Inspire: Celebrating Ontario's Innovation Success
 
L'Ontario en bref
Carrieères FPO Plan de réduction de la pauvreté en Ontario Changements fiscaux pour un Ontario plus fort
 

Liste de recommandations

Ressources judiciaires

  1. Le besoin d'un plus grand nombre de ressources judiciaires à la Cour supérieure des régions du Centre-Ouest (Brampton), du Centre-Sud (Hamilton) et du Centre-Est (Newmarket) est impératif. Le gouvernement fédéral devrait immédiatement envisager une augmentation du nombre de juges à la Cour supérieure de ces centres judiciaires. Toute nomination future devrait expressément tenir compte du besoin de juges bilingues dans une région donnée.
  2. À long terme, les besoins du système de justice civile en ce qui a trait au nombre de juges requis devraient faire l'objet d'une analyse structurée par le gouvernement fédéral. Cette analyse devrait être entreprise après une consultation élargie auprès du ministère du Procureur général de l'Ontario. Cette consultation est nécessaire étant donné que le ministère du Procureur général détient la plupart des preuves qui permettent d'appuyer la nécessité de nommer un plus grand nombre de juges. En vertu de la constitution, le problème relève du gouvernement provincial. La solution liée au nombre raisonnable de juges requis, elle, relève du gouvernement fédéral. L'analyse devrait également tenir compte des répercussions des affaires criminelles et familiales sur l'horaire des juges et la disponibilité des salles d'audience pour les affaires civiles, ainsi que du besoin de juges bilingues.

Cour des petites créances

  1. Le taux de compétence de la Cour des petites créances devrait être porté à 25 000 $. L'augmentation devrait être progressive. Le taux de compétence de la Cour devrait passer immédiatement à 15 000 $, puis à 25 000 $ d'ici deux ans.
  2. Les juges suppléants devraient jouir d'une compétence limitée afin qu'ils puissent accorder des recours en equity relativement aux affaires entendues par la Cour des petites créances.
  3. Si le taux de compétence de la Cour est porté à 25 000 $, il ne devrait y avoir aucun droit d'appel des décisions concernant les demandes inférieures à 1 500 $.
  4. Je n'apporterais aucune modification au modèle des coûts de la Cour des petites créances.
  5. J'encouragerais le Bureau du juge en chef, le Comité des règles en matière civile et le ministère, en consultation avec le Barreau du Haut-Canada, à déterminer si une partie litigante pourrait être représentée par un mandataire pour les appels des décisions de la Cour des petites créances et les questions d'application de la loi (outrage au tribunal) devant la Cour supérieure ou la Cour divisionnaire. Cette éventualité semble plus acceptable maintenant puisque les parajuristes juridiques seront régis par le Barreau. Il faut modifier à l'article 26 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui renvoie à la Loi sur la Société du Barreau. Une modification des règlements de la Société du Barreau pourrait également être nécessaire.
  6. Je recommande que les juges administratifs de la Cour des petites créances soient nommés par la province soit en fonction de la région, soit en fonction du volume établi d'affaires introduites devant la Cour des petites créances dans des zones géographiques particulières. À défaut de nouvelles nominations judiciaires, les juges suppléants administratifs désignés de la Cour des petites créances devraient être intégrés à celle-ci. Ces juges ou juges suppléants administratifs seraient chargés de s'assurer, entre autres, que les rôles des conférences de règlement et des procès introduits devant la Cour des petites créances sont gérables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas illimités.

Procédure simplifiée

  1. À la suite de toute augmentation de la limite pécuniaire de la règle 76, chaque partie devrait être autorisée à mener une enquête préalable d'une durée maximale de deux heures après avoir pris dûment en considération les coûts de l'enquête préalable par rapport aux montants ou aux questions en jeu.
  2. Le taux de compétence en vertu de la règle 76 devrait être porté à 100 000 $ à l'échelle de la province, le plus tôt possible.
  3. La possibilité d'avoir un procès sommaire devrait être maintenue pour toutes les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée. Toutefois, elle devrait être modifiée uniquement afin de permettre un bref interrogatoire principal ou une déclaration générale par l'une ou l'autre des parties ayant signé sous serment un affidavit dans le cadre du procès sommaire. Je n'accorderai pas plus de dix minutes pour cette déclaration ou cet interrogatoire, sous réserve d'une ordonnance du juge d'avant-procès, du protonotaire, ou du juge du procès en vue de prolonger cette durée.
  4. Le Comité des règles en matière civile devrait déterminer si, conformément au principe de proportionnalité et sans compromettre l'équité de la procédure, les appels d'ordonnances interlocutoires rendues dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée devraient être interdits ou faire l'objet de restrictions et, le cas échant, de quelle façon.

