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Ressources judiciaires
Le besoin d'un plus grand nombre de ressources judiciaires à la
Cour supérieure des régions du Centre-Ouest (Brampton), du
Centre-Sud (Hamilton) et du Centre-Est (Newmarket) est impératif.
Le gouvernement fédéral devrait immédiatement envisager
une augmentation du nombre de juges à la Cour supérieure de
ces centres judiciaires. Toute nomination future devrait
expressément tenir compte du besoin de juges bilingues dans une
région donnée.
À long terme, les besoins du système de justice civile en ce
qui a trait au nombre de juges requis devraient faire l'objet d'une
analyse structurée par le gouvernement fédéral. Cette
analyse devrait être entreprise après une consultation
élargie auprès du ministère du Procureur
général de l'Ontario. Cette consultation est nécessaire
étant donné que le ministère du Procureur
général détient la plupart des preuves qui permettent
d'appuyer la nécessité de nommer un plus grand nombre de
juges. En vertu de la constitution, le problème relève du
gouvernement provincial. La solution liée au nombre raisonnable de
juges requis, elle, relève du gouvernement fédéral.
L'analyse devrait également tenir compte des répercussions
des affaires criminelles et familiales sur l'horaire des juges et la
disponibilité des salles d'audience pour les affaires civiles,
ainsi que du besoin de juges bilingues.
Cour des petites créances
Le taux de compétence de la Cour des petites créances devrait
être porté à 25 000 $. L'augmentation devrait
être progressive. Le taux de compétence de la Cour devrait
passer immédiatement à 15 000 $, puis à
25 000 $ d'ici deux ans.
Les juges suppléants devraient jouir d'une compétence
limitée afin qu'ils puissent accorder des recours en equity
relativement aux affaires entendues par la Cour des petites
créances.
Si le taux de compétence de la Cour est porté à
25 000 $, il ne devrait y avoir aucun droit d'appel des
décisions concernant les demandes inférieures à
1 500 $.
Je n'apporterais aucune modification au modèle des coûts de
la Cour des petites créances.
J'encouragerais le Bureau du juge en chef, le Comité des
règles en matière civile et le ministère, en
consultation avec le Barreau du Haut-Canada, à déterminer si
une partie litigante pourrait être représentée par un
mandataire pour les appels des décisions de la Cour des petites
créances et les questions d'application de la loi (outrage au
tribunal) devant la Cour supérieure ou la Cour divisionnaire.
Cette éventualité semble plus acceptable maintenant puisque
les parajuristes juridiques seront régis par le Barreau. Il faut
modifier à l'article 26 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, qui renvoie à la Loi sur la
Société du Barreau. Une modification des règlements
de la Société du Barreau pourrait également
être nécessaire.
Je recommande que les juges administratifs de la Cour des petites
créances soient nommés par la province soit en fonction de la
région, soit en fonction du volume établi d'affaires
introduites devant la Cour des petites créances dans des zones
géographiques particulières. À défaut de nouvelles
nominations judiciaires, les juges suppléants administratifs
désignés de la Cour des petites créances devraient
être intégrés à celle-ci. Ces juges ou juges
suppléants administratifs seraient chargés de s'assurer,
entre autres, que les rôles des conférences de règlement
et des procès introduits devant la Cour des petites créances
sont gérables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
illimités.
Procédure simplifiée
À la suite de toute augmentation de la limite pécuniaire de
la règle 76, chaque partie devrait être autorisée
à mener une enquête préalable d'une durée maximale
de deux heures après avoir pris dûment en considération
les coûts de l'enquête préalable par rapport aux
montants ou aux questions en jeu.
Le taux de compétence en vertu de la règle 76 devrait
être porté à 100 000 $ à l'échelle
de la province, le plus tôt possible.
La possibilité d'avoir un procès sommaire devrait être
maintenue pour toutes les causes introduites en vertu de la
procédure simplifiée. Toutefois, elle devrait être
modifiée uniquement afin de permettre un bref interrogatoire
principal ou une déclaration générale par l'une ou
l'autre des parties ayant signé sous serment un affidavit dans le
cadre du procès sommaire. Je n'accorderai pas plus de dix minutes
pour cette déclaration ou cet interrogatoire, sous réserve
d'une ordonnance du juge d'avant-procès, du protonotaire, ou du
juge du procès en vue de prolonger cette durée.
Le Comité des règles en matière civile devrait
déterminer si, conformément au principe de
proportionnalité et sans compromettre l'équité de la
procédure, les appels d'ordonnances interlocutoires rendues dans
les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée
devraient être interdits ou faire l'objet de restrictions et, le
cas échant, de quelle façon.
