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Pour faciliter la référence, nous avons organisé les recommandations contenues dans le Rapport complémentaire et final par chapitre sous les rubriques diverses où elles ont été trouvées dans le Rapport. Les recommandations commencent à la partie III du Rapport.
1. Qu'un système de gestion des causes civiles soit mis en oeuvre à l'échelle de la province, comme il est indiqué au chapitre 5.1; que les règles préliminaires de gestion des causes contenues à l'annexe 2 (avec les modifications notées au chapitre 5.1) soient adoptées pour atteindre ce résultat; le système proposé de règles et de gestion des causes englobera au moins les éléments essentiels suivants :
2. Que les règles de gestion des causes civiles proposées s'appliquent à toutes les actions et requêtes introduites après la "date de mise en oeuvre" du projet de gestion des causes, conformément aux directives du juge en chef.
De plus, pour éviter l'accumulation des causes existantes, les dispositions transitoires suivantes devraient être appliquées aux instances introduites avant la date de mise en oeuvre, à savoir que :
3. Qu'un comité consultatif de gestion des causes civiles soit établi. Ce comité sera composé de représentants de la magistrature, du barreau, du ministère et du public et élaborera des plans pour la mise en oeuvre et l'application graduelle de la gestion des causes à l'échelle de la province; il surveillera le fonctionnement du système de gestion des causes et des règles et recommandera aux autorités compétentes, notamment le comité des règles en matière civile, des changements de politiques et de procédures nécessaires pour faciliter la gestion des causes.
4. Que les règles de gestion des causes proposées soient établies à Windsor et Sault Ste Marie (deux des centres dans le cadre du projet pilote) et au début de 1997 à Ottawa; que le pourcentage des causes gérées à Toronto (troisième centre dans le cadre du projet pilote), qui est actuellement de 10 %, augmente à 25 % au début de 1997, et augmente graduellement à 100 %. Enfin, que la gestion intégrale des causes dans l'ensemble de la province soit complétée au plus tard le 1er janvier 2000.
5. Qu'il y ait un renvoi obligatoire de toutes les causes civiles, à l'exception des causes de droit de la famille, à une séance de médiation de trois heures devant avoir lieu après la production de la première défense, avec possibilité de "retrait" uniquement après autorisation du juge ou du protonotaire chargé de la gestion des causes. La séance devrait être conduite par un médiateur choisi par les parties sur une liste de médiateurs agréés ou, à défaut d'entente des parties, par un médiateur choisi sur cette liste par un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes.
6. Que le mécanisme de renvoi obligatoire à la médiation, mécanisme de source judiciaire, fonctionne au moyen d'une liste de médiateurs agréés du secteur privé et qu'un effectif mixte comprenant à la fois des médiateurs internes et externes soit constitué dans les endroits où le bassin de fournisseurs qualifiés de services de RED est insuffisant.
7. Que le programme de médiation géré par les tribunaux soit financé selon une formule de recouvrement des coûts, au moyen de droits de dépôt payés par toutes les parties à une action.
8. Que, pour contenir les coûts d'un programme de médiation relié aux tribunaux et faire en sorte qu'il soit accessible et abordable, les médiateurs figurant sur la liste du tribunal reçoivent une rémunération fondée sur des tarifs réglementés.
9. Que le ministère du Procureur général et le ministère des Finances explorent l'idée d'imposer une surtaxe RED ou d'établir un autre régime officiel de manière à isoler du Trésor le droit de dépôt RED ou la surtaxe.
10. Qu'un groupe de travail formé de représentants du ministère du Procureur général, de la magistrature, du barreau et du public soit établi pour examiner la question des droits judiciaires et élaborer des principes et des procédures pour la fixation de leur montant.
11. Que le gouvernement de l'Ontario, en collaboration avec les tribunaux, le barreau, les fournisseurs de services de RED et les consommateurs de tels services, établisse un mécanisme de consultation devant conduire à l'élaboration de normes et de modalités d'agrément pour les fournisseurs de services de RED en Ontario, de sorte que ces normes et modalités puissent entrer en vigueur dans un délai d'un an.