Jugement sommaire

  1. Ne pas modifier le critère d'absence de véritable question litigieuse de la règle 20.
  2. Modifier la règle 20 afin de conférer expressément à un juge des requêtes ou à un protonotaire le pouvoir d'apprécier la preuve, d'évaluer la crédibilité et de tirer toute conclusion raisonnable en se fondant sur la preuve et les documents déposés, y compris toute conclusion défavorable dans les cas où une partie ne fournit aucun témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits contestés Ce pouvoir ne devrait toutefois pas être exercé si les intérêts de la justice exigent que la question soit tranchée dans le cadre d'un procès.
  3. Modifier la règle 20 afin d'autoriser la cour à tenir un « mini-procès » relativement à une ou plusieurs questions, avec ou sans témoignage de vive voix, si les intérêts de la justice exigent la tenue d'un court procès permettant de statuer sur la requête en jugement sommaire. Le fonctionnaire judiciaire saisi de la requête en jugement sommaire présiderait également le « mini-procès ».
  4. Éliminer la présomption de dépens substantiels contre la partie requérante dont la requête en jugement sommaire introduite en vertu de la règle 20.06 est rejetée. Remplacer cette présomption par une règle conférant à la cour le pouvoir discrétionnaire d'imposer des dépens substantiels si elle croit que l'une ou l'autre des parties a agi de façon déraisonnable en introduisant une requête en jugement sommaire ou en présentant une réponse à celle-ci, ou si une partie a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de causer des retards.
  5. Adopter un nouveau mécanisme de procès sommaire, semblable à celui qui est régi par la règle 18A de la Colombie-Britannique.
  6. Conférer à un juge saisi d'une requête en jugement sommaire le pouvoir de convertir le rejet d'une telle requête en une demande de procès sommaire relativement aux causes pouvant être tranchées dans le cadre d'un procès sommaire. Le juge devrait également être investi des pouvoirs nécessaires pour rendre les ordonnances adéquates concernant la gestion du procès afin que la cause soit prête à être tranchée par voie de procès sommaire.
  7. Si possible, le fonctionnaire judiciaire qui accorde l'autorisation de modifier le plaidoyer devrait entende également toute requête subséquente introduite en vertu de la règle 21 concernant le même plaidoyer.

Parties litigantes non représentées par un avocat

  1. Entreprendre une évaluation des besoins dirigée par un comité directeur composé de fournisseurs de services juridiques en matière de droit civil et présidé par PBLO. Diverses sources de financement possibles, comme la Fondation du droit de l'Ontario et le ministère du Procureur général (MPG), devraient être envisagées. Les objectifs de l'évaluation devraient être les suivants :
    1. dresser le profil des parties à une instance civile non représentées par un avocat en Ontario et déterminer leurs points d'interaction avec le système de justice civile qui contribuent aux difficultés rencontrées par ces parties, les administrateurs judiciaires et les tribunaux;
    2. cerner les besoins juridiques des parties à une instance civile non représentées par un avocat, déterminer la portée et l'accessibilité des services juridiques existants ainsi que les zones géographiques et les domaines importants de la pratique du droit civil où des services juridiques supplémentaires pourraient être fournis pour combler les lacunes;
    3. recommander les moyens les plus efficaces et efficients de fournir de l'aide et des renseignements juridiques.
  2. Un comité composé de fournisseurs de renseignements et de ressources juridiques (le MPG, PBLO, le Barreau du Haut-Canada, Aide juridique Ontario), présidé par PBLO, devrait se réunir afin de coordonner l'offre de ressources et de renseignements juridiques améliorés dans les quatre domaines suivants :
    1. des renseignements généraux concernant le système de justice civile et sa structure;
    2. des renseignements détaillés sur la procédure visant à aider les parties litigantes non représentées par un avocat;
    3. des renseignements sommaires sur les domaines importants du droit qui seront les plus utiles à la plupart des parties à une instance civile non représentées par un avocat;
    4. des renseignements d'ordre procédural liés à la conformité aux ordonnances de la cour et à la mise en application de celles-ci.
  3. Le comité devrait déterminer les médias les plus efficaces et les plus accessibles en ce qui a trait à la diffusion de ces renseignements auprès du public (p. ex., des documents imprimés disponibles dans les tribunaux ou les cliniques juridiques communautaires, des documents électroniques accessibles sur Internet ou des démonstrations sur vidéo de processus judiciaires et de comportements acceptables dans un tribunal, etc.).
  4. Si possible, les associations du barreau et les avocats civilistes devraient continuer de mettre en œuvre et d'offrir des programmes et des services bénévoles.
  5. Les avocats de l'Ontario devraient être encouragés à envisager de nouvelles méthodes de facturation innovatrices favorisant l'accès à la justice pour les parties litigantes aux prises avec des problèmes juridiques, de nature civile, qui autrement ne pourraient retenir les services d'un avocat.
  6. Dans le cadre de la révision annoncée de l'aide juridique en 2006, les recommandations formulées en 1997 par le professeur John McCamus concernant l'aide juridique en matière civile devraient être revues.
  7. Le Groupe de travail sur les services juridiques pro bono du ministère du Procureur général devrait continuer à soutenir les efforts de PBLO visant à élaborer un projet pilote de centre d'entraide à Toronto. Les sources de financement possibles, comme la Fondation du droit de l'Ontario et le MPG, devraient être envisagées. L'expansion du projet pilote dans d'autres régions de la province devrait être envisagée en attendant l'évaluation des résultats et après avoir pris en considération les options économiques de prestation de services répondant aux besoins des personnes qui autrement ne pourraient retenir les services d'un avocat.