Jugement sommaire
Ne pas modifier le critère d'absence de véritable question
litigieuse de la règle 20.
Modifier la règle 20 afin de conférer expressément
à un juge des requêtes ou à un protonotaire le pouvoir
d'apprécier la preuve, d'évaluer la crédibilité et
de tirer toute conclusion raisonnable en se fondant sur la preuve et
les documents déposés, y compris toute conclusion
défavorable dans les cas où une partie ne fournit aucun
témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des
faits contestés Ce pouvoir ne devrait toutefois pas être
exercé si les intérêts de la justice exigent que la
question soit tranchée dans le cadre d'un procès.
Modifier la règle 20 afin d'autoriser la cour à tenir un
« mini-procès » relativement à une ou
plusieurs questions, avec ou sans témoignage de vive voix, si les
intérêts de la justice exigent la tenue d'un court
procès permettant de statuer sur la requête en jugement
sommaire. Le fonctionnaire judiciaire saisi de la requête en
jugement sommaire présiderait également le
« mini-procès ».
Éliminer la présomption de dépens substantiels contre la
partie requérante dont la requête en jugement sommaire
introduite en vertu de la règle 20.06 est rejetée.
Remplacer cette présomption par une règle conférant
à la cour le pouvoir discrétionnaire d'imposer des
dépens substantiels si elle croit que l'une ou l'autre des parties
a agi de façon déraisonnable en introduisant une requête
en jugement sommaire ou en présentant une réponse à
celle-ci, ou si une partie a agi de mauvaise foi ou dans
l’intention de causer des retards.
Adopter un nouveau mécanisme de procès sommaire, semblable
à celui qui est régi par la règle 18A de la
Colombie-Britannique.
Conférer à un juge saisi d'une requête en jugement
sommaire le pouvoir de convertir le rejet d'une telle requête en
une demande de procès sommaire relativement aux causes pouvant
être tranchées dans le cadre d'un procès sommaire. Le
juge devrait également être investi des pouvoirs
nécessaires pour rendre les ordonnances adéquates concernant
la gestion du procès afin que la cause soit prête à
être tranchée par voie de procès sommaire.
Si possible, le fonctionnaire judiciaire qui accorde l'autorisation de
modifier le plaidoyer devrait entende également toute requête
subséquente introduite en vertu de la règle 21
concernant le même plaidoyer.
Parties litigantes non représentées par un avocat
Entreprendre une évaluation des besoins dirigée par un
comité directeur composé de fournisseurs de services
juridiques en matière de droit civil et présidé par
PBLO. Diverses sources de financement possibles, comme la Fondation du
droit de l'Ontario et le ministère du Procureur général
(MPG), devraient être envisagées. Les objectifs de
l'évaluation devraient être les suivants :
dresser le profil des parties à une instance civile non
représentées par un avocat en Ontario et déterminer
leurs points d'interaction avec le système de justice civile
qui contribuent aux difficultés rencontrées par ces
parties, les administrateurs judiciaires et les tribunaux;
cerner les besoins juridiques des parties à une instance
civile non représentées par un avocat, déterminer la
portée et l'accessibilité des services juridiques
existants ainsi que les zones géographiques et les domaines
importants de la pratique du droit civil où des services
juridiques supplémentaires pourraient être fournis pour
combler les lacunes;
recommander les moyens les plus efficaces et efficients de fournir
de l'aide et des renseignements juridiques.
Un comité composé de fournisseurs de renseignements et de
ressources juridiques (le MPG, PBLO, le Barreau du Haut-Canada, Aide
juridique Ontario), présidé par PBLO, devrait se réunir
afin de coordonner l'offre de ressources et de renseignements
juridiques améliorés dans les quatre domaines suivants :
des renseignements généraux concernant le système de
justice civile et sa structure;
des renseignements détaillés sur la procédure visant
à aider les parties litigantes non représentées par
un avocat;
des renseignements sommaires sur les domaines importants du droit
qui seront les plus utiles à la plupart des parties à une
instance civile non représentées par un avocat;
des renseignements d'ordre procédural liés à la
conformité aux ordonnances de la cour et à la mise en
application de celles-ci.
Le comité devrait déterminer les médias les plus
efficaces et les plus accessibles en ce qui a trait à la diffusion
de ces renseignements auprès du public (p. ex., des documents
imprimés disponibles dans les tribunaux ou les cliniques
juridiques communautaires, des documents électroniques accessibles
sur Internet ou des démonstrations sur vidéo de processus
judiciaires et de comportements acceptables dans un tribunal, etc.).