Que, dans l'intervalle, et jusqu'à l'instauration d'un mécanisme d'envergure provinciale, les éventuels médiateurs qui figureront sur la liste officielle soient tenus de se soumettre à des formalités de candidature qui permettront de mesurer leur formation à la médiation et leur expérience dans ce domaine, ainsi que leur connaissance de la procédure judiciaire. Nous proposons que le comité directeur du projet RED soit autorisé à élaborer des critères pour ce mécanisme d'évaluation et que l'on établisse des comités consultatifs locaux qui auront pour tâche d'examiner l'aptitude des futurs médiateurs en fonction de tels critères, et de mettre en oeuvre et surveiller les programmes RED de source judiciaire aux endroits où ils seront établis.
12. Que, pour ce qui concerne le RED en droit de la famille, comme il a été recommandé dans le Premier rapport :
13. Que les noms des médiateurs dont les services sont utilisés dans les causes de droit de la famille soient inscrits sur une liste officielle approuvée et que, pour être inscrits sur la liste, les médiateurs en droit de la famille soient tenus de fournir des services moyennant des tarifs réglementés ainsi que des services gratuits pour les clients qui n'ont pas les moyens de payer.
14. Pour ce qui est du RED dans les causes portant sur la protection des enfants :
15. Que les dispositions sur le lieu d'instruction soient rétablies dans les lois de l'Ontario. Ces dispositions relatives au lieu d'instruction doivent être à la fois d'application générale et spécifique et s'appliquer aux actions et requêtes. Il faudrait mettre en place une disposition sur le lieu d'instruction d'application générale comme l'ancienne règle 245 pour les poursuites qui ne sont pas assujetties aux dispositions spécifiques sur le lieu d'instruction.
16. Que les juges régionaux principaux soient dotés du pouvoir de transférer les causes à un centre judiciaire différent pour audition ou instruction, sous réserve des considérations suivantes :
17. Qu'un groupe de travail soit établi pour examiner les objectifs en matière de politiques, le contexte de règlement des différends à la Cour des petites créances en Ontario et le mécanisme de règlement de tels différends et de faire des propositions spécifiques à cet égard.
18. Que la compétence monétaire de la Cour des petites créances demeure à 6 000 $ à l'heure actuelle. Toute étude envisageant la majoration de la compétence monétaire de la Cour des petites créances devrait attendre les résultats de l'évaluation officielle des règles simplifiées.
En attendant la publication de cette évaluation, qu'une étude empirique soit entreprise pour établir des données de référence sur les opérations actuelles de la Cour des petites créances. Cette étude devrait inclure une évaluation de la Cour des petites créances dans trois centres de la province représentant un gros centre urbain, un centre moyen et un petit centre rural. Cette étude devrait être complétée et évaluée avant toute majoration de la compétence monétaire de la Cour des petites créances.
19. Que les avocats, mandataires et agents parajuridiques ne soient pas exclus de représenter des parties à la Cour des petites créances.
20. Que les honoraires des avocats soient limités à un pourcentage maximum représentant 40 % du plafond de la compétence monétaire de la Cour des petites créances (actuellement de 6 000 $). L'avocat aurait droit à des honoraires jusqu'à concurrence de ce montant maximum (actuellement de 2 400 $), sous réserve d'une entente en vertu de laquelle il accepterait un montant moindre, peu importe l'issue de l'affaire.
21. Que les entreprises, comme les agences de recouvrement, ne soient pas exclues de la Cour des petites créances.
22. Qu'à titre de complément à la recommandation 48 de notre Premier rapport, la formation des juges suppléants tienne compte des points suivants :
23. Qu'un processus officiel de recrutement des juges suppléants soit établi et que les candidats soient sélectionnés en tenant compte des critères suivants :
24. Que la brochure intitulée "Comment profiter pleinement de la Cour des petites créances" soit disponible dans des langues autres que l'anglais et le français.