Jurys civils

  1. Le régime actuel qui régit l'accessibilité à des jurys civils, énoncé dans la Loi sur les tribunaux judiciaires, devrait être maintenu, sauf en ce qui a trait aux causes introduites en vertu de la règle 76, qui régit la procédure simplifiée, pour lesquelles le montant du litige est de 50 000 $ ou moins. Dans ces cas, pour avoir droit à un procès devant jury, une partie doit obtenir une ordonnance, sur requête, invoquant l'intérêt public général.
  2. La Loi sur les tribunaux judiciaires devrait être modifiée afin de permettre à la cour de libérer le jury de son propre chef. Elle devrait prévoir l'application des critères suivants par la cour au moment où celle-ci doit décider de radier ou non une demande de convocation du jury :
    1. Après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, y compris les faits de l'affaire, la nature technique de la preuve, la complexité ou l'incertitude du droit applicable, la prédominance des questions juridiques importantes sur des questions de fait, l'interdépendance des questions de droit et de fait et la position des avocats, la justice sera-t-elle mieux servie avec ou sans jury?
    2. Une partie serait-elle en mesure d'obtenir un procès équitable devant un jury?
    3. En tenant compte de la valeur, de la nature et de l'importance des affaires, des intérêts des parties à l'égard d'un procès avec jury et de la durée probable du procès, le fait de faire partie d'un jury constituerait-il un inconvénient injustifié pour les jurés?
    4. Selon le tribunal, est-ce qu'une preuve inadmissible a été présentée au jury ou celui-ci a-t-il été témoin d'une conduite susceptible de l'influencer indûment de la part d'une partie ou d'un avocat?

Enquête préalable

  1. Dans toutes les règles relatives à l'enquête préalable, l'expression « qui se rapporte à une question en litige » devrait être remplacée par « pertinent à une question en litige ». Cette recommandation a pour objet d'éliminer le critère d' « apparence de pertinence » et de le remplacer par celui de simple pertinence.
  2. Modifier la règle 31 afin de faire en sorte que chaque partie dispose d'un maximum d'une journée (sept heures) pour interroger la partie adverse, sous réserve d'une entente ou d'une ordonnance de la cour prévoyant un autre délai.
  3. Comme pratique exemplaire, encourager les parties à répondre volontairement aux questions qui sont posées au cours d'un interrogatoire et qui font l'objet d'une objection fondée sur la pertinence, comme le prévoit le paragraphe 34.12 (2). De plus, encourager la cour à tenir compte de la possibilité de se prévaloir du processus aux termes du paragraphe 34.12 (2) au moment d'établir les dépens appropriés à la suite du rejet d'une requête.
  4. Le Bureau du juge en chef de la Cour supérieure de justice devrait envisager la publication d'une directive en matière de pratique qui permettrait de déclarer que la cour peut refuser d'autoriser une enquête préalable ou attribuer des dépens appropriés relativement à une requête d'enquête préalable si les parties n'ont pas :
    1. pris en considération et, dans la mesure du possible, appliqué les lignes directrices relatives à la communication des documents électroniques et les Principes de Sedona Canada, surtout l'obligation de se rencontrer et de discuter de l'établissement, de la conservation, de la cueillette, de l'examen et de la production des renseignements sauvegardés sous forme électronique;
    2. élaboré un plan d'enquête préalable écrit prévoyant les moyens les plus rapides et économiques de mener à terme le processus d'enquête préalable compte tenu des besoins de la cause, y compris les suivants :
      • la portée des documents devant être conservés établie en fonction de la pertinence des documents et du principe de proportionnalité (dans un contexte où les coûts connexes de recherche et de la production des documents correspondent aux besoins d'une cause précise);
      • les dates d'échange des affidavits de documents;
      • Le nombre d'experts et les dates de présentation des rapports d'experts;
      • la manière de produire les documents des parties et de tout tiers qui peut avoir en main des documents pertinents, ainsi que le moment et les coûts associés à la production de ces documents;
      • les noms des personnes devant être interrogées durant l'enquête préalable (une question pertinente si l'une des parties est une société) ainsi que les dates et la durée de l'interrogatoire.