Si possible, les associations du barreau et les avocats civilistes
devraient continuer de mettre en œuvre et d'offrir des programmes
et des services bénévoles.
Les avocats de l'Ontario devraient être encouragés à
envisager de nouvelles méthodes de facturation innovatrices
favorisant l'accès à la justice pour les parties litigantes
aux prises avec des problèmes juridiques, de nature civile, qui
autrement ne pourraient retenir les services d'un avocat.
Dans le cadre de la révision annoncée de l'aide juridique
en 2006, les recommandations formulées en 1997 par le
professeur John McCamus concernant l'aide juridique en matière
civile devraient être revues.
Le Groupe de travail sur les services juridiques pro bono du
ministère du Procureur général devrait continuer à
soutenir les efforts de PBLO visant à élaborer un projet
pilote de centre d'entraide à Toronto. Les sources de financement
possibles, comme la Fondation du droit de l'Ontario et le MPG,
devraient être envisagées. L'expansion du projet pilote dans
d'autres régions de la province devrait être envisagée
en attendant l'évaluation des résultats et après avoir
pris en considération les options économiques de prestation
de services répondant aux besoins des personnes qui autrement ne
pourraient retenir les services d'un avocat.
Jurys civils
Le régime actuel qui régit l'accessibilité à des
jurys civils, énoncé dans la Loi sur les tribunaux
judiciaires, devrait être maintenu, sauf en ce qui a trait
aux causes introduites en vertu de la règle 76, qui
régit la procédure simplifiée, pour lesquelles le
montant du litige est de 50 000 $ ou moins. Dans ces cas,
pour avoir droit à un procès devant jury, une partie doit
obtenir une ordonnance, sur requête, invoquant l'intérêt
public général.
La Loi sur les tribunaux judiciaires devrait être
modifiée afin de permettre à la cour de libérer le jury
de son propre chef. Elle devrait prévoir l'application des
critères suivants par la cour au moment où celle-ci doit
décider de radier ou non une demande de convocation du jury :
Après avoir pris en considération tous les facteurs
pertinents, y compris les faits de l'affaire, la nature technique
de la preuve, la complexité ou l'incertitude du droit
applicable, la prédominance des questions juridiques
importantes sur des questions de fait, l'interdépendance des
questions de droit et de fait et la position des avocats, la
justice sera-t-elle mieux servie avec ou sans jury?
Une partie serait-elle en mesure d'obtenir un procès
équitable devant un jury?
En tenant compte de la valeur, de la nature et de l'importance des
affaires, des intérêts des parties à l'égard
d'un procès avec jury et de la durée probable du
procès, le fait de faire partie d'un jury constituerait-il un
inconvénient injustifié pour les jurés?
Selon le tribunal, est-ce qu'une preuve inadmissible a
été présentée au jury ou celui-ci a-t-il
été témoin d'une conduite susceptible de
l'influencer indûment de la part d'une partie ou d'un avocat?
Enquête préalable
Dans toutes les règles relatives à l'enquête
préalable, l'expression « qui se rapporte à une
question en litige » devrait être remplacée par
« pertinent à une question en litige ». Cette
recommandation a pour objet d'éliminer le critère d'
« apparence de pertinence » et de le remplacer par
celui de simple pertinence.
Modifier la règle 31 afin de faire en sorte que chaque partie
dispose d'un maximum d'une journée (sept heures) pour interroger
la partie adverse, sous réserve d'une entente ou d'une ordonnance
de la cour prévoyant un autre délai.
Comme pratique exemplaire, encourager les parties à répondre
volontairement aux questions qui sont posées au cours d'un
interrogatoire et qui font l'objet d'une objection fondée sur la
pertinence, comme le prévoit le paragraphe 34.12 (2). De
plus, encourager la cour à tenir compte de la possibilité de
se prévaloir du processus aux termes du
paragraphe 34.12 (2) au moment d'établir les dépens
appropriés à la suite du rejet d'une requête.
