- Il y a des limites à la façon dont on
peut utiliser la réglementation des honoraires
conditionnels pour régir la conduite générale
des avocats.
- Le but du Code de déontologie du Barreau
du Haut-Canada est de protéger les clients. On estime que
la nomination d'un commissaire de révision des plaintes
par le Barreau du Haut-Canada améliorera les
procédures de recours pour les clients.
- Par exemple, la Règle 2.08 (1) qui stipule
que « l'avocat ou l'avocate ne doit pas demander ni
accepter des honoraires et des débours qui ne sont ni
justes ni raisonnables et qui n'ont pas été
divulgués en temps utile » protège les
plaignants des avocats malhonnêtes qui accumulent les
débours.
- La Règle 2.04, qui traite des conflits
d'intérêts, protège aussi les clients des
avocats qui tentent d'obtenir des débours pour une
personne liée. Le conflit d'intérêts est
défini comme suit : « Situation dans laquelle les
intérêts en présence sont susceptibles
d'affecter le jugement et la loyauté de l'avocat ou de
l'avocate envers une cliente ou un client actuel ou
éventuel; d'inciter l'avocate ou l'avocat à
préférer des intérêts à ceux d'une
cliente ou d'un client actuel ou éventuel
».
- Bien qu'on ne recommande pas
l'établissement d'un pourcentage maximal, l'avant-projet
de règlement fixe un plafond de rémunération
afin que les honoraires des avocats ne dépassent pas le
montant des dépens adjugés. De cette façon, on
évitera que les honoraires des avocats soient plus
élevés que les dommages-intérêts
versés au client.
- L'avant-projet de règlement prévoit
que si les honoraires correspondent à un pourcentage des
dépens, les « dépens » ne comprendront pas
les frais et débours, si ces derniers ont été
précisés. Par exemple : L'entente porte sur 25 % des
dépens,
les dommages-intérêts s'élèvent
à100 000 $,
les frais s'élèvent à 10 000 $,
l'avocat touche 25 % des 100 000 $, et non 110 000 $.
Toutefois, dans l'adjudication des dépens, on ne fait
pas souvent la distinction entre
dommages-intérêts et frais; ce scénario
risque donc de ne pas s'appliquer.
- La forme et le fond des ententes sur les
honoraires conditionnels pourraient être assorties de
conditions selon lesquelles les clients doivent recevoir autant
d'informations que nécessaire pour prendre une
décision éclairée. Par exemple, l'avant-projet
de règlement exige que l'entente comprenne une
déclaration stipulant :
- que le client et l'avocat ont envisagé
d'autres options de rémunération en dehors de
l'entente sur les honoraires conditionnels, par exemple, le
versement d'une provision sur une base horaire;
- que les tarifs horaires varient et qu'il
est recommandé au client de comparer les tarifs
demandés avec ceux d'autres avocats;
- que le client a le droit de demander à
la Cour supérieure de justice d'examiner et
d'approuver la facture de l'avocat.
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