Preuve d'expert

  1. Je ne recommande pas le recours obligatoire à des experts nommés conjointement. Toutefois, dans des circonstances appropriées, au début du processus judiciaire, les parties devraient discuter de la possibilité de nommer conjointement un expert afin de réduire les coûts et d'éviter les rapports inutiles d'experts concurrents, conformément aux pratiques exemplaires que préconise le Groupe d'étude sur les enquêtes préalables.
  2. Modifier les règles afin d'obliger les parties à discuter du nombre d'experts qui seront appelés et des échéanciers de production des rapports d'experts dans les 60 jours suivant la mise au rôle du procès. En tant que règle par défaut, la règle 53.03 devrait être modifiée afin d'exiger que tous les rapports d'experts soient échangés au moins 90, 60 et 30 jours avant les conférences préparatoires ou de règlement, sous réserve d'une entente conclue entre les parties prévoyant d'autres délais ou d'une ordonnance de la cour.
  3. Modifier les règles 50.01, 76.10, 77.14, 77.15 et 78.10 afin que le fonctionnaire judiciaire présidant les conférences préparatoires, de règlement et de gestion du procès se penche sur le nombre approprié d'experts auxquels chaque côté peut avoir recours, aux questions précises pouvant être abordées et la recevabilité de la preuve d'expert, et rende des ordonnances relativement à ces éléments.
  4. Modifier l'article 12 de la Loi sur la preuve afin de :
    1. préciser qu'un juge (ou un fonctionnaire) présidant les réunions préparatoires (p. ex., les conférences préparatoires, de règlement ou de gestion du procès), qui pourrait ou non présider le procès, peut autoriser le recours à plus de trois experts (ou moins dans les causes introduites en vertu de la procédure simplifiée). Le pouvoir discrétionnaire permettant au juge du procès de modifier une ordonnance préalable concernant le nombre d'experts se limitera, je l'espère, à des situations où sont survenus des changements de circonstances importants ou où une partie serait désavantagée de façon évidente durant le procès si elle ne pouvait avoir recours à des experts supplémentaires;
    2. dresser une liste des questions suivantes, dont la cour tiendrait compte au moment d'exercer son pouvoir discrétionnaire relativement au nombre d'experts approprié :
      • Le nombre d'experts proposé est-il raisonnable pour en arriver à un règlement juste et équitable du litige?
      • Le nombre d'experts proposé est-il conforme au principe visant à garder les coûts et la durée du procès proportionnels au montant ou aux questions à en jeu?
      • Toute autre question pertinente liée à un règlement juste, équitable et rapide du litige.
  5. Adopter une nouvelle disposition (dans les Règles de procédure civile ou la Loi sur la preuve) établissant que l'expert a l'obligation d'aider la cour relativement aux questions relevant de sa compétence et que cette obligation a la priorité sur toute obligation envers la personne qui lui a fourni des directives ou la paie. Obliger l'expert à attester, dans son rapport, qu'il est conscient de cette obligation et qu'il la comprend.
  6. Permettre au fonctionnaire judiciaire qui préside les conférences préparatoires, de règlement et de gestion du procès d'ordonner aux experts concurrents, dans les causes appropriées, de :
    1. se rencontrer afin de discuter sous toutes réserves d'une ou de plusieurs questions contenues dans leurs rapports respectifs en vue de déterminer, de clarifier et, c'est à espérer, de régler les questions sur lesquelles ils ne s'entendent pas;
    2. rédiger une déclaration conjointe sur les questions qui font l'objet d'un accord ou les motifs d'un désaccord continu;
    Lorsque selon la cour,
    • un accord peut être conclu relativement à une partie ou à l'ensemble des questions;
    • la raison justifiant les opinions d'experts contradictoires est inconnue et qu'une clarification des questions faisant l'objet d'un désaccord aiderait les parties ou la cour;
    • des économies de temps et d'argent ou autres avantages peuvent en découler proportionnellement aux montants en jeu et aux questions litigieuses.
  7. Modifier la règle 53.03 afin d'exiger que tous les rapports d'experts contiennent les renseignements suivants :
    1. le nom, l'adresse et le curriculum vitae à jour de l'expert;
    2. une description détaillée des qualifications et du domaine de compétence de l'expert;
    3. une description des directives fournies à l'expert;
    4. la nature de l'opinion sollicitée et les questions précises liées à cette opinion;
    5. une description de la recherche effectuée qui a permis à l'expert de fonder son opinion;
    6. une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l'opinion est fondée;
    7. une liste de tous les documents sur lesquels repose la formulation de l'opinion;
    8. l'opinion et ses fondements. S'il existe un éventail d'opinions sur les questions dont traite le rapport, un résumé de ces opinions et des motifs ayant poussé l'expert à opter pour son opinion.