Le Bureau du juge en chef de la Cour supérieure de justice devrait
envisager la publication d'une directive en matière de pratique
qui permettrait de déclarer que la cour peut refuser d'autoriser
une enquête préalable ou attribuer des dépens
appropriés relativement à une requête d'enquête
préalable si les parties n'ont pas :
pris en considération et, dans la mesure du possible,
appliqué les lignes directrices relatives à la
communication des documents électroniques et les Principes
de Sedona Canada, surtout l'obligation de se rencontrer
et de discuter de l'établissement, de la conservation, de la
cueillette, de l'examen et de la production des renseignements
sauvegardés sous forme électronique;
élaboré un plan d'enquête préalable écrit
prévoyant les moyens les plus rapides et économiques de
mener à terme le processus d'enquête préalable
compte tenu des besoins de la cause, y compris les suivants :
la portée des documents devant être conservés
établie en fonction de la pertinence des documents et du
principe de proportionnalité (dans un contexte où les
coûts connexes de recherche et de la production des
documents correspondent aux besoins d'une cause précise);
les dates d'échange des affidavits de documents;
Le nombre d'experts et les dates de présentation des
rapports d'experts;
la manière de produire les documents des parties et de
tout tiers qui peut avoir en main des documents pertinents,
ainsi que le moment et les coûts associés à la
production de ces documents;
les noms des personnes devant être interrogées durant
l'enquête préalable (une question pertinente si l'une
des parties est une société) ainsi que les dates et
la durée de l'interrogatoire.
Preuve d'expert
Je ne recommande pas le recours obligatoire à des experts
nommés conjointement. Toutefois, dans des circonstances
appropriées, au début du processus judiciaire, les parties
devraient discuter de la possibilité de nommer conjointement un
expert afin de réduire les coûts et d'éviter les
rapports inutiles d'experts concurrents, conformément aux
pratiques exemplaires que préconise le Groupe d'étude sur les
enquêtes préalables.
Modifier les règles afin d'obliger les parties à discuter du
nombre d'experts qui seront appelés et des échéanciers
de production des rapports d'experts dans les 60 jours suivant la
mise au rôle du procès. En tant que règle par
défaut, la règle 53.03 devrait être modifiée
afin d'exiger que tous les rapports d'experts soient échangés
au moins 90, 60 et 30 jours avant les conférences
préparatoires ou de règlement, sous réserve d'une
entente conclue entre les parties prévoyant d'autres délais
ou d'une ordonnance de la cour.
Modifier les règles 50.01, 76.10, 77.14, 77.15 et 78.10 afin
que le fonctionnaire judiciaire présidant les conférences
préparatoires, de règlement et de gestion du procès se
penche sur le nombre approprié d'experts auxquels chaque
côté peut avoir recours, aux questions précises pouvant
être abordées et la recevabilité de la preuve d'expert,
et rende des ordonnances relativement à ces éléments.
Modifier l'article 12 de la Loi sur la preuve afin
de :
préciser qu'un juge (ou un fonctionnaire) présidant les
réunions préparatoires (p. ex., les conférences
préparatoires, de règlement ou de gestion du
procès), qui pourrait ou non présider le procès,
peut autoriser le recours à plus de trois experts (ou moins
dans les causes introduites en vertu de la procédure
simplifiée). Le pouvoir discrétionnaire permettant au
juge du procès de modifier une ordonnance préalable
concernant le nombre d'experts se limitera, je l'espère,
à des situations où sont survenus des changements de
circonstances importants ou où une partie serait
désavantagée de façon évidente durant le
procès si elle ne pouvait avoir recours à des experts
supplémentaires;
dresser une liste des questions suivantes, dont la cour tiendrait
compte au moment d'exercer son pouvoir discrétionnaire
relativement au nombre d'experts approprié :
Le nombre d'experts proposé est-il raisonnable pour en
arriver à un règlement juste et équitable du
litige?
Le nombre d'experts proposé est-il conforme au principe
visant à garder les coûts et la durée du
procès proportionnels au montant ou aux questions à
en jeu?
Toute autre question pertinente liée à un
règlement juste, équitable et rapide du litige.
Adopter une nouvelle disposition (dans les Règles de
procédure civile ou la Loi sur la preuve)
établissant que l'expert a l'obligation d'aider la cour
relativement aux questions relevant de sa compétence et que cette
obligation a la priorité sur toute obligation envers la personne
qui lui a fourni des directives ou la paie. Obliger l'expert à
attester, dans son rapport, qu'il est conscient de cette obligation et
qu'il la comprend.
Permettre au fonctionnaire judiciaire qui préside les
conférences préparatoires, de règlement et de gestion du
procès d'ordonner aux experts concurrents, dans les causes
appropriées, de :
se rencontrer afin de discuter sous toutes réserves d'une ou
de plusieurs questions contenues dans leurs rapports respectifs en
vue de déterminer, de clarifier et, c'est à espérer,
de régler les questions sur lesquelles ils ne s'entendent pas;
rédiger une déclaration conjointe sur les questions qui
font l'objet d'un accord ou les motifs d'un désaccord continu;
Lorsque selon la cour,
un accord peut être conclu relativement à une partie ou
à l'ensemble des questions;
la raison justifiant les opinions d'experts contradictoires est
inconnue et qu'une clarification des questions faisant l'objet d'un
désaccord aiderait les parties ou la cour;
des économies de temps et d'argent ou autres avantages peuvent
en découler proportionnellement aux montants en jeu et aux
questions litigieuses.
