Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Sont édictées les annexes A, B et C de la présente loi.
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes A, B et C de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice.
1. L'article 15 de la Loi sur les
procureurs est modifié par adjonction de la définition
suivante :
"entente sur des honoraires conditionnels" Entente visée
à l'article 28.1. ("contingency fee agreement")
2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au
présent article et aux articles 20 à 32.
"entente" S'entend en outre d'une entente sur des honoraires
conditionnels.
3. La Loi est modifiée par adjonction
de l'article suivant :
Adjudication des dépens en cas d'entente sur des honoraires
conditionnels
20.1 (1) Lors du calcul des
dépens aux fins de leur adjudication, le tribunal ne doit
pas réduire leur montant pour le seul motif que le procureur
du client est rémunéré conformément à
une entente sur des honoraires conditionnels.
Idem
(2) Malgré le paragraphe 20 (2), même
si une ordonnance adjuge des dépens d'un montant
supérieur au montant payable par le client à son propre
procureur aux termes d'une entente sur des honoraires
conditionnels, le client peut recouvrer le plein montant au moyen
d'une ordonnance de paiement des dépens s'il doit utiliser
le montant adjugé des dépens pour payer son procureur.
Idem
(3) S'il recouvre le plein montant au moyen
d'une ordonnance de paiement des dépens en vertu du
paragraphe (2), le client n'est tenu de payer à son
procureur que le montant adjugé des dépens et non le
montant payable aux termes d'une entente sur des honoraires
conditionnels, sauf si celle-ci a été approuvée
par un tribunal en application du paragraphe 28.1 (8) et qu'elle
contient une disposition contraire.
4. L'article 28 de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d'acheter un intérêt
28. Le procureur ne doit pas conclure d'entente
aux termes de laquelle il achète tout ou partie de
l'intérêt du client dans l'action ou l'autre instance
de nature contentieuse qu'il doit intenter ou maintenir au nom du
client.
Ententes sur des honoraires conditionnels
28.1 (1) Le procureur peut
conclure avec un client une entente sur des honoraires
conditionnels conformément au présent article.
Rémunération subordonnée au succès
(2) Le procureur peut conclure une entente sur
des honoraires conditionnels qui prévoit que la
rémunération qui lui est versée pour les services
juridiques qu'il a rendus au client ou en son nom est
subordonnée, en tout ou en partie, à une décision
favorable concernant l'affaire à l'égard de laquelle
les services ont été rendus ou au règlement
favorable de celle-ci.
Honoraires conditionnels interdits dans certaines affaires
(3) Le procureur ne doit pas conclure d'entente
sur des honoraires conditionnels si ses services sont retenus
à l'égard :
a) soit d'une instance introduite en vertu du Code criminel
(Canada) ou toute autre instance criminelle ou quasi criminelle;
b) soit d'une affaire relevant du droit de la famille.
Entente écrite
(4) L'entente sur des honoraires conditionnels
est rédigée par écrit.
Montant maximal des honoraires conditionnels
(5) Si une entente sur des honoraires
conditionnels met en cause un pourcentage du montant ou de la
valeur des biens recouvrés dans une action ou une instance,
le montant qui doit être versé au procureur ne doit pas
être supérieur au pourcentage maximal éventuel
prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des
biens recouvrés dans l'action ou l'instance, quelle que soit
la manière dont le montant ou les biens sont
recouvrés.
Montant maximal supérieur autorisé avec approbation
(6) Malgré le paragraphe (5), le procureur
peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux
termes de laquelle le montant qui lui est versé est
supérieur au pourcentage maximal prescrit par les
règlements du montant ou de la valeur des biens
recouvrés dans l'action ou l'instance si, sur requête
conjointe du procureur et de son client qui doit être
présentée dans les 90 jours qui suivent sa passation,
l'entente est approuvée par la Cour supérieure de
justice.
Facteurs à prendre en considération
(7) Lorsqu'il décide d'accéder ou non
à la requête visée au paragraphe (6), le tribunal
tient compte de la nature et de la complexité de l'action ou
de l'instance et des coûts ou du risque qui y sont liés
et peut tenir compte des autres facteurs qu'il estime
pertinents.
Autorisation nécessaire pour inclure les dépens dans
l'entente
(8) L'entente sur des honoraires conditionnels
ne doit pas inclure dans les honoraires payables au procureur, en
plus de ceux payables aux termes de l'entente, tout montant
découlant des dépens adjugés ou des dépens
obtenus comme partie d'une transaction, sauf si les conditions
suivantes sont réunies :
a) le procureur et le client
demandent conjointement, par voie de requête, à un juge
de la Cour supérieure de justice d'approuver l'inclusion des
dépens ou d'une partie de ceux-ci dans l'entente en raison
de circonstances exceptionnelles;
b) le juge est convaincu de
l'existence des circonstances exceptionnelles et approuve
l'inclusion des dépens ou d'une partie de ceux-ci.
Force exécutoire dans le cas d'un montant maximal
supérieur
(9) L'entente sur des honoraires conditionnels
qui est assujettie à l'approbation visée au paragraphe
(6) ou (8) n'a force exécutoire que si elle est ainsi
approuvée.
Non-application
(10) Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent
pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.
Liquidation des honoraires conditionnels
(11) Aux fins de la liquidation, si l'entente
sur des honoraires conditionnels :
a) n'est pas une entente à laquelle
s'applique le paragraphe (6) ou (8), le client peut, par voie de
requête, demander à la Cour supérieure de justice
la liquidation du mémoire du procureur dans les 30 jours qui
suivent sa remise ou dans l'année qui suit son paiement;
b) est une entente à laquelle s'applique
le paragraphe (6) ou (8), le client ou le procureur peut, par
voie de requête, demander à la Cour supérieure de
justice la liquidation dans le délai prescrit par les
règlements pris en application du présent article.
Règlements
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
par règlement, régir les ententes sur des honoraires
conditionnels et, notamment :
a) régir le pourcentage maximal du montant ou de la valeur
des biens recouvrés qui peut constituer des honoraires
conditionnels, notamment :
(i) établir un barème à l'égard du
pourcentage maximal qui peut être demandé pour des
honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le montant
recouvré ou la valeur des biens recouvrés et le temps
que le procureur a consacré à l'affaire,
(ii) déterminer le pourcentage maximal qui peut être
demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de
facteurs comme le genre de cause d'action et le tribunal qui doit
entendre l'action, et faire des distinctions entre les causes
d'action du même genre;
b) régir la rémunération maximale qui peut
être versée à un procureur conformément
à une entente sur des honoraires conditionnels;
c) traiter de la manière dont les dépens sont
adjugés ou obtenus lorsqu'une entente sur des honoraires
conditionnels a été conclue;
d) prescrire des normes et des exigences relatives aux ententes
sur des honoraires conditionnels, notamment leur forme et les
conditions qui doivent y figurer, et interdire que d'autres
conditions y figurent;
e) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles
ententes;
f) prescrire le délai dans lequel le procureur ou le client
peut, par voie de requête, demander une liquidation en vertu
de l'alinéa (11) b);
g) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des
catégories de celles-ci, à l'application du
présent article, d'un de ses règlements d'application
ou d'une disposition de celui-ci.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Lien Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice (e-Laws)

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