Gestion des litiges

  1. Modifier la règle 37.15 afin de :
    1. permettre à la cour d'ordonner qu'une cause soit assujettie, conformément à la règle 37.15, à la gestion d'un juge, d'un protonotaire ou d'un protonotaire responsable de la gestion des causes si elle est d'avis que la cause aurait avantage à être gérée par un seul fonctionnaire judiciaire, après avoir tenu compte du critère énoncé au paragraphe 77.09.1 (5). Une ordonnance visant à assujettir une cause à la règle 37.15 peut être rendue par la cour de son propre chef ou par suite d'une demande écrite adressée au juge principal régional de la région où la cause à été introduite, avec copie à toutes les autres parties;
    2. permettre des mécanismes visant l'obtention rapide de directives et d'ordonnances concernant la question de procédure auprès du juge, du protonotaire ou du protonotaire responsable de la gestion des causes qui gère une cause introduite en vertu de la règle 37.15. Ces mécanismes – semblables aux processus actuellement prévus par les règles 76 et 77 – peuvent comprendre une conférence préparatoire téléphonique ou en personne ou un processus simplifié visant le dépôt de requêtes par écrit ou sans affidavit;
  2. Au moment d'examiner la règle 78, envisager la modification de la règle 78.12 en vue de rendre le critère et le processus visant à assujettir une cause au système de gestion des causes en vertu de la règle 77 conformes au critère et au processus recommandés visant à assujettir une cause au système de gestion personnalisée des causes en vertu de la règle 37.15.
  3. Le Bureau du juge en chef de la Cour supérieure de justice et le ministère du Procureur général devraient surveiller l'accès aux protonotaires responsables de la gestion des causes relativement aux causes civiles gérées introduites à Ottawa afin de s'assurer que le nombre de protonotaires responsables de la gestion des causes suffit à répondre aux besoins de gestion des causes civiles dans cette région.
  4. Le comité directeur responsable de la gestion des causes de Windsor devrait solliciter l'avis des membres de la magistrature et du barreau de la région afin de déterminer si une réforme de la règle 77 devrait être adoptée dans le comté d'Essex.
  5. Le Comité des règles en matière civile devrait se pencher sur l'utilité future de la règle 77 dans la province. Tout projet visant à étendre l'application de la règle 77 une évaluation de l'application actuelle de la règle 77 à Windsor et à Ottawa en tant que mécanisme efficace permettant de réduire les coûts et les délais, l'examen de la règle 78 à Toronto et d'autres modèles de gestion et de non-intervention qui pourraient remplacer la règle 77 (p. ex., la procédure ordinaire, la règle 78 et d'autres modèles) seraient pertinents.
  6. Toute instance où une partie n'est pas représentée par un avocat devrait être gérée dans la mesure où cela s'avère nécessaire, conformément soit à la règle 37.15 élargie, soit aux règles 77 et 78.