Modifier la règle 53.03 afin d'exiger que tous les rapports
d'experts contiennent les renseignements suivants :
le nom, l'adresse et le curriculum vitae à jour de l'expert;
une description détaillée des qualifications et du
domaine de compétence de l'expert;
une description des directives fournies à l'expert;
la nature de l'opinion sollicitée et les questions
précises liées à cette opinion;
une description de la recherche effectuée qui a permis à
l'expert de fonder son opinion;
une description des hypothèses factuelles sur lesquelles
l'opinion est fondée;
une liste de tous les documents sur lesquels repose la formulation
de l'opinion;
l'opinion et ses fondements. S'il existe un éventail
d'opinions sur les questions dont traite le rapport, un
résumé de ces opinions et des motifs ayant poussé
l'expert à opter pour son opinion.
Gestion des litiges
Modifier la règle 37.15 afin de :
permettre à la cour d'ordonner qu'une cause soit assujettie,
conformément à la règle 37.15, à la
gestion d'un juge, d'un protonotaire ou d'un protonotaire
responsable de la gestion des causes si elle est d'avis que la
cause aurait avantage à être gérée par un seul
fonctionnaire judiciaire, après avoir tenu compte du
critère énoncé au paragraphe 77.09.1 (5).
Une ordonnance visant à assujettir une cause à la
règle 37.15 peut être rendue par la cour de son
propre chef ou par suite d'une demande écrite adressée au
juge principal régional de la région où la cause
à été introduite, avec copie à toutes les
autres parties;
permettre des mécanismes visant l'obtention rapide de
directives et d'ordonnances concernant la question de
procédure auprès du juge, du protonotaire ou du
protonotaire responsable de la gestion des causes qui gère une
cause introduite en vertu de la règle 37.15. Ces
mécanismes – semblables aux processus actuellement
prévus par les règles 76 et 77 –
peuvent comprendre une conférence préparatoire
téléphonique ou en personne ou un processus
simplifié visant le dépôt de requêtes par
écrit ou sans affidavit;
Au moment d'examiner la règle 78, envisager la modification
de la règle 78.12 en vue de rendre le critère et le
processus visant à assujettir une cause au système de gestion
des causes en vertu de la règle 77 conformes au critère
et au processus recommandés visant à assujettir une cause au
système de gestion personnalisée des causes en vertu de la
règle 37.15.
Le Bureau du juge en chef de la Cour supérieure de justice et le
ministère du Procureur général devraient surveiller
l'accès aux protonotaires responsables de la gestion des causes
relativement aux causes civiles gérées introduites à
Ottawa afin de s'assurer que le nombre de protonotaires responsables de
la gestion des causes suffit à répondre aux besoins de
gestion des causes civiles dans cette région.
Le comité directeur responsable de la gestion des causes de
Windsor devrait solliciter l'avis des membres de la magistrature et du
barreau de la région afin de déterminer si une réforme
de la règle 77 devrait être adoptée dans le
comté d'Essex.
Le Comité des règles en matière civile devrait se
pencher sur l'utilité future de la règle 77 dans la
province. Tout projet visant à étendre l'application de la
règle 77 une évaluation de l'application actuelle de la
règle 77 à Windsor et à Ottawa en tant que
mécanisme efficace permettant de réduire les coûts et
les délais, l'examen de la règle 78 à Toronto et
d'autres modèles de gestion et de non-intervention qui pourraient
remplacer la règle 77 (p. ex., la procédure
ordinaire, la règle 78 et d'autres modèles) seraient
pertinents.
Toute instance où une partie n'est pas représentée par
un avocat devrait être gérée dans la mesure où cela
s'avère nécessaire, conformément soit à la
règle 37.15 élargie, soit aux règles 77
et 78.
Conférences préparatoires et gestion des procès
Modifier la règle 50 afin de prescrire le double objet d'une
conférence préparatoire : discuter du règlement
d'une partie ou de l'ensemble des questions et obtenir toute ordonnance
et toute directive nécessaire pour s'assurer que la cause est
prête à être entendue par la cour et que le procès
se déroulera de façon ordonnée et efficace.
Les juges habiles en matière de négociation et
spécialisés dans le domaine concerné devraient, si
possible, présider les conférences préparatoires.
