1. (1) Une entente écrite sur des
honoraires conditionnels :
(a) est intitulée «Entente sur les honoraires
conditionnels de représentation»;
(b) est datée;
(c) est signée par le client et le procureur, chaque
signature étant attestée par un témoin.
(2) Le procureur remet au client une copie passée de l'entente sur des honoraires conditionnels et en conserve une copie.
2. Le procureur qui est partie à une
entente sur des honoraires conditionnels veille à ce que
l'entente comprenne ce qui suit :
1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du
procureur et du client.
2. Un énoncé du genre et de la nature de l'affaire
à l'égard de laquelle le procureur fournit des services
au client.
3. Une déclaration qui indique ce qui suit :
i. le client et le procureur ont discuté de moyens, autres
que la conclusion d'une entente sur des honoraires conditionnels,
de retenir les services de ce dernier, y compris le tarif
horaire,
ii. le client a été informé du fait que les
procureurs peuvent demander des tarifs horaires différents
et qu'il peut contacter d'autres procureurs pour comparer les
tarifs
iii. le client a choisi de retenir les services du procureur au
moyen d'une entente sur des honoraires conditionnels,
iv. le client comprend que toutes les mesures de protection et de
contrôle habituelles concernant les ententes de
représentation conclues entre un procureur et un client, au
sens que leur donne le Barreau du Haut-Canada et la common law,
s'appliquent à l'entente sur des honoraires
conditionnels.
4. Une explication de la condition sur laquelle se fonde le paiement des honoraires au procureur.
5. Un énoncé de la façon de fixer les honoraires et, si elle consiste dans le prélèvement d'un pourcentage du montant recouvré, un énoncé expliquant qu'aux fins du calcul des honoraires, le montant du recouvrement exclut les sommes adjugées ou convenues qui sont indiquées séparément comme étant au titre des dépens et des débours.
6. Un exemple simple qui montre comment sont calculés les honoraires conditionnels.
7. Un énoncé de la façon de calculer les honoraires conditionnels si le recouvrement se fait au moyen d'un règlement prévoyant des versements périodiques.
8. Une déclaration qui informe le client de son droit de demander à la Cour supérieure de justice d'examiner et d'approuver le mémoire du procureur et qui donne les délais dans lesquels les demandes d'examen doivent être présentées.
9. Un énoncé indiquant quand et comment le client ou le procureur peut résilier l'entente sur des honoraires conditionnels et précisant les conséquences de cette résiliation pour chacun d'eux.
10. Une déclaration qui informe le client qu'il conserve le droit de prendre toutes les décisions essentielles en ce qui concerne la conduite de l'affaire.
3. Outre les exigences énoncées à l'article 2, le procureur qui est partie à une entente sur des honoraires conditionnels conclue à l'égard d'une affaire litigieuse veille à ce que l'entente comprenne ce qui suit :
1. Si le client est un demandeur, une déclaration indiquant que le procureur ne doit pas recouvrer des honoraires supérieurs à ce que le client recouvre à titre de dommages-intérêts ou reçoit dans le cadre d'une transaction.
2. Une déclaration à l'égard des débours
et des taxes, y compris la TPS payable sur les honoraires du
procureur, qui indique :
i. d'une part, si le client est redevable du paiement des
débours ou des taxes et, s'il est redevable du paiement des
débours, une description générale des débours
susceptibles d'être engagés, à l'exclusion des
débours relativement peu importants,
ii. d'autre part, que si le client est redevable du paiement des
débours ou des taxes et que le procureur les paie pendant le
déroulement de l'affaire, le procureur a droit au
remboursement de ces paiements à titre de charge de premier
rang sur les sommes reçues par suite d'un jugement ou d'une
transaction sur l'affaire.
3. Une déclaration qui explique les dépens et la
façon de les adjuger et une déclaration qui indique que
:
i. d'une part, sauf ordonnance contraire d'un juge, le client a
le droit de recevoir toute contribution ou somme adjugée au
titre des dépens, selon un barème d'indemnisation
partielle ou barème d'indemnisation substantielle, si le
client est la partie qui a droit aux dépens,
ii. d'autre part, le client est redevable du paiement de toute
contribution ou somme adjugée au titre des dépens,
selon un barème d'indemnisation partielle ou barème
d'indemnisation substantielle, si le client est la partie tenue
de payer les dépens.
4. Si le client est un demandeur, une déclaration qui indique que celui-ci convient, en donnant des instructions en ce sens, que les sommes reçues par suite d'un jugement ou d'une transaction sur l'affaire seront versées au bureau du procureur pour qu'il les détienne en fiducie sous réserve des conditions de l'entente sur des honoraires conditionnels.
4. (1) Le procureur ne doit pas inclure dans
une entente sur des honoraires conditionnels une disposition qui,
selon le cas :
(a) exige son consentement avant qu'une demande ne soit
abandonnée, interrompue ou réglée selon les
instructions du client;
(b) empêche le client de résilier l'entente conclue
avec lui ou de changer de procureur;
(c) l'autorise à partager ses honoraires avec toute autre
personne, sauf disposition contraire du Code de déontologie.
(2) La définition qui suit s'applique au présent
article.
«Code de déontologie» Le Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada.
5. L'entente sur des honoraires conditionnels qui prévoit que les honoraires sont fixés en tant que pourcentage du montant recouvré n'inclut pas les sommes adjugées ou convenues qui sont indiquées séparément comme étant au titre des dépens et des débours.
6. Malgré les conditions d'une entente sur des honoraires conditionnels, le procureur d'un demandeur ne doit pas recouvrer des honoraires visés par l'entente qui sont supérieurs à ce que le demandeur recouvre à titre de dommages-intérêts ou reçoit dans le cadre d'une transaction.
7. Le client qui est partie à une entente sur des honoraires conditionnels donne des instructions pour que les sommes reçues par suite d'un jugement ou d'une transaction sur l'affaire soient versées au bureau du procureur pour qu'il les détienne en fiducie sous réserve des conditions de l'entente sur des honoraires conditionnels.
8. Si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes visés par une entente sur des honoraires conditionnels, le procureur qui a payé les débours ou les taxes pendant le déroulement de l'affaire à l'égard de laquelle des services ont été fournis est remboursé de ces paiements à titre de charge de premier rang sur les sommes reçues par suite d'un jugement ou d'une transaction sur l'affaire.
9. Pour l'application de l'alinéa 28.1 (11) b) de la Loi, le client ou le procureur peut demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur remis à l'égard d'une entente sur des honoraires conditionnels à laquelle s'applique le paragraphe 28.1 (6) ou (8) de la Loi dans les six mois qui suivent sa remise.
10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur de l'article 28.1 de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

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