Conférences préparatoires et gestion des procès

  1. Modifier la règle 50 afin de prescrire le double objet d'une conférence préparatoire : discuter du règlement d'une partie ou de l'ensemble des questions et obtenir toute ordonnance et toute directive nécessaire pour s'assurer que la cause est prête à être entendue par la cour et que le procès se déroulera de façon ordonnée et efficace.
  2. Les juges habiles en matière de négociation et spécialisés dans le domaine concerné devraient, si possible, présider les conférences préparatoires.
  3. Les parties (ou les personnes ayant un pouvoir de règlement) devraient être obligées d'assister aux conférences préparatoires (ou pouvoir être jointes au téléphone si la présence en personne est impossible).
  4. Modifier la règle 50.04 afin de permettre au juge qui préside la conférence préparatoire de présider également le procès, avec le consentement des parties.
  5. Les juges qui président les conférences préparatoires devraient rendre toute ordonnance nécessaire relativement à la gestion du procès qui favorise l'utilisation la plus efficace possible du temps consacré au procès. Ils devraient plus particulièrement pouvoir imposer des limites de temps pour la présentation de la cause de chaque partie, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de modifier ces ordonnances si des circonstances imprévues se présentent ou s'il est évident que les intérêts généraux de la justice exigent qu'elles soient modifiées.
  6. Chaque région devrait adopter une pratique administrative, semblable à celle qui a été mise en place à Toronto, relativement à l'établissement des dates de conférences préparatoires et des dates provisoires des procès, afin de permettre qu'une tranche horaire suffisante soit réservée aux conférences préparatoires aux procès et d'éviter que les parties aient à se présenter à l'audience de mise au rôle. Les dates provisoires du procès devraient être confirmées à la conférence préparatoire.
  7. Les conférences préparatoires devraient avoir lieu de quatre à six mois avant le procès.
  8. La magistrature devrait être encouragée à utiliser son pouvoir inhérent afin de mieux réglementer les procès pour faire en sorte que ceux-ci se déroulent de façon ordonnée et efficace.
  9. Le Comité des règles en matière civile devrait envisager d'aborder la dissociation dans une règle qui permettrait à un juge, sur demande de l'une ou l'autre des parties ou de son propre chef, de rendre une ordonnance de dissociation après avoir entendu les parties. Toute règle autorisant la dissociation pourrait renvoyer à une partie ou à l'ensemble de 14 facteurs énumérés dans le jugement de l'affaire Bourne contre Saunby.

Appels

  1. La Commission du droit de l'Ontario devrait procéder à l'examen du rôle de la Cour divisionnaire en tant que tribunal intermédiaire d'appel et présenter des recommandations concernant le rôle et la compétence qu'aura cette cour à l'avenir. Cet examen devrait tenir compte des compétences du tribunal en matière de révision judiciaire et d'appel.
  2. Le Comité des règles en matière civile devrait envisager et proposer au procureur général d'apporter des modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires qui feraient en sorte que seules les ordonnances qui mettent un terme à une action/requête puissent être portées en appel devant la Cour d'appel. Les appels de toutes les autres ordonnances seraient entendus par la Cour divisionnaire. Le Comité des règles en matière civile est le mieux placé pour déterminer si une autorisation devrait être nécessaire et, dans l'affirmative, pour quelles raisons cette autorisation serait accordée.
  3. La Cour d'appel devrait entendre les appels d'ordonnances de jugement sommaire rendues en vertu de la règle 20 si le montant en cause concorde avec la compétence d'attribution de la Cour d'appel.
  4. Les appels de décisions arbitrales rendues en vertu de la Loi sur l'arbitrage devraient être entendus par la Cour d'appel si le montant en cause (50 000 $ ou plus) fait en sorte que le montant accordé concorde avec la compétence d'attribution de la Cour d'appel.