Les parties (ou les personnes ayant un pouvoir de règlement)
devraient être obligées d'assister aux conférences
préparatoires (ou pouvoir être jointes au téléphone
si la présence en personne est impossible).
Modifier la règle 50.04 afin de permettre au juge qui
préside la conférence préparatoire de présider
également le procès, avec le consentement des parties.
Les juges qui président les conférences préparatoires
devraient rendre toute ordonnance nécessaire relativement à
la gestion du procès qui favorise l'utilisation la plus efficace
possible du temps consacré au procès. Ils devraient plus
particulièrement pouvoir imposer des limites de temps pour la
présentation de la cause de chaque partie, sous réserve du
pouvoir discrétionnaire du juge du procès de modifier ces
ordonnances si des circonstances imprévues se présentent ou
s'il est évident que les intérêts généraux de
la justice exigent qu'elles soient modifiées.
Chaque région devrait adopter une pratique administrative,
semblable à celle qui a été mise en place à
Toronto, relativement à l'établissement des dates de
conférences préparatoires et des dates provisoires des
procès, afin de permettre qu'une tranche horaire suffisante soit
réservée aux conférences préparatoires aux
procès et d'éviter que les parties aient à se
présenter à l'audience de mise au rôle. Les dates
provisoires du procès devraient être confirmées à
la conférence préparatoire.
Les conférences préparatoires devraient avoir lieu de quatre
à six mois avant le procès.
La magistrature devrait être encouragée à utiliser son
pouvoir inhérent afin de mieux réglementer les procès
pour faire en sorte que ceux-ci se déroulent de façon
ordonnée et efficace.
Le Comité des règles en matière civile devrait envisager
d'aborder la dissociation dans une règle qui permettrait à un
juge, sur demande de l'une ou l'autre des parties ou de son propre
chef, de rendre une ordonnance de dissociation après avoir entendu
les parties. Toute règle autorisant la dissociation pourrait
renvoyer à une partie ou à l'ensemble de 14 facteurs
énumérés dans le jugement de l'affaire Bourne contre
Saunby.
Appels
La Commission du droit de l'Ontario devrait procéder à
l'examen du rôle de la Cour divisionnaire en tant que tribunal
intermédiaire d'appel et présenter des recommandations
concernant le rôle et la compétence qu'aura cette cour à
l'avenir. Cet examen devrait tenir compte des compétences du
tribunal en matière de révision judiciaire et d'appel.
Le Comité des règles en matière civile devrait envisager
et proposer au procureur général d'apporter des modifications
à la Loi sur les tribunaux judiciaires qui feraient en
sorte que seules les ordonnances qui mettent un terme à une
action/requête puissent être portées en appel devant la
Cour d'appel. Les appels de toutes les autres ordonnances seraient
entendus par la Cour divisionnaire. Le Comité des règles en
matière civile est le mieux placé pour déterminer si une
autorisation devrait être nécessaire et, dans l'affirmative,
pour quelles raisons cette autorisation serait accordée.
La Cour d'appel devrait entendre les appels d'ordonnances de jugement
sommaire rendues en vertu de la règle 20 si le montant en
cause concorde avec la compétence d'attribution de la Cour
d'appel.
Les appels de décisions arbitrales rendues en vertu de la Loi
sur l'arbitrage devraient être entendus par la Cour d'appel
si le montant en cause (50 000 $ ou plus) fait en sorte que
le montant accordé concorde avec la compétence d'attribution
de la Cour d'appel.
Établissement du calendrier des motions et des procès
Le bureau du Juge en chef de la Cour supérieure et les juges
principaux régionaux de chaque région envisagent les
possibilités suivantes :
remplacer l'obligation de comparaître en personne à
l'audience de fixation du rôle par une nouvelle méthode
d'établissement de la date des procès (p. ex.,
conférer aux coordonnateurs de procès le pouvoir de fixer
les dates des procès; utiliser un formulaire administratif,
soumis conjointement par les parties, permettant de fixer les dates
des procès; tenir des audiences de fixation du rôle par
téléconférence; se servir d'Internet pour fixer les
dates provisoires des procès);
imposer des limites de temps à la longueur des procès et
les faire respecter afin de procurer une certitude accrue quant
à leur durée et d'améliorer l'établissement du
calendrier des procès;
adopter et mettre en application de manière rigoureuse une
politique sur les ajournements;
établir des normes externes de temps selon lesquelles les
procès devront être entendus et dont il faudra tenir
compte au moment d'établir le calendrier des procès. Ces
normes fourniront aux parties au litige un point de
référence leur permettant de savoir à quel moment
une date de procès pourrait se libérer, une fois leur
cause rendue à l'étape de la mise au rôle.