Qu'en plus de fournir des renseignements sur Internet, des expériences soient menées pour mettre à la disposition du public les renseignements sur la Cour des petites créances par le biais de kiosques électroniques interactifs dans les centres commerciaux, les centres communautaires, les municipalités et les bibliothèques.
25. Que le juge en chef et le procureur général établissent un groupe de travail, comprenant des utilisateurs de la Cour des petites créances, pour faire des recommandations dans les six mois qui suivent la création dudit groupe de travail dans le but :
26. Pour ce qui concerne les différends en matière de contrats de construction :
27. Qu'un tribunal administratif soit établi pour régler les différends en matière de location immobilière en Ontario.
28. Malgré le fait que le groupe de travail ne soit pas en position de recommander la nature et la forme exactes d'une procédure administrative, que celle-ci comprenne les éléments suivants :
29. Que l'emprisonnement en tant que sanction de l'outrage au tribunal devant la Cour des petites créances, lorsque l'outrage en question se rapporte au non-paiement d'une somme accordée par jugement, soit réexaminé dans le dessein d'en faire une sanction moins sévère.
30. Que le ministère du Procureur général entreprenne un examen complet de toutes les règles de signification, dans le but d'uniformiser les formalités de signification et de tirer le meilleur parti possible des méthodes de signification modernes, efficaces et économiques.
31. Que le ministère du Procureur général examine le rapport de la Commission de réforme du droit de l'Ontario intitulé Rapport sur le paiement des sommes accordées par jugement et sur les matières connexes, ainsi que les réformes entreprises en Alberta, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, pour ensuite recommander la mise en oeuvre, dans un délai de 6 à 9 mois, des mesures de réforme indiquées et songer à :
Que, dans son examen, le ministère s'inspire des principes suivants énoncés par l'Institut de réforme du droit de l'Alberta :
De plus, le ministère devrait consulter les spécialistes de ce domaine, notamment les groupes de défense des consommateurs, les agences de recouvrement, la magistrature, le barreau, le personnel responsable de l'administration des tribunaux et le secteur privé.
32. Que le Comité des règles en matière civile crée un groupe de travail chargé de faire des recommandations concernant les règles de procédure actuelles régissant les enquêtes préalables dans le but de conserver les principes essentiels de la divulgation tout en améliorant son efficacité économique.
33. Qu'une révision du droit de la famille soit entreprise en se fondant sur les travaux réalisés par l'équipe de révision de la justice civile et le groupe de travail en droit de la famille; cet examen fera appel à des consultations avec des représentants de tous les intéressés dans ce domaine, notamment les juges qui statuent sur des causes en droit de la famille, des avocats et des membres du public qui ont participé à des instances en droit de la famille.
34. Que le ministère du Procureur général, en collaboration avec la magistrature, le barreau et le public, établisse un groupe de travail pour examiner la question du "coût" de la justice, du point de vue institutionnel ou systémique et du point de vue des parties individuelles, dans le but de préparer un rapport au cours de l'année qui suit la création du groupe de travail.
De plus, que le groupe de travail examine particulièrement, dans le cadre de l'étude, des solutions de rechange à l'heure facturable comme mécanisme pour l'établissement des honoraires des avocats, notamment le principe de la valeur "en fonction des résultats" ou de la valeur générale pour le mode de facturation axé sur les services.
35. Que les honoraires conditionnels soient autorisés en Ontario dans toutes les causes sauf les instances criminelles et familiales. De plus, qu'on utilise un contrat type prévoyant l'envoi d'un avis au client l'informant de son droit de faire réviser l'entente par le tribunal.
36. Que, suite aux recommandations du Premier rapport, le CCGTO et les CCRGT soient reconnus et acceptés par la magistrature, le ministère, le barreau et le public comme partie importante de la structure judiciaire en Ontario; que des efforts soient faits pour assurer qu'ils remplissent leur mandat consistant à évaluer et recommander des politiques et procédures pour promouvoir une meilleure administration de la justice et une utilisation efficace des ressources humaines et autres dans l'intérêt public.
De plus, en ce qui concerne le CCGTO et les CCRGT :