Établissement du calendrier des motions et des procès

  1. Le bureau du Juge en chef de la Cour supérieure et les juges principaux régionaux de chaque région envisagent les possibilités suivantes :
    1. remplacer l'obligation de comparaître en personne à l'audience de fixation du rôle par une nouvelle méthode d'établissement de la date des procès (p. ex., conférer aux coordonnateurs de procès le pouvoir de fixer les dates des procès; utiliser un formulaire administratif, soumis conjointement par les parties, permettant de fixer les dates des procès; tenir des audiences de fixation du rôle par téléconférence; se servir d'Internet pour fixer les dates provisoires des procès);
    2. imposer des limites de temps à la longueur des procès et les faire respecter afin de procurer une certitude accrue quant à leur durée et d'améliorer l'établissement du calendrier des procès;
    3. adopter et mettre en application de manière rigoureuse une politique sur les ajournements;
    4. établir des normes externes de temps selon lesquelles les procès devront être entendus et dont il faudra tenir compte au moment d'établir le calendrier des procès. Ces normes fourniront aux parties au litige un point de référence leur permettant de savoir à quel moment une date de procès pourrait se libérer, une fois leur cause rendue à l'étape de la mise au rôle.
  2. Le bureau du Juge en chef de la Cour supérieure et les juges principaux régionaux de chaque région devraient envisager :
    1. l'institution d'audiences tenues en chambre à 9 h ou à 9 h 30 pour traiter les affaires ex parte ainsi que les questions d'établissement du calendrier, de consentement et autres qui nécessitent moins de 10 minutes et qui figureraient autrement sur les listes des motions. L'audience en chambre se ferait en personne ou par téléconférence;
    2. l'utilisation de plages horaires plus précises pour l'audition des motions (p. ex., des plages horaires le matin et l'après-midi) afin de limiter les pertes de temps en cour;
    3. l'utilisation accrue de la téléconférence pour les motions courtes. La modification des règles 1.08 et 37 afin de permettre au tribunal, de son propre chef ou à la demande de l'une des parties, d'utiliser la téléconférence pour fixer une date d'audience et entendre la cause.
  3. Le Comité des règles en matière civile devrait envisager d'allonger les délais prescrits pour le dépôt des documents relatifs à une motion et du formulaire de confirmation de la motion (p. ex., 7 et 5 jours, respectivement, avant la date d'audition prévue de la motion).
  4. L'introduction d'une procédure d'examen détaillé anticipé pour les motions longues dans les tribunaux où la liste des motions longues est surchargée (p. ex., Brampton et Newmarket) et dans d'autres endroits au besoin. Un tel processus permettrait de s'assurer que la motion est prête à être entendue et d'allouer des plages horaires appropriées pour l'audience. Des limites de temps pourraient également être imposées aux plaidoiries.

Lieu

  1. Il me semble que, dans le meilleur des mondes, un demandeur devrait être en mesure d'introduire une instance en n'importe quel lieu en déposant sa demande par voie électronique. Dans la mesure du possible, la demande devrait ensuite être transférée vers le lieu qui y est indiqué.
  2. Le processus de changement de lieu devrait être simplifié (p. ex., en déposant un formulaire simplifié de motion de 2 pages avec ou sans preuve par affidavit, modelé sur les règles de procédure simplifiée et de gestion des causes).
  3. Les motions visant le changement de lieu devraient être entendues par téléconférence ou déposées par écrit, sous réserve de directives contraires si des plaidoiries sont nécessaires. Dans les cas clairs, comme celui de l'exemple ci-dessus, l'auteur de la motion devrait être indemnisé sur-le-champ de tous ses dépens.
  4. Subsidiairement, modifier les paragraphes 37.03 (1), 38.03 (1), 77.01 (5) et 76.05 (2) afin de permettre à une partie d'introduire, auprès de n'importe quel tribunal, une motion visant le changement de lieu.

Civilité

  1. La nécessité d'un comportement éthique fait désormais partie du programme d'études des écoles de droit. La civilité est un aspect du comportement éthique sur lequel les écoles de droit devraient insister plus qu'elles ne le font déjà.
  2. Les cabinets d'avocats devraient fournir à leurs stagiaires une formation qui souligne l'importance de la civilité. Le comportement discourtois chez les stagiaires ne devrait pas être toléré.
  3. Les juges devraient adopter une attitude de « tolérance zéro » lorsqu'ils sont confrontés à un comportement discourtois dans la salle d'audience. Ils disposent d'une vaste gamme de recours, y compris la persuasion, le signalement du comportement discourtois d'un avocat au Barreau, les ordonnances d'adjudication des dépens et, dans les cas graves, le processus d'outrage.
  4. Les avocats ne devraient pas hésiter à signaler les cas de comportement discourtois au Barreau. Si le Barreau n'est pas au fait d'un comportement discourtois, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il prenne des mesures pour y remédier.