Le bureau du Juge en chef de la Cour supérieure et les juges
principaux régionaux de chaque région devraient
envisager :
l'institution d'audiences tenues en chambre à 9 h ou
à 9 h 30 pour traiter les affaires ex parte
ainsi que les questions d'établissement du calendrier, de
consentement et autres qui nécessitent moins de
10 minutes et qui figureraient autrement sur les listes des
motions. L'audience en chambre se ferait en personne ou par
téléconférence;
l'utilisation de plages horaires plus précises pour l'audition
des motions (p. ex., des plages horaires le matin et
l'après-midi) afin de limiter les pertes de temps en cour;
l'utilisation accrue de la téléconférence pour les
motions courtes. La modification des règles 1.08
et 37 afin de permettre au tribunal, de son propre chef ou
à la demande de l'une des parties, d'utiliser la
téléconférence pour fixer une date d'audience et
entendre la cause.
Le Comité des règles en matière civile devrait envisager
d'allonger les délais prescrits pour le dépôt des
documents relatifs à une motion et du formulaire de confirmation
de la motion (p. ex., 7 et 5 jours, respectivement, avant la date
d'audition prévue de la motion).
L'introduction d'une procédure d'examen détaillé
anticipé pour les motions longues dans les tribunaux où la
liste des motions longues est surchargée (p. ex., Brampton et
Newmarket) et dans d'autres endroits au besoin. Un tel processus
permettrait de s'assurer que la motion est prête à être
entendue et d'allouer des plages horaires appropriées pour
l'audience. Des limites de temps pourraient également être
imposées aux plaidoiries.
Lieu
Il me semble que, dans le meilleur des mondes, un demandeur devrait
être en mesure d'introduire une instance en n'importe quel lieu en
déposant sa demande par voie électronique. Dans la mesure du
possible, la demande devrait ensuite être transférée
vers le lieu qui y est indiqué.
Le processus de changement de lieu devrait être simplifié (p.
ex., en déposant un formulaire simplifié de motion de
2 pages avec ou sans preuve par affidavit, modelé sur les
règles de procédure simplifiée et de gestion des
causes).
Les motions visant le changement de lieu devraient être entendues
par téléconférence ou déposées par écrit,
sous réserve de directives contraires si des plaidoiries sont
nécessaires. Dans les cas clairs, comme celui de l'exemple
ci-dessus, l'auteur de la motion devrait être indemnisé
sur-le-champ de tous ses dépens.
Subsidiairement, modifier les paragraphes 37.03 (1),
38.03 (1), 77.01 (5) et 76.05 (2) afin de permettre
à une partie d'introduire, auprès de n'importe quel tribunal,
une motion visant le changement de lieu.
Civilité
La nécessité d'un comportement éthique fait
désormais partie du programme d'études des écoles de
droit. La civilité est un aspect du comportement éthique sur
lequel les écoles de droit devraient insister plus qu'elles ne le
font déjà.
Les cabinets d'avocats devraient fournir à leurs stagiaires une
formation qui souligne l'importance de la civilité. Le
comportement discourtois chez les stagiaires ne devrait pas être
toléré.
Les juges devraient adopter une attitude de « tolérance
zéro » lorsqu'ils sont confrontés à un
comportement discourtois dans la salle d'audience. Ils disposent d'une
vaste gamme de recours, y compris la persuasion, le signalement du
comportement discourtois d'un avocat au Barreau, les ordonnances
d'adjudication des dépens et, dans les cas graves, le processus
d'outrage.
Les avocats ne devraient pas hésiter à signaler les cas de
comportement discourtois au Barreau. Si le Barreau n'est pas au fait
d'un comportement discourtois, on ne peut pas s'attendre à ce
qu'il prenne des mesures pour y remédier.
Utilisation de la technologie dans le système de justice civile
Il faut encourager les parties et leurs avocats à étudier les
moyens d'appliquer la technologie pour partager de l'information par
voie électronique afin de réaliser des économiques de
temps et d'argent. La magistrature et les services d'administration des
tribunaux devraient, dans la mesure du possible, tout mettre en
œuvre pour accueillir les demandes d'utilisation de la technologie
dans le cadre d'instances individuelles.
