision accrue de son administration sur le terrain. Sans juge ou juge suppléant administratif pour superviser la mise au rôle des requêtes, des procès et des conférences de règlement, les listes sont souvent non limitatives et des affaires peuvent ne pas être entendues. Cela peut causer des reports et des coûts inutiles ainsi que des inconvénients aux parties litigantes, à ceux qui les représentent et aux témoins. Lorsque les juges provinciaux actuels contribuant à l'administration de la Cour des petites créances partiront à la retraite, on peut s'attendre à ce que ce problème s'intensifie, particulièrement dans les centres judiciaires où le volume de travail est plus important. Il me semble que les nouveaux juges ou juges suppléants administratifs de la Cour des petites créances nommés par la province devraient jouer un rôle plus important en ce qui concerne l'administration pratique de la Cour.
Une personne désignée (selon moi, il serait préférable que ce soit un juge suppléant) devrait être responsable de l'administration. Il n'est pas raisonnable de demander aux juges principaux régionaux de s'engager à ce niveau d'administration. Si la nomination de juges ou de juges suppléants administratifs ne s'avère pas pratique, des fonctionnaires administratifs devraient être désignés afin d'assurer que tous les aspects des activités de la Cour des petites créances sur le terrain fonctionnent efficacement. Au fil du temps, cela permettrait de normaliser les procédures relatives au dépôt des demandes et des défenses, et d'éviter les retards à ce stade. Il serait alors également possible de contrôler la longueur des rôles et peut-être d'établir des rôles d'avant-midi et d'après-midi, au moins pour les causes qui se tranchent rapidement.

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