Utilisation de la technologie dans le système de justice civile

  1. Il faut encourager les parties et leurs avocats à étudier les moyens d'appliquer la technologie pour partager de l'information par voie électronique afin de réaliser des économiques de temps et d'argent. La magistrature et les services d'administration des tribunaux devraient, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour accueillir les demandes d'utilisation de la technologie dans le cadre d'instances individuelles.
  2. Un comité formé de neuf membres (la magistrature, le barreau et les services d'administration des tribunaux représentés chacun par un membre provenant d'un tribunal ontarien de petite, moyenne et grande taille) devrait être créé et avoir pour mandat de présenter au procureur général, au juge en chef de la Cour supérieure de justice et au juge en chef de l'Ontario des recommandations concernant les améliorations technologiques pouvant être apportées dans les trois types de tribunal. Les recommandations devraient être détaillées et tenir compte des conséquences d'ordre politique, juridique, financier et opérationnel. Elles devraient également comprendre un processus permettant d'évaluer les réformes qui sont mises en place.
  3. Les juges devraient suivre une formation supplémentaire sur tous les aspects de l'utilisation de la technologie dans la salle d'audience et à l'extérieur de cette dernière. Il s'agit d'une question qu'étudie présentement le Comité consultatif sur l'utilisation des nouvelles technologies par les juges du Conseil canadien de la magistrature. L'Institut national de la magistrature et le ministère du procureur général devraient contribuer, dans la mesure du possible, à la prestation d'une telle formation.
  4. Il faudrait modifier les règles 1.08 et 37 pour permettre à une partie de proposer, ou à un tribunal d'ordonner de son propre chef, que toute affaire dont il est fait mention dans la règle 1.08 puisse être entendue par téléconférence ou vidéoconférence.

Comité des règles en matière civile

  1. Le Comité des règles en matière civile devrait formuler lui-même des recommandations à l'intention du vérificateur général sur la réduction du nombre de ses membres.
  2. La liste des membres du Comité et l'ordre du jour des réunions devraient être affichés sur le site Web des tribunaux de l'Ontario. Le Comité des règles en matière civile devrait déterminer si les procès-verbaux de ses réunions devraient également être affichés sur le site Web et dans quelle mesure ils devraient l'être.
  3. Le Comité des règles en matière civile, en se fondant sur les commentaires du secrétariat, devrait recommander des options au procureur général, au juge en chef de l'Ontario et au juge en chef de la Cour supérieure de justice afin de renforcer le mandat du secrétariat pour qu'il puisse répondre aux besoins immédiats de réforme des règles et qu'il soit proactif dans son étude et son analyse des réformes potentielles à court et à long terme de la justice civile en Ontario.

Demandes pour conduite négligente

  1. Le surintendant des services financiers, lorsqu'il procédera à son prochain examen de la partie VI de la Loi sur les assurances et de ses règlements d'application, devrait tenir compte des questions suivantes :
    1. Quel impact la transition de l'ancien seuil lexical au nouveau seuil a-t-elle eu sur les coûts des sinistres et les primes?
    2. Si l'on découvre que certaines demandes qui ne seraient pas exclues par la franchise ont été exclues par le seuil, qui sont les demandeurs à qui l'on ne permet pas d'intenter une poursuite dans le système de justice civile et quelles sont leurs lésions? Il s'agit de questions importantes pour l'intérêt public.
    3. La franchise de 30 000 $ qui s'applique à certaines demandes devrait-elle être augmentée, diminuée ou abandonnée?

Proportionnalité et coûts des litiges

  1. Les Règles de procédure civile devraient comporter un principe d'interprétation très important selon lequel la manière dont les tribunaux et les parties abordent une affaire soit proportionnelle à ce qui est en jeu, à l'importance jurisprudentielle de la cause et à la complexité de l'instance.
  2. Les avocats devraient être obligés de préparer un budget du contentieux, qu'ils devront passer en revue avec le client avant d'introduire ou de contester une instance. Ce budget devrait être mis à jour au plus tard à la fin des interrogatoires préalables. Le Barreau du Haut-Canada devrait en outre envisager d'en faire une exigence expresse pour la profession en vertu du Code de déontologie.
  3. Le Comité des règles en matière civile devrait étudier la question de savoir s'il serait opportun de modifier la règle 57.01 afin d'ajouter, comme facteur dont devra tenir compte le tribunal lorsqu'il procède à l'adjudication des dépens, le succès relatif d'une partie à l’égard d’une ou de plusieurs des questions par rapport à toutes celles qu'elle a soulevées. Cette recommandation s’inscrit non pas dans le contexte de l'adjudication distributive des dépens (sujet qu’a abordé la Cour d’appel), mais plutôt dans le contexte du temps du tribunal qui a été gaspillé dans le traitement de demandes ou de défenses frivoles. C’est une chose que d’avancer des demandes ou défenses qui ne sont manifestement pas bien fondées, et une autre que de gaspiller du temps à le faire. Peut-être que l’alinéa 57.01. (1) e) est suffisamment vaste pour répondre à cette préoccupation. Ce sera au Comité des règles en matière civile de décider.