Un comité formé de neuf membres (la magistrature, le barreau
et les services d'administration des tribunaux représentés
chacun par un membre provenant d'un tribunal ontarien de petite,
moyenne et grande taille) devrait être créé et avoir
pour mandat de présenter au procureur général, au juge
en chef de la Cour supérieure de justice et au juge en chef de
l'Ontario des recommandations concernant les améliorations
technologiques pouvant être apportées dans les trois types de
tribunal. Les recommandations devraient être détaillées
et tenir compte des conséquences d'ordre politique, juridique,
financier et opérationnel. Elles devraient également
comprendre un processus permettant d'évaluer les réformes qui
sont mises en place.
Les juges devraient suivre une formation supplémentaire sur tous
les aspects de l'utilisation de la technologie dans la salle d'audience
et à l'extérieur de cette dernière. Il s'agit d'une
question qu'étudie présentement le Comité consultatif
sur l'utilisation des nouvelles technologies par les juges du Conseil
canadien de la magistrature. L'Institut national de la magistrature et
le ministère du procureur général devraient contribuer,
dans la mesure du possible, à la prestation d'une telle formation.
Il faudrait modifier les règles 1.08 et 37 pour
permettre à une partie de proposer, ou à un tribunal
d'ordonner de son propre chef, que toute affaire dont il est fait
mention dans la règle 1.08 puisse être entendue par
téléconférence ou vidéoconférence.
Comité des règles en matière civile
Le Comité des règles en matière civile devrait formuler
lui-même des recommandations à l'intention du
vérificateur général sur la réduction du nombre de
ses membres.
La liste des membres du Comité et l'ordre du jour des
réunions devraient être affichés sur le site Web des
tribunaux de l'Ontario. Le Comité des règles en matière
civile devrait déterminer si les procès-verbaux de ses
réunions devraient également être affichés sur le
site Web et dans quelle mesure ils devraient l'être.
Le Comité des règles en matière civile, en se fondant
sur les commentaires du secrétariat, devrait recommander des
options au procureur général, au juge en chef de l'Ontario et
au juge en chef de la Cour supérieure de justice afin de renforcer
le mandat du secrétariat pour qu'il puisse répondre aux
besoins immédiats de réforme des règles et qu'il soit
proactif dans son étude et son analyse des réformes
potentielles à court et à long terme de la justice civile en
Ontario.
Demandes pour conduite négligente
Le surintendant des services financiers, lorsqu'il procédera
à son prochain examen de la partie VI de la Loi sur les
assurances et de ses règlements d'application, devrait tenir
compte des questions suivantes :
Quel impact la transition de l'ancien seuil lexical au nouveau
seuil a-t-elle eu sur les coûts des sinistres et les primes?
Si l'on découvre que certaines demandes qui ne seraient pas
exclues par la franchise ont été exclues par le seuil,
qui sont les demandeurs à qui l'on ne permet pas d'intenter
une poursuite dans le système de justice civile et quelles
sont leurs lésions? Il s'agit de questions importantes pour
l'intérêt public.
La franchise de 30 000 $ qui s'applique à certaines
demandes devrait-elle être augmentée, diminuée ou
abandonnée?
Proportionnalité et coûts des litiges
Les Règles de procédure civile devraient comporter un
principe d'interprétation très important selon lequel la
manière dont les tribunaux et les parties abordent une affaire
soit proportionnelle à ce qui est en jeu, à l'importance
jurisprudentielle de la cause et à la complexité de
l'instance.
Les avocats devraient être obligés de préparer un budget
du contentieux, qu'ils devront passer en revue avec le client avant
d'introduire ou de contester une instance. Ce budget devrait être
mis à jour au plus tard à la fin des interrogatoires
préalables. Le Barreau du Haut-Canada devrait en outre envisager
d'en faire une exigence expresse pour la profession en vertu du Code de
déontologie.
Le Comité des règles en matière civile devrait
étudier la question de savoir s'il serait opportun de modifier la
règle 57.01 afin d'ajouter, comme facteur dont devra tenir
compte le tribunal lorsqu'il procède à l'adjudication des
dépens, le succès relatif d'une partie à
l’égard d’une ou de plusieurs des questions par
rapport à toutes celles qu'elle a soulevées. Cette
recommandation s’inscrit non pas dans le contexte de
l'adjudication distributive des dépens (sujet qu’a
abordé la Cour d’appel), mais plutôt dans le contexte
du temps du tribunal qui a été gaspillé dans le
traitement de demandes ou de défenses frivoles. C’est une
chose que d’avancer des demandes ou défenses qui ne sont
manifestement pas bien fondées, et une autre que de gaspiller du
temps à le faire. Peut-être que
l’alinéa 57.01. (1) e) est suffisamment vaste
pour répondre à cette préoccupation. Ce sera au
Comité des règles en matière civile de décider.